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II. Droits fondamentaux des Etats dans leurs rapports

mutuels.

§ 26. Les droits généraux et mutuels des nations avec les formes et avec les modifications consacrées par les règles du cérémonial public et par les usages, doivent avant tout fixer notre attention. Voici l'ordre dans lequel ils se présentent:

le droit d'existence libre et indépendante dans toute l'étendue du territoire acquis;

le droit d'être respecté comme personnalité politique- souveraine;

le droit d'un commerce mutuel avec les autres nations.

Ces différents droits sont dominés par le principe fondamental de l'égalité de toutes les nations souveraines, sauf les modifications qu'il a reçues dans le droit positif.

On a encore parlé à la vérité, dans la pratique des nations, d'un Droit de convenance, c'est-à-dire du droit qui appartient à chaque nation, en cas d'une collision de ses intérêts avec ceux des autres, d'agir de la manière la plus conforme aux siens propres. Mais ce droit même suppose nécessairement l'absence d'un droit régulièrement consenti au profit d'une nation étrangère et de nature à en empêcher l'exercice. Le seul intérêt politique ne suffit pas pour motiver l'exercice d'un droit semblable.

Principe de l'égalité des États.

§ 27. Les Etats en tant qu'ils sont souverains ou indépendants les uns des autres, ne pourront être considérés entre eux que sous le point de vue d'une égalité complète. L'Etat le plus faible a les mêmes droits politiques que le plus fort. En d'autres termes, chaque Etat exerce dans leur plénitude les droits qui

5) V. le journal périodique Hermes XXX. 1, p. 113. Orotius II. 5. 9. § 9 et 10. Pufendorf, 1. cit. Vil \. 12.^5. Wheaton, 1. cit. £ 20, p. 99* Leonliardi, Austragalverf. des deutsch. Bundes I. 645. Pinder, Das Recht getrennter Landestheile auf Gemeinschaft 1. Legate. Weimar 1824. Bluntschli, D. moderne Völkerr. § 54. Phillimore I, 211, v. § 23 note 3.

Heffter, droit international. 4« éd. 5

résultent de son existence politique et de sa participation au concert européen. "Néanmoins il ne s'ensuit pas qu'un Etat, à moins d'y être autorisé par un titre spécial, puisse exiger d'un autre, lors de l'exercice des droits souverains de ce dernier, et dans leurs rapports mutuels, l'observation des règles de conduite qu'il a adoptées lui-même. Ainsi un État ne peut empêcher un autre de favoriser ses propres sujets au détriment de sujets étrangers, et d'accorder notamment certains avantages aux premiers sur ces derniers, en cas de collision d'intérêts réciproques. Ces faveurs ne constituent aucune illégalité, mais une iniquité seulement qui autorisera des mesures de rétorsion, ainsi que nous l'établirons au § 111 ci-après. De même encore un État peut accorder à certaines nations étrangères des avantages et des droits spéciaux, sans que les autres y puissent voir une lésion. Elles auront la faculté d'en faire autant et de recourir à des mesures de rétorsion. *) Il ne faut pas oublier non plus , ainsi que nous l'avons déjà dit, que l'idée de souveraineté n'est nullement exclusive de certaines restrictions, de certains rapports de dépendance et de soumission politiques. Enfin l'inégalité politique des États et les traditions ont consacré dans le système européen le droit de préséance.

Restrictions du principe de l'égalité par les droits de préséance. *)

§ 28. Déjà aux conciles religieux du moyen âge les prétentions rivales de rang et de préséance ont donné lieu à de vives contestations entre les représentants des diverses nations. Ces contestations et le commerce actif entre les puissances temporelles et le Saint-Siège ont fourni aux papes l'occasion de faire intervenir leur autorité, et les rangs des princes ont été réglés par eux à diverses reprises. Un règlement publié en 1504

•) Günther, Völkerr. I, 316.

*) Les traités relatifs à cette matière, à laquelle on accordait autrefois une importance minutieuse et exagérée, ont été indiquées par Ompteda § l!>ô suiv. et par Kamptz § 124 suiv. V. en outre Zach. Zwanzig, Theatruxn praecedentiae. Frcfrt. 1706. 1709. Rousset, Mémoires sur le rang et la préséanoe, Amst. 1746. Agostino Paradisi, Atteneo dell' uomo nobile. Yenet. 1781. Gottfr. Stieve, Europ. Hofcerimon. Leipzig 1715. 1723. Günther, Völkerr. 1. p. 199 suiv. Hellbach, Handbuch des Rangreohts. Ansp. 1804. Fr. A. Mosheim. Ueber den Rang der europäischen Machte. Sulzbach 1819. Phillimore II, 68.

par le pape Jules II notamment a fixé les rangs dans l'ordre suivant : l'empereur romain, le roi romain, les rois de France, d'Espagne, d'Aragon, de Portugal, d'Angleterre, de Sicile, d'Ecosse, de Hongrie, de Navarre, de Chypre, de Bohême, de Pologne et de Danemark; la république de Venise, les ducs de Bretagne et de Bourgogne ; les électeurs de Bavière, de Saxe et de. Brandebourg; l'archiduc d'Autriche, le duc de Savoie, le grand-duc de Florence, les ducs de Milan, de Bavière, de Lorraine etc. L'autorité de ce règlement et d'autres semblables n'a jamais été reconnue généralement. De même plusieurs conventions conclues à cet effet entre divers gouvernements sont tombées dans l'ounli par suite du changement des circonstances. — La franchise chevaleresque du roi Gustave-Adolphe de Suède et de la régence qui lui a succédé, s'est pour la première fois opposée ouvertement et avec hardiesse à ces vaines prétentions. Les paroles prononcées par lui: que toutes les têtes couronnées étaient égales, ont eu un retentissement général qui a produit des changements importants. 2)

Aujourd'hui les rangs des divers Etats sont réglés d'après l'ordre conventionnel suivant :

I. Les États qui ou dont les souverains jouissent d'honneurs royaux (honores regii), ont des prérogatives d'honneur sur d'autres Etats souverains. Sont considérées comme prérogatives attachées aux honneurs royaux: l'usage du titre, de la couronne et des armes royaux ; le droit incontesté de pouvoir nommer aux missions diplomatiques des ministres publics de première classe, ainsi que d'autres droits faisant partie du cérémonial public, dont nous parlerons au livre III. Les empereurs, les rois, les grands-ducs régnants, jouissent des honneurs royaux; enfin comme les ci-devant Provinces-Unies des Pays-Bas et la république de Venise, pareillement aujourd'hui encore la Suisse, des Etats-Unis de l'Amérique et la république française, 3) jouissent incontestablement de ces prérogatives.

-i Y. les ouvrages cités dans la note précédente et un résumé chez Günther

§. 18. Cf. Cantelius, Hist. metrop. urbium P. 2, p. 134. Chr. Gothof. Hoffmann

i. Gärtner, De fundamento decidendi controv. de praecedentia inter gentes.

Lips. 1749». [G. Le congrès de Vienne a fait une dernière et vaine tentative

de classer les Etats d'après leur importance.]

•) [G. Cette dernière république est la seule qui fasse usage du droit d'envoyer des ambassadeurs.]

II. Une égalité parfaite de rang est établie en principe entre les États qui appartiennent à chacune des deux catégories principales.4) Ce principe s'applique notamment aux titres d'empereur et de roi, les empereurs romains d'Allemagne qui autrefois étaient considérés comme occupant le premier rang dans la chrétienté, ayant cessé d'exister. Le titre d'empereur n'a plus eu depuis sur celui de roi de prérogatives quelconques. Plusieurs rois se sont attribué la dignité impériale, ou du moins ont donné à leur couronne et à leurs droits le nom d'impériaux. C'est ainsi que les rois de France se donnaient le titre d'empereur dans leurs négociations avec la Porte et les États Barbaresques. De même la couronne d'Angleterre est qualifiée d'Impérial crown dans les actes publics. 5) Néanmoins les souverains qui jouissent des honneurs royaux, sans cependant porter le titre d'empereur ou de roi, accordent le pas à ces derniers. Ils ont également le pas sur les républiques actuellement existantes, bien que le rang de ces dernières, par rapport aux souverains qui jouissent des honneurs royaux, ne soit pas clairement défini.

III. Le vasselage d'un État ne confère pas nécessairement un droit de préséance à l'Etat suzerain, mais les États misouverains ou d'une souveraineté incomplète cèdent en tout le pas, aux États souverains en général. De même un État protégé cède le pas à l'État protecteur, dès que le protectorat porte un caractère général et qu'il ne s'agit pas d'affaires en dehors de ce dernier. Cette infériorité toutefois n'est pas relative et ne se retrouve aucunement dans les rapports internationaux avec les autres puissances. c) Il existait naguère tels États mi-souverains

*) [G. En général ce sont les États seuls jouissant des honneurs royaux qui, en vertu d'une coutume traditionelle, s'accordent l'alternat dans la conclusion des traités. Il y a pourtant des exceptions. La Belgique p. ex. dans le traité collectif du 15 juillet 1863 relatif au rachat du péage de l'Hseaut a accordé l'alternat indistinctement à toutes les autres parties contractantes; les I Unis ont tantôt agi de même à l'égard d'Etats du second rang, eonnne dans les traités avec le Brunswick (21 août L854) et avec les Villes hanséatiques (20 déc. 1827), tantôt ils ont refusé l'alternat à un État du premier rang, comme dans le traité d'extradition avec Bade du 80 janv. 1867.]

5) V. (de Steck) Échantillon d'essais. Salle 1789, p. 3. — Le parlement britannique porte aussi le nom de „imperial parliamenf.

[G. Par la proclamation du 28 avril 1876 la reine a pria aussi le titre d'impératrice des Indes»]

8) Günther I, 213. 214. „Protect in non involvit subjectionem".

auxquels les usages européens accordaient la préséance sur d'autres entièrement souverains. Ainsi les électeurs du ci-devant empire germanique avaient le pas sur les souverains qui ne jouissaient pas des honneurs royaux.

IV. Les traités publics et les usages pourront modifier l'égalité du rang des Etats. 7) Ainsi l'ordre parmi les Etats de l'Allemagne était réglé par Pacte de la Confédération germanique, mais uniquement par rapport à la Confédération, et continue à servir de modèle dans le nouvel Empire germanique, sorti de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Ces conventions devront être respectées par les autres puissances, dès qu'elles sont portées à leur connaissance, pourvu qu'elles ne leur causent aucun préjudice. 8) En effet les conventions publiques ne peuvent profiter ni nuire aux puissances qui ne sont pas parties contractantes. Il faut en conséquence que celles qui ont pour objet de conférer à une puissance une priorité de rang sur les autres, obtiennent l'assentiment de toutes les parties intéressées. Autrement, en s'écartant des règles générales, elles constitueraient un acte de lésion. En cas de conflit c'est toujours aux règles générales qu'il faut recourir, et il ne faut jamais y déroger. Des considérations de famille mêmes ne permettront pas de s'éloigner des principes d'une stricte neutralité, dès qu'il ne s'agit pas de purs rapports de famille.9) '

V. Lorsque la forme du gouvernement vient à changer chez une nation, lorsque notamment les organes du pouvoir souverain suprême cessent d'être les mêmes, elle n'en conserve pas moins le rang et les honneurs dont elle a joui jusqu'alors. Le protectorat exercé par Cromwell, durant le ,. common wealth", les dernières années du Directoire et le consulat en France en fournissent des exemples éclatants. 10) Toutefois si le changement opéré dans la forme du gouvernement avait pour effet un changement du titre de souverain, de nature à en modifier également le rang

') Au sujet du cérémonial maritime, qui a soulevé autrefois tant de contestations. V. Calvo I, 397 suiv.

8) Giiuther I. 269.

int her I. 269. Comparez de plus le Protocole signé à Vienne le 19 mars 1815.

,u) Art. 23 du traité de Campo Formio. art. 17 du traité de Luneville. (Schoell hist. des traités de paix I, p. 610) traités de Bâle avec la Prusse et l'Espagne. (V. Yattel II. 3, 39. Günther I, 208. Klüber § 99<*). Wheaton I. § 155.

conformément aux usages reçus (alin. II ci-dessus), il en serait autrement.

VI. Aucun souverain ne peut prétendre que les autres puissances reconnaissent les honneurs conférés par lui, si ceux-ci sont égaux ou même supérieurs aux siens propres. Ainsi la prétention d'un prince souverain ne jouissant pas des honneurs royaux luimême, qui voudrait créer un de ses sujets prince ou duc, serait contraire aux usages reçus. n)

Droits fondamentaux et individuels des États.

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