‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 31 sur 82 · II. une nation ne peut priver une autre du commerce des · texte numérisé non relu

II. une nation ne peut priver une autre du commerce des

p. ex. pour la Chine, le Japon, le Paraguay; car autrement on en pourrait dire autant des restrictions auxquelles le commerce est encore soumis de nos jours dans le premier de ces pays; l'isolement eu lui-même no lèse encore aucun autre Etat. Les conflits qui ont amené la rupture du système d'isoloment dans lequel les deux premiers pays nsnomxnéa se renfermaient, ont été provoqué! par des délits positifs, actes do piraterie, pillage des naufragés etc., et par dos rapts de personnes dans les Khanats do l'Asie |

§ 33. DROIT IXTERXATIOXAL PEND AXT LA PAIX. 81

objets qui sont pour cette dernière d'une nécessité absolue, conformément à ce que nous avons dit au § 30 ci-dessus ;

III. elle ne peut non plus refuser aux autres nations l'usage innocent de ses routes de terre et d'eau ou des établissements destinés aux communications du public, pour satisfaire à leurs besoins intellectuels et matériels soit dans son propre pays, soit dans un autre. Les anciens auteurs ont déjà consacré une pareille obligation sous le nom de „Jus usus innocui" et spécialement de „Jus passagii innocui" ; seulement ils ne s'accordaient pas entre eux sur la question de savoir s'il constitue une obligation parfaite ou imparfaite. Sans doute la seule nécessité des besoins humains peut le justifier complètement; le refus non motivé d'objets utiles ne constituera qu'un procédé peu amical. Toujours l'appréciation d'une nécessité appartiendra à l'Etat qui dispose des choses recherchées par un autre ; 3)

IV. une nation ne peut, sans offense ou lésion, prétendre exclure le commerce rival d'une autre d'un territoire où il est admis. Vainement quelques nations de l'Europe se sont réservé naguère le monopole du commerce surtout aux Indes Occidentales et Orientales. Seulement les colonies ne sauraient sous ce rapport être assimilées à des puissances tierces. Elles relèvent de la métropole et sont gouvernées par la politique qui tend à garantir à celle-ci leur commerce exclusif. Qu'il suffise de rappeler à ce sujet le régime des droits municipaux des colonies françaises.

V. Toute nation, dans ses transactions avec les étrangers, est tenue de se conformer aux règles de la bonne foi. Elle ne doit pas abuser de la foi des nations étrangères: une nécessité rigoureuse peut seule lui servir d'excuse, lorsque, par exemple, elle commet une violation du secret des lettres. 4) VI. Aucune puissance ne peut refuser de recevoir sur son territoire les sujets d'une puissance amie, dès qu'ils

8) Comparez Günther I, 225r note c. Pufendorf, J. X. HL 3. 6. H. Grotius II, 2, 13. Vattel II, 123. 132—134.

4) V. de Kamptz, Lit. § 94. [G. Jadis les cabinets noirs n'étaient pourtant que trop fréquents.]

Heffter, droit international. 4« éd- 6

justifient d'une manière régulière de leur individualité.

Elle ne peut, après les avoir reçus, les renvoyer de son

territoire sans des motifs qui doivent être communiqués

à leurs gouvernements respectifs.6) Dans tous les cas le

renvoi ne peut s'effectuer avec des formes blessantes, si

la conduite de l'individu renvoyé ne les justifie pas. C'est

une conséquence du droit au respect. 6)

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