‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 52 sur 82 · I. Obligation unilatérale · texte numérisé non relu

I. Obligation unilatérale

laquelle résulte de l'acceptation volontaire d'un payement ou d'une prestation faite par erreur ou dans un but déterminé et licite qui n'a pas été atteint, et en général dans les cas où le droit civil admet une condiction „sine causa" ; 2)

II. Obligation bilatérale de reddition de compte et d'indemnité réciproques. Elle résulte:

1° de toute gestion d'affaires faite utilement pour un autre,

sans opposition de son côté;3) 2° de l'acceptation et de la gestion d'une tutelle de personnes

souveraines, lorsque, par exemple, la régence d'un pays,

') La plupart des auteurs gardent le silence sur cette matière. Plusieurs anciens auteurs ont nié tout-à-fait l'existence d'engagements semblables. Mais il est impossible de regarder dans le droit public comme une chimère <e que les Codes et la jurisprudence des nations civilisées admettent comme valable dans les engagements privés. V. de Neumann, Jus Princ. Priv. de pact. et contract. § 824 suiv. Il ne peut y avoir, aucun doute sur les

ipes, mais seulement sur les points où les Codes varient entre eux. vrai que les cas d'application se présentent assez rarement dans la pratique des nations. ?

esl une application des principes du droit romain. V. de Savigny, Q i; 218 suiv.

') Non pas de ce qu'on appelle un emploi utile, ayant eu pour effet d'enrichir une partie aux dépens de l'autre, ainsi qu'on l'a déduit de la disposition de la Loi 206. D. de Rejr. juris; v. p. ex. Toullier sur le Livre III, tit. 4. chap. 1. 5. du ('. N. g 20. 112.

;cr, droit international. 4° ed. 15

226 LIVRE PREMIER. § loi.

par suite de la minorité ou de l'incapacité de son souverain,

a été déférée à un prince ou à une république étrangers;

3° d'une communauté accidentelle (communio rei vel juris).

par exemple, lors d'une succession échue à plusieurs Etats

ou souverains, ou lors de l'acquisition d'une chose en

commun, sans que les dispositions des lois civiles d'un

pays puissent être appliquées.

Il faut recourir dans ces cas aux principes expliqués ci-dessus,

relatifs aux traités d'association , savoir à celui de l'égalité des

droits et des charges, à moins que la proportion n'ait été réglée

d'avance; à celui de la jouissance libre de la chose par chacun

des coïntéressés , pourvu qu'ils ne s'entrenuisent pas; enfin au

principe qui défend de disposer arbitrairement de la chose entière

sans le consentement des autres, en restreignant cette faculté à

la portion respective de chacun. La dissolution de la communauté

ne peut s'opérer que par voie de traité ou accidentellement.

Page 1