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DES SOUVERAINS ET DE LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET DE FAMILLE

§ 48. Les souverains avec leurs familles et leurs représentants forment la seconde catégorie des personnes dont le droit international doit s'occuper. *)

Le Souverain d'un Etat est la personne physique ou morale réunissant, les diverses fonctions du pouvoir suprême, et qui par suite forme une partie intégrante de l'État même. Les fonctions dont il est investi ont un double caractère, tant interne qu'externe, selon que leur action se fait sentir en dedans ou au dehors du territoire. La souveraineté a tantôt un caractère absolu, tantôt un caractère limité constitutionnellement, tantôt elle ne se présente que sous la forme de la mi-souveraineté. Elle peut être conférée à une ou à plusieurs personnes. Lorsqu'elle est déléguée à plusieurs personnes, celles-ci l'exerceront ordinairement en commun. Quelquefois une souveraineté collective ne pourra être établie que par rapport à certains objets;2) d'autres fois elle s'exerce individuellement et solidairement, dans les cas, par exemple, ou un

') [G. On ne peut pas dire que les souverains soient des personnes internationales. Le souverain n'étant qu'une partie intégrante de l'Etat, comme Beffter lui-même le reconnaît ne peut en être que le représentant dans toutes les affaires internationales, c'est l'État seul qui est la véritable personne juridique soumise au droit international.]

2) C'est une espèce assez rare pour laquelle on peut citer comme exemple, d'après le droit public de l'Allemagne, les successions dites „Ganerbschaften", les communautés de domaine exercées par plusieurs princes (v. £ 35 oi-après), le gouvernement exercé en commun par plusieurs princes allemands dans certaines affaires, p. ex. par les princes de Meoklembourg, ceux de la maison ducale de Saxe, et de la maison cadette de Eteusa dans le duché de Lippe. V. Kliiber, Oeffentliohes Recht des deutschen Bundes >; 81. Hefiter, Beitrage zum Staats- und Ftirstenrechl p, :>il. haus les républiques en rencontre d'autres restrictions du pouvoir souverain, [qui sont Men plus importa attendu que, si dans un gouvernement aristocratique la souveraineté réside dans une corporation déterminée, dans La constitution démocratique elle réside

dans le peuple tout entiiT. connue p. ex. aux États-Unis et en Suisse, (i.j

souverain, tout en continuant à régner, s'adjoint un co-régent; il en est de même dans les gouvernements consulaires où les fonctions du pouvoir souverain ne sont pas divisées. Dans ces cas on applique la maxime du droit romain ainsi conçue: „Magistratus (plures) cum unum magistratum administrent, etiam unius hominis vicem sustinent." 3) Chaque membre exerce alors un droit d'intercession et de „veto" sur les actes de ses collègues, tant que ces actes ne sont pas des faits accomplis.

Acquisition de la souveraineté en général.

§ 49. Un souverain est regardé comme légitime, s'il est entré en possession du pouvoir conformément à l'ordre légal des choses établi, et sans opposition des parties intéressées; comme illégitime, si son règne repose sur une violation de droits antérieurs : d'illégitime il peut devenir légitime par suite du consentement ou du décès des parties intéressées. C'est à ces simples propositions que peut être ramenée la controverse relative à la souveraineté légitime ou illégitime. Nous reparlerons au surplus de la souveraineté usurpée dans le livre II, qui traite du droit de la guerre (§ 185 s.).1)

Tant que l'origine ou la légitimité du pouvoir souverain est contestée, le seul fait de sa détention réelle tient lieu du droit, non-seulement dans les rapports avec le peuple soumis, mais aussi dans les relations internationales. C'est que la souveraineté réelle, lors même qu'elle serait illégitime, est une continuation de l'Etat, elle le représente et elle crée des droits et des obligations pour l'avenir, sauf les droits particuliers du souverain légitime. Car l'État ne peut changer de nature. En Angleterre ce principe a été sanctionné par un ancien acte du parlement (2, Henry VII) dans les termes suivants: „That he, who is actually King, whether by

3) L. 25. D. ad municip. V. Moser, Staatsr. XXIV, p. 236. Hert, De pluribus hominibus personam unam sustinentibus , dans: Comment, et Opusc. III, p. 61.

') Cf. Zöpfl, Deutsches Staatsrecht § 201 sq. P. Fr. Brockhaus, Das Legitimitateprincip. Leipzig 1868.

[G. R est difficile de prétendre que l'extinction complète des ayants-droit primitifs soit nécessaire pour légitimer une usurpation formelle de la souveraineté ; ainsi on ne peut pas dire que la maison de Hanovre, en Angleterre, nue de toutes les puissances. nV>t devenue légitime qu'après la mort du dernier des Stuarts.]

élection or by descent, yet being once King, ail acts done by him as King, are lawful and justiciable, as by any King." Aussi Cromwell pouvait-il concevoir sérieusement la pensée de prendre le titre de roi. 2)

Le souverain non légitime, à la vérité, ne peut valablement imposer aux nations étrangères l'obligation de le reconnaître comme légitime, ni prétendre aux honneurs y attachés, ni exiger le maintien des rapports internationaux. Mais à un refus il peut répondre par un refus semblable d'une continuation des rapports avec le gouvernement offenseur.

Dans tous les cas , tant que se prolongent les contestations relatives à la souveraineté d'un territoire, le droit international et la politique conseillent l'observation d'une stricte neutralité. Nous nous sommes déjà expliqué sur la question de savoir dans quelles limites ces contestations peuvent donner lieu à l'intervention d'une puissance étrangère (§ 44). Il n'appartient en aucune manière aux autres nations de se prononcer sur leur valeur intrinsèque, mais pendant le temps qu'elles continuent, il ne leur est pas défendu d'accorder leurs sympathies plutôt à l'un qu'à l'autre prétendant, sans que l'on puisse y voir une atteinte portée au droit international. Dès le moment où l'un des prétendants est entré en possession du pouvoir, c'est à lui seul que les Etais étrangers ont affaire, et c'est avec lui qu'ils reprendront de fait les relations interrompues, sans qu'il puisse en résulter un préjudice ou une offense quelconque envers les autres prétendants. 3)

2) Oliv. Cromwell and lus times, by Ooxe, p. 328.

[G. Après la restauration, personne ne contesta la validité dea ad

souveraineté exercés par Cromwell. L'emprunt Iforgan contracté par Ifl venirmeiit de la defense nationale fut également reconnu. L'électeur de [16886,

qui attaqua après son retour en 1815 la validité des actes publics du gouvernement intérimaire, fut obligé de renoncer a sa, prétention.]

») V. § 23 ci-dessus. Günther II, 421. Vattcl II. 12. 198, Moser, Verl. 1. p. 185 suiv.

[G. La pratique conforme du S* Siège ressort de la bulle de Grégoire \vi

(Sollicitudo Boclesiarum) de 1831. bulle qnj déclare (pie c'est un besuin et un

usage traditionnel de L'Eglise <le traiter avec ceux ..ipii actu summa rerum potiuntur" sans que pour cela elle reconnaisse la légitimité île ces détenteurs du pouvoir. Comparez aussi la dépêche de Bismarck à Jules Favre du L6 janvier 1871, laquelle exigeait pour la reconnaissance internationale du gouvernement

de la défense nationale la reconnaissance formelle de la nation française. |

Modes d'acquisition de la souveraineté.

§ 50. La souveraineté ou l'autorité suprême de l'Etat n'est pas un pouvoir matériel, attaché par soi-même soit à un seul membre de la société, soit à celle-ci tout entière. Considérée comme fait et non comme idée dominante, la souveraineté du peuple, de même que celle dynastique, est un fait hypothétique. C'est un objet dont l'appropriation dépend originairement d'un acte de volonté et de forces suffisantes d'une ou de plusieurs personnes. Les modes de constitution de la souveraineté sont donc d'une part le résultat du développement organique des États. que ce développement aboutisse d'ailleurs à la souveraineté populaire, ou à celle dynastique. D'autre part ils obéissent à des influences du dehors ou internationales, car le sort des batailles et la conquête peuvent détruire l'autonomie d'une nation en lui substituant la loi du vainqueur. De même la transmissibilité du pouvoir souverain n'est aucunement une qualité inhérente à son principe. Elle dépend de la loi constitutive, en l'absence de celle-ci de la volonté générale, et lorsque cette dernière se tait également, de la volonté du détenteur actuel du pouvoir et de ses moyens pour s'y maintenir. Il en résulte que la loi de succession peut circonscrire la transmission du pouvoir souverain dans le cercle d'une seule famille (successio gentilitia), ou bien y appeler éventuellement d'autres. Ainsi, par exemple, les constitutions de la Bavière, de la Hesse, de la Saxe et d'autres ont reconnu entre plusieurs souverains de l'Allemagne ces confraternités héréditaires dont nous avons parlé au § 47 ci-dessus. Mais en principe la transmissibilité du pouvoir n'implique en aucune lanière la faculté de le transmettre à une famille étrangère: il l'implique pas non plus une idée de domaine, c'est-à-dire, la faculté de disposer librement du paya et de ses habitants, à moins que cette faculté n'ait été accordée ou réservée expressément. A ce sujet les anciens publicistes distinguaient entre „régna usufruetuaiïa" et „régna patrimonialia". *) Nous ne pouvons donc admettre, même par rapport aux souverains de l'Allemagne, l'opinion professée par Maurenbrecher, qui. contrairement à l'origine de la souveraineté, pose comme principe général son caractère essentiellement transmissible, du moins en ce qui concerne l'Alle-

') Grotius, De J. B. I. 3. 11 suiv. V. là-di-ssus Kliiber § 31.

magne. 2) En France aussi, à l'époque déjà où Louis XIV voulait assurer à ses descendants naturels et légitimés la succession éventuelle de sa couronne, le parlement a maintenu avec énergie le principe opposé. En effet la transmissibilité permanente de l'autorité souveraine suppose un droit spécialement acquis ou un pouvoir illimité.

Entrée au pouvoir.

§ 51. La souveraineté personnelle une fois acquise comprend, dès Tentrée au pouvoir, les droits ou l'exercice de la souveraineté internationale. Elle ne suppose en aucune manière une reconnaissance préalable par les puissances étrangères, et le seul fait d'une détention du pouvoir, conformément aux règles générales ou spéciales du droit public interne, est considéré comme suffisant.1) Totitefois les usages et les convenances politiques exigent une notification du changement de règne aux nations amies et alliées ou à leurs représentants, notification qu'on fait suivre ordinairement de la promesse d'une continuation de bons procédés et de l'expression du désir d'en obtenir de semblables en retour. 2) Lorsque le pouvoir est nouveau, lorsqu'il n'est pas le résultat d'un droit de succession garanti, lorsqu'il est douteux ou contesté, il est aussi d'usage de demander une reconnaissance expresse aux puissances étrangères. 3) Cette reconnaissance ne peut être valablement exigée à aucun titre que comme condition de la continuation des rapports internationaux. 4)

2) Maurenbrecher, Die deutschen Fürsten und die Souvorainetät. Frankf. 1839, p. 109. 119. Struvii Jurisprudentia heroica. t. IV, p. 544 seq.

') [It. Exprimée dans ces termes généraux, cette assertion n'est pas exacte. Tout ce qu'on peut dire c'est que, quand l'acquisition de la souveraineté se fait incontestablement par la voie prévue par la constitution, la reoonnaisttnce des autres Etats ne peut faire l'objet d'un refus; mais il peut très-facilement s'élever des contestations sur la constitutionnalité «lu modo d'acquisition. Bu aucun cas il ne suffit de l'acquisition effective de la souveraineté intérieur«; les Etats confédérés p. ex. ont exercé la souveraineté pendant des années sur leur territoire sans être pour cela indépendante dans le sens international.]

-) Günther II, 430. Le Saint-Siège regardait autrefois comme un devoir des souverains catholiques l'envoi d'ambassades d'obédienoe dès leur entrée M pouvoir. Ibid. note e. Buder, De legationibus obedientiae. JeuM 1737.

3) Günther II, 442. [G. La reconnaissance du gouvernement es; valable pour ses sujets et aussi pour les tribunaux.]

4) [G. C'est ainsi que le comte Cavour, lors du refus du Meoklembourg,

Double personnalité du souverain.

§ 52. Le souverain réunit en sa personne un double caractère légal, savoir le caractère public et par suite le caractère international, et celui civil. Ce dernier toutefois dépend toujours du premier et ne peut jamais lui préjudiciel", suivant l'axiome naturel que le droit public déroge toujours au droit privé. Ainsi rien ne s'oppose à ce que le souverain d'un État acquière et exerce des droits civils, ou consente à une restriction de ceux par lui possédés en pays étranger; à ce qu'en qualité de particulier, il devienne vassal ou sujet d'un souverain étranger, qu'il entre au service civil ou militaire d'une puissance étrangère, *) et y jouisse de droits politiques ou parlementaires. Ainsi l'évêque souverain de la principauté d'Osnabriick, le duc d'York, siégeait comme pair d'Angleterre dans la chambre des lords (1787). 2) Le duc de Cumberland. feu roi de Hanovre, en a fourni un exemple plus récent. L'incompatibilité de ces différentes fonctions ne commencerait que le jour où leur exercice simultané serait en contradiction avec les règles constitutionnelles de l'un des deux Etats, ou serait de nature a compromettre l'honneur et la dignité du souverain. Il faudra alors sinon renoncer aux fonctions étrangères, du moins en faire suspendre l'exercice. C'est dans ce sens que la cour de chancellerie à Londres a décidé par un arrêt en date du 13 janvier 1844, la cause du duc Charles de Brunswick contre le roi de Hanovre. 3) Pour éviter de pareils conflits, le souverain pourra toujours, en renonçant à ses rapports privés, recouvrer tout l'éclat de son caractère public.

Prérogatives internationales des souverains.

§ 53. Les droits de souveraineté, lorsqu'ils se confondent avec la personne qui en est investie, régis d'ailleurs par les principes de la réciprocité et de l'égalité, peuvent être résumés dans les règles suivantes:

de la Bavière etc., d'accepter les actes dressés au nom du roi d'Italie, retira l\xe<iuatur aux consuls de ces États en Italie.]

') [G. C'est ainsi que plusieurs souverains allemands sont des généraux i-ns.]

mther II. 271.

I. Les souverains représentent leurs États • d'une manière absolue (jus repraesentationis omnimodae). autant du moins que les constitutions particulières n'y apportent pas certaines restrictions, en sorte qu'en dehors de celles-ci toute manifestation du souverain est considérée comme étant celle de l'État dont il est l'organe. Les engagements contractés par un souverain au nom de l'État obligent ce dernier, en même temps qu'ils lui profitent. C'est un principe du droit constitutionnel, adopté en Angleterre, en France, énoncé dans les lois fondamentales de plusieurs États d'Allemagne, *) et qui n'est nullement exclusif ni de celui de la responsabilité ministérielle, ni du concours parlementaire des corps législatifs, lorsqu'il s'agit de la mise en exécution des traités contractés. Mais le souverain ne peut pas disposer directement de la personne et des biens de ses sujets, excepté dans les cas où les règles générales ou spéciales du droit public en autorisent le sacrifice au profit de l'État.

II. Le souverain comme chef ou représentant suprême de l'État, a droit au respect.

III. Les souverains sont égaux entre eux: lorsque leurs droits sont transmissibles par voie de succession, leurs familles jouissent entre elles d'une égalité de naissance absolue, égalité toutefois qui laisse subsister les rangs que le droit cérémonial de l'Europe, les règlements et les traités ont consacrés entre les différents souverains (§ 28. 41).

IV. Le souverain peut ])rétendre aux titres et aux honneurs que les usages internationaux accordent aux différentes catégories d'États, ou dont elles ont toujours joui sans contestation.

Les titres consacrés sont:

pour le chef de l'Église romaine, celui de Sanctitas 8ua (Sandimmw Pater), titre accordé autrefois aussi aux évêques en général. Summus Pontifex, usité dès le troisième siècle. Papa dès le cinquième siècle, employé dans un sen> exclusif depuis Grégoire VII ; 2)

pour les empereurs et les rois le titre de Majesté, accordé d'abord exclusivement à L'empereur romain roi d'Allemagne et depuis le XV* siècle aux rois également, mais que depuis

') Acte constitutionnel du Wurtemberg t; 85. Const. «lu duché de ]<run>wick § 7. Const. du duché d'Altenbourg $ »i etc. ■i Etiohter, Lehrbuch de« Eirchenreohta £ 110.

le XVIIIe siècle seulement l'empereur d'Allemagne a consenti à partager avec eux. A l'empereur de Turquie (padiscliah) la plupart des souverains ne donnaient autrefois que le titre d'Altesse : aujourd'hui on lui accorde également celui de Majesté ; 3) pour les grands-ducs le titre d'Altesse Royale (Celsitudo Segkt) a été consacré, titre dont jouissait aussi le duc de Savoie. par rapport au royaume de Chypre possédé autrefois par ses ancêtres ; 4) le duc de Holstein-Gottorp Ta obtenu en 1736 ;5) les ducs et les princes portent le titre à' Altesse6) Sérénissime ( Serenitas) , auquel des ducs d'Allemagne préfèrent celui d'Altesse: ainsi les ducs régnants de Saxe, d' Anhalt, de Brunswick et de Nassau ont adopté en 1844 le titre d'Altesse. 7) Quant aux Confédérations d'États et aux républiques, leurs titres sont moins constants. La Confédération germanique, dans ses relations diplomatiques, a eu le titre de aéré Con-

fédéraUùH germanique. 8) De même les républiques de Pologne, de Venise et de Gênes étaient qualifiées de S6n Re-

pubUques.*) Les monarques ont conservé en outre, en suite de leurs bonnes relations avec l'Eglise, certaines épithètes honorifiques: le roi de France celui de Bex Christ ianissini us ou de fils prem4er~né de VEgUse; le roi d'Espagne, depuis 1496. celui de Bex CathoKcus; celui l'Angleterre, depuis 152 L. celui de 1 >■ celui de Pologne le titre de Bex Orthodoxus; le roi de Portugal, depuis 1748. celui de Rex fidelissintus; le roi de Hongrie, depuis 1758, celui de Rex ApostoUcus. Le Pape luimême se donne le titre modeste de Servus Servorum Dei. l0)

r. Ch. de Moser. Kleine Schriften VI. 90. Mteer, Versuche I. 238. *i V. ci-dessus § 16 et § 28 I. Lettre touchant le titre d'Altesse roïale du duc de Savoye. à Cologne 1701.

*) Moser, Staatsrecht IV. 196; idem. Versuche I, 2t2.

. Ch. de Moser, Kleine Schriften VIL 167 suiv. Heumann. Progr. de tit. Serenissimi. I 1726.

7) Décret de la Diète fédérale du 16 août 1844. et la brochure intitulée: l'riidicatsfrage (par Wahlkampf). Giessen 1845. v Kliiber, Öffentliches Recht § 144.

11 ) J. C. Becinann, Syntagma dignitat. I. u. 2 et 3. Moser, Vermischte Schriften. Abh. L p. 63."

Les monarques jouissent de la prérogative de parler d'euxmêmes au pluriel et d'employer cette formule: Nous par la Grâce de Dieu, formule usitée chez les évoques dès le IVe siècle, et à, laquelle ils ajoutaient postérieurement les termes suivants: et apostolicae Sedis gratta. Les princes laïques n'ont commencé à. s'en servir qu'au Xe siècle.11) Nous en verrons l'emploi au § 237. Quant aux changements de titres, les règles expliquées au § 28 leur sont applicables.

V. Les souverains, tant dans un but de prestige du pouvoir suprême, que pour leur service personnel et pour celui de leur famille, jouissent de la prérogative de tenir une cour, prérogative qui découle d'anciens usages. La cour au moyen âge se composait d'abord de ministériaux , plus tard de grands vassaux. La cour moderne est surtout un produit du règne des ducs de Bourgogne et de Louis XTV. 12)

VI. Les souverains, pendant leur séjour dans un pays étranger, sont exempts de la juridiction territoriale (§ 54) , par application de cette maxime: ,,par in parem non habet imperium." 13) Mais il n'est pas défendu d'interdire à un souverain étranger l'entrée ainsi que le séjour dans le territoire, et de prendre à cet effet les mesures de sûreté nécessaires. C'est ainsi. par exemple, que le roi Henri IV interdisait au duc Charles- Émanuel de Savoie le séjour en France. 14) Dans ses rapports privés en outre, et surtout en ce qui concerne les immeubles possédés, les successions recuillies et les engagements civils, ceux de vasselage ou de service contractés, ou enfin le domicile élu par lui en pays étranger, le souverain est soumis à la juridiction étrangère. Toutefois la personne souveraine étant inséparable de la personne civile, elle ne peut jamais être atteinte directement ou être l'objet d'un acte d'exécution. La soumission Volontaire du souverain à la juridiction étrangère ne pourrait guère pro-

ll) Pfeftinger, Vitr. illustr. I, 4. 9. Heumann, Progr. de tit. Doi (îniti:i. Allendorf 1727. B. Tilesii, Comment, de titulo: Nos Deî (inith. Regiomont. 1751. Dr. J. C. H. (Geffcken), Das KönigthoHa von Gottes Gnaden, A.egidi, Zeitschr. f. deutsches Staatsrecht. 1867, I, p, 167.

»-) Fr. Ch. de Moser, Hofrecht 1754. C. E. de Malortie, Der HofmereohalL Hannover 1842.

n) Pour les crimes, v. § 102.

") d'Aubigné, Histoire univ. III, 5. 5. Stephanna Caarins, De jute et jndioe legator H, 18. Pufendorf VIII, 1. '21. Bynkenhoek, IV jml. leget III, 3.

g 54. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 125

doire d'effets analogues, car elle impliquerait une renonciation aux droits de souveraineté, et par là même elle léserait la dignité de sa position. Quelques auteurs qui soutiennent la thèse contraire, ont cité, il est vrai, à l'appui de leur opinion, trois exemples célèbres, savoir la conduite du roi Henri VII envers Robert, roi de Xaples, celle de Charles d'Anjou envers le malheureux Conradin. enfin celle d'Elisabeth envers Marie Stuart.15; Mais qu'est-ce que ces exemples, dont au surplus il serait facile de grossir le chiffre, prouvent, sinon que les notions du droit international n'étaient que trop souvent méconnues dans les anciens temps, et qu'il recevait alors des atteintes continuelles? C'est donc par une juste appréciation que le tribunal de première instance de la Seine, dans un jugement en date du 17 avril 1847, a proclamé le principe suivant: „Attendu que selon les principes du droit des gens, les tribunaux français n'ont pas juridiction sur les gouvernements étrangers, à moins qu'il ne s'agisse d'une action à l'occasion d'un immeuble possédé par eux en France comme particuliers- etc. 10)

L Le souverain étranger, lors de son entrée dans un territoire, y jouit des droits d'hospitalité. Ces droits consistent d'abord dans les cérémonies traditionnelles d'une réception solennelle et d'un traitement conforme à son rang, à moins qu'il n'y ait renoncé par l'adoption de l'incognito, *) ou par l'entrée au

Vj) Zouch, De jure fec. II, 2. 6. V. la loi Clement. 2. De sent, et re judic. Herrn. Conring, De finibus imperii german. II, 22. Bynkershoek, De jud. leg. III. § 16. 17.

>tf. Solon contre Mehemed Ali. Sirey 1847. Dans le même sens

ris 16 janvier 1836 (Sirey 1936, 2. 70. [G. Affaires du roi de Hanovre

à la Cour anglaise. 1844. des reines de Portugal et d'Espagne, de l'Empereur

en 1870 devant le tribunal de la Seine, de l'Empereur d'Autriche

tu 1872 devant la Cour d'appel de Paris. Affaire de Tex-reine d'Espasm

.u'un souverain étranger intente une action devant le tribunal d'un autre pays, il n'est couvert par aucun privilège de nature à changer en sa faveur la procédure ou la loi communes. Cas cités par Calvo §§ 542 — 44.] — Contra Foeli

V. umi Bar, Int. Privat- u. Strafr. § 130. Calvo. §§ 532—541. *) [G. C'est l'indice de la volonté du souverain qui voyage de se soustraire aux obligations de son titre et de renoncer aux honneurs dûs à son rang.] istingoe à , entre l'incognito strict et l'incognito simple sous un

nom d'emprunt Ifoœr, Grundsätze des Völkerrechts in Friedenszeiten . ■BÎT. De jurib. principis incognito peregrinantis odiosis. Mai

Günther I. 478.

126 LIVRE PREMIER. S ô5.

service du pays, ou par l'entrée dans le pays contre la volonté du gouvernement. De là la nécessité d'une demande préalable, Mais le droit le plus éminent consiste dans l'exterritorialité, tant au profit du souverain étranger que de sa suite et des objets destinés à leur usage personnel. Elle comprend en outre son exemption de tous les impôts personnels, la juridiction contentieuse sur ses sujets, bien entendu dans les limites tracées par les lois de son propre pays et dans des cas urgents seulement, et enfin la juridiction gracieuse (volontaire). En effet un souverain étranger ne saurait exercer dans le pays où il séjourne passagèrement, plus de droits sur ses propres sujets qu'il n'en possède chez lui: ce séjour dépend d'une autorisation préalable, qui en même temps en détermine les conditions. Il en résulte que les autorités du pays peuvent intervenir contre l'exercice d'une juridiction qui leur déplaît et exiger qu'il y soit sursis instantanément. L'exterritorialité est un produit du droit moderne. Rien de semblable n'existait chez les souverains du moyen âge. L'emprisonnement et les mauvais traitements de princes étrangers étaient alors à l'ordre du jour, et c'est par là qu'on débutait souvent lors d'une déclaration de guerre. 2) Longtemps même les auteurs ont contesté l'existence de ce droit,3) qui est néanmoins une conséquence du principe de l'égalité des 'souverains (§ 53 ci-dessus). Au reste, on est d'accord que l'exterritorialité n'implique en aucune manière un droit d'asile au préjudice du gouvernement étranger.

Rapports internationaux de la famille du souverain.

§ 55. Les membres de la famille du chef do l'État jouissent incontestablement, dans les monarchies héréditaires, d'une partie des prérogatives dont celui-ci est investi. Ainsi l'épouse mariée au souverain par mariage égal, partage son rang et ses titres, et

2) V. § 42, n. 1. [G. "Ward, History I, 279. Pütter, Bcitr. zur Völkerrecht s- Geschichte p. 115.]

*) Ainsi par exemple Cocceji, De fundaia in territorio <'t plur. eoneurr. potestate II, § 12. Leibnitz, De jure supremat. cap. XXV. Contrt J. Teamar, Tribunal principis peregrinautis. tfarp. 1876. Stephan, CaiaiuB, !»<• jure et jud. legator. II, 18. Bynkerahoek, Dejad. oomp. Leg. III. öseq. Frana-Joaoh. Christ, de Grape, Unters., ob der Souverain eines Staates der Souveraineté dessen unterworfen sei, wo er sieh beiludet. Frankfurt. Leipzig L75S, ei lea auteurs les plus récents. Günther I. J*(> laisse encore la question indivise.

les conserve pendant son veuvage, tout en cédant le pas, en ce cas, dans les occasions solennelles, à l'épouse du souverain régnant.1) Dans les États où les femmes ne sont pas exclues de la succession au trône, les lois constitutionnelles du pays détermineront alors les droits de l'époux de la souveraine, surtout lorsqu'il ne jouit pas lui-même d'une position indépendante parmi les princes de l'Europe, et serviront de base clans les rapports internationaux. -) Tous les autres membres de la maison régnante ont droit à des titres et à des honneurs correspondants à leur position, mais qui en général, du moins dans les maisons impériales et celles royales, sont inférieurs à ceux du souverain. Ainsi les princes et les prin» cesses des maisons impériales portent le titre d'Altesse impériale, ceux des maisons royales le titre à' Altesse royale, pourvu qu'ils descendent les uns et les autres d'empereurs ou de rois, ou qu'ils aient acquis ce titre d'une manière expresse. Ceux des maisons grand-ducales et de la maison électorale de Hesse portent le titre à' Altesse, tandis que l'héritier présomptif du trône, qui descend du grand-duc régnant, reçoit ordinairement celui de son père, c'est-à-dire d'Altesse royale. 3) — Tous les membres des familles ducales et princières, lorsqu'ils sont d'une origine princière, portent le titre d'Altesse sêrênissime, mais depuis 1844 les premiers, du moins leurs descendants directs ainsi que leurs héritiers pré* somptifs, reçoivent également celui d'Altesse. *)

Ces titres ne subissent aucune modification par l'usage établi dans plusieurs pays d'accorder à certains membres des maisons régnantes des titres particuliers, en dehors de ceux auxquels ils peuvent prétendre par leur naissance, usage en vigueur notamment en France et en Angleterre. En Allemagne également les princes

*) Moser, Vers. I, p. 316. Staatsr. XX, 352. Klüber, Oeffentl. Recht d deutschen Bundes § 248. de Xeum. in "Wolffsfeld, J. principis privat, t. IL' tit. 29. § 361.

2) Schwertner, De matrimonio feminae imperantis cum subdito. Lips. 1686, Parthenius, Dissert. II. de marito reginae. Gryphisw. 1707. Moser, Vers. I, 314. Surland, Vom Gemahl einer Königin. Halle 1777. De Steck, Vom Gemahl einer Königin. Berl. 1777.

*) V. le protocole d'Aix-la-Chapelle dans l'appendice.

\i Ainsi arrêté par les statuts des maisons ducales de Saxe, du 10 avril 1844. et depuis dans d'autres maisons ducales. Les autres puissances n'ont pas encore reconnu généralement ce titre. Pour la Prusse v. la Circulaire minist, en date du 9 janvier 1845 (de Kamptz, Jahrb. LXV, p. 126). V\ aussi p. 106 ci-dessus.

puînés portaient quelquefois des titres de haute noblesse. 5) Les princesses mariées, suivant leur rang, conservent leurs titres de naissance, auxquels elles ajoutent ceux de leurs époux, en commençant par les plus élevés. G)

Les membres de toutes les maisons souveraines, pourvu qu'ils soient successibles ou du moins de la même origine que les successibles, sont, quant au rang, égaux entre eux et de naissance égale. Cette règle toutefois n'a rien d'obligatoire, et les traités et les statuts des familles souveraines en ont souvent élargi les limites. C'est le manifeste impérial de Russie du 20 mars 1820 qui maintient avec le plus de rigueur les règles de l'égalité de naissance. 7)

Tous les membres de la famille souveraine, 8) de même que l'épouse du chef de l'État, sont ses sujets. Ce dernier point était autrefois très-controversé, surtout en Allemagne, à cause de la constitution spéciale de l'Empire germanique. 9) Mais en thèse générale, la question ne peut recevoir d'autre solution légale que celle que nous venons d'indiquer. L'époux même d'une souveraine, dès qu'il a établi son domicile dans le territoire de celle-ci, devient sujet de l'État, à moins qu'il n'ait droit à une position exterritoriale. — Les rapports légaux des membres des familles souveraines étant exclusivement régis par l'autorité du chef de l'État, et subsidiairement par les status et les usages particuliers, ils ne peuvent devenir l'objet d'une intervention étrangère que par voie d'une simple intercession, ou lorsqu'elle s'appuie sur la violation de droits stipulés. En effet les liens de famille, qui reposent sur la nature et la morale, continuent à subsister malgré le mariage, et ils créent le droit comme le devoir d'assistance réciproque: une maison souveraine peut donc intercéder d'une

6) Eichhorn, Rechtsgeschichte II, § 301, not. c. Ltinig, "Plies, jur. Comitum p. 390. Huld, ab Eyben. de tit. nobilis. Giess. 1677, § 5. Pfeffinger, Ad Yitriar. I, 17. 3. 6, p. 575. t. IL

°) Ludolf, De jure feminarum illustr. p. 28. Moser, Staatsr. XX. p. 863. Nclnnid. Beiträge zur Geschichte des Adels 42. 43. Cocceji, De I ganatica III, 12. Ch. Fréd. de Moser, Hofrecht I, p. 593.

7) [G. Ce sont pourtant tes souverain qui onl souvent contracté des mariages inégaux, v. enoore Alexandre II. qui épousa la Princesse Dol«

akL] V. sur les usages des différentes maisons régnantes de l'Europe: Baltische Allg. Lit.-Zeit. L889, Mai N... 98 rohr.

9) Moser, Famitien-Staater. 11. 888. 471. Oüber, Oeffentl. EteoW § 249. °) Moser, Staatsr. XX, p. 388 sufcr, Struvii Imper, heroic. II. 488,

manière efficace en faveur de ses membres mariés à l'étranger, lorsqu'ils sont l'objet de mauvais traitements. 10)

D'après les usages reçus, les membres d'une famille souveraine ne jouissent pas de l'exterritorialité en pays étranger, bien qu'ils y soient reçus avec les égards dus à leur rang. Toutefois les béritiers de trône sont l'objet d'une attention spéciale et bonorés même quelquefois, bien que non d'une manière générale, des privilèges d'exterritorialité. 11)

Le co-régent régnant, ainsi que le régent souverain, jouissent, à l'exception des titres, des mêmes droits que les souverains.

Rapports privés des familles souveraines.

§ 56. Dans leurs rapports privés, les membres des familles souveraines, à l'exception du prince régnant, sont régis, comme les autres regnicoles. par les lois générales du pays, à moins que celles-ci n'établissent des exceptions en leur faveur, ou qu'ils ne jouissent d'un droit spécial de famille, ainsi que cela se pratique en Allemagne. On y rencontre même un droit privé, commun des princes, qui, il est vrai, se confond souvent avec le droit public du territoire. *)

Quant au souverain, bien qu'il ne relève pas directement de l'autorité des lois civiles en ce sens qu'il ne peut faire l'objet d'aucune espèce de poursuite personnelle, il n'en est pas moins vrai que, quant aux modes d'acquisition et de poursuite des droits purement civils, il est tenu de les observer et ne peut s'en dispenser que dans les cas où il pourrait en affrancbir ses propres sujets. Ce qui sera vrai alors surtout que, par une violation des lois civiles, il viendrait à froisser les sentiments de justice du pays. Car les lois d'une nation forment sa morale, et il n'est dans le pouvoir de personne de rendre moral ou légal ce qui est profondément immoral ou contraire aux lois de la justice.

Le droit romain, déjà tout en établissant la maxime célèbre: „princeps legibus solutus est", y a ajouté cependant ce tempérament qu'il était plus digne du prince de se soumettre aux lois

10) de Martens, Völkerr. § 170. Günther II, p. 491. n) Schmelzing § 211.

*) L'auteur en a donné l'esquisse dans uu livre particulier intitulé: Die Sonderrechte der souveränen und der médiat isirten Häuser Deutschlands.

Berlin 1871.

Heffter droit international. 4* éd. 9

130 LIVRE PREMIER. j § 57.

dans les affaires privées. 2) Et c'est la règle généralement admise dans la pratique moderne des nations, là du moins où le caprice du souverain ne forme pas la loi exclusive. Car les nations modernes n'admettent d'autre droit que celui des lois. C'est ainsi que la jurisprudence anglaise modifie la règle stricte: „the king is not bound by any Statute unless expressly named therein." Il en était encore de même dans les monarchies absolues de l'Allemagne. L'inviolabilité du souverain s'oppose seulement à tjoute espèce d'exécution personnelle.

Perte de la souveraineté personnelle.

§ 57. La souveraineté du prince cesse par son décès: car le prince décédé ne peut avoir de droits, mais bien sa famille, qui a le devoir de respecter sa mémoire et de la faire respecter par les autres. *) La souveraineté se perd encore par suite [Gr. de l'abdication] d'une déchéance ou d'un dépouillement de l'autorité suprême, déchéance qui peut être soit définitive, lorsqu'elle est l'effet d'une cause légitime, politique ou internationale, soit seulement temporaire, lorsqu'elle est la conséquence d'une violence illicite (sedes impedita), non exclusive de l'esprit et du droit de retour (postliminium. Voir livre II. § 185 et suivants ci-après). Les convenances seules peuvent guider les autres souverains quand il s'agit de savoir s'ils doivent continuer à accorder au souverain déchu les titres et les honneurs précédents, tandis qu'ils ne doivent pas le refuser au souverain empêché temporairement dans l'exercice du pouvoir, alors surtout qu'ils reconnaissent expressément ses droits d'y rentrer. 2) L'histoire fournit des exemples nombreux de souverains auxquels des honneurs royaux ont continué à être accordés, même après leur abdication: citons celui de la reine Christine de Suède (1655 — 89) qui, pendant son séjour en France, réclamait non-seulement le droit d'exterritorialité,

2) L. 23. Dig. de légat. III. 1. 4. Cod. de legibus § fin. J. quemadm. testam. infirm.

») L. 1. § 4. 6. D. de injuriis.

8) [G. La distinction entre l'empêchement temporaire et la perte définitives n'est pas toujours facile, d'autant plus que le souverain déchu pur forée majeure soutiendra toujours qu'il n'est que temporairement empêohé. Ou refusera pourtant rarement à un souverain détrôné ses anciens titres, tendu qu'on ne lui reconnaîtra pas le droit d'exercer des actes politiques de souverai;

mais aussi celui de juridiction;3) ensuite celui du roi Stanislas Lescinski (1709—1766), tandis que d'autres, p. ex. le roi Charles IV d'Espagne (depuis 1808), Gustave IV de Suède, enfin le roi Louis de Hollande se sont retirés tout-à-fait dans la vie privée.

Il est inutile d'ailleurs d'observer que dans les relations internationales les actes souverains du prédécesseur, rendus conformément aux lois fondamentales du pays, obligent ses successeurs. 4)

SECTION III

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