Commerce mutuel des nations
§ 33. Le but suprême du droit international, ainsi que nous l'avons expliqué (§ 2 ci-dessus), étant le rapprochement mutuel des nations, il fournit par le commerce des moyens d'échange de leurs ressources morales et matérielles, propres au développement de la nature humaine. 2) La liberté de commerce à la vérité
essentiellement dans l'obligation de ne léser les droits de personne, ni de s'enrichir aux dépens d'autrui;
que chaque État a le droit incontesté d'exiger une justification de marchandises importées de l'étranger et d'en percevoir des droits;
qu'à la vérité les Etats ne sont pas tenus de s'entr'aider réciproquement dans l'exercice de ce droit, mais qu'une violation à cet égard n'en constitue pas moins une lésion et un acte incontestablement immoral.de la part de celui qui l'entreprend dans un but d'intérêt personnel, ou qui le provoque;
que par suite la Cour d'appel rhénane a jugé avec raison que la convention dont il s'agit, et qui avait pour objet l'introduction de marchandises de contrebande dans un pays ami, était contraire aux bonnes mœurs et aux lois etc."
La jurisprudence française professe des principes moins libéraux. Par arrêt du 25 mars et du 25 août 1835 la Cour de cassation a jugé que la contrebande à l'étranger n'est pas une cause illicite d'obligation; qu'elle peut êtrenotamment l'objet d'une société entre Français, ainsi que d'un contrat d'assurance valable. Ces arrêts s'appuient sur les motifs que la contrebande en pays étranger, à l'aide de ruse employée pour tromper les préposés chargés de l'empêcher, n'est prévue ni réprimée par aucune loi française; — qu'on viole les lois prohibitives qui n'obligent que les sujets du prince qui les a établies (Sirey 1835, 1, 675 et 805). La jurisprudence anglaise et américaine n'est guère plus libérale. Y. dans le sens de notre opinion Pfeiffer, Prakt. Ausf. III, 83 et l'auteur espagnol Pando, Elem. del derecho intern, p. 144; sur les contestations entre Etats pour faits de contrebande, v. Moser VU, 756. Y. aussi la loi prussienne du 22 août 1853 (Gesetzsammlung 926), qui punit même l'introduction de contrebande dans un pays étranger pourvu qu'U y ait réciprocité.
i) Voir les écrits concernant cet objet dans : Ompteda. Lit. t; 277. de Kamptz § 252. Klüber, Droit des gens § 69. Zachariae, 40 Bücher IV. 21. Calvo, Dr. intern. I, § 384.
2) [G; Les conditions du monde moderne mettent irrésistiblement les États en communication les uns avec les autres. Toutefois on ne saurait encore prétendre que l'isolement complet d'un État qui refuse d'entrer en relations commerciales avec les autres nations soit contraire au droit international, comme
n'est pas un principe absolu. Il doit subir plusieurs restrictions. La première résulte de cette justice distributive qui, fondée sur l'égalité en nivelant les positions inégales, s'oppose à ce qu'un Etat entretienne avec un autre un commerce dont seul il supporterait les charges et ce dernier les bénéfices. Une autre restriction, fondée sur des motifs tout aussi graves, résulte de cette circonstance que l'intérêt de conservation ne permet guère à un Etat de se placer dans une dépendance absolue d'un autre, en lui accordant une liberté de commerce absolue, qui pourrait être tournée contre lui.
La politique intérieure des Etats doit seule dicter les mesures de précaution, de défense, de réciprocité et d'encouragement qu'il convient de prendre à cet effet. Libre à elle de proscrire du territoire d'un Etat les branches nuisibles du commerce, à assujettir celui des étrangers aux règlements de police, à favoriser les produits nationaux en grevant les produits étrangers de droits protecteurs, en traçant les routes que ces derniers, lors de leur entrée dans le territoire, doivent suivre, et en les assujettissant à la nécessité d'entrepôt. C'est à elle de décider s'il convient de favoriser le commerce étranger par des traités, par la création de ports libres (§ 243) et d'établissements analogues, ou bien seulement celui de certaines nations (§ 27); d'accorder même des monopoles, s'ils peuvent offrir encore aujourd'hui de réels avantages. Enfin une nation peut, par un traité de commerce, se soumettre à certaines restrictions, pourvu qu'elles n'affectent ni son indépendance, ni les progrès de son développement intérieur. Sous ces réserves l'on pourra résumer le droit public des nations civilisées à l'égard du commerce mutuel dans les propositions suivantes:
I. une nation qui, par rapport à son commerce, adopte un système d'isolement complet, renonce par là à la jouissance du droit commun des nations;