‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 28 sur 82 · Droit d'existence territoriale libre et indépendante · texte numérisé non relu

Droit d'existence territoriale libre et indépendante

a. Droit d'intégrité ou d'inviolabilité territoriale.

§ 29. Les Etats, comme les individus, ont le droit fondamental d'exister et de se développer autant physiquement que moralement.

La condition naturelle en est la possession exclusive et assurée d'un territoire suffisant aux besoins de la société politique qui se trouve dans la possibilité de former un Etat à part. Alors cette possession devient son domaine, dont il peut jouir à son gré et dont il peut garder et défendre l'intégrité contre tout attentat par tous les moyens de défense. Par suite aucune nation ne peut, par ses lois ni par ses actes, affecter directement, lier ou régler des objets qui se trouvent dans un territoire étranger. Aucun acte de juridiction étrangère ne peut non plus être exécuté dans le territoire d'une nation sans son consentement exprès ou tacite. L'intégrité et l'inviolabilité d'un Etat trouve ses limites naturelles dans celle des autres. ') Voici les conséquences pratiques des principes qui viennent d'être énoncés.

I. L'autorité de tout acte et de tout établissement public expire aux limites du territoire. Ainsi l'administration des postes, celle des loteries, les bureaux d'enrôlement militaires ne peuvent pas fonctionner dans un territoire étranger. Les notaires ne peuvent pas non plus y instrumenter, ni les autorités judiciaires et de police y exercer des poursuites. Les fonctionnaires de L'Etat n'y ont aucun caractère public. Chaque territoire représente à

■') V. Klüber, OcflV.it]. Etecht des Deutschen Bunde ^ 197, I in fine.

') Vattel II, § 78. 93.

cet égard un asile pour les individus vis-à-vis des autres États. 2)

II. L'autorité publique d'un État ne peut faire aucun acte de nature à porter atteinte, d'une manière directe ou indirecte, à l'intégrité d'un autre dans ses éléments naturels. Ainsi elle doit s'abstenir d'actes quelconques tendant à provoquer l'émigration des sujets d'un autre État, ou à le dépeupler, ou à en détacher une portion de territoire. Elle ne doit pas s'approprier arbitrairement les enclaves de son territoire appartenant à un État étranger. Il est vrai que la politique n'a pas toujours respecté ce principe incontesté du droit international. Souvent elle a provoqué ouvertement la révolte, ou du moins elle a favorisé dans un intérêt égoïste des conspirations et la propagande révolutionnaire. Telle a été à la vérité la politique constante de plusieurs cabinets de l'Europe. Mais elle n'a jamais osé s'abriter des maximes du droit: c'est en secret qu'elle a le plus souvent agi, et elle a toujours rencontré l'opposition des autres cabinets. 3)

D'un autre côté on ne peut empêcher un État de recevoir sur son territoire les émigrants d'un autre pays, ou de leur offrir en général certains avantages. 4) On ne peut l'empêcher non plus d'incorporer à son territoire les parties d'un territoire étranger qui, après s'en être détachées, ont fait reconnaître leur indépendance conformément aux règles exposées au § 23 ci-dessus. 5)

III. Le pouvoir souverain d'un État ne doit refuser ni retirer à un État étranger ce qui lui appartient d'après l'ordre naturel des choses. Les conditions naturelles de pays limitrophes notamment doivent être maintenues d'après leur état primitif, et l'on ne peut revendiquer le domaine exclusif de choses que la nature a réparties entre tous ou entre plusieurs également. Ainsi on ne doit pas détourner le cours d'une rivière ou les eaux d'un lac au préjudice d'un État voisin, mais les Etats riverains peuvent l'utiliser dans son parcours sur leur territoire, pourvu que son cours naturel ne soit pas changé. 6)

2) V. L. 239. § 8. D. de V. S. „Territorium est universitas agrorum intra fines cujusvis civitatis, quod ab eo dictum quidam aiuut, quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi i. e. summovendi jus habet."

s) Günther, Völkerr. II, p. 276 suiv.

*) Moser, Vers. VI, p. 118. Günther, loc. cit. II, p. 298 suiv.

b) [G. P. ex. le Texas aux États-Unis. j

•) Vattel I, 22, 271. 273.

IV. Le pouvoir souverain d'un Etat ne doit pas non plus ordonner ou autoriser sur son propre territoire des faits ou des établissements qui sont de nature à nuire aux voisins. A cet égard on suit la maxime du droit privé : „In suo quisque facere non prohibetur dum alteri non nocet" bien entendu qu'on admette une distinction entre „damnum" et „hierum cessans".7)

b. Droit de conservation et de défense.

§ 30. La raison naturelle permet la protection et la défense de l'existence politique contre tous les dangers qui la menacent, et l'adoption des mesures de précaution propres à repousser toute agression du dehors. *)

Les périls qui menacent l'existence des Etats sont nombreux. Tantôt ce sont des forces naturelles et surhumaines ou des bouleversements qui changent la face du monde, tantôt c'est la violence humaine. Les premiers par eux-mêmes ne justifient aucunement des lésions faites à l'existence, aux propriétés et aux droits d'États étrangers et de leurs sujets. Une extrême nécessité pourrait seulement excuser le maintien des propres droits aux dépens des droits d'autrui. Encore faut-il, pour le légitim or. que le danger ne soit pas provoqué volontairement, et que le préjudice occasionné puisse être réparé au moven d'une indemnité.

En général les principes du droit de conserver l'existence sont les mêmes pour les nations que pour les individus, bien qu'ils soient d'une application plus rare par rapport aux premières. 2)

Le droit d'une juste défense est le droit qui appartient à chaque nation de repousser par la force toute agression quelconque. Les autres nations ont même le droit de la secourir, si seule elle ne peut repousser l'agression, et qu'elle veuille être secourue. Assurément il faut une lésion réelle, ou bien une intention manifeste de léser. Tant qu'il n'y a pas lieu de craindre une telle lésion, il est permis seulement de prendre des mesures

7) Multum interest utrmn tlaninnin quifl t'aciat. an lucro quod adlnic faoiebat, uti prohibeatùr. L. 1. § 11. D. de aqua. L. 26. D. de dainno iui*. V. Cocceji, De iure nocendi aliis in Vol. ilisscrt. 11. 1199.

') Adversus periculuni naturalis ratio pennittit se defendeiv. L. 4. D. ad legem Aquil.

2) VattelII, 120. Bynkershoek, Quaost. jur. publ. II, 15. GrotiusII. '. 9.

de précaution, telles que des alliances, des armements, des constructions de forts etc. Dès que le danger existe, la nation menacée a le droit d'opposer la force, et même d'aller au-devant de l'attaque qui la menace en attaquant elle-même. C'est ce que conseillaient déjà les lois romaines: „melius est occurrere in tempore quam post exitum vindicare." 3)

Il est évident que le point de vue étroit du droit privé ne peut servir ici de règle absolue aux rapports internationaux. Le secret qui enveloppe les trames de la politique ne laisse guère deviner très-souvent ses vues ni son but véritables. Une longue observation même du système politique poursuivi par un Cabinet ne fournira souvent que des suppositions et rendra l'erreur excusable. Toutefois on doit se prémunir contre des entraînements inconsidérés et procéder dans les explications réciproques avec une franchise complète. 4)

Une nation peut prendre un tel accroissement qu'il pourra devenir par la suite un danger pour les autres nations. Néanmoins cet accroissement seul ne constitue aucunement un cas de juste défense et de guerre légitime, tant qu'il s'opère dans les limites du droit et de la justice internationale. Mais quand une grande puissance tâcherait d'acquérir de nouveaux titres d'agrandissement p. e. par des mariages, des donations, des cessions etc.,

3) Loi 1. Cod. quando liceat unicuique. [G. Sans doute il faut recourir d'abord au gouvernement dont on se croit lésé, pour obtenir une réparation, mais il y des cas où l'urgence du danger ne permet pas un tel recours et alors un acte tendant simplement à repousser une violation du droit de souveraineté n'est pas un acte hostile, mais rentre dans la défense légitime, même s'il porte atteinte à la souveraineté de l'autre partie. Ceci s'applique surtout à l'action de personnes privées, qui abusent de la protection accordée par le gouvernement de leur territoire pour attaquer un autre Etat ou ses sujets. (Cas de la Caroline en 1838 et du Yirginius en 1873. Hall p. 228 et 232). On peut soutenir aussi que la défense légitime permet à un gouvernement de porter atteinte à la souveraineté d'un autre Etat, quand celui-là n'a pas la force d'empêcher que ses moyens de guerre soient tournés par un puissant ennemi contre le gouvernement menacé. Mais les auteurs Anglais, tels que Mr. Hall ne réussiront jamais à prouver que le bombardement de Copenhague en 1807 rentre dans cette catégorie. La France n'ayant pas de flotte était impuissante

'ii parer de la marine Danoise, même en envahissant la terre ferme du royaume.]

*) Nous examinerons le droit de demander des explications à l'occasion du droit d'intervention au § 44 et suiv. ci-après.

ce jour-là les autres, sans commettre aucune offense, pourront s'y opposer. 5)

La question de savoir si des changements de l'équilibre politique des États, prévus ou accomplis, autorisent les Etats menacés à s'y opposer par la force, doit être résolue dans un sens analogue. Tant que ces changements ont pour base des titres actuels et valables, vouloir les empêcher, ce serait commettre une insulte. Mais en dehors de ce cas, la politique conseille la réunion collective de toutes les forces, pour prévenir ou pour repousser le danger commun. 6) C'est là surtout que la politique de coalition a obtenu ses plus beaux triomphes. Nous citons comme exemples la coalition qui avait pour objet la succession d'Espagne après le décès dû roi Charles II, celle formée en 1785 par le grand Frédéric sous le nom de Ligue des princes allemands, en vue de la succession de Bavière; enfin les coalitions contre la Kévolution et l'Empire de Napoléon I.

Il n'existe à la vérité aucun juge qui puisse déterminer d'une manière exacte où s'arrête le droit, où commence la nécessité d'une juste défense. Cette nécessité surgira incontestablement le jour où des indices irrécusables révéleront les vues d'une puissance tendant à établir sa suprématie sur les autres et à fonder une monarchie universelle.

c. Droit de souveraineté.

§ 31. Un autre droit fondamental des nations est celui de remplir leur mission avec une entière indépendance. Chaque na-

5) V. un résumé des diverses opinions chez Günther I, p. 362 suiv.

[G. Traité d'Utrecht contre la réunion de la France et de l'Espagne 1713.]

c) [G. Les droits qui dérivent du droit de conservation, trouvant leur limite dans les droits réciproques des autres nations, le droit incontestable de défense n'implique pas la liberté absolue (Tun Etat d'accroître indéfiniment des moyens de guerre trop facilement transformés en moyens d'agression. Après les guerres de conquête de Louis XIV le traité d'Utreoht (1713") . confirmé par ceux d'Aix-la-Chapelle (1748) et de Paris (1763). imposa à la France la démolition de Dunkerque; le traité de Paris 1815 prescrivit la destruction de Huningue; en vertu du traité de Paris 1856. la Russie dut renoncer à reconstruire les fortifications des îles d'Aland et les arsenaux dans lu Mer Noire neutralisée. En 1867, le traité de Londres stipula la démolition des fortifications de Luxembourg. H est vrai que île pareilles restrictions de la souveraineté constituent une telle humiliai ion. qu'une grande puissance qui a dû

obir, profitera de la première occasion favorable pour s'en affranchir, comme le fit la Russie en 1870. v. Calvo I, § 804. Wheaton § 68.

tion est donc libre de régler à son gré les formes de son gouvernement, les lois et les institutions pour son administration intérieure, ainsi que les mesures de politique extérieure, sauf les restrictions qu'un droit d'intervention ou le respect dû aux autres nations pourraient imposer aux velléités gouvernementales.

Il est encore incontestable que chaque nation est libre d'adopter elle-même et d'accorder à ses autorités les noms, les titres, les distinctions extérieures, les armes *) etc. qu'elle juge à propos.2) En général les autres nations n'ont rien à voir dans ces actes d'autonomie intérieure. Une contradiction ne serait juste à leur profit que dans les cas suivants:

premièrement si des traités en vigueur ou certains rapports envers quelque puissance étrangère s'y opposent;

secondement, si les titres ou les honneurs appartiennent déjà à une autre puissance.

Enfin les puissances étrangères ne sont point obligées de déférer indistinctement aux volontés du souverain qui prend un titre et un nom nouveaux, et de lui décerner les honneurs qui y sont attachés.

En conséquence, le souverain qui veut prendre avec plein effet un nouveau titre ou une nouvelle qualité, doit s'assurer, (l'avance ou après, le consentement des autres souverains, du moins de ceux qui ont le droit ainsi que le pouvoir de s'y opposer. s) Il en est de même quand il s'agit du changement des titres, d'armes et d'autres distinctions extérieures. Telle a été la pra-

') La pratique des États se dirige, à cet égard, d'après les règles l'art du blason. V. les écrits concernant cette matière, dans: Berend, Allgemeine Sdiril'tenkunde der Wappenk. 1835. 3 vol. Lower, Curiosities of Heraldry. London 1845. Pour l'histoire des armes v. Deutsche Viertèljahrsschrift. 1853.

[G. Entre les titres et les insignes ou distinctions extérieures il y a cependant une notable différence; le titre donne à l'État un certain rang; les armes en sont que la conséquence.]

r.] II. :5. < 41 suiv. de Real. Science du Gouvern. V, 5, 6. Günther, Völkerr. II. 4. 1.

s) [G. Dans la discussion qui s'est élevée à propos du titre d'Empereur de Russie, le gouvernement français déclara avec raison: „Les titres ne sont rien par eux-mêmes. Ils n'ont de réalité qu'autant qu'ils sont reconnus. Les souverains eux-mêmes ne peuvent s'attribuer des titres à leur choix, l'aveu de leurs sujets ne suffit pas, celui des autres puissances est nécessaire, et chaque couronne, libre de reconnaître ou de récuser un titre nouveau, peut aussi l'adopter avec les modifications et les conditions qui lui conviennent.-

tique constante des Etats. Sous ce rapport les négociations qui ont précédé et suivi l'adoption du titre royal par l'électeur de Brandebourg, et du titre d'empereur que le czar Pierre I s'est décerné lui-même, sont utiles à consulter.

L'opposition peut être justifiée par le motif de l'affaiblissement du prestige attaché au titre, si à ce titre ne correspondent pas des moyens suffisants pour le soutenir dignement; elle peut encore être fondée sur l'abaissement des autres souverains par suite de l'élévation de l'un d'entre eux. 4)

Au reste le droit revendiqué autrefois par le Saint-Siège de conférer des titres politiques n'est plus sérieusement soutenu aujourd'hui. Les écrivains politiques de la Prusse et la position décidée de son gouvernement vis-à-vis du Saint-Siège ont réduit à sa juste valeur cette prétention. 6)

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