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Droit de respect mutuel des États

§ 32. De même que les hommes entre eux, les nations à moins qu'elles ne prétendent vivre dans un isolement complet, doivent se respecter mutuellement comme membres de l'association humaine. C'est une obligation qui résulte de leur existence physique. Le respect dû à un État ne peut lui être refusé par un autre que dans le cas où ce dernier contesterait sa légitimité et romprait les relations avec lui. Et alors encore les devoirs commandés par la morale et par l'humanité ne pourront pas lui être refusés.

Les devoirs qui correspondent au droit de respect, d'un caractère tantôt positif, tantôt négatif, sont notamment ceux-ci:

I. Le respect de la personnalité physique. Dès lors il n'est permis à aucune nation d'entreprendre la destruction physique d'une autre, aussi longtemps du moins que son propre salut ne le commande pas impérieusement (§ 20 ci-dessus). Ce serait donc commettre une injustice que de fermer à un État enclavé des débouchés de son commerce ou de l'imposer de droits exorbitants qui équivaudraient à une prohibition, et de l'empêcher par là de

4) Il existe un protocole du Congrès d'Aix-la-Chapelle très-oaneax sous oe rapport.

5) V. surtout de Ludewig, Opute. miseelL I. p. 1 ei 199.

se procurer les moyens de subsistance nécessaires et qu'il ne possède pas lui-même.1)

II. Le respect de la personnalité politique des États,' c'està-dire de tous les droits généraux et spéciaux, sanctionnés par leur constitution propre, tant que leur exercice ne dépasse pas de justes limites, ou ne fait pas naître des conflits qui résultent de l'existence de droits opposés.

Ainsi les États dans leurs relations réciproques se doivent les égards et les honneurs consacrés par les règles du cérémonial public. Ils doivent s'abstenir d'actes arbitraires qui sont de nature à usurper sur les droits souverains d'un État étranger ou à en empêcher l'exercice. Toute lésion ou toute usurpation des droits et des établissements d'un souverain étranger, telles que la contrefaçon de monnaies faite surtout avec une diminution du poids, l'emploi illicite d'armes ou d'un pavillon étrangers, et en général toute fraude, constituent des lésions.2)

Les États doivent en outre, dans leurs relations réciproques, respecter les institutions particulières de chacun. Ainsi il ne leur est pas permis d'ignorer dans leurs négociations la constitution d'un pays, à moins qu'ils n'aient le droit d'en contester la validité. De même lorsqu'un État fait poursuivre ses droits devant des tribunaux étrangers, ou est appelé, s'il y a lieu, à s'y défendre, il doit se conformer aux lois du pays. Mais d'un autre côté les États ne sont pas en thèse générale tenus de s'aider et de s'assister réciproquement dans l'exercice de leurs droits gouvernementaux.

III. Respect de la dignité morale des États, ces derniers faisant partie de l'ordre moral universel, pourvu que par leur conduite ils ne se rendent point indignes du respect des autres.

Il n'est donc permis à aucune nation de traiter une autre avec dédain ou d'une manière offensante. Mais en même temps il suffit que dans leurs rapports les nations se traitent d'égales et s'accordent de plus les honneurs conventionnels dus à leur rang parmi les États. Ainsi, bien que la gloire d'une nation tienne intimement à sa puissance, elle ne peut pourtant exiger des autres qu'elles la traitent comme la plus grande et la plus brave. Il serait seulement injurieux de désigner une nation comme exclue

') Y. Vattel II. 134. H va sans dire que la simple perception des droits d'entrée ou de transit ne constitue pas une lésion. s) V. Vattel I, § 108.

de toute prétention à la gloire. 3) En général c'est la conduite fondée sur le droit et sur la justice qui attire et conserve à une nation la considération des autres peuples. Il est vrai que si. passagèrement et par un acte isolé, elle venait à s'écarter de la ligne étroite de la justice, cet acte seul ne devra pas lui faire perdre la considération à laquelle elle peut prétendre. Certainement il sera permis à tout le monde de juger ces actes en conformité avec la maxime du droit romain : ,,peccata nocentium nota esse et oportet et expedit." 4) Car où s'arrêtera le mensonge le jour où les souverains justiciables par le tribunal de l'histoire, dont ils sont pour ainsi dire les organes vivants, refuseront d'accorder à la vérité l'accès dans leurs conseils? Mais, cela à part, chaque souverain a le droit d'exiger qu'une foi entière soit accordée à ses paroles et à ses explications, pourvu que ses actes attestent sa sincérité et sa bonne foi. 5)

Les gouvernements doivent veiller en outre que les engagements auxquels ils se sont soumis, soient exécutés également par leurs propres sujets. Jusqu'à présent néanmoins les lois spéciales des États de l'Europe ont gardé un silence à peu près unanime sur la protection qui est due aux droits et aux intérêts particuliers des gouvernements étrangers. La pratique égoïste des Etats n'a pas hésité à nier la nécessité d'une protection semblable. La contrebande à l'étranger, par exemple, d'après la jurisprudence constante des tribunaux de plusieurs pays, continue à être considérée comme une chose parfaitement licite dont personne n'a à rougir. 6) Chaque gouvernement, sur ce terrain, semble attendre

3) La gloire d'une nation est sans doute un bien très-réel et incontestable. C'est en ce sens que Vattel (I, § 190) a pu dire: attaquer la gloire d'une nation, c'est lui faire injure.

4) L. 18. D. de injur.

r>) V. les ouvrages cités par de Kamptz, Lit. $ 93.

°) Qu'il nous soit permis de rapporter ici les termes d'un arrêt rendu en sens contraire par la Cour suprême dans laquelle L'auteur a eu l'honneur de siéger.

„Attendu que la Cour de cassation est compétente pour statuer sur h question de savoir: si une convention est contraire aux lionnes moeurs? Car cette question implique non pas des idées accidentelles, mais des principes constants qui doivent être considérés comme faisant partie de la loi à laquelle ils servent de base;

que les idées sur ce qui est moralement permis ou défendu, ne sont pas des idées locales, circonscrit os dans les limites du territoire d'un Etat;

que la volonté morale, qui est le fondement des bonnes mœurs, oon

de l'État voisin l'initiative d'une réforme. Cette initiative on ne la rencontre jusqu'à présent que dans les Etats fédéraux: là du moins les intérêts collectifs ont été réglés d'une manière satisfaisante pour tous. Nous réprendrons les détails de cette matière dans le chapitre relatif aux obligations qui naissent des délits.

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