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DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS INTER- NATIONAUX

De la distinction des biens.

§ 64. Les distinctions du droit civil entre biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, se retrouvent dans le droit international. Il y a en outre des biens qui sont la propriété d'un certain État et d'autres qui ne le sont pas (res nullius). Ces derniers se subdivisent en biens vacants (adespota) et en ceux dont personne ne s'attribue la propriété et qui demeurent communs à tous (res communes). C'est surtout le domaine international qu'il importe de définir d'une manière exacte. *) On entend par là les droits exclusifs de l'État sur certains biens qui se trouvent sur son territoire et dont il dispose librement, conformément aux règles du droit public interne. -') Ce domaine possède pour les rapports internationaux, les qualités du domaine privé, savoir celles d'une disposition libre et exclusive. Si l'État protège le domaine privé, cette protection pourtant n'a pas pour effet de l'en rendre maître au point qu'il puisse se l'approprier en dehors

La Suisse supprima le journal d'un réfugié français, „L'avant-garde, Organe anarchiste," qui soutenait le régicide, et le jury anglais condamna en 1881 pour le même motif le rédacteur de la „Freiheit" Most. Le ministre de l'intérieur Sir Y. Harcourt déchira à cette occasion: „Un gouvernement ne peut pas tolérer la propagande d'un crime atroce. Le refuge accordé par un État libre ne saurait être converti en propagande d'assassinat, soit ici, soit à l'étranger." Le devoir de l'Etat se borne à empêcher ou à punir au besoin toute violation du droit d'asile que cet Etat considérerait comme une violation de l'ordre public chez ses propres sujets. Alléguer l'insuffisance des moyens de répression, c'est présenter une excuse inadmissible; quand un Etat accueille des réfugiés, il doit se procurer les moyens de les contenir dans les limites de l'ordre public]

*) V. Ortolan, Du domaine international dans la Revue de législation par Wolowski. 1849. II, p. 289. III. ]». 5. IV, p. 01.

2) Les personnes ne peuvent faire l'objet du domaine dans des États libres, V. § 58 ci-dessus. Grotius II. 9. 1.

d'une nécessité ou d'une réserve expresse. „Omnia rex imperio possidet, singuli dominio." Dans ce sens les publicistes ont appelé le droit de l'Etat sur les biens privés de ses sujets son „domaine eminent" (dominium eminens). 3) L'État et le souverain peuvent en outre acquérir ou posséder des biens à titre particulier, soit dans le pays, soit à l'étranger: dans ce dernier cas ces biens sont soumis aux lois et aux juridictions étrangères, à moins qu'ils n'aient acquis la nature de servitudes d'État. Les biens possédés ainsi par un État à l'étranger, lorsqu'ils n'ont pas un caractère patrimonial comme propriété de la famille souveraine, forment une véritable portion de son domaine public. 4) Néanmoins aucune nation n'est obligée d'autoriser sur son territoire l'acquisition d'immeubles par une nation ou un souverain étrangers : elle peut exiger encore l'aliénation des immeubles possédés par eux, si cette possession est de nature à porter atteinte à l'indépendance ou à la constitution du pays. 5)

Territoire d'un État.

§ 65. Le domaine international comprend surtout le territoire ou le pays occupé par une nation dans les limites qui la séparent des nations voisines. *) Peu importe qu'il soit arrondi, morcelé ou enclavé: les droits de souveraineté et d'indépendance sont toujours les mêmes. Quelquefois un ou plusieurs territoires enclavés dans un autre relèvent de la suzeraineté de ce dernier, tout en obéissant à leur propre souverain et à une administration distincte (territoria subordinata) ; en même temps que, vis-à-vis

*) Seneca, Orat. 31. Les Ouvrages indiqués par Struve, Bibboth. jur. ini]>. II, 11 et par Pütter, Litter. des Staatsr. III. p. 87& V. aussi Vattel 1. 20. 235. 244. IL 7. 81. Rutherford. Instit. IL !>. (>.

') V. surtout Schmelzer, Das Verhältnifs auswärtiger Kammergüter. Halle 1819, p. 48. 179 suiv.

*) Des dispositions semblable« existent dans plusieurs Etats. ]>. Meokleinbourg. V. (I um her II. 816. Kluber, Droit .les gexa $ 184. 188.

') Moser, Grands, in FriedenweSteo 861. Idem. Versuche Y. 68. Mil.

[G. Des peuples qui n'auraient point de territoire fixe ne se livreraient pas, sur un sol qu'ils devraient abandonner bientôt, à des améliorations dont ils ne devraient pas profiter. Par son établissement, par son séjour, par son action quotidienne sur une terre, une nation se l'assimile et s'identifie en quelque sorte avec cette terre, elle en prend le nom ou elle lui donne le sien.] (Ortolan § 10).

g 65. DR' »IT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 155

des puissances étrangères, ils ne figurent que comme portions accessoires du territoire principal. Telle fut. par exemple, la condition de la principauté de Bar dans l'ancienne France: telle a été celle de plusieurs principautés d'Allemagne. *) — Deux ou plusieurs États peuvent encore exercer la souveraineté divise ou indivise d'un territoire étranger (condominium) : à ce titre , par exemple, la Prusse et la principauté de Lippe possédaient en commun la ville de Lippstadt. :î) — Autrefois on admettait encore, surtout en Allemagne, une distinction entre les territoires clos et non clos (territoria clausa, non clausa), selon que la souveraineté était exercée par un pouvoir indivis et unique, ou qu'elle rencontrait des entraves fréquentes dans les exemptions et les privilèges personnels ou locaux. Les révolutions du commencement de notre siècle et l'acte de la Confédération rhénane (art. 34) ont mis fin à cet état de choses, qui d'ailleurs existait plutôt en théorie qu'en pratique. 4)

Les limites territoriales de tous les Etats actuels reposent sur une base essentiellement volontaire et de circonstances. Jusqu'à ce jour la science politique n'a pas encore réussi à fixer les limites naturelles des Etats sur la base des nationalités. Cellesci ne contiennent que les noyaux des Etats particuliers. En effet leur développement se rattache à la nature du sol gagné, au climat , aux besoins et aux moyens pour vivre , comme il a été judicieusement observé par Montesquieu. 5) Des États intermé-

-) A". Heft'ter. Beitr. zu dem Staats- und Fürsteurecht I. p. 289 suiv. M. H. Griebner, a. 0. H. Drewer. De jure territorii subordinati. Diss. I et LI. Lips. 1727. Merlin. Répart univ. m. Bar.

A. Frommann, De condominio territorii. Tüb. 1H82. G. J. "Wagner, De condominio territorii dissertât. Hogunt. 1719, [G. L'exemple le plus important de l'histoire moderne est celui du condominium de l'Autriche et de la Prusse dans les duchés de l'Elbe. L'Autriche-Hongrie n'exerce pas, il est vrai, les droits de souveraineté en Bosnie, mais elle exerce ceux qui découlent de la souveraineté, et les deux parties de la monarchie n'étant réunies que par l'union réelle, il en résulte de grandes difficultés.]

. Hildebrand. De territ. clauso et non clauso. Altorf. 1715. Kliiber. Oeffentliches Recht des deutschen Bundes § 277.

. aussi Ideen über das politische Gleichgewicht. Leipzig 1814. chap.

IV. EL v. Kohl, Politik I. 333. [G. Cagodan, la Nationalité au point de vue

rapporta internationaux. 1879. E. Renan, Qu'est ce qu'une nation. 1882.

• ttable que la portée du principe* de nationalité qui "»"certainement

d'une grande importance politique soit exagérée pour le droit des gens par des

publicistes Italiens tels que Mamiani (D'un nuovo diritto Europeo 1860) et

156 LIVRE PREMIER. § m.

diaires se placent naturellement et forment des transitions entre les nations fortement caractérisées de l'Europe: c'est ainsi que la Belgique et la Suisse forment des barrières naturelles entre l'Allemagne et la France, les Pays-Bas entre l'Allemagne et l'Angleterre.

Limites des territoires. l)

§ 66. Les limites internationales d'un territoire ou d'un État sont physiques ou intellectuelles. Les limites physiques sont la mer, les hautes montagnes, les terrains incultes ou inoccupés. 2) Les rivières, loin d'être des barrières naturelles, forment au contraire de vraies artères de communication des différentes nations. Lorsque le bord d'un fleuve a été fixé expressément comme limite d'un territoire, il n'est pas permis de l'étendre sur le fleuve lui-même, et lorsqu'un fleuve appartient entièrement à un pays, le rivage opposé formera la limite territoriale. :i)

Les limites artificielles consistent dans des lignes purement conventionnelles, ordinairement faciles à reconnaître par des signes extérieurs placés à certaines distances, tels que palissades, fossés, tonnes, digues. Elles reposent tantôt sur des traités formels, tantôt sur une possession immémoriale et non contestée. Des frontières contestées sont réglées par des commissions spéciales ou par des traités:4) s'il devient impossible de retrouver les vé-

Fiore (Nouveau droit international). Par contre, Renan qui dans sa remarquable conféi'enee accentue avec raison la communauté du passé comme clément constitutif d'une nation, fait trop peu de cas de la communauté de langue et de race. Il y a un Etat et un peuple suisses, il n'y a. j>as de nation suisse]

]) V. les ouvrages indiqués par de Kamptz § 106. Günther 11. p, 1 T< >.

'-') [G. De là la désignation „arcifines", fines arcendis hostibus idoneos. Quant aux montagnes, leur propriété de former frontière est très-relative, Les Pyrénées sont certainement la limite naturelle entre la France et l'Espagne, mais les Alpes constituent aussi peu les limites naturelles du pays suisse que d'une nationalité suisse. Les anciens États de l'Italie ne se sonl pas constitués d'après la conformation des Apennins.]

3) V. (i ünt her II. 20. 21.

4) Günther II, 176. 184 suiv. Bielefeld, Institut, polit 11. »i §§ 22. 2:5. [G. De là l'importance îles cartes bien faites reconnues comme authentiques par les deux contractante. La connaissance imparfaite de l'archipel de la. Géorgie à coûté cher aux Anglais dans la question de St. Juan. {CW Berlin iii-hit ration. Papers relating to the treaty of Washington 1872.) et les différends sur la frontière gréco-turque de L882"étaien1 les conséquences de la rédaction inexacte du protocole de ( '(instant innple de [880.]

ritables limites, le terrain contesté est partagé ou déclaré neutre, et administré en commun jusqu'au règlement définitif. 5) C'est le mode adopté , par exemple , à l'égard du district des mines de Moresnet, situé entre la Prusse rhénane et la Belgique. Si un fleuve sépare deux États, l'empire de l'un et de l'autre s'étend jusqu'au milieu du fleuve, sauf convention contraire. 6) Quelquefois le chenal dit „Thalweg" a servi de limite , comme celui du Rhin ; ' ) ce mode a encore été adopté dans le traité conclu en 1809 entre la Russie et la Suède. Si un fleuve limitrophe se détourne entièrement de son cours et se jette exclusivement dans l'un des deux territoires voisins, la limite ancienne n'en sera aucunement changée, mais les droits de navigation de l'État exclu du nouveau lit deviennent en ce cas l'objet d'un nouveau règlement. 8) Il en sera de même quant aux lacs situés entre deux territoires: il faudra y appliquer également les dispositions du droit civil. 9) Nous traiterons plus loin des limites maritimes d'un territoire (§ 75).

Caractère territorial des choses.

§ 67. Le territoire, avec tout ce qu'il renferme ou ce qui s'y passe, est soumis à la juridiction de l'État. ,,Quidquid est in territorio, est etiam de territorio." La vérité de cet axiome ne pouvait être contestée qu'à une époque où la souveraineté territoriale n'était pas encore complètement développée. x) — La souveraineté s'arrête aux limites du territoire qu'il ne lui est pas permis de franchir. Elle ne peut donc pas disposer des objets qui se trouvent en dehors de ses limites, lors même qu'ils ne seraient pas occupés. 2) Ainsi l'exploitation d'une mine concédée

s) Moser, Vers. V, 25. 354. Günther IL 17. 181.

6) Grotius II, 3. 18. Vattel I, 22. 266. de Martens § 121. Günther IL 20. Schmelzing § 220. Klüber § 133.

7) [G. Ce n'est pas quelquefois, mais régulièrement que ce procédé a été suivi j dans les chaînes de montagnes, c'est la ligne de partage des eaux qui forme la frontière.]

8) Grotius II, 3. 17. Pufendorf IV. 7.11. Vattel §270. Günther IL 25. 198.

inther II. 55. 203. Des dispositions spéciales règlent le lac de Constance. V. déjà Buder, De dominio maris Suevici. Jen. 1742. Moser. Nachbar! Staatsr. 440.

*) C'est ainsi que Thomase écrivait la thèse ainsi intitulée: De inutilitate brooardioi: Qnidqxdâ est in territorio est etiam de territorio. I omp. aussi Vattel II, 7. 86 suiv.

ne peut jamais s'étendre sur le territoire étranger sans la concession de l'autorité territoriale. Tout ce qui se trouve sur les frontières de pays limitrophes leur appartient en commun. 3) — L'exterritorialité, les servitudes publiques constituent des exceptions au principe exclusif de la souveraineté territoriale (§ 42, 43 cidessus). Il est aussi certaines choses sans maître, mais qui sont susceptibles d'être possédées à titre particulier. Les betes sauvages, par exemple, tant qu'elles errent sur le territoire d'un pays, deviennent sa propriété passagère (dominium transiens) qui cesse dès qu'elles le quittent. Donc elles ne sont pas susceptibles d'une revendication. D'après Grotius, elles sont la propriété commune du genre humain et des États. Pufendorf y a ajouté encore d'autres observations qui sont aujourd'hui d'une importance secondaire. 4) C'est aux lois civiles des différentes nations et aux traités publics d'indiquer les choses qui sont susceptibles d'être possédées à titre particulier, ainsi que les droits de l'Etat à leur égard.

Dépendances de l'état et colonies. ])

§ 68. Sont considérés comme dépendances d'un l'Etat les droits réels qu'il possède dans un territoire étranger, tels que des servitudes actives, des immeubles, des droits de suzeraineté et d'usufruit (§ 43 et 64 ci-dessus) qui, par le seul fait de leur acquisition, obtiennent un caractère réel. Sont encore considérés comme dépendances les terres, les districts, les pays expressément annexés, qui, bien que situés hors du territoire principal . étant dépouillés cependant de leur autonomie, sont régis par la mémo constitution, et qu'une administration commune fait comprendre sous une dénomination générique (§ 20. I). Régulièrement la qualité de dépendance d'un territoire peut être l'effet seulement d'un titre formel. Elle ne résulte pas notamment de cette circonstance qu'à une certaine époque un gouvernement y jouissait de certains droits qui ont cessé par la suite. Telle était pourtant

3) Suivant Ch. A. Menius, Dissert, de iinik territ. Lipe, 17 40 $ 90 les .arbres plantés sur la frontière appartiennent au territoire ilu roté duquel M trouvent les bornes indioatrVea de la frontière.

*) Grotius, De J. B. ac P. IL, 8 in fine; II. •!. 14. Pufendorf IV. 8. 4 suiv.

*) S. Stryck, De probatione pertinent ianun. Fret'. Viadr. 1668. II. Bngelbrecht, De reunione pertinent iarum. Hélant. 1715. Günther II. ]>. 178.

la politique de réunion de Louis XIV. laquelle, en s'appuyant sur quelques dispositions du traité de Münster de 1648 (XI, 70), prétendait au NYIIe siècle faire revivre des droits depuis longtemps éteints. Assurément le chef d'un État ne transmet aux successeurs du pouvoir que ce qu'il possède en sa qualité de souverain, non pas à titre privé ou patrimonial; lorsque la transmission s'opère en vertu d'un acte de cession partielle, les stipulations de l'acte déterminent les limites des droits souverains transférés. En cas de doutes il fait interpréter ces drois comme étant restés communs entre le cédant et le cessionaire. Ces doutes se présentent souvent dans l'interprétation des traités de cession, et il est prudent d'éviter à ce sujet des termes trop génériques.

Les colonies fondées par un Etat dans un territoire étranger ne peuvent pas toujours être considérées comme dépendances de cet Etat ou comme domaines de son souverain. -) Quelquefois les citoyens d:un pays, en renonçant à leur mère-patrie, sont allés s'établir sur un sol vierge, libre encore de toute autorité souveraine, et y ont fondé, avec leurs propres ressources et avec leurs seuls moyens, de nouveaux États. 3) Telle fut en général la politique coloniale de la Grèce, politique qui permettait aux colonies de se développer avec une entière liberté et d'atteindre la haute prospérité dont jouissaient plusieurs d'entre elles. De nos jours on peut citer à ce sujet l'exemple du Paraguay. Mais le plus souvent la politique moderne n'a vu dans les colonies que des voies commodes pour remplir les caisses du trésor de la métropole, en les soumettant à un régime d'exploitation par des compagnies privilégiées et à une administration conçue dans l'esprit de monopole. *)

-) Pour l'histoire des colonies chez les anciens voir Hegewisch, Nachrichten die Colonien der Griechen betreffend. Altona 1808. Raoul-Rochette, ire critique des colonies etc. Paris 1815. Heeren. Ideen zur Geschichte der Menschheit. — L'histoire des colonies modernes est disséminée encore dans quelques ouvrages spéciaux. Quelques notices se trouvent chez Moser, Beitr. zum neuesten europäischen Völkerr. V, 398 suiv., et dans l'art, de Röscher, Kolonien, Kolonialpolitik und Anwendung. 2. Aufl. 1856. P. Leroy- Beaulien, de la colonisation chez les peuples modernes. 2. éd. 1882.

*) [G. Ce ne sont plus alors des colonies. Le droit public moderne ences établissements coloniaux comme des dépendances séparées sous le rapport de l'espace de la mère patrie, mais soumises à sa juridiction et faisant partie intégrante de son territoire.]

'i Y. Günther II. 132.

Les colonies placées sous le gouvernement direct de la métropole en forment une dépendance politique. Quelquefois une colonie relève de l'autorité suzeraine du territoire où elle a été fondée, en même temps que les colons conservent les droits de cité dans leur mère-patrie et jouissent de sa protection. 6) Dans des contrées dépourvues de toute autorité souveraine, les rapports légaux des colonies peuvent présenter des difficultés sérieuses entre les diverses puissances, comme, par exemple, dans les colonies européennes établies sur les côtes occidentales de l'Afrique. Le maintien seul du status quo servira, dans ces cas, à résoudre les conflits naissants.

Modes d'acquisition du domaine international. *)

§ 69. Le droit international admet comme modes d'acquisition réguliers les actes et les événements seulement qui, sans violation de droits préexistants, ont pour objet de garantir d'une manière permanente la disposition directe et exclusive de certaines choses, et notamment de certains territoires, à un ou à plusieurs Etats. Ces modes sont la cession, les accroissements naturels et l'occupation.

I. La cession ou succession conventionnelle de droits souverains peut être obtenue par des voies pacifiques ou par la guerre. Elle n'opère la transmission de la propriété à l'égard des tiers, que du moment où l'acquéreur réunit en lui la volonté et la faculté de disposer de la substance physique de la chose d'une manière directe. Jusque-là il ne jouit que d'un droit à la propriété , droit dont l'exercice, pourvu que le titre réunisse les conditions prescrites, ne rencontrera aucune entrave, mais qui n'exclura pas les effets intermédiaires d'une possession tierce. 2)

5) V. Grotius II, 9, 10 et le comment, de Cocceji. Vattel I, 18, § 210.

[G. Heffter ne cite pas d'exemple d'une pareille relation et il serait assez difficile d'en trouver. Les passages de Grotius et de Vattel auxquels il renvoie n'en font aucune mention. Voici, au contraire, ce qu'on lit dans Yattrl: Lorsqu'une nation s'empare d'un pays éloigné et y établit une colonie, M pays, quoique séparé de l'établissement principal, l'ait naturellement partie de l'Etal tout comme les anciens possessions.]

*) Ortolan, dans la Revue de législation. Paris 1849. III. p. 6 suiv. Phillimore I, ch. XII. Calvo § 211 suiv.

2) [G. Par exemple, la cession nun aooompagnée de la prise de pou par l'acquéreur ne constitue qu'âne obligation. L'Etal qui fait la cession utdoit plus exercer aucun droit de souveraineté sur le territoire cédé, mail

Il faut en conséquence, si l'acquéreur ne se trouve pas déjà saisi, qu'une mise en possession ou tradition s'opère à son profit. C'est cette faculté de disposer librement de la substance de la chose qui est le signe incontesté de la propriété à l'égard des tiers : les fictions légales et l'exécution forcée sont des remèdes de droit civil, impraticables en matière internationale. Tout au plus la volonté clairement exprimée et rendue publique peut être regardée comme translative de la propriété. Les anciens auteurs, et en partie encore les modernes, sont peu d'accord sur cette question. 3)

II. Les accroissements et les transformations naturels des objets, la naissance de nouvelles îles dans les limites territoriales ou maritimes d'un Etat, les alluvions constituent un second mode d'acquisition. Les principes du droit romain, qui répondent si bien à la nature des choses et à l'équité, sont d'une application incontestable d ins cette matière et ont été adoptés par toutes les nations. 4) Il est encore incontesté que tout ce qui se trouve en dehors de terres d'alluvion, ne peut s'acquérir que* par voie d'occupation. Il y aurait une prétention arbitraire à vouloir revendiquer, au profit d'un territoire, comme ses dépendances, de nouvelles îles qui se sont formées en dehors de ses limites; telle serait celle qui regarderait la Hollande comme une simple alluvion du Rhin. Tant qu'une alluvion peut être ramenée à son état primitif, elle ne constitue pas un objet d'acquisition. B) — Quant aux fruits, le droit international n'admet pas la règle du droit civil que le possesseur fait les fruits siens. Il peut en disposer de fait, il peut s'approprier des fruits industriels, mais il ne peut pas refuser au propriétaire la restitution de fruits naturels. ti)

III. L'occupation des biens sans maître dont nous allons parler au paragraphe suivant, forme un troisième mode d'acquisition.

Quant à la prescription et à la possession immémoriale, nous

obligation n'engage que lui, et non les tiers; ceux-ci ne sont pas forcés de regarder l'acquéreur comme le véritable propriétaire tant qu'il n'a pas pris possession du territoire cédé.]

. Giintber II. 86. Ortolan, loc. cit. no. 120. 55. (III. 38). li <le Cancriu, Wasserr. III, 2. Giintber II. 57—62. Pbillimore I. 282 s. Vheaton, Intern. Law. I. p. 216. V. aussi g 72. II. a. . Orotius IL 8. 23 et 10, 4. Pufendorf I V. 7. 23. Comp, cependant

Hi'ffter, droit international. *• éd. 11

avons déjà vu qu'elles peuvent, jusqu'à un certain point, tenir lieu d'un titre d'acquisition valable. "')

Droit d'occupation.

§ 70. Pour occuper valablement, il faut que les biens soient sans maître, et qu'à l'intention d'en acquérir le domaine, vienne se joindre le fait de la prise de possession effective. Examinons chacune de ces trois conditions.

I. L'occupation ne s'applique qu'aux biens qui, quoique susceptibles d'être possédés, n'ont pas de maître. Elle ne s'étend pas aux personnes l) qui ne peuvent être l'objet que d'une soumission soit volontaire soit forcée. L'occupation s'applique notamment aux contrées ou aux îles non habitées ou non occupées entièrement, mais aucune puissance sur la terre n'a le droit d'imposer ses lois à des peuples errants ou sauvages mêmes. Ses sujets peuvent chercher à nouer des relations commerciales avec ces derniers, séjourner chez eux en cas de nécessité, leur demander les objets et vivres indispensables, et même négocier avec eux la cession volontaire d'une portion de territoire destinée à être colonisée. La nature, il est vrai, ne défend pas aux nations d'étendre leur empire sur la terre. Mais elle ne donne pas le droit à une seule d'entre elles d'établir sa domination partout où cela lui convient. La propagande de la civilisation, le développement des intérêts commerciaux et industriels, la mise en activité de valeurs improductives, ne le justifient pas non plus. Tout ce qu'on peut accorder à ce sujet, c'est que, dans un intérêt de conservation du genre humain, il sera permis aux nations de se

7) Voyez § 11 ci-dessus et Phillimore I, 353.

[G. Heffter n'admet pas d'autres modes d'acquisition pacifique valable. Cependant il y a aussi l'adjudication dans les questions de partage et de frontières. Il est vrai qu'un simple jugement condamnatoire ne constitue nullement un nouveau droit, mais ne fait que fixer l'ancien droit en reconnaissant ou en repoussant les prétentions des demandeurs. En revanche, les jugements destinés à établir des titres pour l'avenir créent un droit nouveau comme dans l'actio communi dividundo, finium regundorum eto. Quand même il n'y a pas de tribunal supérieur aux Etats, le tribunal d'arbitrage en est néanmoins un équivalent, un jugement arbitra] constitue dans les questions de territoire la souveraineté sur le territoire adjugé par cet arbitrage. T'est en vertu d'un jugement arbitral de l'empereur d'Allemagne que les Etats-Unis sont en possession de S* Juan.]

l) Grotius II, 9. 1. Ortolan, Du dorn, internat. 75 suiv.

réunir, pour se faire ouvrir d'un commun accord les ports d'un pays fermé hermétiquement à leur commerce. 2)

II. Toute occupation suppose un£ volonté bien arrêtée de s'approprier d'une manière permanente des biens sans maître. Personne ne peut acquérir à son insu et involontairement.

III. La volonté d'appropriation doit être suivie d'une prise de possession effective, et être constatée par des mesures propres à établir une domination permanente. Le domaine ainsi acquis ne se perd pas par une interruption momentanée et transitoire. De ßimples déclarations verbales au contraire, des signes incertains d'une appropriation projetée, lorsqu'ils sont contredits par les faits et qu'ils rendent l'intention douteuse, ne pourront pas être regardés comme un titre valable, bien que la pratique des nations se soit quelquefois prévalue de mesures semblables. 3)

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