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I. Définition, nature et diverses espèces d'États

§ 15. Un État est une association permanente d'hommes réunis et régis par une volonté commune dans le but de pourvoir à leurs besoins physiques et moraux. 1) Sa tâche principale consiste dans le développement rationnel de la liberté humaine. Les États particuliers représentent à peu près autant de familles du genre humain, sans qu'on puisse admettre l'existence d'un État universel, sinon par fiction arbitraire. C'est dans la diversité des États seulement que les forces humaines peuvent se développer librement d'une manière régulière et permanente, et l'État universel, s'il pouvait s'établir, provoquerait aussitôt l'insurrection de tous les éléments nationaux. 2)

L'existence d'un État suppose les conditions suivantes, savoir : I. Une société assez nombreuse et capable d'exister par elle

même et dans l'indépendance ; 3) IL une volonté collective régulièrement organisée ou une autorité publique chargée de la direction de la société vers le but que nous venons d'indiquer;

*) [G. Cette définition méconnaît la nécessité de la propriété territoriale de l'Etat, quoique cette nécessité soit impliquée plus loin dans la 3èmo condition. L'État est un ensemble d'individus indépendants, organisé d'une façon durable sur un territoire fixe et déterminé en vue de l'accomplissement de buts communs.]

2) [G. L'Etat universel (civitas gentium) n'est pas, comme Bluntschli le prétend (Allg. Staatsrecht I, p. 63) un idéal en comparaison duquel la réalité se trouve simplement en retard, mais un but faussement conçu. L'analogie qu'il va cherchez1 dans l'église chrétienne repose sur une confusion de la nature spéciale de l'Église et de l'État. L'Église est essentiellement cosmopolite, son but est d'embrasser l'humanité entière dans une unité morale et religieuse. L'Etat se renferme dans une nationalité déterminée et sur un territoire exactement délimité. Un État universel n'aurait pas de frontières. „Si le genre humain tout entier pouvait constituer un seul État, si les mêmes lois pouvaient le régir, il n'y aurait pas de droit des gens", dit Cauchy (Le droit maritime international I, p. 16).]

■) C'est ce qu'Aristote, Polit. L 1 exprime par le mot aùxâçxata.

III. la permanence de la société (status), base naturelle d'un développement libre et permanent, et qui dépend essentiellement d'une propriété territoriale suffisante, de l'aptitude intellectuelle et morale de ses membres.

Là où ces trois conditions ne se retrouvent pas entièrement, il n'y a qu'embryon d'Etat ou un Etat transitoire, simple agrégation d'individus dans certains buts. Ce sont des hordes, sociétés sauvages qui, dépourvues de tout élément de développement intérieur, sont condamnées à se dissoudre elles-mêmes. La théorie ancienne est d'accord là-dessus avec la théorie moderne, que des réunions de ce genre ne sauraient être regardées comme des États. 4)

L'importance historique ou universelle des Etats établis est en outre tantôt transitoire et de circonstance ou de nature à se dissoudre elle-même pour devenir le noyau d'Etats futurs, tantôt naturellement permanente, lorsqu'ils reposent sur la sève et sur l'unité nationales.

Nous regardons comme oiseuse la question agitée par l'école et qui consiste à savoir: quel est le nombre de personnes nécessaires pour former un État? si une, deux, trois personnes y suffisent? Les traits distinctifs de l'Etat que nous venons d'indiquer, répondent suffisamment à cette question.

§ 16. Le poids plus ou moins considérable que la puissance d'une nation jette dans la balance politique des États, ne modifie nullement le caractère légal des rapports internationaux, bien que l'importance de la puissance réelle des nations se révèle dans leur existence physique, dans la pratique et dans la politique des États. A cet effet on distingue entre les États de premier, de second, de troisième et même de quatrième rang, et cette distinction parfaitement fondée est d'une vérité incontestable, pourvu qu'on n'essaye pas de la réduire à de simples chiffres de population.

Pareillement la constitution intérieure des États est d'une certaine influence sur les rapports internationaux. Elle détermine notamment la capacité des parties contractantes, bien que l'adoption d'une constitution soit une affaire purement intérieure de

4) Uno personne, deux personnes ou trois peuvent-elles constituer ma État? ou combien en faut il pour faire un Etat? Cotte question d'école est osm question oiseave. V. aussi H. G-rotius III, 3, I, 1 avec 1rs citations de QLc. Philipp. IV, 15 et <lo jurisconsultes mmains-. Of. également Pbillimore, lut.L. [,89.

g 16. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 47

chaque Etat. Sous ce point de vue, on distingue surtout deux espèces de gouvernement, la monarchie et la république, offrant chacune des combinaisons diverses. Entre ces deux espèces se placent les gouvernements bâtards, appelés par Aristote „parecbases" et ceux mixtes.

La vraie monarchie est l'autocratie d'un seul reposant sur des titres non contestés et gouvernant d'après des maximes rationnelles.

Dans la monarchie absolue la volonté du monarque se confond avec la raison d'Etat (l'Etat c'est moi). Par une espèce de fiction on y suppose que le monarque ne peut faire aucun mal à ses sujets. x)

D'un autre côté la monarchie constitutionnelle assujettit le gouvernement lui-même à certaines lois et le rend responsable envers la nation, qui par suite est regardée comme un Etre légal.

Les États monarchiques portent des noms différents, et ces noms dépendent, d'après les traditions, des titres de leurs souverains. A cet effet on distingue les titres d'empereur, de roi, de prince et de duc.

Le titre de roi est plus ancien que celui d'empereur et en quelque sorte le titre primitif. 2) Il indique chez les peuples germaniques le chef ou seigneur patrimonial ou féodal, tandis que le titre postérieur d'empereur implique l'idée de maître souverain.

Le titre de prince (Fürst), s'appliquait en principe aux premiers sujets de l'Etat seulement; leurs dénominations spéciales sont empruntées au régime féodal du moyen âge, telles que duc, margrave, etc.

Le titre de grand-duc est devenu depuis le XVIe siècle un titre intermédiaire entre celui de roi et de prince. 3)

La tyrannie, l'ancienne tyrannis ou l'usurpation, occupe une place à côté de la monarchie. Elle gouverne non par le droit, mais par la force et l'intimidation.

Il y a un gouvernement populaire, lorsque le corps de la nation retient à lui l'empire ou le droit de commander, s'il com-

*) [G. H ne le peut pas non plus dans les Etats constitutionnels.] imm, Deutsche Rechtsalterthiimer 229.

3) Le titre de grand-duc a été créé d'abord au profit de la Toscane par un décret du Saint-Siège rendu en 1569, confirmé par une ordonnance impériale de 1575. V. Pieffinger, Vitr. illustr. I, 747. 748.

mande et obéit à la fois. Cette définition comprend la démocratie, l'aristocratie et l'ochlocratie.

Dans la démocratie pure tous les membres naturellement capables de la nation participent à l'exercice du pouvoir souverain. Dans l'aristocratie l'exercice du pouvoir souverain appartient à un certain nombre de citoyens privilégiés, et l'autonomie populaire y est fondée sur s'inégalité. L'aristocratie se manifeste sous les diverses formes de timocratie, d'oligarchie et de plutocratie.

L'ochlocratie, espèce bâtarde de la démocratie, est le règne mobile des masses qui s'inspirent de leurs passions et de leurs caprices passagers.

§ 17. Dans l'ordre historique universel il faut distinguer l'Etat oriental de l'Etat européen.

L'État oriental est celui de la résignation et du servage, dans lequel le despotisme ou l'oligocratie s'est alliée à la hiérarchie. L'Etat slave en est une forme ennoblie par le christianisme et par la culture occidentale, auxquels sont venues se joindre quelquefois les institutions et les classes féodales.

L'Etat européen présente les phases suivantes: l'Etat classique de l'ancien monde, royauté héroïque d'abord qui gouverne avec le concours des gérontes, transformé par la suite en démocratie. Rarement il revêt les formes de la monarchie pure, jusqu'au moment où il se perdra dans l'empire romaiu qui, gouverné exclusivement d'après les convenances politiques, absorbera l'ancien monde tout entier;

l'Etat germanique primitif du moyen âge ou celui de la propriété foncière et de la commune rurale;

l'Etat romano- germanique, calqué sur le type de l'empire romain avec les modifications apportées par le régime féodal et communal ;

l'Etat absolu, compris aujourd'hui sous le nom d'ancien régime ; n)

ensuite l'Etat moderne et constitutionel, ou l'autorité publique basée sur l'accord de volonté, réel ou présumé, du gouvernement et des gouvernés. Il repose soit sur l'idée de la souveraineté du peuple (Etat populaire), soit sur l'autorité souveraine du prince et sur les droits garantis des sujets (Etat dynastique et consti-

1 ) | (i. ( les deux notions ne sont pas identiques. Par ancien régime on dé ■mille des relations sociales avanl la révolution frarn un État absolu, mais on ne peut pu parler d'ancien régime à son égard.]

tutionnel), soit enfin sur le règne parlementaire de classes privilégiées qui ne laisse subsister qu'une ombre des prérogatives de la couronne:

enfin l'État républicain, jadis aristocratique, comme celui de Venise et de Gênes; aujourd'hui presque sans exception d'un caractère démocratique.

Le droit public interne indique les développements ultérieurs de ces diverses formes de gouvernement.

§ 18. La souveraineté internationale des Etats repose essentiellement sur l'organisation d'un pouvoir régulièrement constitué et indépendant. Cette indépendance des Etats néanmoins ne présente pas partout le même caractère unitaire et exclusif, ni légalement, ni de fait. A cet effet les auteurs distinguent plusieurs catégories, notamment l'Etat simple, l'Etat composé et les confédérations d'Etats.

L'État simple est celui qui, indivis et en possession de la souveraineté complète dans son intérieur,' n'est lié, en dehors des rapports internationaux ordinaires, à aucun corps politique externe d'une manière permanente.

L'Etat composé ou, selon l'expression de l'école, le système d'Etats (systema civitatum); *) comprend

1° l'Etat mi-souverain-) soumis à la suzeraineté d'un autre État parfaitement souverain. 3) Nous en parlerons au § 19 ci-après ; et

2° la réunion de plusieurs États souverains sous un gouvernement commun (unio civitatum) : il en existe également plusieurs espèces (§ 20 ci-après).

A côté de toutes ces catégories il y a encore des confédérations perpétuelles de plusieurs États (confoederationes civitatum) pour leur défense et la garantie commune de leurs droits (§21 ci-après).

') V. Sam. a Pufendorf, De systematibus civitatum dans ses Dissert. acad. sélect. Lond. Scand. 1675. p. 264. J. C. "Wieland, De System, civit. Lips. 1777 et dans ses Opera acad. I, n. 2. Pölitz, Jahrbücher der Geschichte und Staatskunst. 1839. L 620. Ch. Lud. Stieglitz, Quaest. jur. publ. specim. I. Lips. 1630.

xpression d'Etat mi-souverain a été employée pour la première fois par J. J. Moser, Beitr. zum Völkerrecht in Friedenszeiten I, 508.

*) Les mots de „suzerain" et de „suzeraineté" dérivent du mot latin ,sursum.' Ils désignaient autrefois une position supérieure dans le système féodal de la France.

Heffter, droit international 4« éd. 4

Enfin l'Etat complètement souverain peut, dans ses rapports extérieurs, être assujetti à certaines restrictions, que nous examinerons au § 22.

§ 19 v II faut convenir que l'idée d'une mi-souveraineté est très-vague et présente même une espèce de contre-sens, le mot de souveraineté excluant toute dépendance d'une puissance étrangère. Néanmoins, comme la souveraineté a une signification double: souveraineté extérieure par rapport aux puissances étrangères; souveraineté intérieure par rapport au régime intérieur de l'Etat, il est permis de parler d'un Etat mi-souverain pour indiquer la nature bâtarde d'un corps politique soumis dans ses rapports extérieurs à une puissance supérieure. *) Dans le monde ancien on peut citer comme exemples les alliés sujets des Athéniens et les populi liberi, alliés des Romains en vertu de la clause : „ut majestatem P. R. comiter servarent," 2) enfin les „subreguli" et les tétrarques compris dans le vaste empire romain. Telle fut aussi à peu près la condition des princes territoriaux de l'empire germanique avant l'extension démesurée de leur autorité, établie par la paix de "Westphalie, et la condition semblable des princes féodaux dépendants de la couronne de France. De nos jours on pouvait y compter encore la seigneurie de Kniphausen située dans l'Allemagne du Nord. Elle jouissait de tous les droits de souveraineté intérieure, notamment de sa législation propre et du droit de pavillon pour la protection de sa marine marchande, en même temps qu'elle relevait, sous la garantie de la Diète fédérale, de la suzeraineté du duché d'Oldenbourg, suzeraineté qui avait succédé à celle de l'empire germanique. Un traité conclu entre le comte de Bentinck, dernier possesseur de cette seigneurie, et le Grand-duc d'Oldenbourg, sous la médiation des cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, (compromis de Berlin du 5 juin 1825) et garanti le 9 juin 1829 par la Diète fédérale, avait scellé cet état de choses particulier, auquel le fait d'une transaction du 13 avril 1854 a mis fin au profit d'Oldenbourg. [Ci. On applique le terme de suzerain au Sultan vis à vis des Etats tributaires ou vassaux de la Turquie; mais ses rapports avec les principautés chrétiennes, la Servie, la Moldavie et la Valachie ont été soumis aux stipulations des traités conclus entre puissances européennes. Par

*) Comparez Günther, Völkerrecht I. p. 121. :» V. 1. 7. § 1. D. de oaptivis.

le traité de Berlin (1878) la Servie3) et les principautés Danubiennes, réunies sous le titre de Roumanie , sont devenues souveraines. 4) L'indépendance du Monténégro, auparavant contestée par la Porte, mais existant en fait, a été également reconnue. 5) Par contre, les articles 1 — 12 de ce traité ont créé la nouvelle principauté misouveraine de Bulgarie. Parmi les Etats mi-souverains il faut aussi ranger l'Egypte. G) La situation de la Tunisie a été contestée, jusqu'à nos jours. 7)

• 3) M. Tkalac dans son ouvrage sur le droit public de Servie. Leipzig 1858. voulait même à cette époque revendiquer à sa patrie une presque-souveraineté. V. l'acte de paix conclu à Paris le 30 mars 1856 art. 28. 29.

*) [G. Servie art. 34. Roumanie art. 53. V. l'histoire de ces pays jusqu'à la paix de Paris dans Lawrence, Commentaire I. p. 232. Le traité de 1856 regardait encore la Moldavie et la Valachie comme des États séparés. Par suite du choix d'un chef commun il s'établit entre eux en 1859 une union personnelle, reconnue par la Porte sous la dénomination d'union administrative à titre temporaire. Les deux Etats furent définitivement réunis en 1862; le prince Charles de Hohenzollern en fut élu prince héréditaire en 1866. et reconnu en cette qualité par la Sublime Porte le 24 octobre de la même année. A cette dernière puissance ne revenaient plus que le tribut, le droit d'ambassade et un certain droit de conclure des traités pour les principautés, ce qui maintenant est entièrement abrogé. Enfin le titre royal a été adopté par le souverain de Roumanie en 1881 et par celui de Servie en 1882.]

[G. Art. 26. Toutefois ce pays n'a pas le droit d'avoir des vaisseaux de guerre; la police est exercée par l'Autriche dans le port nouvellement acquis (VAntivari.] Le district de Poglizza en Dalmatie était aussi considéré naguère comme Etat mi-souverain, sujet à la suzeraineté de l'Autriche. Il ne peut plus en être question aujourd'hui. Y. Neigebaur, Siidslaven. Leipz. 1851. p. 165.

°) [G. L'Egypte était devenue presque indépendante par les firmans de ! 867 et 1879, d'après lesquels elle était simplement obligée de payer un tribut invoyer eu temps de guerre des troupes auxiliaires à la Sublime-Porto qui s'était aussi réservé le droit de légation. Jlais depuis, la Sublime Porte a tenté avec succès de faire valoir de nouveau ses droits suzerains. C'est par des bradés du Sultan qu'Ismael Pacha fut déposé et Tefvik institué khédive. Dans la crise actuelle, toutes les puissances ont reconnu les droits du Sultan, que Gladsione a même qualifié de Souverain d'Egypte. D'un autre côté, les grandes puissances, depuis le traité de 1840. qui assigna ce pays à ilehemet Ali et à ses héritiers, ont conservé le droit de contrôler d'un commun accord la situation de L'Egypte, contrôle qui a trouvé son expression dans la conférence de Constantinople en 1882. On ne saurait prédire jusqu'à quel point les derniers événements vont modifier la situation de ce pays.]

T).[G. La situation des ancic arbaresques de l'Algérie, de la Tu-

nisie et de la Tripolitainc a été sujette ù bien des vicissitudes. Tantôt ils furent Boumis par la conquête à la souveraineté du Sultan, tantôt ils jouirent d'une indépendance presque complète. Dans certains traités (ceux de Belgrade 1739,

Les efforts légitimes des temps présents tendent en général à faire disparaître la situation hybride des États mi-souverains, l'expérience nous enseigne du reste que ces Etats sont bien plutôt sous la dépendance d'autres grandes puissances que sous celle de leur suzerain. Le droit international requiert des États qui soient eux-mêmes responsables de l'accomplissement de leurs obligations internationales. 8)]

de Sistovo 1792, de Jassy 1792, d'Akerniann 1826), la Porte se reconnut ponsablé des pirateries des Etats barbaresques, mais, d'un autre côté, dans la pratique, les réclamations de l'Europe l'ont trouvée le plus souvent indifférente, comme s'il s'agissait d'étrangers sur lesquels elle n'avait aucune action. L'Algérie a- passé sous la souveraineté incontestée de la France, tandis qu'en 1835 la Porte a réussi à soumettre la Tripolitaine à sa souveraineté. Quant à la Tunisie, elle était de fait indépendante depuis 1705; elle avait le droit de légation actif et passif et a toujours conclu des traités avec d'autres puissances, qui n'ont pas tenu compte de la tentative de la Porte d'octroyer au Bey un firman d'investiture interdisant des actes internationaux de cette nature. En 1818, le congrès d'Aix-la-Cliapelle , sans se concerter avec la Turquie, fit remettre à Tunis un Ultimatum pour mettre fin aux pillages des corsaires. Il est vrai qu'à chaque changement de règne, la régence acquittait à Constantinople une sorte de tribut , mais un tribut n'est point par lui-même un signe concluant de dépendance internationale et en outre le Bey décédé a déclaré que cet hommage purement bénévole s'adressait non au padischah, mais au chef de la religion musulmane. De même l'envoi d'un contingent à Constantinople dans la giierre de Crimée aurait été un acte purement volontaire. (Engelhardt. Situation de la Tunisie au point de vue international. Rev. de dr. int. 13, p. 331). La Porte n'a pas abondonné l'assertion de sa suzeraineté, mais, de fait, la régence a passé sous le protectorat de la France par les traités du Bardo du 12 Mai 1881 et du 11 Juni 1882.]

8) [G. Que fàut-il faire p. ex. quand un Anglais est maltraité en Bulgarie et que le gouvernement de ce pays refuse satisfaction? Si le gouverne) mut anglais s'adresse à la Porte, celle-ci répondra qu'elle n'a pus de droit ooërcitif sur la Bulgarie. — Il est souverainement irrationnel de ranger, connue le fait Bluntschli (79), les États coloniaux parmi les États nu-souverains. La dénomination d'État colonial est une oontradietio in adjecto, une colonie jamais un État, mais seulement une partie d'État. L'île de Ceylon et le Canada sont des parties intégrantes de la monarchie britannique au meine titre que le pays de G-alles et les Hébrides. Que le vice roi des Endes jouisse d'une taine liberté d'action dans ses relations avec les États voisins, cela n'a pas d'importance au point de vue du droit international; o'est toujours l'Angleterre qui seule fait des contrats valables. Pour oe qui est des tribus indj établies sur le territoire des États-Unis de l'Amérique du Nord. v. I intern. 1. g 89.]

§ 20. Une union d'Etats souverains (unio civitatum) *) peut être le résultat de leur réunion accidentelle sous le même chef (unio personalis). Dans ce cas chacun conserve la plénitude de ses droits souverains. Bien qu'étrangers les uns aux autres, ils ne pourront jamais se faire la guerre entre eux. Ou bien les diverses nations dont se compose l'union, contractent des rapports qui préparent la fusion totale ou partielle de leurs destinées (unio realis). A cet effet on distingue l'Etat incorporé de l'union fondée sur l'égalité politique des membres dont elle se compose.

L'État incorporé forme un accessoire de l'Etat principal et en partage le sort politique. Les colonies modernes par rapport à leur métropole en sont un exemple.

L'union politique qui a pour base l'égalité des droits, se présente sous des formes diverses. *) Tantôt elle va engloutir entièrement un Etat jusque-là indépendant dans un autre (unio extinctiva), comme le royaume de Pologne, 3) fondé en 1815, vient d'être transformé successivement en province de l'empire russe; tantôt elle a pour but de faire jouir les nations réunies des

: 1 Cf. Kliiber, Droit des gens § 27. Jellinek, G.. Die Lehre von den Staatenverbindungen. "Wien 1882.

-) [G. Les différents cas ne sont pas clairemenf distingués les uns des autres par Heffter. D faut mettre à part: 1° l'union réelle, comme elle a été fondée pour les pays de la couronne en Autriche par la pragmatique union de 1734, modifiée matériellement, mais non dans son essence, par la constitution dualiste de 1867, après qu'eut échoué la tentative entreprise en 1849 pour faire triompher l'union incorporée. L'union réelle tire son origine non des lois des Etats unis, mais d'un accord entre eux, et ce n'est que sur cette base internationale que les lois des Etats unis peuvent entrer en vigueur. L'union de la Finlande avec la Russie est aussi une union réelle; et celle de la Pologne avec la Russie d'après l'Acte final du Congrès de Vienne, art. 1. l'était également (Kliiber § 28). 2° l'union personnelle, que Grotius caractérise parfaitement dans les termes suivants: extincta domo regnatrice. imperium ad quemque populum seorsim revert itur (I. 2. 7. § 20). Ces pays n'ont en commun que la dynastie. Il en était ainsi autrefois de l'Angleterre et du Hanovre, de la Prusse et du Neuchâtel. il l'est aujourd'hui encore de la Hollande et du Luxembourg. L'union de la Suède et de la Nur donc pas une véri-

union personnelle, puisqu'il a été stipulé qu'après l'extinction de la dydiètes des deux pays devront s'assembler à l'effet d'éhre un nouveau rain d'après un mode déterminé. Par contre, l'union réelle est incompatible avec le droit qu'auraient les deux paya d'arborer chacun son propre pavillon ardai V. L'acte d'union du 31 juillet et du H août 1815. Martens, N. Bec I F.

f. Phillimore T. 95.

bienfaits de la paix et de partager entre elles les hasards de la guerre: telle est celle de la Suède et de la Norwége en vertu de l'acte d'union du 31 juillet et 6 août 1815. Tantôt plusieurs nations sont réunies en un seul Etat et sont régies par la même constitution, soit en formes monarchiques, comme les États héréditaires de la monarchie autrichienne et les trois royaumes unis d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande ; 4) soit sur la base d'État fédéral et démocratique. L'ancien monde nous en fournit un exemple dans la confédération achéenne ; 5) le monde moderne celui des

*) [G. La relation entre ces trois pays est celle d'une union incorporée, ainsi que l'indiquent clairement les actes d'union de 1707 et 1800; cet exemple rentre par conséquent dans la catégorie des États incorporés.]

5) V. Polybe II, 37, 10. 11. Fr. W. Tittmann, Griechische Staatsverfassungen. 1822, p. 673. 667. Saint-Croix, Des anciens gouvern. fédérât ifs. Staub. 1800. A.-E. Zinserling, Le système fédératif des anciens mis en parallèle avec celui des modernes. Heidelb. 1809. Pölitz, Die Staatensysteme Europas und Amerikas. Leipzig 1826, 3 vol.

[G. Il aurait fallu ranger l'État fédéral dans une troisième catégorie, car il ne rentre dans aucune des deux unions précédentes; il n'est pas non plus nécessairement démocratique, comme la preuve nous en est fournie par l'empire germanique, que l'on est surpris de ne pas trouver mentionné dans la nomenclature de Heffter. On a beaucoup discuté sur la nature de l'État fédéral (v. Brie, Der Bundes-Staàt, 1874, dont il n'a encore paru que la partie historique). Tocqueville et Waitz adoptaient la division des droits de souveraineté, de telle façon que le pouvoir central et les Etats particuliers avaient des droits égaux chacun dans sa sphère. Il est bien difficile d'établir une définition abstraite générale; d'un côté les limites entre l'État fédéral et la confédération Boni très-flottantes, et de l'autre la situation n'est pas toujours identique, même dans des républiques comme les États-Unis et la Suisse. Nous observons seulement que l'État fédéral lui-même, en opposition à l'union réelle n'esl pas fondé sur des traités, mais sur la volonté commune »les gouvernant! gouvernés,

qui trouve son expression dans la constitution fédérale. Cette constitution détermine les droits qui sont assignés au pouvoir central, tous ' droits

îvstcnt aux territoires qufrforment la fédération. Les droits des deux facteurs découlent donc de la même source, tandisque les droits de la province d'un État unitaire sont dérivés du pouvoir central, qui en délègue selon ses convenances l'exécution aux divisions territoriales, (v. Seydel, Commentai1 zur Verfassung des D. Heiches. L873, p. XII; Laban<£ Eteichsstaatsrecht. L878, [,p. 70; et. dans le oamp opposé, v. Gerber, Grundzuge des deutschen Staatsrechts. 3èmo éd., p. Lil et Beilage lY'i. La seule question essentielle qui entre en

considération au point de vue du droit international, c'est de savoir où réside Le pouvoir politique <|ui représente la communauté à l'extérieur; dans l'empire d'Allemagne comme aux Etats-Unis et en Suisse c'est sans contredil le po central, quoique dans la première de ces puissances les États particuliers aient encore, par le fait d'une anomalie, le droit d'ambassade dans les questions qui

Etats-Unis de l'Amérique. 6) et celui de la Suisse depuis 1848. 7) [la république Argentine, l'empire d'Allemagne. G.]

Au reste l'union politique n'est nullement exclusive de l'existence individuelle des divers corps dont elle se compose, mais celle-ci est limitée d'après les clauses du pacte d'union au profit du pouvoir central. Ce pouvoir lui-même à son tour devient impuissant quelquefois en présence de la tendance centrifuge des Etats de l'union, tendance qui peut avoir pour résultat de faire succéder à l'Etat fédéral la confédération d'Etats.

§ 21. La confédération d'Etats diffère essentiellement de l'Etat fédéral. Privée d'un pouvoir général et central, elle forme pourtant une association politique permanente, ayant des organes communs et des institutions organiques conformes aux stipulations du pacte fédéral. Les divers Etats alliés conservent leur pleine souveraineté sous tous les rapports, et n'obéissent aux décisions du pouvoir fédéral qu'autant qu'ils s'y sont soumis volontairement, *) tandis que dans l'État fédéral les divers corps dont il se compose ont cessé d'être entièrement souverains. La confédération n'est le plus souvent qu'un premier pas fait par de petits États qui, pour sortir de leur isolement et remédier à leur faiblesse, se rapprochent entre eux comme des tribus d'une souche commune. Quelquefois aussi, ainsi que nous venons de le dire. la confédération devient la dernière manifestation d'un État fédéral. Dans l'ancien monde, elle a porté le caractère de simples alliances de protection et de défense, comme dans les ligues des villes grecques et latines. Dans le monde moderne c'est la forme

ne sont pas de la compétence de l'Empire. D est assez singulier de voir Bluntschli poser le cas (93) que la Virginie fasse un traité avec le Brésil, comme la Saxe avec l'Autriche, quand la constitution américaine interdit formellement aux États particuliers de conclure des traités avec les puissances étrangères.] V '. sur la Constitution des États-Unis Story, N. cours de droit politique, trad. par Odent. Paris 1843. James Kent, Comment, on the American Law. New-York. 2« éd. 1832 (Trad. en allemand par Bissing. Heidelberg 1836). Phillimore, Intern. L. I. 188. —

[G. V. surtout à présent v. Holst, Verfassung und Démocratie der Verein. St. vou Nordamerika. 3 vol. 1873 — 79. ouvrage encore inachevé; puis Schlief. Die Verfassung der Nordamerik. Union. 1880.]

:i Cf. Phillimore, ibid. 182. Kaiser, Schweizerisches Staatsrecht. 3 vol. 1858—60. Bluntschli. Staatswörterbuch IV. p. 321.

') [G. Acte de la Confédération du Rhin de 1806. art. IV: art. 1 de la paix de Paris: les États de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédérât if.]

fédérale qu'avaient adoptée autrefois les cantons de la Suisse2) et les sept provinces unies des Pays-Bas, 3) à la suite de leur insurrection contre la couronne d'Espagne, enfin la confédération d'Allemagne qui a subsisté depuis 1815 jusqu'en 1866. 4)

L'influence des rapports fédéraux sur la constitution particulière des divers États peut varier naturellement et rapprocher la confédération de la nature de l'Etat fédéral. En effet cette tendance centripète a fait naître après la dissolution de la Confédération germanique une Confédération plus étroite des Etats du Nord de l'Allemagne et en suite de l'accession des Etats du Sud en dehors de l'Autriche, le nouvel Empire confédéré germanique.

Généralement c'est dans les relations avec les puissances étrangères que se manifeste l'efficacité de la confédération: c'est par là qu'à son tour elle devient une personnalité dans le système international. Enfin la confédération la plus viable sera celle qui a pour base l'unité nationale des États réunis.

§ 22. Ce ne sont pas seulement les rapports fédéraux qui modifient l'autonomie souveraine des nations. Cette autonomie peut subir encore d'autres modifications plus ou moins profondes, sans faire renoncer les nations à leur souveraineté. Nous allons en indiquer les principales, quoiqu'elles soient très-rares aujourd'hui:

I. Restrictions volontaires de certains droits souverains au profit d'une puissance étrangère, telles que des servitudes d'État, que nous traiterons au § 43, ou concessions de certains avant

et de certaines prestations permanentes, telles qu'une rente ou un tribut proprement dit comme prix de rachat destiné à faire cesser les vexations du plus fort;

II. Pactes de médiation et de garantie, que nous expliquerons au chapitre relatif aux contrats (§ 97) ;

III. Rapports féodaux: une puissance ayant donné une souveraineté en fief, le souverain de celui-ci s'est rendu volontairement feudataire de l'autre. La constitution d'un fief t'ait naître certains droits privés et certains devoirs réciproques entre le suzerain (dominus feudi) et le vassal, notamment celui d'une

2) Cf. Bluntschli, Gesdi. <1. Sohwekerisoh. Bundesreehta, S voL L849 son Staatswörterbuch IV. p. 804.

») Cf. Treitoohke, Aufs. II. un.

4) Cf. GerlxT, iliid. p. 84. [G. Aujourd'hui les États Unis de Colombie.]

fidélité mutuelle. Ainsi p. ex. ils ne doivent pas se faire la guerre entre eux; la félonie donne lieu à la commise du fief. L'hommage ne porte aucun préjudice aux droits territoriaux du vassal ni à ses rapports avec les souverains étrangers, *) pourvu que ces rapports laissent subsister le lien féodal. '-) Les Etats feudataires sont devenus de nos jours très-rares. Le lien féodal du roi des Deux-Siciles par rapport à Naples envers le Saint Siège n'existe plus de fait. 8) En Allemagne la confédération rhénane l'a fait cesser presque partout et la confédération germanique l'a regardé comme incompatible entre ses membres souverains ; 4)

IV. Traités de protection, par lesquels un Etat faible se soumet à la protection d'un plus puissant. L'histoire politique à toutes les époques offre des États de ce genre, nommément:

les îles ioniennes, ci-devant république aristocratique sous la protection perpétuelle du roi d'Angleterre, en vertu du traité de Paris du 5 novembre 1815 et de l'acte constitutionnel du 29 décembre 1817; elles font maintenant partie du royaume de Grèce ;

les principautés danubiennes, soumises depuis le traité d'Andrinople de 1829 au protectorat de la Russie, protectorat remplacé par la garantie collective des puissances signataires de la paix de Paris en 1856;

la principauté de Monaco, propriété de la famille de Grimaldi- Valentinois : l'Espagne d'abord, la France depuis 1641 jusqu'à la révolution, enfin la Sardaigne (par le traité de Paris de 1815) et aujourd'hui l'Italie se sont succédé dans le protectorat de cette principauté, 5) la république d'Andorre ; 6)

') Bodinus, De republ. I. 9. Textor, Synops. jur. gent. IX. 21. H. H. Scheidemantel, De nexu feudali inter gentes. Jenae 1767. iuther. Volkerr. I. 135. Moser, Yen. I. 7. s) Ce lien datait des temps des Normands. Il fut déjà modifié en 1791. Y. Collette, Storia die Napoli II, c. 13. III. 1. VIII. 25. V. aussi Hub. Ant. Pernices, Comm. summum Princip. Germ. imp. num possit nexui fend, subiectum esse. Hal. Ib55.

1 1 V. le décret de la Diète fédérale du 20 janvier 1848.

M "-er, Ausw. Staatsr. V, 3. 399. de Real, Science du gouv. IV. 2. 3. 21. Murhard, N. Suppl. t. IL 1839, p. 343. [G. En 1861 le prince de •o céda à la France Menton et Roquebrune; la principauté se borne donc aujourd'hui à la ville de Monaco sous le protectorat de l'Italie.]

6) [G. La république d'Andorre est placée sous la protection collective de la

enfin la ville libre de Cracovie (art. 6 de l'Acte final du Congrès de Vienne), incorporée depuis 1846 à la monarchie autrichienne.

Régulièrement le traité de protection a pour but de sauvegarder l'indépendance de l'Etat protégé, incapable de se garantir lui-même d'insulte et d'oppression. En reconnaissance de la sûreté qu'on lui procure, l'Etat protégé doit, dans ses relations extérieures, s'accommoder à la politique de l'État protecteur et régler en conséquence sa conduite à l'intérieur;7) afin d'éviter des complications au dehors. Mais souvent cette sorte de soumission a eu pour effet de réduire la condition de TEtat protégé à celle d'État mi-souverain ou accessoire, et rarement les traités et les usages ont fixé les clauses de la soumission. Certainement une soumission tout-à-fait volontaire sera essentiellement révocable. 8)

§ 23. L'origine des États est en général le résultat d'évolutions organiques. Tantôt, comme l'État patriarcal primitif, il a été le produit de la vie de famille et de tribu, tantôt, comme l'État hiérarchique, il s'est formé sous l'influence des idées religieuses, tantôt, comme l'ancien État héroïque, et plus tard l'empire romain et l'État féodal, il a été fondé par le génie et l'énergie

France et de l'évêque espagnol d'Urzel, qui nomment alternativement tous les deux ans le juge civil et annuellement l'un des viguiers qui constituent les rouages principaux de cette organisation patriarcale. La république verse chaque année 960 fr. au trésor français en reconnaissance de la protection accordée. C'est le préfet des Pyrénées Orientales (jusqu'au 3 Iuin 1882 c'était celui de l'Ariège) qui représente le protecteur et reçoit le serment annuel des trois députés de la république. Le sous-préfet de Prades est investi d'une délégation permanente pour représenter la France dans l'exercice de ses droits vis-à-vis des autorités Andorranes et dans ses rapports avec L'évêque d'TJriseL]

7) |G. Il y a ici une restriction à faire. Dans la guerre de Grimée le tribunal de L'amirauté anglaise reconnut qu'un navire Ionien taisant voile vers un port russe non bloqué ne tombait pas sous le coup de la défende rendue pour l'Angleterre d'entretenir des relations eoninfereiales avec la. Russie : ...\llc-

gianoe in the proper scn.se of the terni, the Bubjects of the [onian 1-lands. undoubtedly did not owc A Limited obédience they did owe, as a .■-ort of équivalent for protection!" L'Angleterre aurait pu interdire ce commerce aux Ioniens, niais elle no l'avait pas l'ait. |

■) Y. surtout, Vattel I. §$ 191—199. Günther, Völkerr. I. 181, [Gh Le

seid l'ait du paiement d'un tribul no modifie pas la souveraineté d'un Ktat : de

puissants États maritimes payaient autrefois un tribul aux États barbares depuis 1860, le Maroc paie un tribut à L'Espagne, v. § 19 not

d'hommes supérieurs. Souveut l'établissement de colonies a engendré de nouveaux Etats. Au moyen âge l'usurpation, la conquête, les partages, de nos jours l'émancipation, l'affranchissement de pays accessoires ou de colonies de leurs métropoles en ont été des sources fréquentes.

Un État existe de fait dès qu'il réunit les éléments nécessaires, indiqués au § 15 ci-dessus, c'est-à-dire la volonté unie à la force et aux moyens indispensables pour défendre son indépendance. De là naît également l'obligation des autres de respecter cette indépendance. Néanmoins les principes de la justice qui régissent l'Europe chrétienne prescrivent en outre que l'existence d'un Etat ne lèse pas les droits des autres Etats qui appartiennent déjà au concert européen (Neminem laede!) , que du moins la lésion cesse ou que l'Etat lésé renonce: c'est à cette condition qu'un nouvel État devient légitime. Aussi longtemps que l'État lésé n'a pas renoncé, qu'il s'oppose et qu'il a recours à la force des armes pour rétablir l'ancien ordre de choses, les autres puissances ne peuvent ni ne doivent reconnaître l'existence du nouvel État, ni entrer en relations politiques avec lui : 1) il faut que l'État lésé reconnaisse le nouvel ordre de choses, ou qu'il se trouve dans l'impossibilité de recouvrer ses anciens droits.2) Jusque-là il ne peut y avoir que de ces relations naturelles, surtout commerciales, autant que la guerre n'y met pas obstacle. Il n'appartient nullement aux puissances étrangères, parties non intéressées du litige, de décider si l'admission d'un nouvel État constitue une lésion de droits antérieurs : à leur égard cette créa-

') [G. Ce serait une véritable intervention, comme l'a été en 1778 la naissance des Etats-Unis par la France pendant que la lutte continuait uv l'Angleterre, ou bien encore la reconnaissance de la Belgique par les grandes puissances malgré la protestation du roi des Pays-Bas.]

• . L'Angleterre, par contre, reconnut l'indépendance des républiques

de l'Amérique du Sud en se basant sur leur indépendance effective de l'Esp

qui de fait avait renoncé au rétablissement de sa domination et invoquait

tance des grandes puissances (Phillimore II, App. I, Lawrence, Comment.

1. '. § 10). Bluntschli commet donc une méprise quand il range ce cas sur

la même ligne que celui des Etats-Unis. Aux yeux de la jurisprudence înter-

lale le droit et la possession sont indissolublement liés; le maintien de

ne peul se baser sur l'invocation du nudum jus. La reconnais-

du nouvel État par l'ancien souverain, au contraire, fait loi pour toutes

a puissances, lesquelles par conséquent ne peuvent refuser leur

adhésion.]

tion est un événement que la politique et la morale peuvent admettre ou désapprouver. Elle forme au contraire une question légale à l'égard des parties réunies jusqu'alors sous un gouvernement commun, question qui doit être résolue d'après le droit public interne, et dont la solution admet seulement le concours des puissances qui ont stipulé l'intégrité de l'union politique précédemment établie, ou qui ont intérêt légitime et direct, et non pas seulement celui d'une garantie accessoire. Dans tous les cas le nouvel Etat doit remplir les engagements qui datent de l'union précédente, à raison de la portion à lui échue lors du partage. 3) (V. aussi § 25.)

D'un autre côté l'entrée du nouvel État sur la scène politique ne dépend nullement d'une reconnaissance expresse et préalable des puissances étrangères: 4) elle s'accomplit de plein droit le jour

*) [G. La manière dont cela a lieu, diffère suivant la façon dont s'est produite la solution de continuité. Si un Etat se fond entièrement dans un autre, les droits et devoirs du premier passent tous au second, en tout toutefois qu'ils n'impliquent pas l'indépendance de ce premier Etat. Calvo (§ 103) fait ici une distinction entre l'incorporation dans un État centralisé et l'incorporât i< m dans un Etat fédéral ; il croit que dans ce dernier cas les obligations continuent à incomber aussi à l'État précédemment souverain. Mais cela n'est vrai que pour la Confédération; dans l'État fédéral ce peut être aussi le cas, mais ce serait alors simplement en conséquence d'une stipulation du pouvoir central avec lequel l'étranger seul a affaire. Si au contraire un État se divise en deux, c'est alors le lieu d'appliquer la maxime de Grotius: Si quid commune fuerit, id aut communiter est administrandum aut pro ratis portionibus dividendum (II, 9. 10). Cela est relativement assez simple pour ce qui concerne la propriété et les dettes d'un État, mais pas toujours quand il s'agit d'autres obligations. Supposons, p. ex., qu'un État ait accordé avant 1830 certains avantage! commerciaux au royaume des Pays-Bas, la Belgique après sa constitution no pouvait pas simplement les réclamer pour elle, car l'ancien royaume offrait peut-être à l'État qui avait contracté avec lui, des avantages que la Belgique Beule ne saurait accorder dans la meine mesure.]

4) [G. Il faut cependant faire ici une distinction entre la souveraineté intérieure ci la souveraineté extérieure; celte dernière suppose la reconnaissance des autres États. Une communauté est souveraine à L'intérieur dès qu'elle se eouverne effectivement suns influence d'une puissance extérieure. I Unis étaient souverains à L'intérieur Longtemps avant qu'ils fussent reconnu! comme puissance indépendante. Il en était dé même des Kt:\ts confédéré! pendant La guerre oivüe; ils avaient on gouvernement indépendant, qui exerçait sur leur territoire une activité parfaitement reconnue, mais ils n'étaient pu souverains à l'extérieur, parce que les Etats-Unis, dont le pouvoir politique avait aussi été effectivement le leur jusqu'à présent, prétendaient continuer à l'exercer et y parvinrent finalement. Calvo qui au § 79 adn listinotiom

g 24. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 61

ou il commence à exister. De même ce sont les convenances politiques seules qui doivent décider ces dernières à le reconnaître et à entrer en rapports directs avec lui. La reconnaissance ne fait que confirmer ce qui existe par soi-même, en admettant un nouveau membre dans la grande famille européenne.

La pratique et la théorie s'accordent en général avec les principes qui viennent d'être énoncés. Ils ont reçu une application fréquente, notamment lors de l'insurrection des sept provinces unies des Pays-Bas et de celle, survenue depuis, du Portugal contre la couronne d'Espagne, plus tard, à la suite des guerres d'indépendance de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. de la Grèce et naguère lors de la reconstitution de la Belgique. Les négociations surtout qui ont eu lieu entre la France et la Grande-Bretagne au sujet de la reconnaissance de l'indépendance des États-Unis sont très - instructives. 5) D'ailleurs la question doctrinale de savoir si et à quelles conditions la portion d'un État peut s'en détacher, appartient au droit public interne. Elle fut déjà traitée par les anciens publicistes, notamment par Grotius et par Cocceji, son commentateur;6) elle a reçu de nos jours des solutions différentes selon le point de vue auquel on s'est placé. Nous aurons à l'examiner à l'occasion du droit d'intervention.

§ 24. Les Etats naissent, croissent, vieillissent et périssent enfin comme les individus. L'État n'est immortel que comme principe et comme cause première: l'État particulier n'est immortel qu'en ce sens tout au plus, qu'il ne dépend pas de l'existence physique de certains membres, mais subsiste aussi longtemps que la loi de reproduction fait succéder de nouveaux membres à ceux qui s'éteignent. x) Au surplus il est condamné

se trompe seulement en ce qu'il date le commencement de leur souveraineté intérieure de la proclamation même de cette souveraineté, c. à. d., pour les États-Unis, du 4 juillet 1776; mais la proclamation seule est inefficace si elle ne repose pas sur l'exercice réel de la souveraineté. Sous ce rapport l'opinion de la Cour Suprême n'a pas force de loi.]

i. de Martens, Nouv. causes célèbres, t. I. 1843, p. 379 — 498. Moser,

Versuch des neuen europäischen Völkerr. VI, p. 126 suiv. Günther, Völkerr.

I, 75. Schmalz, Völkerr. p. 36 suiv. Klüber, Droit des gens §. 23. Wheaton,

Intern. Law. I, 1. 2. >; 19. (Éléments du droit des gens § 10.) Phillimore II. 26.

Pour les renseignements concernant spécialement les Etats de l'Amérique,

Lvo § 73 et <J2 (I, p. 187 et 210).

rotiua III. 20. 41. 2. Cocceji IL 5, 24. 2. Comparez Pufendorf, Jus Naturae et Gentium VI II, 11. 4.

*) Respublica aeterna. Universitas non moritur sed conservatur in uno.

à périr comme toutes les choses terrestres, et son autorité ne lui survit en aucune manière. La question de savoir quand un Etat a cessé d'exister n'en est pas moins une question pratique, car avec lui ont dû s'éteindre nécessairement les rapports légaux qui dépendaient de son existence. En abordant cette question, nous partons du principe suivant:

Tout Etat souverain subsiste aussi longtemps que, sous une forme quelconque, il possède les éléments nécessaires à l'existence d'un corps politique, conformément à la définition que nous en avons donné au § IG; par suite aussi longtemps que subsiste une association indépendante, capable de se protéger elle-même et de se reproduire, n'importe d'ailleurs que la reproduction s'opère d'une manière organique ou par voie d'immigrations. En conséquence un Etat doit être considéré comme entièrement éteint dans les cas suivants:

1° lorsque tous les membres de la nation dont l'Etat se composait ont pçri d'une manière naturelle ou violente; 2° lorsqu'ils ont cessé de former une association politique par suite d'oppression, d'émigration ou d'expulsion de leur sol natal, ainsi qu'il est arrivé au peuple juif et à d'autres peuples de l'ancien monde; 3° lorsqu'une association politique se fond avec une autre (unio per confusionem), de manière que chacune perd son caractère individuel ou que l'une devient subordonna l'autre. 2)

Un Etat est réputé avoir cessé d'exister en partie seulement, par suite d'une diminution de sa substance, c'est-à-dire, par suite d'un partage ou d'un démembrement en plusieurs corps distincts, — ou bien par suite de la perte d'une portion de son territoire qui a été réunie à celui d'un autre, — enfin par l'incorporation à un Etat étranger, ou après avoir été réduit à la condition d'État mi-souverain (§ 19).

Un Etat, au contraire, continue à subsister, lorsqu'il subit seulement des changements dans les foxmes de son gouvernement ou dans les organes du pouvoir souverain. Il est vrai qu'Axistote

On trouve des déductions savantes de oea maximes, donl nom n'avons plus besoin, dans Grotius, J. B. ac P. II, 9. 3 [qui l'ait judicieusement obierver: Dixit Isocrates civitates esae immortalOT, i<l est esse p •lin I oit. g 6. Pufendorf 1. cit. g ».

était d'un avis opposé; mais tous les publicistes modernes s'accordent à repousser son avis. Ainsi p. ex. Bynkershoek disait : ..forma civitatis mutata non mutatur ipse populus. Eadem ubique res publica est." 3) En effet les éléments de l'Etat continuent à être les mêmes. Par suite un Etat indépendant subsiste encore lorsqu'il n'est réuni à un autre qu'à droits égaux; ou bien lorsque le siège en est transporté d'un territoire dans un autre avec renonciation au territoire précédent, pourvu que l'association politique continue à offrir le même caractère de liberté et d'indépendance. Car ce n'est pas la glèbe qui forme l'Etat, bien que nous considérions des sièges fixés comme étant nécessaires à sa subsistance. 4) Dans tous ces cas, les rapports légaux de l'État ne subissent d'autres modifications que celles résultant de la novation de l'ancien état de choses, p. ex. relativement aux traités publics conclus précédemment. 5)

§ 25. Lorsqu'un État vient à se dissoudre en totalité ou en partie, il naît la question de savoir: à qui est échue sa succession avec les profits et avec les charges qu'elle comporte? On s'est demandé dans ce cas si la succession devait être considérée comme étant à titre universel ou à titre particulier? J) En mêlant ainsi les principes du droit privé avec ceux du droit public, on

3) Aristote, Politique III. 1. Bynkershoek, Quaest. juris publ. II. 25. Grotius I. cit. § 8. I. Pufendorf, 1. cit. § 1. Boeder, De actis civitat. (Dissert. acad. vol. I, p. 881). Hert, De pluribus hominibus unam personam sustinent §§ 7. 8.

[G. Les actes mêmes d'un usurpateur réellement en possession d'un pouvoir souverain sont valables, en tant qu'ils se rapportent à des droits et devoirs de l'État. L'emprunt contracté à Londres en 1871 par le gouvernement de la défense nationale fut reconnu par la République française. C'est ainsi aussi que Louis XVIII reconnut non seulement la vente des biens domaniaux, mais aussi celle des biens des émigrés ; ceux-ci ne reçurent qu'une simple indemnité. Y. les traités de Paris du 30 mai 1814 et du 20 nov. 1815. Un traité passé en 1831 accorda aux États-Unis une indemnité de 25 millions de francs pour les pertes éprouvées par suite de la révolution.]

') Grotius, 1. c. § 7. Pufendorf § 9; et Aristote I, cit. p. 74 (edit. Göttling).

[G. Cette opinion de Heffter est contestable. Il est certain que la glèbe à elle seule ne constitue pas un État, mais on en peut dire autant de la population d'un territoire. Le peuple et le territoire sont indissolublement liés l'un à l'autre; si le peuple émigré en entier pour s'établir ailleurs, ce n'est plus le même État, c'est un nouvel État qui se forme.] .'. Phillimore I, 201.

l) V. Klock, Consilia. vol. VI II. 152. n. 28. v. Cramer, Wtzl. Nbst. 110. 1». 233.

a dû nécessairement troubler la simplicité et l'harmonie de ces derniers.

Nous posons en effet, dans le cas d'une extinction complète d'un Etat, la règle suivante, à savoir:

Tous les rapports publics de l'ancienne association politique, ayant été exclusivement établis en vue de cette dernière, doivent être considérés comme éteints, autant du moins que leur maintien dans le nouvel état de choses n'est pas possible et n'a pas été expressément stipulé; Sont considérés, au contraire, comme continuant à subsister, tous les droits et tous les engagements privés (jura et obligationes singulorum privatae) qui datent des anciens rapports politiques, sans qu'on puisse excepter la responsabilité privée des particuliers relativement aux engagements de l'Etat ; 2) peu importe que ces derniers grèvent les personnes ou les choses. Il suffit que leur exécution soit possible d'une manière quelconque.

Car les droits établis dont la durée n'a pas été limitée, sont considérés comme existant toujours, aussi longtemps du moins qu'existent les personnes et les choses à l'égard desquelles ils peuvent recevoir leur exécution.

Il faudra en dire autant de la persistance des droits privés, lors de la dissolution partielle d'un corps politique, tandis que les rapports publics de ses membres subiront les changements commandés par le nouvel ordre de choses, ou imposés par la loi du vainqueur, lorsqu'ils sont l'effet de la conquête. 3)

Le domaine public, avec les charges qui le grèvent, appartient, après la dissolution d'un Etat, à celui qui lui a succédé. C'est ce qui fait dire que le fisc nouveau succède à titre universel non-seulement aux droits, mais aussi aux obligations de l'ancien en suite de cette règle: „Bona non intelliguntur nisi deducto aère alieno." 4) Dans les cas de démembrement les par-

2) Ainsi ils répondent notamment du payement des emprunts contractés par l'ancien Etat.

*) V. les décisions portées par la députation de l'Empire de 1803. tj 3 relativement à la constitution de la ci-devant principauté de Münster.

4) V. les décisions des facultés de droit de Ki<l e1 de Breslau dans l'affaire des domaines de la Hesse électorale. Cf. Pfeiffer, Das Recht der Kriegseroberung in Bezug auf Staatscapitalien. 1823.

tages s'opèrent proportionnellement à la part de chacun. 5) Quant aux immeubles du domaine public, on les considère régulièrement comme des parties du territoire, où ils sont situés.

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