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L'HOMME DANS SES BAPPOBTS INTER- NATIONAUX

§ 58. Suivant Aristote l'homme est né pour la société et pour l'Etat; mais il n'est pas toujours sous l'empire de ce dernier; il peut exister sans l'Etat (?), et l'Etat n'est pas le même partout : il y en a des espèces fort différentes d'après l'esprit, les moeurs, la religion des peuples et par suite de la nature du sol. En conséquence aussi le droit n'est pas le même partout et pour tous.

Assurément, s'il y a certains droits primordiaux auxquels l'homme peut prétendre par cela seul qu'il existe, ces droits devront être également respectés par tous, sans distinction à quelle nation l'individu appartient, les nations n'étant elles-mêmes que des personnalités collectives du genre humain. En effet, on n'a pas seulement enseigné l'existence de droits de l'homme en général, mais on a tâché même de les formuler légalement dans quelque pays, principalement en France. Si d'un autre côté on

*) Dans l'affaire de son chambellan Monaldeschi. V. Bynkershœk, De jud. légat, chap. ILT, 4 et 16. de Martens, Nouv. Causes célèbres, t. IL Append.

no. rv.

*) Comparez les écrits où cette question est traitée dans toute son étendue et qui sont indiqués par Zacbariae, Das Staats- und Bundesrecht § 58, et par Maurenbrecher, Staatsr. § 243 b. Cf. Zöpfl, D.St.R. § 266.

132 LIVRE PREMIER § 58a.

a nié la force obligatoire et universelle de ces prétendus droits primordiaux, il faudra admettre néanmoins qu'ils sont une norme pour les Etats qui ont adopté pour règle de leur conduite les lois de la morale naturelle.

Les exigences communes à tous les individus se résument dans l'idée de la liberté personnelle. L'bomme étant appelé à se développer physiquement et moralement en tout ce dont la nature humaine est capable, l'État, qui n'est lui-même qu'une portion de l'humanité, loin de troubler ou d'entraver ce développement libre, doit au contraire le favoriser par tous les moyens. En vertu de sa haute mission l'Etat doit en outre prêter son assistance aux membres qui, passagèrement ou d'une manière permanente, sont empêchés de jouir de la liberté commune. En leur fournissant les choses les plus nécessaires à leurs besoins, il tâche en même temps de les élever au niveau moral de la société.

En conséquence du même principe l'homme ne peut pas être la propriété d'un autre ni de l'État lui-même. Aucune nation qui se dirige d'après les préceptes de l'humanité ne doit donc tolérer l'esclavage ni admettre sur son territoire les conséquences qui en découlent. L'esclave et le serf étranger seront pour l'État des hommes libres. A la vérité ce principe que l'air rend libre a été proclamé en France déjà par le roi Louis X (Ordonn. V, 1 p. 1311); il l'a été également en Angleterre, en Prusse et ailleurs. L'acte du Parlement anglais 3. 4, Will. 4, chap. 73, publié le premier août 1834, a inauguré une nouvelle ère par l'abolition de l'esclavage dans les colonies; et la guerre civile dans le Nord de l'Amérique vient d'achever la victoire du système abolitioniste. Bien peu s'en faut-il encore pour qu'on puisse enregistrer au droit européen le principe qu'il n'y a plus d'esclavage. *)

§ 58a. L'analyse de la liberté individuelle nous fait distinguer les droits élémentaires suivants, savoir:

Premièrement le choix libre d'une résidence dans un paya quelconque où l'homme croit pouvoir vivre le plus librement et

') Parmi les écrits qui ont traité co grand sujet nous nous bornerons à citer Biot, L'abolition de l'esclavage ancien. Paris 1841. Agenor de Gasparin, Esclavage et traite des noirs. Paris 1838. Fœlix, dans la Revue étrangère, t. IV et V. Phillimore I, 343. [G. Il faut pourtant distinguer la traite sur mer (§ 53) et l'esclavage lui-même; aucun Etat n'a le droit d'intervenir, pour la faire cesser, dans les affaires intérieures d'un autre pays où l'esclavage existe encore comme p. exe. à Cuba.]

§ 58a. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 133

à son aise. Aucun individu n'est attaché irrévocablement à la glèbe de l'Etat, qui l'a vu naître ou qui l'a protégé quelque temps. La terre est la patrie commune de tous les hommes, et pour sauvegarder sa liberté il faut avoir la faculté de chercher une nouvelle patrie dans une autre partie du globe. Le droit d'émigration est donc un droit imprescriptible, limité seulement par des engagements volontaires ou légaux auxquels les hommes ont été soumis dans les temps passés. L'ancienne théorie de même que l'ancienne pratique des Etats n'avaient qu'une intelligence très-imparfaite d'un principe qui aujourd'hui ne fait plus l'objet d'aucun doute. H. de Haller même a admis le droit d'émigration comme un droit fondamental. *) Quant aux restrictions particulières de ce droit, nous les examinerons au § 59a ci-après.

Deuxièmement, conservation, défense et développement de la personnalité physique dans les limites de la nécessité et sans lésion d'autrui. De là découlent la faculté d'assujettir la nature aux besoins matériels de la vie, la propriété, sa conservation et son accroissement par le libre échange, le mariage comme moyen de reproduction de l'espèce humaine, tous ces droits contenus dans les limites tracées par la loi morale.

Troisièmement, droit d'existence et de libre développement de la personnalité morale et par suite faculté d'acquérir et de développer des connaissances par un libre échange intellectuel ; faculté enfin de se former des convictions religieuses sur le monde invisible et d'y conformer sa conduite.

Tels sont les droits primordiaux et privés de tous les hommes, droits qu'on ne doit pas confondre avec les droits politiques ou de citoyen. A l'égard de ces derniers il n'existe aucun principe uniforme et généralement admis par toutes les nations. Leurs formes et leurs modifications dépendent de la condition du pouvoir et de l'esprit publics. La déclaration des droits de l'homme

y) V. sur l'ancienne théorie les écrits indiqués par de Kamptz § 122. — V. sur il. de Haller le compte-rendu dans la Revue critique de législation, t. \*1I (1855), p. 478. Il appelle le droit d'émigration „flebile beneficium." Comparez aussi Merlin, Répert. m. Souveraineté § 14. Zachariae, 40 Bücher vom Staat IV. 1, 258. — [G. Bluntschli commet une inexactitude lorsqu'il dit (370) que la liberté d'émigration n'a été reconnue par l'Angleterre qu'en 1870. Elle se trouvait renfermée dans la Magna Charta, mais elle était accompagnée de la restriction „salva fide nostra", c'est seulement ce principe de la „perpétuai allegiance" qui a été aboli en 1870.]

et du citoyen, placée en tête de la constitution française du 3 septembre 1791, avait tâché de les réunir ensemble.

C'est à l'Etat à prescrire les formes ou les modes d'expression de ces droits qui existent indépendamment de lui, à en tracer l'ordre et les limites, et à fournir les moyens de les réaliser. C'est par là qu'ils entrent dans le domaine de la législation intérieure de chaque Etat. Mais le concert commun de l'Europe a consacré le principe qu'il n'y a plus de personnes ou nationalités proscrites et hors de loi, comme il y en avait jadis, p. e. celle des nommés Égyptiens ou Bohémiens (Cingari), et qu'il faut accorder à toute personne une protection de sa vie et de ses biens. Il y a encore plus. 2) L'esprit cosmopolitique des Etats modernes fait jouir les étrangers presque partout des mêmes droits privés que les regnicoles, ainsi qu'il sera dit au § 60 ci-après. Les régulations particulières ne concernent que l'étendue de cette concession et constituent cette partie de la jurisprudence que l'on appelle habituellement le droit international des étrangers, ou droit international privé, et que l'on pourrait nommer aussi bien le droit international de l'homme. 3)

Les regnicoles et sujets des États.

§ 59. Constatons d'abord le caractère distinctif de la sujétion, c'est-à-dire de la dépendance personnelle d'un certain Etat. Sont considérés comme membres ou sujets de l'Etat, d'après le droit international : *)

1° Les regnicoles, c'est-à-dire tous ceux qui sont établis dans le territoire d'un Etat à demeure perpétuelle, peu importe qu'ils y soient nés ou qu'ils y aient fixé leur domicile ; 2)

3) Comparez déjà do Real, Science du Gouvernem. IV. 7. 1, 1. Yattel, Droit des gens II, 1, 19, 6, 17. Günther II, 344.

*) [G. Ce n'est pourtant pas là ce qu'on appelle le droit international privé, mais c'est par ce terme qu'on désigne les rapports qui ont été traités au § 37. v. encore: Cours de droit international privé par Charles Brocher term. I, 1882 qui vient de paraître.]

') V. surtout Calvo, 1. XI sq. Halleck, chapt. 88.

[G. Il faut préalablement poser en principe que iliaque VA ai lixo lui-même en toute indépendance les conditions de L'acquisition et de la perte la nationalité.]

8) [G. L'indigénat et l'immigration ne constituent point l'unique modo d'acquérir un domicile; p. ex. los habitants d'une province annexée deviennent ■de plein droit les sujets de l'État auxquel ils sont incorporés. D'autre part

2° les personnes qui, d'une manière définitive, y sont entrées en service, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans l'administration civile; 3° les femmes de ces personnes, de même que les enfants légitimes d'un père, les enfants naturels d'une mère, et les enfants nés à l'étranger de parents regnicoles. tant qu'ils n'ont pas la capacité civile nécessaire pour choisir leur domicile et avant d'en avoir profité. 8) Jusqu'alors l'enfant doit être regardé comme étant régi par les lois du pays auquel appartiennent ses parents, quoique les tribunaux du pays où l'enfant réside ne suivent pas partout cette règle;4) 4° enfin les enfants trouvés dans un pays, a moins que leur origine n'ait pu être constatée.

Le droit public interne indique les droits politiques et civils dont jouissent ces différentes classes de personnes, ainsi qu'il peut admettre, en dehors de ces catégories, encore d'autres aux droits de cité. Néanmoins il est évident que l'extension donnée par les lois ou patentes d'un Etat à la qualité de sujet, ne peut porter aucun préjudice aux liens de sujétion envers un autre Etat suivant les règles internationales ci-dessus exposées. 5)

Sont considérés comme sujets d'un État sous certains rapports seulement (subditi secundum quid) les personnes ci-après dénommées, savoir:

les étrangers possédant des immeubles dans un territoire ou y exerçant certains droits qui les font assimiler aux regni-

on ne saurait admettre que le domicile c. a. d. l'établissement fixe dans un État confère la nationalité; bon nombre d'industriels ont leur domicile d'affaires dans des Etats étrangers sans que pour cela le lien qui les unit à leur patrie soit rompu. Code civil § 17. Dicey, the law of domicil as a brancb of the law of England. London 1879.]

8) Vattel I, 19 § 215. Quant aux enfants nés sur mer v. § 78 ci-après.

*) [G. L'Angleterre qui attribuait autrefois un „character indelebilisu aux enfants nés sur territoire anglais, prétendait que la condition de sujet était indissoluble, qu'un sujet de la Grande-Bretagne, eût il à ses risques et périls juré fidéblté à un souverain étranger, pouvait toujours être réclamé par elle comme Anglais. De là résultèrent de vifs conflits avec les Etats-Unis ; ce n'est qu'en 1870 que l'Angleterre finit par se désister de son principe.]

s) Les conflits entre les divers Etats deviennent de jour en jour plus gênants. L'on ne pourra y remédier que par des traités. Les Etats-Unis de l'Amérique ont déjà pris ce chemin. Comp. „Conventions regulating Nationality 1868. Comparez encore Westlake dans la Revue du droit intern. 1869, p. 102.

136 LIVRE PREMIER. § 59a.

coles (forenses, foranei, cives qui foras habitant), appelés pour cela sujets mixtes quant aux propriétés;6) les étrangers qui font un séjour plus ou moins prolongé sur le territoire (albini, alibi nati, aubains). 7)

Caractère international de la sujétion.

§ 59*. La qualité de sujet d'Etat opère une soumission entière sous l'empire de l'Etat, mais elle ne constitue pas, d'après ce que nous avons déjà établi, un lien indissoluble sous le point de vue international ; elle cesse de fait par l'émigration ; il n'y a pas lieu à une revendication du sujet émigré dans un autre pays. Néanmoins l'émigration peut être surveillée et réglementée par l'Etat. Les lois peuvent notamment imposer l'obligation d'en donner un avis préalable aux autorités locales, avis qui fournira à ces dernières le moyen de s'assurer si l'émigrant a satisfait à tous ses engagements, et d'exiger de lui une caution destinée à assurer l'accomplissement de ceux qu'il doit remplir encore. Autrefois il était d'usage d'exiger des émigrants le sacrifice d'une portion de leur patrimoine. Les traités internationaux ont à peu près aboli tous les restes de cette coutume.

A la question d'émigration vient se rattacher naturellement une autre. Le sujet d'un État peut-il être à la fois sujet d'un autre ou sujet mixte? Cette double nationalité, bien que tolérée dans une partie de l'Europe, a été proscrite expressément par plusieurs législations, qui dans ces cas exigent que la personne choisisse entre son domicile actuel et celui de son origine. *)

6) V. l'article de Jordan, inséré dans le Staats-Lexicon VI, 361.

7) Une dissertation complète sur ces diverses catégories se trouve dans Schilter, De jure peregrinorum, dans ses Exercitatt. ad Digesta. Gaschon, Code des Aubains. Paris 1818.

[G. Heffter n'entre dans aucun développement sur la distinction à établir entre la nationalité basée sur le principe territorial et la nationalité d'origine. Le premier était général en Europe jusqu'au commencement de ce siècle, le Code Napoléon posa pour la première fois le principe que l'enfant suit la nationalité de ses parents. C'est cette distinction cependant qui seule peut rendre intelligibles les débats sur les questions souvent fort compliquées de nationalité, questions qui n'ont pas été touchées par Heffter et qui demanderaient un chapitre spécial pour être traitées à fond. Nous renvoyons nus lecteurs au 1. XI de Calvo. Cf. v. Martitz, Das Recht der Staatsangehörigkeit im intern. Verkehr. (Hirth, Annalen 1875.)]

*) Zouch, De j. fecial. 2. 13, qui nie la possibilité d'être sujet de plusieurs

§ 59 a. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 137

Tant que les rapports de sujétion n'ont pas été dissous par l'émigration, la loi internationale accorde à l'Etat certains droits, en même temps qu'elle lui impose certaines obligations. Ces droits et ces obligations se résument dans les règles suivantes:

I. L'État pourra appuyer les justes réclamations de ses regnicoles à l'étranger, défendre ses sujets par les voies internationales, lorsqu'ils sont l'objet de poursuites arbitraires, et exiger la réparation des lésions commises à leur préjudice (jus protectionis civilis, in specie jus repraesentationis omnimodae). *)

États, va trop loin. Car tout dépend des dispositions des lois des divers pays. Déjà les lois de l'ancien monde variaient sur ce point. Y. Cicéron pro Balbo chap. 12: „Sed nos (Romani) non possumus et hujus esse civitatis et cujusvis praeterea; ceteris omnibus concessum est." V. Moser, Vers. YI, 52. GKinther IL 326. Gaschon (Dix prél.) p. 73. Les lois françaises n'admettent pas la double nationalité d'un individu. Y. aussi Phillimore IY, 46 ; Bar, Intern. Straf.- u. Privatrecht p. 84 sq.

[G. Bien qu'on ne puisse nier absolument qu'un État soit autorisé à accorder le droit de citoyen aux sujets d'un autre Etat sans exiger la renonciation à leur nationalité antérieure, ce cas n'est cependant qu'une exception qui se bornera toujours à la concession du droit de citoyen honoraire. En principe Zouch a certainement raison, parce que la condition de sujet implique un devoir de fidélité que l'on ne peut observer à l'égard de deux Etats différents. C'est aussi dans ce sens que s'exprime Phillimore I, 445 : „as a gênerai proposition a man can only hâve one allegiance." C'est pour cela que l'État qui concède le droit de citoyen exige l'abandon de la nationalité antérieure. Lorsque lord Brougham voulut se faire naturaliser Français en 1848, Crêmieux, alors ministre de la justice, lui écrivit: „La France n'admet pas de partage; pour devenir Français, il faut cesser d'être Anglais. Si la France vous adopte pour l'un de ses enfants, vous n'êtes plus Lord Brougham, vous devenez le citoyen Brougham." Du droit de domicile des sujets d'un État il résulte que l'État peut à la vérité limiter, mais non abolir ce droit; le bannissement tel qu'il est statué dans plusieurs cas par le Code Nap. et par la loi ecclésiastique allemande de 1874, est contraire au droit international; car l'expulsion implique nécessairement la translation dans un autre État, et aucun État n'est tenu d'accueillir des étrangers (§ 63), témoin la protestation de l'Angleterre contre les envois de communards en 1871. De là aussi les conventions relatives aux personnes sans domicile, c. à. d. dont la nationalité est contestée, conventions destinées à éviter les envois réciproques de ces sortes de personnes. Convention de Gotha du 15 juin 1851.]

8) [G. H va sans dire que les personnes voyageant dans un pays étranger doivent se soumettre à ses lois. Calvo § 362 a parfaitement raison de blâmer le gouvernement Anglais d'avoir épousé la cause du capitaine Mac Donald, dont la conduite avait été à tous égards injustifiable; son rang dans les gardes du corps était absolument indifférent. Quant à la protection des sujets en regard de dettes contractées par des États étrangers, elle variera selon le cas; en

138 LIVRE PREMIER. § 59 a.

-=-ïï. L'Etat peut rappeler ses sujets établis à l'étranger, dès qu'il le juge convenable (jus avocandi). Néanmoins, pour obtenir leur retour, il ne peut réclamer à cet effet l'assistance des autorités étrangères. C'est une conséquence de l'indépendance de chaque Etat pour ses affaires intérieures. Aussi un gouvernement n'est-il pas même tenu d'autoriser sur son territoire la publication des lettres de rappel envoyées par un gouvernement étranger. 3) -r£ïl. Le sujet d'un Etat continue, pendant son séjour à l'étranger, à être soumis à la juridiction et aux lois de sa patrie. C'est en observant ces lois seulement qu'il y conserve ses droits civils et politiques. 4) D'autre part l'Etat fera droit aux engage-

général, les personnes qui risquent leur argent dans de pareilles entreprises, souvent bazardées ne sauraient se plaindre, si l'affaire tourne mal. La protection accordée par un gouvernement à ses sujets créanciers à l'égard d'un état étranger est donc une question discrétionnaire qui dépend du bon vouloir du gouvernement et des circonstances, il n'existe aucune obligation juridique défendre ces intérêts. (Dép. de Ld Palmerston janv. 1848.) Mais s'il y a déni de justice, violence ou mauvaise foi de la part du gouvernement étranger, la question change.]

3) Moser, Nachbari. Staatsrecht p. 118. 687. Idem, Versuch des Völkerrechts VI, chap. 4. 6. Les anciens auteurs admettaient cette espèce de revendication d'un gouvernement étranger, p. ex. Moser, Grundsätze in Friedenszeiten V, 1, § 27. Günther II, 309 suiv.

4) V. Bar p. 84 sq. Unger, Oesterr. Privatz. 1856, p. 393. Bluntschli. Mod. V. R. art. 370 sq. et surtout "W. B. Lawrence, Commentaire sur Wheaton III, p. 183. Folleville, Traité théorique et pratique de la naturalisation 1880-

[G. Le principe opposé, d'après lequel la nationalité d'un sujet se perd par suite d'une naturalisation étrangère formelle ou établie par des faits concluants, gagne tous les jours du terrain. Le Code civil formule clairement ce principe: La qualité de Français se perd: 1) par la naturalisation acquise en pays étranger; 2) par l'acception non autorisée de fonctions publiques, conférées par un gouvernement étranger; 3) par tout établissement en pays étranger sans esprit de retour (les établissements industriels ou commerciaux ne rentrent pas dans cette catégorie). Ce principe a été adopté par l'Italie, la Belgique, la Hollande, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Roumanie, la Turquie, le Brésil, le Mexique. L'Angleterre l'a aussi reconnu en substance par un acte de 1870. (Cutler, The law of naturalisation as amended by the Naturalisation acts of 1870. London 1871.) L'Autriche, la Russie, le Danemark, la Suède et la Norvège vont encore plus loin et considèrent L'émigration en ellemême comme une expatriation, mais ces pays différent dans l'interprétation de ce principe. L'Allemagne soutient encore le caractère permanent de la nationalité, même après la naturalisation effective dans un Etat étranger, tant que l'expatrié n'a pas été autorise à changer de nationalité. Elle a t'ait | ce principe de la loi prussienne de L84S dans la loi de l'Empire de 1S7<>.

§ 59a. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 139

ments contractés par ses regnicoles à l'étranger, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois de la mère-patrie (§ 35). 5) Mais les lois fiscales ne sont pas applicables aux immeubles de ses sujets situés dans un autre pays, bien que les anciens traités et usages n'aient pas toujours suivi cette règle, notamment lors de l'établissement d'un impôt sur les revenus. G)

IV. J^e sujet d'un État ne peut invoquer l'intervention d'un gouvernement étranger, et le rendre juge des démêlés avec son propre gouvernement. Tout au plus celui-là pourra-t-il intercéder en sa faveur par des voies amiables. 7) Autrefois il n'était pas rare de voir les sujets porter plainte contre leurs princes devant

D'après cette loi, ce n'est qu'après une absence non autorisée de 10 ans. que l'on présume que l'expatrié a voulu changer de nationalité. Celui-ci doit donc avoir eu, lors de son émigration, la faculté de vouloir et la susdite présomption, est invalidée dès qu'il s'est prévalu de sa qualité d'Allemand pendant ce délai. Jusqu'à l'expiration de ce délai il conserve ses droits et devoirs nationaux. Cf. R.-St.-G.-B. § 140. Les États-Unis prétendent, comme le faisait autrefois l'Angleterre, qu'un Américain naturalisé à l'étranger ne cesse pas d'être citoyen américain; ils déclarèrent néanmoins par un acte de 1790 que tout blanc Hbre qui avait habité deux ans sur leur territoire, et renonçait formellement à sa nationalité antérieure, devait être admis à prêter le serment de citoyen. Tl est vrai qu'un acte de juillet 1868 dit que l'expatriation ne doit pas être empêchée, mais il n'explique pas en quoi consiste l'expatriation. Le secrétaire d'Etat Fish déclara en 1873 qu'il y a expatriation quand l'individu „permanently withdraws his person from the natural Jurisdiction" (U. S. Dipl. Corr. 1873, p. 250), et que la question ne peut être décidée que par l'examen de chaque cas particulier.]

■) A", les traités de l'Amérique du Nord avec les États de l'Allemagne: Conventions regulating Nationality 1868. Comparez à ce sujet Westlake, dans le Rev. Internat. I. 102 sq. [G. Ces traités mirent sans doute fin à des contestations qui avaient duré des années, et qui avaient été suscitées par la prétention des États-Unis de protéger leurs habitants naturalisés américains, même dans le cas où ils n'avaient pas reçu l'autorisation d'émigrer de leur pays natal et se présentaient dans le ressort de leur patrie. Ces traités déclarent qu'un séjour de 5 ans, joint à l'acquisition du droit de citoyen américain, doit être regardé -par l'Allemagne comme preuve de la nationalité américaine. Mais déduire de ces traités isolés un principe général comme Bluntschli le fait (372), c'est purement arbitraire, d'autant plus que cette stipulation n'était qu'un expédient pour mettre un terme aux contestations. Elle est d'autant moins une solution rationnelle de la question, que l'Amérique n'admet pas la réciprocité. La véritable solution se trouve dans l'adoption du principe de la législation française.]

6) Recès german. de 1544, § 45. Mynsinger, Cent. obs. V, 22. Klock. De contribution, chap. 13.

') F. Ch. de Moser, Kl. Schriften VI, 287. Günther, Völkerr. I. 28'».

le Saint-Siège par la voie d'une „dénonciation évangélique." Cette voie de recours est aujourd'hui rejetée partout.

Droits des étrangers en général. *)

§ 60. Les sujets d'un Etat ne relèvent d'aucune puissance étrangère, et ils ne peuvent se prévaloir de droits publics acquis par des concessions d'un autre gouvernement. 2) Ils ne sont justiciables par les tribunaux de ce dernier que lorsqu'ils y ont à exercer des droits privés ou qu'ils y possèdent des immeubles, et pendant qu'ils y séjournent.

Aucun doute n'existe sur le droit d'une nation de déterminer les conditions de l'admission des étrangers sur son territoire, de régler leurs rapports civils pendant leur séjour et de les exclure des fonctions politiques. Néanmoins il est constant qu'aussi longtemps qu'elle continue à entretenir des relations régulières avec les autres, elle doit admettre leurs sujets à la jouissance du droit privé sur le pied d'une complète égalité, et qu'elle ne doit point, à ce sujet, établir des distinctions qui ne seraient pas motivées par la nécessité de représailles ou de mesures de rétorsion. C'est un principe généralement adopté aujourd'hui. Le développement des rapports internationaux ne permet pas de leur appliquer la distinction romaine entre „jus civile" et „jus gentium", entre le droit civil d'une et celui de toutes les nations, à moins que les lois particulières d'un pays ne fassent dépendre l'exercice de certains droits privés de la jouissance des droits politiques ou civiques. Aussi la position exceptionelle des étrangers justifie-t-elle pleinement la disposition généralement admise qui soumet l'étranger demandeur à la nécessité de fournir caution ; tandis que celle qui assujettit les successions et les legs échus à des étrangers à certains droits (jus detractus, traite foraine), est une pratique empruntée à des siècles où l'on regardait les aubains presque comme des ennemis. Hostile au principe de la liberté des rap-

*) V. l'article do Jordan dans le Staats-Lexicon VI, 360 suiv. Pfltter, Fremdenrecht. Leipzig 1845.

8) V. § 33 ci-dessus. C'est une conséquence de l'indépendanoe de V. Günther, Völkerr. II, p. 262. 315. 323. de Marens. Volke». §- 80. 87. Schmelzing § 142. Les brevets délivré! dan un pays ne sont pas valabkl dans un autre. V. Fœlix, Droit international II, 9, 6.

ports internationaux, cette pratique a été abrogée par de nombreux traités. 3)

S'il est constant que l'État n'a aucune juridiction sur les étrangers ne résidant pas sur son territoire ou n'y possédant pas des biens meubles ou immeubles, il n'en est pas de même relativement à ceux qui y ont établi leur résidence, alors surtout que la demande serait recevable, dans le cas où elle serait formée contre un regnicole devant un tribunal du pays. Sous ce double rapport la jurisprudence française s'est éloignée de celle des autres États. En effet la disposition de l'artice 14 C. Nap., qui permet de citer tout étranger devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées envers des Français nous paraît contraire au principe qui s'oppose à ce que personne puisse être soustrait à son juge naturel, contraire à la maxime: „actor rei forum sequitur" et à cette autre: ,. extra territorium jus dicenti impune non paretur."4) En même temps, d'après la jurisprudence française , il est défendu à un étranger de poursuivre un autre étranger pour une dette non-commerciale contractée soit dans sa patrie, soit en France, ce qui est contraire au caractère cosmopolite de l'homme qui doit être protégé par les lois partout où il réside.

D'un autre côté les engagements contractés par un gouvernement envers les sujets d'une autre puissance, loin d'être régis par les lois étrangères, sont soumis exclusivement aux règles du droit international. De tels engagements sont les emprunts publics contractés à l'étranger, dont nous traiterons dans le Chapitre consacré aux contrats. Enfin les tribunaux d'un pays ne seront pas compétents pour statuer souverainement sur des contestations civiles concernant des sujets étrangers, lorsqu'il s'agit d'une question internationale et que le gouvernement de l'autre pays a le droit d'intervenir par voie internationale, où, en conséquence, la contestation cesse d'être purement civile. Cette question a été

*) V. de Martens, Völkerr. § 79. 93. Schmelzing § 132. 146. Foelix p. 169 suiv. [G. Parmi les États-Unis trois exigent le droit de citoyen américain pour l'acquisition de la propriété foncière, neuf autres se contentent de la „déclaration of intention". Dans les cantons suisses il existe encore certaines restrictions; en Angleterre elles sont abolies depuis 1870.]

*) V. sur les mesures de rétorsion adoptées par les Etats de l'Allemagne au sujet de l'art. 14. C. N. Kappler, Juristisches Promptuarium. 2e édit. v. „Ausländer" p. 88 suiv. Fœlix IL 2. 2. 3 n. 175.

traitée pour la première fois entre la Grande-Bretagne et la Prusse, à l'occasion des prises faites par des corsaires anglais. 5)

Droits des forains. J)

§ 61. On appelle forains (forenses) les étrangers qui sont soumis aux lois et tribunaux du pays à l'égard de leurs immeubles situés dans le territoire. Ces immeubles sont sujets aux taxes et aux contributions comme les autres immeubles, 2) ainsi qu'aux règlements de la police locale, et le propriétaire ne peut décliner à leur égard la compétence des tribunaux du territoire.

Dans plusieurs contrées de l'Allemagne on va plus loin. Les étrangers qui y possèdent des immeubles, sont regardés sous ce rapport (jure landsassiatus) comme sujets et soumis, même pour leurs affaires personnelles, aux lois et tribunaux du pays, 3) tandis que leur famille et leurs autres biens continuent à être régis par les lois du domicile d'origine. Il est constant du reste que ni ces dernières ni celles des autres Etats n'ont à accorder nécessairement à ces rapports les effets d'une sujétion réelle; aussi pourrait-on faire cesser ces restes du régime féodal en imposant la nécessité du choix entre ce domicile accidentel et celui d'origine. 4)

Rapports légaux des étrangers.

§ 62. Chaque Etat est maître de fixer les conditions auxquelles il permet aux étrangers l'entrée et le séjour sur son territoire. Il peut, dans un intérêt de sûreté publique, les renvoyer individuellement ou en masse, à moins que les dispositions des traités conclus avec d'autres puissances ne s'y opposent. De même un Etat ne peut refuser de recevoir ses propres sujets expulsés d'un territoire étranger, sans être obligé d'y concourir formellement, à moins que des traités spéciaux ne l'exigent, comme

5) V. Ch. de Martens, Causes célèbres II, p. 1 — 88. de Martens, Yülkerr. § 95. Klüber, Droit des gens § 58.

') J. Ch. Limbach, De forensibus. Giess. 1669.

2) Quant aux taxes, aucun doute ne subsiste plus aujourd'hui. Y. g .V». III. ci-dessus, de Martens, Völkern § 88. Klüber, Oeffentl. Reohl § lo7h.. ainsi que les ouvrages indiqués par de Kamptz, Literat. § 113.

s) C. H. Geisler, De landsassiatu. Marp. 1781 Bt Klüber, loc. OÜ Q Mfc 466 a. Eichhorn, Deutsches Privatr. § 7ö.

4) Günther II, p. 426.

ceux relatifs à l'extradition réciproque des vagabonds. *) Toutefois l'exclusion complète d'une nation de tout commerce international, ainsi que le renvoi non motivé, ou fait d'une manière blessante, de ses nationaux serait regardé, d'après le droit public européen, comme une injure (§ 33 ci-dessus). *)

Chez les peuples de l'ancien monde les renvois en masse des étrangers (ÇenjXaoùu) étaient assez fréquents. Dans nos Etats modernes on n'y a recours qu'en temps de guerre. 3) Le discours prononcé au parlement, le 3 avril 1824, par Canning, pour la défense de l'ancien bill des étrangers, présente à ce sujet un puissant intérêt. Aujourd'hui un système plus doux a prévalu également en Angleterre: il consiste dans un enregistrement des étrangers qui est renouvelé de six en six mois (Stat. George IV chap. 54).

En dehors de ce que nous avons déjà indiqué au § 60 cidessus, les étrangers, pendant leur séjour sur un territoire, sont soumis aux règles fondamentales suivantes :

I. Tous les étrangers sont soumis à l'autorité des lois pénales et de police, ainsi qu'à la juridiction criminelle du territoire où ils résident. 4) Ils sont sujets à ses lois civiles et peuvent être poursuivis à l'occasion des engagements contractés par eux (§37. 39). L'exterritorialité, les traités et les usages, il est vrai.

*) de Martens, Suppléments VUE, p. 282. Sur la définition v. Thomasius, De vagabundis. Lips. 1681. van Haesten. De vagabundis. Ultraj. 1773. Günther II, p. 259.

*) A. Contostaulos, De jure expellendi peregrinos diss. Berol. 1849. Cet auteur prend pour point de départ l'obligation de l'Etat de recevoir sur son territoire tous les étrangers.

8) V. ci-dessus § 33. Schmelzing § 168. Günther LT, "219. 223. 314. Marens § 74. Schilter. loc. cit. § 52.

[G. Le renvoi peut déjà se justifier dans le cas où les étrangers n'ont jas de moyens suffisante de subsistance. Aux Etats-Unis il existe une prescription d'après laquelle tout immigré est obligé de prouver qu'il possède certaines ressources ou qu'il a du moins assez de forces pour travailler. Les expulsions en masse, amenées en général par des mesures belliqueuses, sont trèsrares de nos jours. L'expulsion parfaitement motivée de tous les Grecs en 1869 a été retirée par la Porte sur la représentation des puissances. L'alienbill décrété pendant les guerres de la révolution ne donnait au gouvernement anglais que le pouvoir discrétionnaire justifié par la propagande révolutionnaire française.]

*) Les lois de sûreté et de police obligent tous ceux qui habitent le terrioire (art. 3. C. N.).

établissent des exceptions : 6) en matière de procédure et de juridiction, les étrangers peuvent encore obtenir des faveurs spéciales. De telles faveurs sont, par exemple, la juridiction consulaire (livre III ci-après) et la maxime du droit anglais que l'étranger est justiciable s'il le veut par un jury, composé pour moitié d'étrangers (de medietate linguae).

II. Les étrangers ne sont pas soumis aux lois concernant les impôts personnels et la conscription militaire, établies dans le territoire où ils séjournent. Les autorités du pays ne peuvent mettre en réquisition leurs personnes ou leurs biens meubles qu'en cas de nécessité urgente, et sous la réserve d'une indemnité future. Mais ils sont tenus de payer les impôts qui grèvent l'usage ou la consommation de certains objets, l'exercice de certaines industries et la jouissance de certains avantages, par exemple, les droits de péage des chaussées, ceux de concession ou de patente, les contributions immobilières, les droits de timbre et d'enregistrement. 6)

III. L'étranger conserve l'état civil de son domicile d'origine quant à ses affaires domestiques (§37 ci-dessus) ; mais son état

5) [G. surtout pour les sujets de puissances chrétiennes en pays musulmans par les capitulations.]

6) de Martens, Völkerr. § 88. Schmelzing § 187. 188. Sur le casus nécessitais, v. Schilter, loc. cit. § 46.

[G. L'impôt sur les consommations et, suivant les circonstances, l'impôt sur les revenus. On fait naturellement une différence entre les simples voyageurs et les personnes que y ont un domicile et deviennent „subditi temporarii" de l'Etat où ils résident. On ne peut jamais exiger des premiers, mais bien des seconds, qu'ils logent les soldats de passage et servent dans la milice bourgeoise pour le maintien de l'ordre public, mais on ne peut les obliger ni les uns ni les autres à prendre du service réel dans l'armée, car ils pourraient alors se trouver dans le cas de combattre contre leur patrie. Pour les dommages soufferts en temps de guerre ou de révolution, les étrangers n'ont aucun droit à des indemnités de la part de l'Etat où ils séjournent, ce serait réclamer pour des personnes établies dans un autre pays des avantages dont les nationaux, eux-mêmes ne jouissent pas. Lorsqu'on s'établit dans un Etat étranger, on est tenu d'en subir les conséquences. La réclamation de l'Angleterre contre Naples et la Toscane en 1848 non seulement a été répoussée, mais le gouvernement russe invoqué comme arbitre par les deux États italiens déclina l'arbitrage, parce que la demande anglaise était si peu fondée que consentir au rôle d'arbitre eût été admettre des doutes qui n'existaient pas. De même, en 1851, les Etats-Unis refusèrent d'indemniser des Espagnols blessés par la populace à la Nouvelle Orléans et n'accordèrent des dommages-intérêts qu'au consul (TKspagne, qui avait été outragé, pur Q6 que celui-là. eu raison de son < tère officiel, était particulièrement placé sous la protection du gouvernement.]

politique n'est d'aucune valeur clans le pays étranger. Ainsi par exemple, la dégradation civique et l'interdiction de certains droits publics ou sociaux n'aura pas d'effets à son égard. 7) Pareillement les fonctions publiques dont il est revêtu dans son pays, ne peuvent être invoquées ni par lui ni contre lui, pendant son séjour dans le territoire étranger, à moins qu'il n'y soit chargé d'un mandat de sa patrie (§ 34). Néanmoins les rangs et titres d'un individu sont, d'après les usages des nations, respectés en pays étranger, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois de ce dernier, 8) et sans préjudicier au rang et aux titres des regnicoles.

IV. L'étranger qui a rempli tous les engagements contractés par lui dans un territoire, peut le quitter librement; ses biens ne pourront être retenus sous aucun prétexte. 9) Tous les usages contraires, tels que droits de retrait, d'aubaine (jus albinagii), celui qui était établi dans le Palatinat sous le nom de „Wildfangrecht" 10) ont successivement disparu, ou sont sur le point de disparaître. En France, où le droit d'aubaine s'est conservé le plus longtemps, un décret de l'assemblée constituante, en date du 6 (18) août 1790, l'avait déjà réprouvé: mais ce fut seulement une loi du 14 juillet 1819 qui l'abolit d'une manière définitive. 11)

Droit d'asile et d'extradition.

§ 63. Tout Etat indépendant offre sur son territoire un asile naturel non-seulement aux nationaux, mais aussi aux étrangers, contre les poursuites dirigées au dehors contre eux. Mais c'est une question controversée depuis longtemps , de savoir si cette

^ Ch. Thomasius, De existimatione, fama et infamia extra rempubl. Hal.

8) Günther IL p. 315. de Martens § 85. Schmelzing § 141. Kliiber § 84. V. aussi Vitriar. illustr. Pfeffinger III, p, 112. Pütter. Erörterungen des deutschen Staats- und Fürstenrechts I, p. 10.

8) V. de Martens § 78. Schmelzing § 179.

10) Moser. Nachbari. Staatsr. 406. Günther IL 361. Jordan, Staats-Lex. VI. 368. [G. D'après le droit féodal d'aubaine, un étranger qui avait acquis des biens-fonds dans un État, ne pouvait en disposer ni en faveur d'un étranger ni même en faveur de ses héritiers légitimes; à sa mort, ses biens revenaient de droit au souverain territorial.]

") Les ouvrages indiqués par de Kamptz § 121. Pütter. Beitr. p. 128. S.liilter, loc. cit. § 32. 39. Mittcrmaier, Grundsätze des gemeinen deutschen I'rivatreehts, 6« éd. § 106. V. notamment W. B. Lawrence, Commentaire sur Wheaton, t. III, p. 81.

Heffter, droit international. 4« éd. 10

protection a un caractère obligatoire, si au contraire un Etat n?est pas tenu de satisfaire à une demande d'extradition formée par un autre gouvernement, à l'occasion d'un crime ou délit commis sur le territoire de ce dernier. *)

Le droit public des peuples anciens n'autorisait guère l'extradition des individus qui, réfugiés chez un peuple, invoquaient la protection des dieux nationaux: tout au plus autorisait-il celle d'un étranger qui, dans le pays même où il s'était réfugié, s'était rendu coupable d'un crime envers un autre étranger: du moins on regardait en ce cas l'emploi de représailles comme licite. 2) Mais pour qu'un citoyen fût livré à un peuple étranger, il fallait que son crime envers ce dernier fût assez énorme pour que son extradition ne pût être refusée à la juste vindicte du peuple offensé. 3)

Au moyen âge l'Eglise ouvrait de nombreux lieux d'asile, en même temps qu'elle exerçait la juridiction pénale d'une manière très-étendue:4) en dehors de l'Eglise, les puissances laïques n'admettaient d'autres règles que celles du plus fort. Depuis l'établissement de rapports plus réguliers entre les Etats modernes d'après le principe de leur indépendance réciproque, l'usage a suivi communément les règles suivantes:

') V. Provô-Kluit, De deditione profugor. Lujrd. Bat. 1829, surtout Berner, Wirkungskreis des Strafgesetzes. 1843. § 40 — 45. Rob. de Mohl, Revision der Völkerrecht!. Lehre vom Asyle. Tübingen 1853. A. Bulmerinc<i. Das Asylrecht. Dorpat 1854. Sur les lois les plus récentes v. Fcelix, Droit intern, p. 578 et Faustin Hélie dans la Revue de législation et de jurisprud. par Welowski, 1. 1, 2. p. 220. Frederick Waymouth Gibbs, Extradition Treaties. Lond. 1868. Bulletin de la société de législation comparée. 1869. Mai. p. 56 gq, Pour la littérature antérieure v. de Kamptz § 111. Phillimore I. p. 437 et principalement Calvo XV. Billet, Traité de l'extradition. Clarke, A treatise on the law of extradition. London 1874. F. v. Holtzendorff, Die Auslieferunuder Verbrecher und das Asylrecht. 1881.

2) V. Heffter, Athenische Gerichtsverfassung p. 428.

3) Abegg, Untersuchungen der Strafrechtswissenschaft p. 183. [G. A Korne c'était la règle dans les temps primitifs; les récupérateurs décidaient.

•) Walter. Kirclienrecht §270.846. Griimn. Deutsche Rechts-Alterthihner p. 886. [G. Ce droit d'asile donna lieu à des abus exorbitants reconnus même par des papes; tout en maintenant la décision des autorités ecclésiastiques sur l'admissibilité de l'extradition, ou posa la condition qne L'État n'attenterait pas à la vie de l'accusé. B se trouvait encore une clause en faveur de l'asile ecclésiastique dans le imité d'extradition de 1765 entre la France et l'Espagne. Il y avait aussi des asiles séculiers dans les palais des rois, dans les maisons des ordres équestres et des échevins.|

I. Chaque État est maître de refuser l'entrée sur son territoire aux étrangers réfugiés et aux étrangers en général . ainsi que nous l'avons déjà expliqué (§ 62). Cependant des considérations d'humanité font accorder facilement l'autorisation de séjour sur un territoire, en imposant l'accomplissement de certaines conditions (§ 83*). Il est vrai que l'opinion opposée , celle qui oblige l'État de recevoir chez lui les réfugiés, surtout politiques, a été soutenue avec énergie, mais on n'a réussi aucunement à en établir le fondement. La diète suisse elle-même, après l'avoir défendue pendant deux ans, en imposant aux cantons l'obligation de recevoir les réfugiés étrangers, a dû y renoncer (25 février 1851). 5)

II. Aucun gouvernement n'est obligé d'accorder l'extradition d'un de ses sujets. Il n'en a pas même besoin, si l'État ne laisse pas impunis les crimes commis par ses nationaux à l'étranger. c) Mais dans les pays où, sous ce dernier rapport, un système différent a prévalu, le gouvernement se trouvera quelquefois dans la nécessité morale de livrer un sujet à un autre État où celui-là a commis un crime d'une atrocité extraordinaire. 7)

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