III. En l'absence de traités formels, toute extradition d'un
*) [G. Un tel droit n'existe pas. Personne n'a le droit de passage dans un autre État, tel qu'il existe dans la mer des côtes, laquelle forme une partie de la mer en général. Chaque État a donc le droit de défendre .l'entrée de son territoire à un étranger dont les intentions lui sont suspectes. A plus forte raison a-t-il le droit de poser les conditions «m* lesquelles il lui accorde le séjour et d'y mettre fin ; toutefois, il n'exercera pas ce droit sans motif suffisant. L'étrange décret de l'empereur Paul de 1793 ordonna que tous les Français séjournant en Russie renonceraient par serment aux doctrines athées litieuses de leur patrie. Un seul refusa ce serment et fut expulsé.]
principe a été reconnu expressément en Prusse, en Bavière, en Wurtemberg, dans les grands-duchés de Bade, de Hesse et d'Oldenbourg, dans les duchés de Brunswick et d'Âltenboorg, indirectement aussi par la loi belge du 30 décembre 1836. — Pour la France voir la circulaire de M. le Garde
Sjpeaox du 5 avril 1841. Dalloz, Dictionn. m. Extradition. Fœlix p. 588 (no. 613 éd. 3). Deutsches Strafges.-B. Art. 9.
") Décret impérial du 23 octobre 1811. La légalité de ce décret a été contestée. V. Fœlix no. 572 suiv. (611 éd. 3). [G. Holtzendorff combat avec raison le principe de la non-extradition absolue des nationaux, car cette règle conduit soit à l'impunité des coupables, qui, après avoir commis jp crime en pays étranger, se réfugient sur leur sol natal, soit,en cas que leur État d'origine les poursuive, à une procédure dans laquelle les intérêts de l'accusation ou ceux de la défense pourront tour à tour être sérieusement compromis. Aussi l'Angleterre a-t-ellâ extradé Tourville, naturalisé Anglais, qui avait commis un meurtre en Autriche; elle vient de conclure avec la Suisse un traité
étranger est subordonnée à des considérations de convenance et d'utilité réciproques. L'intérêt de la société commande que les crimes ne restent pas impunis, et l'extradition pourra avoir lieu alors surtout qu'il n'y a à redouter aucune injustice de la part des autorités qui la réclament. Par cette raison les anciens auteurs, tels que Grotius et Vattel, ont déclaré l'extradition comme obligatoire: mais la négative est soutenue par les auteurs modernes, et elle a prévalu dans la pratique. Pinheiro-Ferreira, qui repousse toute extradition, va évidemment trop loin, et son opinion extrême n'a trouvé jusqu'à présent aucun partisan. 8)
Le principe de l'extradition une fois admis, y a-t-il lieu d'établir une distinction tirée de la nature différente des crimes?
admettant l'extradition de sujets Anglais, quoique la Suisse n'accorde pas la réciprocité.]
8) V. Tittmann, Strafrechtspflege in völkerrechtlicher Beziehung p. 27. Kluit p. 73. Allgem. Augsb. Zeitung. 1824. Append. no. 32. Contra Journal des Débats, 20 février 1824. Quant à la France v. Fœlix p. 584. Quant aux États- Unis du Nord de l'Amérique, v. Kent, American Law I, p. 35 éd. 4.
[G. Cette opinion est en effet contraire au principe de la solidarité internationale. Il est vrai que l'extradition n'est pas une obligation absolue; mais de nos jours il est rare qu'un gouvernement s'y refuse quand il s'agit de crimes communs incontestables, car il est dans l'intérêt public de toutes les nations qu'aucun crime ne reste impuni et que le droit d'asile ne soit pas un abus. „Le principe de l'extradition, disait fort bien Rouher 4 mars 1866, est le principe de la solidarité, de la sûreté réciproque des gouvernements et des peuples contre l'ubiquité du mal". Il est vrai que ce principe a été méconnu jusqu'à nos jours à cause du principe de la territorialité du droit. L'extradition n'était autrefois qu'une exception, dictée par des motifs politiques. Aujourd'hui aucun État civilisé ne refuse l'extradition dans un cas incontesté. La Suisse livra en 1873 l'assassin Netchajew, quoiqu'il n'y eût point de traité entre elle et la Russie, et le rapport de la commission parlementaire anglaise de 1878 recommanda au gouvernement de ne pas exiger la réciprocité. Dans l'affaire Hartmann 1880, le gouvernement français motiva son refus non sur l'absence d'un traité avec la Russie, mais sur le fait que l'identité de l'aoousé n'était pas constaté. La Cour suprême à San Ja^o décida le 29 mai 1882 que le Sr Sachs serait extradé à l'Allemagne, ..attendu que l'absence d'un traité d'extradition ne saurait être un obstacle, de pareils traités en cette matière ne faisant que préciser et fixer par écrit les droits et les devoirs réciproques qui existent déjà entre les nations eu conséquence de leurs rapports anneaux et de leurs propres besoins." Dans la séance de rTJnion des . Juristes Allemands du 13 sept. 1882 on a sur la base d'un rapport très-remarquable da Professeur
dfl Liszt adopté une série de thèses destinées à régler une entente internationale sur cette, niatièn- (y. eneore lîrusa. Le délit politique et l'extradition). Ilev. de D* Int. 1882.J
Régulièrement non. Néanmoins une exception a été admise en faveur des crimes politiques, car ordinairement on refuse aujourd'hui l'extradition d'individus prévenus exclusivement de crimes de cette sorte. Le caractère individuel de ces crimes et la crainte d'une peine disproportionnée ont motivé sans doute cette dérogation à la règle générale. 9)
IV. Les demandes d'extradition se font par voie de commission rogatoire. Elles énoncent les faits et les motifs sur lesquels elles sont fondées. Lorsque l'extradition est requise par plusieurs gouvernements à la fois, elle devrait de préférence être accordée à celui qui semble être le plus intéressé à la poursuite et offrir le plus de garanties d'une juste répression. Quelquefois on prendra aussi en considération la priorité de la demande.
°) [Gr. Les plus anciens traités d'extradition avaient précisément un caractère politique, p. ex. les traités entre l'Angleterre et la France en 1303, entre l'Angleterre et la Flandre en 1641, entre Charles II et le Danemark en 1661. En 1820 la Suisse conclut encore un traité avec le Grand-duché de Bade et en 1828 avec l'Autriche au sujet de l'extradition d'individus prévenus de haute trahision et de sédition. De nos jours l'extradition pour crimes politiques, c. à. d. reposant sur des mobiles politiques, n'a plus lieu nulle part. La raison en est que l'auteur tout en entreprenant de substituer de son autorité privée sa volonté propre à l'autorité des organes compétents ne trahit pas nécessairement par là une volonté criminelle manifeste, et que les tiers Etats peuvent avoir des doutes sur l'équité de la peine qui l'attend dans sa patrie. La peine elle-même diffère beaucoup suivant les pays; de plus les conditions particulières d'un Etat et les passions des partis exercent une influence considérable. Mais il n'est pas toujours si simple de déterminer ce qui dans chaque cas particulier constitue un crime politique, quand p. ex. des crimes communs ont été commis pour des motifs politiques. Le sentiment de la justice exige que l'extradition s'effectue quand l'Etat requis est obligé de reconnaître que d'après ses propres lois le crime commun est incontestable. Il est contraire au bon sens de refuser l'extradition d'un criminel qui a assassiné un souverain, quand on livre un malfaiteur qui a tué un bourgeois et l'argument de Ch. Brocher, „On ne porte pas la couronne sans accepter les chances d'une position exceptionnelle" n'est pas sérieux. Depuis le traité franco-belge du 22 sept. 1856, beaucoup de trait es contiennent une disposition formelle d'après laquelle n'est pas réputé délit politique l'attentat contre la personne d'un souverain ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, d'assassinat, soit d'empoisonnement. De même dans le traité du 15 août 1874. Ces principe!? furent sanctionnés par la motion Windthorst adoptée par le Reichstag Allemand en 1881 et par les résolutions de l'institut international BU sept. 18S0 à Oxford. Cf. Lawrence. Commentaire IV, 1». 362 — 540. Pour les cas d'Arabi Bey et des réfugiés Espagnols à Gibraltar \. Addenda]
Mais faute de traités la résolution du gouvernement interpellé dépend uniquement de son libre arbitre.
V. Si l'individu inculpé est sous le coup de poursuites dirigées contre lui à raison de délits commis par lui dans le paya même où il s'est réfugié, il peut être jugé à raison de ces faits, avant qu'on procède à son extradition. Dans ce cas l'extradition peut aussi être faite conditionnellement et à la charge de la renvoyer après qu'il a subi sa punition. 10)
VI. L'examen d'une demande d'extradition est une affaire de haute police. Le gouvernement seul a le droit de prononcer sur les demandes d'extradition formées par les autorités étrangères. Quelquefois il délègue l'examen des pièces relatives à la demande à certaines autorités inférieures ou aux tribunaux du pays. **)
VIL L'extradition s'effectue ordinairement par la remise de l'inculpé sur les frontières contre le remboursement des frais, si des conventions particulières n'en disposent pas autrement. Lors de la remise on dresse un procès verbal, et lorsque l'extradition n'a pas lieu en vertu d'un traité, on a soin de réserver, le cas échéant, des services analogues. Pour faire traverser à un inculpé le territoire d'un autre gouvernement, il faut que ce dernier en soit averti et y consente.
VIII. L'individu dont l'extradition a été consentie, ne peut être poursuivi ni jugé qu'à raison du crime pour lequel elle a été obtenue. En agir autrement, et le faire juger à raison d'autres crimes ou délits, ce serait violer le principe mutuel d'asile et la clause tacite comprise implicitement dans toute extradition. **)
10) Kluit p. 65.
") Dans l'Amérique du Nord, c'est aux tribunaux à en juger. V. Kent. ubi supra. [G. Cette règle est aujourd'hui très-générale, mais non en France où c'est l'autorité politique qui seule est appelée à décider. En France il n'y a pas de loi d'extradition. Une circulaire du ministre île la justice du 12 cet. 1875 prescrit que l'individu arrêté sur la demande d'un gouvernement étranger doit être immédiatement conduit devant le procureur de l'arrondissement où il a été trouvé; le magistrat l'interroge et donne son avis motive, mais il n'y a pas de déliât judiciaire; les ministres de l;i, justice et des affaires étrangères décident.— L'État requérant! l'extradition doit produire les preuves et documents qui d'après les lois de L'Étttl requis justifieraient l'arrestation de L'inculp l'action délictueuse avait été commise dans ce pays« L'autorité compétente de ce dernier pays juge alors si L'arrestation et L'extradition doivent avoir lieu. Aux matelote déserteurs s'applique une extradition sommaire sans réquisition diplomatique. \. loi Anglaise du 17 juin L89S. Phillimore I. *is:>.
aï) Kluit p. 87. Fœlix p. 580. 686 (no. 608. 618 éd. 8). Le contraire a
§ 63a. DROIT IXTERXATK >X AL PENDANT LA PAIX. 151
IX. Nous avons déjà vu (au § 42 ci-dessus) que l'exterritorialité n'implique aucun droit d'asile. Par suite l'extradition d'un inculpé qui s'est réfugié, par exemple, dans l'hôtel ou dans la voiture d'un ministre étranger, en cherchant ainsi à se placer sous la protection de ce dernier, ne peut être refusée. Seulement, pour l'extraire de l'endroit où il s'est réfugié, il faudra procéder avec tous les ménagements dus au caractère public de la personne exempte.
X. Aucun gouvernement n'est tenu de recevoir les individus inculpés dont l'extradition lui est proposée, s'il n'a pas contracté un engagement formel à ce sujet. 13) On peut seulement contraindre un étranger incommode, à quitter le territoire, et même le faire conduire jusqu'aux frontières de sa patrie, sans toutefois pouvoir imposer aux autorités du pays l'obligation de le recevoir formellement.
Le nombre des crimes de nature à donner lieu à extradition était autrefois très-restreint, mais il s'est considérablement accru de nos jours. l4)
§ 63a. L'Etat qui accorde à des réfugiés, et notamment à des réfugiés politiques, l'hospitalité sur son territoire, ne fait que remplir les devoirs de bon voisinage et d'une puissance alliée, en leur imposant comme condition de leur séjour l'obligation de s'abstenir de toute tentative hostile ou coupable à l'égard de leur propre gouvernement ou d'un autre. Pour prévenir les conflits et les complications qui peuvent résulter de tentatives semblables, les autorités locales arrêtent les mesures commandées par les circonstances, soit en interdisant aux réfugiés le séjour sur la frontière, soit en fixant le lieu de leur séjour dans l'intérieur du pays (internement), soit en les plaçant sous la surveillance de la
igé par la haute Cour à Berlin le 10 nvbr. 1855 dans l'aftaire d'un Prussien remis aux autorités de son pays. ..I/Extradition-Act" de 1870 pose cette olanse comme condition de tout traité d'extradition.
") Une convention semblable a été conclue entre la Russie et là Prusse, 1.- 23 mai 1816. — Kluit p. 91.
14) [G. La liste comprend maintenant dans tous les pays: le meurtre, la
fcive de meurtre, l'homicide, l'incendie par dd, le viol, le vol d'enfants, la falsification, le brigandage, le vol simple, le vol avec effraction, l'escroquerie. la fraude, la banqueroute frauduleuse. Tabus de confiance, l'enlèvement de mineurs, la destruction préméditée d'un navire en baute mer. la mutinerie. Cf.
idition Act du 9 août 1870, first Schedule. Pbillimore I, 695.]
152 LIVRE PREMIER, § 63a.
baute police, soit enfin en les expulsant du territoire. Dans les Etats d'une faible étendue territoriale surtout, cette dernière mesure sera à peu près la seule applicable. D'un autre côté un gouvernement a la faculté d'user envers certains individus de mesures moins énergiques, et de se contenter à leur égard de simples garanties morales ou matérielles. Il peut même, en leur conférant le droit de cité ou de naturalisation, les placer sous l'égide et la protection de ses lois. En général les États n'obéissent à cet égard qu'à leurs propres inspirations et ne sont tenus les uns envers les autres à aucune obligation' positive. Celui qui a offert un refuge aux sujets de l'autre doit seulement prêter l'oreille aux justes réclamations de ce dernier, les examiner et prendre des mesures en conséquence. Il n'encourra une responsabilité que le jour où, de connivence avec les menées ho.stiles des réfugiés, en favorisant leurs entreprises coupables, il aura provoqué ou fomenté des troubles dans des Etats amis.
Si l'Angleterre et l'Amérique du Nord ont adopté sous ce rapport des principes différents de ceux suivis sur le continent européen, cela ne prouve rien contre l'exactitude des propositions sus-énoncées. A certaines époques l'Angleterre elle-même a réclamé contre la conduite politique adoptée par des gouvernements continentaux en faveur de réfugiés anglais, et peut-être ces réclamations se renouvelleront-elles un jour. 1)
!) V. un article très-instructif où les propositions indiquées ci-dessus ont été développées avec autant de tact que d'énergie, dans le recueil intitulé: Europa, )>ar G. Kühne. 1853. no. 95. 96.
[G. La question de s'avoir jusqu'où doit s'étendre ce devoir dépend beaucoup des circonstances. Que des réfugiés se trouvent dans un État voisin et en grande masse, comme p. ex. les Hongrois sa Turquie en 1850, ou qu'une poignée d'Italiens ou d'Allemands se soient établis à Londres, la question n'est plus la meine. Il importe en outre de savoir en quoi consiste la violation. L'Autriche était su droit de se plaindre de ce que Masarinî se rendit à Lugano avec de faux-passeports anglais pour pouvoir de là fomenter une révolte
en Lonihardie. La France, au Contraire, n'était pas <lans BOD droit quand elle demandait à la Belgique en 1856 de restreindre la liberté de la presse, sous prétexte que Les réfugiés français en faisaient usage contre l'Empire, I. belge de 1868 refuse le droit d'asile au réfugié „qui par sa conduite compromet la tranquillité publique1'. La loi roumaine de lb81 en agit de même.