‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 51 sur 82 · V. aussi Schmelzing · texte numérisé non relu

V. aussi Schmelzing

*) V. Vattel II, § 204. '

8) [G. La raison en est que les États ne peuvent comme les particuliers

Toutes les exceptions indiquées ci-dessus peuvent au surplus être écartées soit par une renonciation préalable, soit par une confirmation expresse ou tacite d'un traité naturellement possible, et surtout par son exécution volontaire après que l'obstacle qui s'opposait à sa validité a cessé.

Extinction des traités. *)

§ 99. Les traités s'éteignent de plein droit: par leur exécution complète, lorsqu'ils n'ont pas pour objet des prestations permanentes, mais des actes qui s'accomplissent d'une seule fois ; 2)

par l'accomplissement d'une condition résolutoire et par l'expiration du terme prescrit; par une renonciation expresse de la partie intéressée ; 3) par la résiliation mutuelle d'un traité bilatéral, pourvu qu'elle ne puisse pas être empêchée par un tiers ; 4)

invoquer le juge pour mettre l'autre contractant en demeure de remplir son obligation. Si donc ils ne veulent pas se faire justice à eux-mêmes, il ne reste plus qu'une chose à faire à l'égard de celui qui manque illégalement à ses obligations, c'est d'annuler le traité. Mais il va sans dire qu'un tel droit ne saurait être admis, s'il s'agit d'une clause corrollaire ou peu importante , quoiqu'il ne soit pas possible de fixer d'avance ce qui est important ou non.] V. dans le même sens Grotius II, 15, 15. Mably, Droit des gens I, p. 164. Vattel II, 200 suiv. Kliïber § 165, note c, où l'on trouve l'indication des principaux ouvrages; Schmelzing § 407. "Wildman I, p. 174. Martens distingue entre les articles principaux et accessoires (droit des gens § 59). Cette distinction est trop arbitraire, attendu qu'elle est laissée à l'appréciation individuelle. V. Vattel, à l'endroit cité. Quelquefois il est réservé expressément dans les traités qu'en cas de violation il faudra faire une tentative de conciliation aimable. Traité de "Westphalie art. 17, § 5. Traité d'Oliva art. 35, § 2. Traité conclu en 1756 entre le Danemark et Gênes. "VVenck LTI, p. 103, celui conclu en 1843 entre la France et l'Ecuador. N. R. S. V, p. 415. Traité de Paris conclu en 1856, art. 8.

*) Outre les ouvrages cités au § 98 on peut consulter les suivants: Leonh. de Dresch, Ueber die Dauer der Völkerverträge. Landshut 1808. E. "VV. de Tröltsch, Versuch einer Entwickelung der Grundsätze, nach welchen <lie Fortdauer der Völkerverträge zu beurtheilen. Landshut 1809. Mably, Droit public I. p. 165 suiv.

-i Si le traité n'est pas valable et qu'il n'ait pas été librement exécuté, il y a lieu à restitution. V. Vattel II, 192.

3) Le contractant n'est pas toujours libre de renoncer à ses droits, ainsi qui- lui morve très-bien de Neumann § 395.

4) Vattel H, 205.

par l'anéantissement complet de la chose qui forme l'objet du traité, pourvu qu'il n'ait été occasionné par la faute d'aucune des parties; par le décès de la partie intéressée ou obligée, sans que personne succède de plein droit ou d'après les règles de l'analogie des traités dans leurs prétentions et leurs obligations respectives. 5)

Enfin une guerre générale, non partielle, survenue entre les parties contractantes, est une cause sinon entièrement extinctive, du moins suspensive des effets d'un traité, à moins qu'il n'ait été conclu expressément en prévision et pour la durée de la guerre. Nous justifierons cette proposition dans le livre suivant, lorsque nous examinerons le caractère légal de la guerre. 6)

Un traité éteint peut être renouvelé par le consentement commun, exprès ou tacite des parties contractantes. 7) Le traité ainsi renouvelé devient seul obligatoire pour l'avenir, et il est soumis en général aux règles et aux conditions des traités ordinaires. Le renouvellement tacite ne peut donc résulter que d'actes manifestes établissant d'une manière incontestable l'intention des parties de faire revivre l'ancien traité dans toutes ses dispositions. En dehors de ce cas l'exécution continuée d'un engagement éteint, du consentement du créancier, n'est regardée que comme un fait isolé.

5) A cet effet on distingue entre les traités réels et personnels. V. g i;4. 25. 53.

6) V. en attendant les ouvrages cités par Kliiber § 165, note a, ainsi que Wheaton, Intern. Law III, 2, § 8. Wildman I, p. 176 et § 122 et 181 ci-après.

"') V. Frédéric de Martens, Ueber die Erneuerung der Verträge in den Friedensschlüssen der europäischen Mächte. Goett. 17!»7.

[G. Il serait plus exact de distinguer la confirmation , la prorogation et le renouvellement des traités. La confirmation ne donne pas, il est vrai, plus de force à un traité valable, mais elle se recommande souvent dans les cas douteux; la prorogation peut sans doute être présumée, mais elle se constate par un acte formel avant l'expiration du traité, soit pour la teneur entière ou pour quelques points du traité. Une prorogation à terme est parfois n dans le traité même, ce qu'on appelle tacite réconduction. Le renouvellement suppose l'expiration du traité, qui n'est rappelé à la vie que par le consentement mutuel des parties contractantes. La locution „confirmer et renouvelerest donc fausse.1

SECTION IL

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