Faits illicites
§ 101. Le droit international n'admet pas à la vérité l'existence de crimes dans la signification expliquée par le droit public interne, c'est-à-dire, celle de faits ou d'omissions que puissent atteindre les lois répressives et dont il faille répondre devant les autorités compétentes. Mais il regarde comme faits illicites ou comme lésions les atteintes portées sans motifs légitimes aux droits fondamentaux des personnes par lui sauvegardées, notamment à leur liberté, à leur honneur et à leur propriété. Toute lésion semblable oblige l'auteur à la réparer : car les lois éter-
*) La plupart des auteurs gardent encore le silence sur cette matière importante. Grotius II, 20. 21 s'est renfermé dans les généralités, ainsi que Pufendorf III, 1. Monographies: J. P. de Ludewig, De juris gentium laesiunibus. Hal. 1741. (Observât, selectae Halenses VIII, observ. 6. 7.) de Naumann i. W., De delictis et poenis principum. Frcf. ad M. 17.'>3, qui pourtant ne s'occupe que des rapports du ci-devant Empire germain. Quelques remarques sur cette matière se trouvent chez Wildman 1, p. li»i). Phillimore 111. 50 suiv.
[G. Il no s'agit ici, bien entendu, que des actes donl l'illégalité est reconnue
par L'antre partie, c. à d. en généra] das actes oommis par îles fonctionnaires publics et dont le gouvernement est responsable. Les faits que L'antre partie
considère comme des actes Légitimai êe defense personnelle, rentrent dans le chapitre des conflits des fttats.]
nelles de la justice veulent que l'ordre social soit rétabli chaque fois qu'il a été dérangé par une iniquité quelconque.
La réparation consiste dans l'indemnité offerte à la partie lésée dans les limites de l'équité. Le premier élément de son appréciation est le dommage ou préjudice matériel, c'est-à-dire, celui qu'on peut extérieurement reconnaître et apprécier ; le second est le préjudice moral souffert par le lésé dans sa dignité et sa considération. L'atteinte portée aux droits de la personne lésée du moins aura toujours besoin d'être réparée par des actes ou prestations équivalents, qui lui serviront d'indemnité du préjudice souffert dans l'intégrité de ses droits : des explications suffisantes, une amende honorable, des garanties pour l'avenir sont des moyens usités en pareil cas. *) Autrement l'offensé pourra se faire justice lui-même et chercher à obtenir par la force une satisfaction équitable, proportionnée à la lésion subie par lui. 3) A l'exception de plusieurs actes également hostiles aux droits généraux des nations et de nature à être réprimés par toutes (§ 104 ci-après), la partie lésée ou ses successeurs ont ordinairement seuls le droit d'exiger une réparation de l'offense. Le caractère des personnes et les rapports généraux établissent à ce sujet les distinctions suivantes.
§ 102. Lorsqu'un Etat ou son souverain a été lésé dans ses droits personnels et internationaux par une autorité étrangère placée en dehors de sa juridiction, il peut exiger non-seulement, par voie de réclamation, une satisfaction, mais encore il pourra, si elle lui est refusée, chercher à l'obtenir par la force. Cette satisfaction les Etats puissants mêmes ne la refusent ordinairement pas à de plus faibles, auxquels ils ont causé des torts réels. ]) La réparation consiste soit dans une indemnité du dommage ma-
-') Y. le paragraphe suivant.
Le droil da talion, qui forme l'extrême limite de la justice, n'est pas approuvé par la morale. Sous ce rapport, le« principes du droit public sont roux du droii criminel. Y. déjà Augustinus, Exposit. Psalmi 108 (c. 1. C. 23. qu. 1) ..nilil.ro mala pro malis propinquum malis; convenit tarnen et bonis. I mir i't lex modum ultionia statuit: Oculum pro oculo. Quae, si dici potest, injustorum justitia est, non quia iniqua est oltio quam lex statuit, led quia vitiosa est libido ulciscendi." Y. Vattel II. 51. 52. 889. Le talion ne peut
regardé comme représaille nécessaire que vis-à-vis des peuples sauvages ou barbar
') Y. surtout Calvo $ B17 suiv.
228 LIVRE PREMIER. g nu.
tériel, soit dans l'envoi d'ambassades et dans des explications solennelles. 2)
Le principe d'exterritorialité s'oppose à la vérité à ce que les infractions commises par un souverain étranger aux lois du territoire où il se trouve passagèrement, puissent être déférées à la juridiction criminelle ordinaire. Néanmoins l'Etat offensé est en droit non-seulement d'arrêter au besoin par la force une tentative criminelle, mais encore, lorsqu'elle est devenue un fait accompli, de s'emparer de l'offenseur et de le retenir jusqu'au moment où il aura obtenu une réparation. Il pourrait même répondre à un attentat dirigé contre son existence et son intégrité, par une déclaration de guerre. 3)
Cela s'applique également aux représentants diplomatiques d'une puissance étrangère, lesquels, à l'abri de leur caractère exterritorial, commettent des crimes dans le territoire de l'Etat où ils sont accrédités, 4) peu importe d'ailleurs que ces crimes
") L'histoire moderne fournit des exemples nombreux de réparations accordées pour injures ou lésions. En voici quelques-unes:
1662 entre l'Espagne et la France, pour droits de préséance violés. Ch. de Martens, Causes célèbres II, p. 391. Scbmauss, Corp. Jur. Sent. I, p. 760. Günther I, p. 233. 235.
1685 entre Gênes et la France, de Martens, loc. cit. II, p. 3M. 1687 entre l'Angleterre et l'Espagne, de Martens, Nouv. Caus. cél. II, p. W7. 1702 entre Venise et la France, de Martens, Causes cél. II, p. 405. 1709 entre l'Angleterre et la Russie, après que l'Ambassadeur russe eu
offensé à Londres. Ibid. I, p. 47.
1752 entre la Suède et la Russie. Ibid. II, p. 414.
1785 entre les Pays-Bas et l'empereur d'Allemagne, le pavillon de ce dernier ayant été offensé sur l'Escaut. Ibid. LT, p. 271. V. aussi Wicquefort, l'Ambassadeur I, sect. XXVI I. Dans les temps les plus récents ce sont les violations des droits des neutres sur mer qui sont les causes les plus fréquentes de réclamations. [G. En 1868, le capitaine d'un bâtiment de guerre anglais ayant sans ordre de son gouvernement bombardé la villt> du Cap Haytien, le cabinet de Londres désapprouva sa conduite et indemnisa les commerçants allemands et français dont les propriétés et les marchandises avaient été détruites. Pour les affaires du Consul Hopkins en 1853. de la „Caroline" en 1842, et de CanstuH v. Calvo g 863 54. |
i V. surtout liynkershoek, De jud. comp. leg. chap. III. Huher. 1 M .jure civitatis I, 3. 3. 1. Thomasius, .lurisprud. divina III. 9. 76. Ward. ESnquir II. p. IH5.
') Comparez $ 214 oi-aprèa L'histoire des siècles préoédents en fourni drs exemples nombreux. V. Wloquefort, l'Ambassadeur 1. sect. 97 — 29;
Ward. loc. cit.. .Merlin, Répertoire, m. Ministre public. Y. g 4. u. XII. XIII.
Sur les affaires des comtes G-hyllenborg, de Goertz, de Cellamare (1717. 171Œ
soient le résultat d'un mouvement spontané ou d'un ordre de leurs gouvernements. 5)
S'il existe entre deux Etats des rapports de suzeraineté, les infractions commises par l'Etat inférieur envers le suzerain peuvent en outre présenter le caractère de félonie. Il faut néanmoins convenir que les progrès des moeurs et l'influence de l'opinion publique ont en général ôté aux questions de cette nature une grande partie de leur intérêt pratique.
§ 103. En cas de lésions commises envers un État ou ses sujets, soit par un particulier, soit par l'agent d'un gouvernement étranger, sans l'aveu de ce dernier, il faut distinguer encore si elles se sont passées sur son territoire ou au dehors. *) Dans le premier cas elles tombent sous l'application des lois pénales et sont déférées aux tribunaux de ce pays, pourvu que le coupable ait continué à y résider ou y ait été arrêté (§ 36). Dans le second cas le gouvernement offensé peut seulement former une réclamation auprès de celui auquel est soumis le coupable, pour obtenir soit une réparation suffisante par des voies civiles ou criminelles, soit son extradition, soit toute autre satisfaction conforme à ses intérêts.2) Car il est impossible que des Etats amis qui reconnaissent entre eux l'existence d'un droit commun (ce que nous avons appelé une „dikéodosie-'), refusent, en cas de
Ch. de Martens, Causes célèbres I, p. 75. 179.' Bynkershoek, loc. cit. chap. XYII-XX.
■) Thomasius à l'endroit cité: „Illud autem absurdum, quod quidam arbitrantur impune licere legato exequi quidquid sibi a principe est mandiitunr- i
[G. Cette manière d'envisager le principe de l'exterritorialité ne peut pas être admise sans réserve (v. § 42). Quant aux souverains, cette théorie peut se défendre, attendu qu'il n'y a pas d'autorité qui leur soit supérieure et à laquelle on puisse s'adresser pour obtenir satisfaction. Mais les envoyés diplomatiques sont soumis à une autorité; le gouvernement qui les a accrédités est usable de leurs actes: l'État auprès duquel ils sont accrédités n'a pas le droit de s'attaquer à leur personne, mais doit demander réparation à leur gouvernement. La question d'impunité n'est pas ici en cause. Cf. § 204.]
') Autrement il faudrait comprendre le cas sous le § 102. Le gouvernement devra toujours manifester sa désapprobation d'une manière expresse. Viittel II, p. 338 cite un exemple relatif à la France et à la Sardaigne. .
Vutl.l II. 71—78. Grotius IL 17, 20. Wildmann loc. cit. Martens, Dr. il. g. £ 96, 966 suiv. Wheaton, Eléments IV, 2. 36 (§ 291 Dana). Philtimore III. p. )^:i suiv. Halleck XII, § 11. Bluntschli, mod. V, R. Art. 462 suiv.
230 LIVRE PREMIER. g 104.
violations de leurs droits fondamentaux, soit politiques soit civils, de s'accorder mutuellement une réparation suffisante. Autrement si une demande semblable et bien établie pouvait être arbitrairement repoussée, le droit lui-même serait dépourvu de toute réalité ou raison d'être. Il est vrai, ainsi que nous l'avons déjà observé plusieurs fois, qu'une obligation commune à tous les Etats de réparer les offenses commises entre eux, ne peut être soutenue qu'à l'égard de ces droits primordiaux auxquels on attribue partout la même valeur et la même nécessité; — non pas de ces rapports accidentels auxquels les lois particulières des différents Etats seulement donnent leurs formes et leur signification, peu importe d'ailleurs l'analogie qu'elles présentent à ce sujet. 3)
Violations du droit international réprimées partout.
§ 104. Toute négation réelle et absolue des droits des hommes et des nations, tout attentat d'un caractère général ou spécial dirigé contre eux, lorsqu'il s'est manifesté par des actes extérieurs et par des moyens propres, constitue une violation du droit international, une offense envers tous les Etats qui obéissent aux mêmes lois morales, de nature à être réprimée par leurs efforts communs. Parmi ces violations on comprend notamment les cas suivants:
une tentative sérieuse d'établir un empire universel sur les ruines des Etats particuliers ou sur le territoire commun à tous, la haute mer (§ 16. 29 in fine, 74 ci-dessus) : des violations des droits sacrés d'ambassadeurs, dont le maintien est une base essentielle des rapports internationaux ; *)
s) V. § 32 ci-dessus. [G. Parmi ces lésions il laut surtout mentionner le déni ou délai de justice, c'est-à-dire le refus arbitraire de rendre justier aux réclamations portées par la partie lésée devant les tribunaux du pays. Si le gouvernement tolère une pareille Lésion, il s'en rend responsable; mais s'il refuse expressément d'intervenir, Uyaoonflit dv^ États. Q va sans dire que le gouvernement de la partie qui se croit lésée, ne doil recourir à la force, que si l'autre Etat refuse sans motifs suffisant» toute satisfaction. O'est pourquoi les procédés de Lord Palmerston dans l'affaire Pacifico turent uni\ erselleinent blâmés.]
J) Lors de violations semblables tous les membres du corps diplomatique prennent tait et, cause pour le membre offensé, soit spontanément, suit après
y avoir été Invités. Des exemples dans Oh. de MartenS, Causes oélébi p. 83. 22<).
le refus de faire droit à des prétentions universellement admises ; 2) l'adoption de principes contraires aux droits de tous et mis en
avant vis-à-vis d'un seul État ; 3) les empêchements et troubles apportés au commerce libre des nations sur la haute mer et sur les routes de terre généralement accessibles.
La piraterie est une espèce particulière qui consiste dans l'arrestation et dans la prise violente .de navires et des biens qui s'y trouvent, dans un but de lucre et sans justifier d'une commission délivrée à cet effet par un gouvernement responsable. 4)
-) Vattel II, § 70.
») Vattel IL § 53.
[G. Pinheiro-Ferreira a déjà fait observer que la notion de „nation malfaisante", adoptée par Vattel, est inadmissible.]
4) Sur la définition de la piraterie v. § 7. "YVheaton, Intern. Law II. 2. § 16. Wildman I, p. 201. Riquelme I, p. 237. Loi française du 10 avril 1825. V. Ortolan, Règl. internat. I, p. 250 suiv. Phillimore I, 488. Calvo § 1134 et enfin Ch. Johnson, A gênerai history of Pyrates. Lond. 1724.
[G. Un pirate qui exerce violence sur la haute mer contre des personnes étrangères ou contre la propriété étrangère sans y être autorisé par un pouvoir politique déterminé, n'a pas de nationalité. Or, comme aucun gouvernement ne permettra de pareils crimes, le pirate ne peut s'être procuré des papiers de bord que par des moyens frauduleux et ne peut arborer un pavillon que par usuqjation. Aucun État ne peut donc être rendu responsable des actes des pirates. L'absence de toute commission d'un gouvernement responsable est signe caractéristique de la piraterie, et non pas le but de lucre, animus furandi ; si le capitaine d'un bâtiment attaque des navires sans autorisation d'un gouvernement et les détruit par des motifs de vengeance personnelle sans s'enrichir il n'en commet pas moins un acte de piraterie. Par contre, il n'est pas juste de iiualifier de pirates ceux qui, dans une guerre, prennent des lettres de marque d'une partie belligérante avec laquelle leur État est en paix. C'est peut-être un acte illicite, dont ils sont responsables à leur gouvernement, mais le gouvernement qui leur a délivré la commission reste responsable vis-à-vis des autres États. Les pirates choisissent un territoire neutre, commun à toutes les nations, et dont toutes les nations ont également intérêt à maintenir la tranquillité. C'est d'après ce critère qu'il faut juger les différents cas qui peuvent se présenter. V. les cas récents du Cagliari en 1857, du Virginius en 1870, celui d>' la Vigilante (1873). Dans le dernier la cour martiale allemande acquitta le capitaine "Werner, évidemment parceque ce capitaine considérait le navire qu'il avait pris comme un navire pirate, car les communards qui avaient lancé la „Vigilante" n'étaient pas censés être un gouvernement responsable. (Tecklenburg, le cas de la Vigilante 1873.) Il en fut de même de „l'Huascar" à l'égard duquel l'amical anglais procéda de la même façon, attendu que le navire n'avait ]>;i> de papiers et avait capturé du charbon à un navire anglais.
Elle est regardée comme un acte d'hostilité flagrante contre l'humanité entière, dès qu'elle a reçu un commencement d'exécution ou dès qu'elle a été constatée d'une manière suffisante. Les pirates qui sont surpris en flagrant délit et qui ont fait usage de leurs armes, encourent la peine capitale et sont justiciables d'après les lois de l'Etat par lequel ils ont été arrêtés. 5)
En supposant que l'abolition de l'esclavage des nègres fût un principe adopté par toutes les nations Européennes, et qu'il eût cessé de jouir de toute protection, le transport maritime des noirs deviendrait un crime attentatoire aux droits communs de l'humanité. En attendant ce résultat, les nations qui ont proscrit l'esclavage, ne peuvent qu'offrir un asile aux esclaves réfugiés sur leurs territoires, en refusant leur extradition à des maîtres dénaturés et en leur restituant un bien dont ils ne pouvaient être dépouillés.6)
Les cas du Cagliari et du Virginius étaient différents. Le capitaine du Cagliari était innocent ; il fut simplement forcé par des passagers qui voulaient attaquer le gouvernement de Naples, de les débarquer.
Le Yirginius qui naviguait sous pavillon américain, mais qui appartenait à des insurgés cubains, avait certainement commis des actes illégaux, mais qui n'étaient pas des actes de piraterie. Le croiseur espagnol pouvait l'arrêter, dans les eaux territoriales de Cuba et même sur la haute mer, mais on n'avait pas le droit d'exécuter les gens trouvés à bord.]
r') Déjà dans le monde ancien la peine capitale était la peine régulièrement prononcée. Cicéron, Verrines V, 26. Au moyen âge on noyait les pirates. Leibn., Cod. jur. gent., document 124. Sauf le cas d'attaque, les sujets d'un Etat n'ont pas le droit de procéder à l'exécution de pirates. Loccenius, De jure marit. II, 3. 9. Valin (ordonn. de 1681) III, 9. 3. p. 236. Ortolan I, p. 254.
[G. Les commandants des vaisseaux de guerre doivent livrer les pirates qu'ils ont fait prisonniers aux tribunaux de leur pays.]
°) [G. Il est regrettable que la législation de plusieurs Etats range certains crimes sur la même ligue que la piraterie, par la raison qu'ils sont passibles des mêmes peines. C'est ainsi que le congrès des États-Unis décida en 1790 que tout crime commis en pleine mer et qui serait passible de la peine capitale, s'il avait été commis sur terre, serait regardé comme un acte de piraterie et que tout citoyen commettant sur la haute mer un acte d'hostilité contre les États-Unis, serait puni comme pirate. C'est ainsi quo les Etats-' Unis et l'Angleterre, puis en 1841 l'Autriche, la Prusse et la Russie ont placé le commerce des esclaves au même rang que la piraterie. Mais oe n'est pas là du droit international; la juridiction générale n'esl pas applicable à ces crimes. Une proposition moins rationnelle encore, o'étail celle de L'Autriche, qui voulait traiter oomme piraterie lu destruction îles câbles télégraphiques internationaux.!