‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 54 sur 82 · DES MOYENS DE LES VIDER · texte numérisé non relu

DES MOYENS DE LES VIDER

Leurs causes.

§ 105. Les contestations naissent en général entre les nations de prétentions quelconques dont la solution n'est pas de la compétence des tribunaux ordinaires ou éprouve des difficultés suscitées arbitrairement par quelque pouvoir public aux parties en litige. Elles ont tantôt pour objet des réclamations réciproques de souverains, tantôt des prétentions formées par des particuliers contre un gouvernement ou contre des sujets étrangers lorsque le gouvernement des réclamants, en défenseur des intérêts violés de ses sujets, qu'il représente naturellement, prend fait et cause auprès du gouvernement étranger. Mais s'il peut intervenir ainsi en faveur de ses regnicoles, il ne jouit pas d'une faculté semblable à l'égard des sujets étrangers. Il ne pourra intervenir régulièrement en leur faveur que dans les cas indiqués aux §§ 45 et suiv.

Différents modes dont peuvent être terminées les contestations.

§ 106. Les contestations internationales sont privées en général de toute autre garantie que celle que donnent la force de la vérité et la puissance matérielle des parties en litige. Elles n'ont d'autre for que la bonne foi et l'opinion publique. C'est donc aux parties elles-mêmes à s'entendre sur le mode le plus convenable pour le règlement de leurs différends, et si elles n'y réussissent pas, à aviser aux moyens les plus propres pour soutenir ou pour faire triompher leurs prétentions respectives. Le dernier ou le moyen extrême, propre à sauvegarder des droits méconnus ou violés, c'est l'emploi de la force. Tantôt d'un caractère purement passif, elle cherchera à repousser l'agression; tantôt, agressive à son tour, elle s'efforcera d'obtenir la réparation refusée. *) Dans le premier cas elle se contentera de repousser l'attaque et d'en empêcher le retour, dans le second elle ne déposera les armes qu'après avoir obtenu une pleine satisfaction. Pour atteindre ces fins, il est permis même de détruire l'ennemi; mais c'est une extrémité qu'il ne faut jamais regarder comme le but direct de la force légitime. Elle doit s'appuyer en même temps sur des causes légitimes, et, hors le cas de nécessité, elle ne pourra dépasser son but. Autrement l'agression et la défense cessent d'être justes et légitimes, lorsque surtout, au lieu de formuler les griefs et de les justifier, on recourt immédiatement à l'emploi de la force, sans qu'il existe aucun péril imminent. Car c'est la nécessité seule qui en fournit la justification.

Tentatives amiables.

§ 107. Les moyens propres à convaincre la partie adverse de ses torts et à l'amener à la conciliation, auxquels il faut recourir dès qu'il n'existe aucun danger imminent, sont les suivants :

premièrement, des négociations diplomatiques entamées avec

*) V. les articles de Wurm dans Le Staats-Lexicon, t. Xll. p. 111 voir. e1 dans la Deutsche Vierteljahrsschrift de 1858. Berner, Staatswörterbuch VI, 101. Frh. v. Kaltenborn, Zur Revision 'In- Lehre von den intern. Rechtsmitteln (1860). Halleck, Int., L. eh. Xll. Calvo II. I. X\ II. Beot 1—4.

la partie adverse ou avec une puissance tierce qui peut réussir à faire entendre sa voix conciliatrice dans le litige. A cet effet les pièces et les titres de nature à éclaircir les débats lui seront communiqués; secondement, un appel directement fait à l'opinion publique, à laquelle sont livrés les documents et les pièces justificatives qui concernent le litige, après que les négociations n'ont abouti à aucun résultat satisfaisant et qu'elles ont été rompues ; troisièmement, une médiation internationale préalable et pacifique, opérée dans le sens de l'art. 8 du traité conclu à Paris le 30 mars 1856, soit par les bons offices, x) soit par la médiation d'une tierce puissance acceptée par les parties en litige.

Ce dernier mode est le plus efficace. Car l'intervention d'une puissance médiatrice fait de plein droit suspendre les hostilités, tant que ses fonctions ne sont pas terminées. De simples offices d'amitié au contraire n'ont qu'une importance purement morale (§ 88).

Lorsque les droits d'une partie ne sont nullement menacés d'une manière sérieuse, une protestation ou de simples réserves suffiront pour garantir contre toute fausse interprétation ses actes ou l'inactivité observée par elle, pourvu que les réserves ne soient pa& en opposition avec la situation réelle des choses ou avec les propres actes de la partie (protestatio facto contraria).

Moyens d'entente particuliers sur certains points litigieux.

§ 108. Lorsque certains rapports, quoique établis d'une manière générale, ont cependant besoin d'être fixés d'une manière définitive, comme par exemple, l'orsqu'il s'agit de la délimitation des terres restées dans l'indivision, il faudra, dès que les parties ne peuvent se mettre d'accord sur leur partage, recourir à la voie impartiale du sort ou de l'arbitrage. Le sort surtout se prête parfaitement à certaines éventualités, soit que, par la division de l'objet litigieux, il en attribue leur part aux divers intéressés, soit

mparez le protocole des plénipotentiaires réunis en 1856 à Paris, du H avril. X. Reo. Gen. XV. 774.

236 LIVRE DEUXIÈME. g 108.

qu'à un état de choses incertain et contesté il fasse succéder une situation définitive ou seulement temporaire. Souvent on l'a employé pour mettre un terme aux contestations nées du partage des souverainetés ou des questions de préséance. 1) Tout ici dépend naturellement des conventions des parties. Même le duel, qui n'est autre chose que le sort des armes, a été quelquefois proposé, mais rarement accepté à ce titre, et sans que par là on ait réussi toujours à terminer le litige. 2) Rien en effet ne peut le justifier au point de vue légal, puisqu'il peut favoriser le coupable. C'est la soumission à un arbitrage 3) qui restera toujours la voie la plus

*■) V. Ch. Fr. de Moser, dans: Schott, Jurist. "Wochenblatt. Jahr<r. III, p. 615 suiv.

2) V. des exemples empruntés à l'histoire ancienne dans Pet. Müller, De duellis principum. Jenae 1702. "Ward, Enquiry II, p. 216 suiv. On se rappelle le cartel envoyé en 1611 par Charles, roi de Suède, au roi Chrétien IV de Danemark et par le roi Gustave IV à l'empereur Napoléon I. Sur le duel proposé par François I à Charles-Quint en 1528 v. Vehse, Geschichte des österreichischen Hofes. 1852. I, p. 168 suiv.

3) V. Fr. Lieber, Dans le New- York Times. Sept, 22, 1865. [G. Noble. Arbitration and Congress as a Substitute for "War in the seulement of international disputes. 1862. Laveleye, Des causes de guerre dans l'Europe actuelle et de l'arbitrage. 1873. Beelarts van Blokland, Internationale Arbitrage. Eaag 1875. Rouard de Card, L'arbitrage international dans le passé, le présent et l'avenir. Paris 1876. Discussions de l'Institut de droit international à Genève. 1875. Calvo Livre XVII sect. III donne une histoire complète de tous les cas importants. Ce mode de régler les litiges est très-ancien et a certainement empêché beaucoup de mal, mais les grandes espérances que l'on fonde sur les tribunaux d'arbitrage pour éviter les guerres dans l'avenir, semblent fort chimériques. Il n'est guère admissible qu'un Etat soumette à un arbitrage les questions concernant sa puissance et son honneur. L'arbitrage applicable que dans les cas où les prétentions contradictoires peuvent être formulées juridiquement, et ces cas sont de beaucoup les moins nombreux et les moins importants. Les projets relatifs à l'établissement d'un tribunal d'arbitrage international général ne seront pas suivis d'effet. En outre . la procédure en grand du tribunal d'arbitrage le plus récent, telle qu'elle appliquée dans la question de l'Alabama, ne prouve en aucune façon, comme on l'a prétendu, que c'est là le moyen propre à vider les grandes questions ii il ernationales, car ce problème n'a été résolu ni par la solennité* appori

la formation et aux procédures du tribunal arbitral, ni par la grandeur des intérêts enjeu et l'importance des questions de droit qui y ont été tri L'argument décisif, c'est que le jugement arbitral du tribunal de Genève n'a été possible que parce que l'Angleterre consentit d'avance à ce qu'on appliquât ex post à sa. manière d'agir, des règles qui rendaient de prime abord sa

condamnât iim inévitable. Toutes les belles phrases du l> Sclopis dans ion discours d'ouverturo des débats du tribunal et de Mr Gladstone prônant cet

équitable, quoiqu'elle ne réussisse pas toujours à mettre un terme aux contestations internationales.

Compromis. l)

§ 109. Les contestations entre deux États peuvent être soumises à la décision d'une tierce puissance par un compromis régulièrement intervenu entre les parties intéressées, d'après les règles des conventions publiques. -) Le compromis a tantôt pour objet l'exécution d'une mesure antérieurement arrêtée entre les parties (arbitratio). telle qu'une délimitation ou partage d'après certaines règles proportionnelles ; 3) tantôt il a pour but la déci-

exemple donné au monde du remplacement des brutales décisions de l'épée. ne sauraient faire illusion là-dessus. En 1873 Mr Henry Richard réussit à faire passer à la chambre des communes une adresse demandant l'institution d'un système d'arbitrage international permanent et général. La reine fit répondre qu'elle approuvait hautement ces sentiments philanthropiques et ne manquerait pas, comme elles" l'avait fait dans le passé, de chercher à étendre l'usage de ce moyen de mettre fin aux différends entre nations, „toutes les fois qu'il paraîtrait possible de le faire utilement." (Hilarité). La motion adoptée par la chambre italienne le 24 nov. 1873 fut plus circonspecte et proposa principalement d'introduire dans les conventions une clause portant que les difficultés sur l'interprétation et l'exécution des traités, seraient déférées à des arbitres. De semblables motions ont été acceptées par les chambres de Suède, des Etats-Unis, des Pays-Bas, de Belgique. Les résolutions de la conférence -pour la solution pacifique des différends internationaux" tenue à Bruxelles (10 — 20 oct. 1882) n'avanceront non plus l'avènement de la paix éternelle. La procédure elle-même pourrait provoquer de graves objections. Cf. § 109, No 5. 148. Xo 6.]

*) [G. D faut observer que le compromis n'est nullement synonyme d'arbitrage c. à d. n'est pas une décision rendue impartialement par un tiers, mais signifie simplement accommodement, et cet accommodement peut fort bien aussi se faire entre les co-intéressés eux-mêmes, chacun renonçant de son

à une partie de ses prétentions, comme lors des traités de "Washington

en 1842 et 1845 au sujet des frontières des possessions anglaises en Amérique.]

D général Abr. Gerh. Sam. Haldimund, De modo componendi contro-

versias inter aequales et potissimum de arbitris compromissariis. Lugd. Bat.

1738. Welcker, Staats-Lexicon. t. XI, p. 778.

-i [G. Ce sont moins les arbitres que les parties intéressées qui posent les conditions de l'arbitrage; les premiers ont simplement à déclarer s'ils acceptent ou non la mission dont ils ont été chargés.]

listinction entre le cas mentionné ci-dessus et celui d'arbitrage proprement dit, est due à la doctrine de procédure civile. Nous la regardons comme étant fondée sur la nature des choses. Y. de Xeumann, Jus principum privat, t. VIII, § 1 et suiv.

sion d'une affaire au fond suivant les principes de l'équité et de la justice. 4) — L'acte de compromis énonce le mode dont il sera procédé, 6) mais il ne contient pas nécessairement une clause pénale en cas de non-exéeution.

Les arbitres choisis sont ou des personnes privées, mode autrefois d'une application très-fréquente, ou des souverain Celles-là ne peuvent pas régulièrement se faire représenter dans l'exercice de leurs fonctions, tandis que ces derniers délèguent ordinairement l'examen de l'affaire à des juges spéciaux ou à leurs conseils privés, en sorte qu'ils n'interviennent d'une manière directe que pour prononcer la sentence définitive. 7)

Lorsque plusieurs arbitres ont été nommés, sans que leurs fonctions respectives aient été déterminées d'avance, ils ne peuvent, suivant l'intention présumée des parties, procéder séparément.8) En cas de désaccord entre eux, l'avis de la majorité

4) [G. Tantôt enfin l'interprétation à donner à certains termes obscurs d'un traité; dans ce dernier cas l'arbitrium n'est pas applicable au fond comme p. ex. dans le traité de 1871 concernant la question de S1 Juan. Le droit est antérieur au tribunal, qui ne crée pas le droit, mais éclaircit par l'analyse tous les éléments de la question dont dépend le droit en litige ou violé.]

B) [G. Si le mode de procédure n'est pas fixé d'avance, par l'accord des parties le tribunal d'arbitrage en décide, mais il ne peut jamais fixer sa propre compétence comme le prétend Calvo (§ 1527); une autorité ne peut interpréter d'une manière autbentique l'acte qui a précédé et fondé son existence. S'il s'élève des doutes à ce sujet avant le prononcé du jugement arbitral , il faut que les parties s'entendent pour décider la question. Le tribunal de Genève n'était donc nullement compétent pour juger les „indirect daims-; s'il a rendu néanmoins un jugement, c'était outrepasser ses pouvoirs; ce jugement n'avait pas de force juridique et ne pouvait être regardé que comme l'opinion particulière des membres du tribunal.]

u) Hellfeld dans Struv., Jurisprud. heroiea. chap. 1. § '-'1 suiv. 77. de Nett« mann, loc. cit. chap. 12 et 13. Thémistocle fut élu arbitre dans un litige entre Corinthe et Corcyre (Plat. Them. c. 24). Les facultés de droit ont été souvent choisies pool arbitres.

7i de Neumann, loc. cit. t. VIII, § 18. On peut aussi charger taxe cour judiciaire de Farbitrage, comme en 1879 la cour de cassation de France établie tribunal arbitral dans un différend entre le gouvernement français et celui du Nicaragua. (Rer. de. dr. int. X. p. 22.) [G. Eutin une cour spéciale et indépendante peut, être commée ad lu>c par des souverains. Le tribunal de Genève rendit sa décision dans l'affaire de ['Alabama, nun pas au nom des souverains, mais de sa propre autorité.]

8) V. Loi 17 in fine. Loi 18 D. de receptis. La disposition contraire du droit canon, contenue au chap. '2 de arbitrio in VI, est inadmissible en

matière internat ionale.

doit prévaloir, conformément aux principes de la procédure ordinaire. •) Si les voix venaient à se partager ou à offrir une divergence absolue de vues, il appartiendrait aux parties, pour vider la difficulté. d*y pourvoir ultérieurement: sinon, le compromis serait sans effet. Le droit romain à la vérité autorisait les arbitres élus à nommer un tiers arbitre:10) mais cette disposition positive purement civile n'a été admise d'une manière générale ni dans les codes modernes ni dans la jurisprudence internationale.

Lorsque le mode de procéder n'a pas été déterminé d'avance, les arbitres ont la faculté de fixer un délai pendant lequel les parties seront tenues de produire leurs moyens et leurs défenses respectifs. Après que cette production a eu lieu, ils peuvent procéder à la prononciation de la sentence. 11)

L'arbitre ne dispose d'aucun moyen d'exécution.

Le compromis finit par de nouveaux engagements intervenus entre les parties en litige, par l'expiration du délai stipulé, par le décès ou l'empêchement de l'arbitre, enfin par la sentence même, qui a , entre les parties . l'autorité d'une transaction régulière. Sous ce rapport les dispositions du droit romain, relatives à la validité des sentences arbitrales, conçues dans un esprit trop étroit, ont fait place aux règles plus larges du droit moderne. C'est ce qu'il faut dire notamment de la disposition romaine qui. dans le cas où une clause pénale avait été stipulée, affranchissait la partie défaillante des effets de la sentence, lorsqu'elle payait la somme promise '*)

9) [G. C'est pourquoi on nomme toujours un nombre impair d'arbitres ou au moins on donne à un tiers l'autorisation de décider quand les votes se balancent. Si les États -Unis attaquèrent la décision du jugement arbitral de Halifax en 1877 en objectant que ce jugement n'avait pas été rendu à l'unanimité des voix, mais à la majorité de 2 voix contre une, ce cas est sans doute unique dans l'histoire. La prétention de demander l'unanimité des voix dans un tribunal où les parties adverses sont représentées, rendrait toute solution impossible. Il est vrai que les États-Unis payèrent la somme imposée mais sauf protestation. Lord Salisbury repoussa énergiquement cette objection non fondée et déclara que dans les jugements arbitraux c'est toujours la majorité qui décide, quand même cela n'est pas formellement stipulé. 7 nov. 1878. London Gazette. 16 nov. Dans ce sens Halleck XII. § 6.]

1") Loi 17, § 5. 6. D. de receptis. Contra Code de proc. français art. 1012. 1017.

") Loi 27. prim. 1. 49, § 1. D. de receptis.

,J) V. Grotiua 111. chap. 20. 46.

[G. ,La sentence a la valeur d'un compromis conclu directement, jus facit

La décision arbitrale est susceptible d'être attaquée dans les cas suivants:

1° Si elle a été rendue sans compromis valable ou hors des

termes du compromis; 2° si elle l'a été par des arbitres absolument incapables; 3° si l'arbitre ou l'autre partie n'a pas agi de bonne foi; 4° si les parties ou l'une d'elles n'ont pas été entendues; 5° s'il a été prononcé sur choses non demandées; 6° si ses dispositions sont contraires d'une manière absolue aux règles de la justice, et ne peuvent par conséquent former l'objet d'une convention (§ 83).

De simples erreurs au contraire qui peuvent être reprochées au contenu de la sentence, lorsqu'elles ne sont pas le résultat d'un esprit partial, ne constituent point une cause de nullité. 13) Néanmoins une erreur de calcul et, dans l'engagement décrit cidessus et connu sous le nom d'„arbitratio", la preuve d'une erreur de fait donneront lieu à la demande de rectification. 14)

L'arbitrage se présente sous des formes très-variées dans l'histoire. Chez les Grecs nous le rencontrons sous la forme d'un recours auprès d'une ville tierce ou alliée (nôliç «txÀ^rog). 15)

inter partes, si on la soumet au pouvoir législatif, c'est uniquement pour obtenir les moyens d'accomplir les engagements imposés par le jugement. L'exécution du jugement arbitral doit être strictement observée par les parties, principe que les Américains n'ont guère respecté dans la question des indemnités de 1' Alabama, quoique leur avocat à Genève eût promis que la somme do 15 ' \ mill. 5 „will be distributed to the parties interested conformably to the ténor and the spirit of the award."]

1S) V. Grotius, loc. cit. Vattel LT, chap. 18, § 329. Wildman I, p. 186.

14) C'est ce qui est appelé „reductio ad boni viri arbitrium" dans \> 76. 78. 79. D. pro socio et loi 9. D. qui satisd. coguntur. [G. On pourrait formuler ces conditions d'une manière plus précise, p. ex.: 1) Si le tribunal a clairement outrepassé ses pouvoirs, comme on dit en anglais „a clear departurc from the terms of référence." 2) Si les arbitres se sont, rendus coupables d'une violation du droit, soit formelle, soit matérielle ]>. exe. oorruption; manque de bonne foi ou d'impartialité à regard des dépositions dos deux parties. 3) Si les termes de la sentence arbitrale sont ambiguës.

La condition que Bluntsohlî ajoute: ..si la sentence est incompatible avec les prescriptions du droit international <'t des droits humanitaire*,* — l'arbitrage ne devant pas imposer ce qui ne pont pas être établi par un traité (§496d), — ist trop vague pour avoir une portée pratique. La partie nu préjudice de laquelle la sentence a été prononcée, pourrait trop facilement prétendre que la décision est contraire au droit international et aux droits humanitaires,]

lfi) V. Hclïïer. Athen. ( ierichtsverl'. p. 840. CalvO § 1488. Thucydide

Chez les Romains de la première époque il porte le nom de ..reciperatio". 16) Dans les confédérations et les unions d'États, l'institution de tribunaux fédéraux a reçu un certain caractère fixe et en quelque sorte politique, qu'avaient déjà, dans les confédérations grecques, 17) notamment dans la ligue Achéenne, les réunions ainphictyoniques, bien que leur importance ait été sans doute exagérée. Une institution moderne de cette nature était celle dite austrégalienne, ,8) chargée de la mission de statuer sur les contestations nées entre les Souverains de la Confédération germanique de 1815 et qui, suivant l'arrêté fédéral du 30 octobre 1834 (article 12), pouvait être remplacée par une cour arbitrale. Elle a cessé depuis 1866. Aujourd'hui les gouvernements réunis du nouvel Empire vident leurs différends particuliers au conseil fédéral.

Actes de fait et représailles.

§ 110. Le droit d'user de voies de fait commence au moment ême où les tentatives faites pour arranger un conflit à l'amiable ont échoué, ou lorsque des circonstances urgentes ne permettent pas de recourir à cette mesure préliminaire. En ce cas, s'il s'agit de réclamations liquides, on s'empare de leurs objets partout où ils se trouvent, ou d'un équivalent à la créance, en saisissant des biens appartenant à la partie adverse et qui se trouvent déjà

considère comme un crime de traiter en ennemi celui qui se montre disposé à accepter un arbitre.

ia) Gallus Aelius dans Festus: „Reciperatio est, cum inter populum et reges, nationesque ac civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatorem reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur." V. Carl Seil, Die Recuperatio der Römer. Braunschw. 1837. [G. Nous trouvons de même des cas nombreux d'arbitrage au moyen âge. Les Gépides l'offrent aux Lombards; Louis IX de France fut plusieurs fois arbitre et l'empereur Frédéric LT se déclara prêt à lui soumettre sa querelle avec le pape. Les docteurs des universités italiennes exercèrent maintes fois l'office d'arbitre dans les disputes des États italiens. Le pape Alexandre VI, par sa fameuse sentence prononcée le 4 mai 1493 entre le Portugal et l'Espagne qui se disputaient les terres découvertes dans le nouveau monde, attribua à chacune sa portion en traçant une ligne fictive de partage.]

17 ) Polybe II, 37. 10. Schömann, Griechische Alterthümer II, p. 28. 1873.

lsi de Leonhardi, Das Austrätralverfaliron des deutschen Bundes. Frkf.

Jordan dans Weiske, Rechts-Lexicm I. p, 474. Zachariae, Deutsches

recW 11. ]«. 719. Zöpfl, Allgemeines und deutsches Staatsrecht I. p. 359.

Heffter, droit international. ♦• éd.

dans le pouvoir de l'Etat créancier. Dans les autres cas on aura recours à des actes de violence, soit en entrant en état d'hostilités ouvertes (dont nous nous occuperons au paragraphe suivant), soit en usant d'abord de représailles. Par représailles on entend aujourd'hui toutes les mesures de fait dont un gouvernement se sert vis-à-vis d'un autre Etat, des sujets de ce dernier ou de leurs biens, dans le but de contraindre la puissance étrangère de faire encore droit sur les questions en litige ou d'en obtenir une juste satisfaction, ou de se faire au besoin justice lui-même.1) Anciennement 2) les représailles se faisaient surtout par des lettres de marque délivrées par un gouvernement à ses sujets ou même à des étrangers, par lesquelles il les autorisait à commettre toutes sortes d'exactions et de violences sur la nation ennemie. 3) Il y avait des représailles spéciales, que l'on accordait aux offensés eux-mêmes, et des représailles générales, qui autorisaient tous les sujets à courir sus à l'ennemi. Celles-ci ne différaient pas à la vérité de la pleine guerre, tandis que celles-là n'étaient autre chose que la faide autorisée par l'État. Des traités ont successivement modifié cet usage,4) qu'aujourd'hui on rencontre à peine dans le code des nations sous la forme de la course, pratiquée

') Les nombreuses monographies anciennes sont indiquées par d'Ompteda § 288. de Kamptz § 270. Sanford, The law of special reprisais. 1858. Wurm, Selbsthülfe in Friedenszeiten. 1858. Mas-Latrie, Du droit de marque et du droit de représailles. 1868. Le mot représailles dérive de reprendre reprehensalia; dans une Charte d'Aragon de 1326 on trouve le mot Repreysalliae. Grotius se sert du mot pignoratio, en anglosaxon withernam. [G. Pour justifier les représailles il faut qu'un tort spécial, soit commis et qu'il y ait déni de justice ou délai équivalent au déni. (Grot. HI, c. 2, § 5, 1: Exteri jus habent cogendi, sed quo uti non liceat, quanuliu per iudicium suum posant obtinere) ou bien une nécessité urgente, qui force l'Etat lésé de recourir à ces moyens de rétorsion. On le fait dans les cas où le gouvernement lé* saurait acquiescer à l'acte commis contre lui, et ne peut obtenir réparation, sans que toutefois cet acte soit suffisamment grave pour justifier une déclaration de guerre. Enfin il faut que le tort que l'on inflige soit daus une certaine proportion avec celui que l'on a subi.]

'-') V. notamment le Guidon de la mer oh. X, art. 1 et l'Ordonn. de la marine de 1681.

3) V. sur les anciennes formes Hulluiiinu, Städtewesen, t. I, p. IP7. Chutons, Caperei I, § 4. Fütter, Beiträge zur Völkerrechtsgeschiehte 1, p. 48, P. Frider., De process. 1, cap. 4<; roiv. Velin 111. lo. p. 414, Wernher, Obs. un.v. III. 115. Twiss II, § 13—15.

') OkeMauuing p. 108. Sur l'abolition ultérieure de cette sorte de représailles v. Ortolan I. p. 886. Wildmaii 1, p. 1!»L'.

exclusivement sur mer (§ 137). Les moyens usités encore à présent sont les suivants : 6)

Premièrement, la cessation dans l'accomplissement des engagements pris envers l'autre État ou envers ses sujets:

secondement, la suspension des rapports amicaux entre les deux Etats, soit en entier, soit en partie;

troisièmement, la saisie et puis la séquestration de sujets et de biens ennemis.

Simple mesure de précaution, une telle séquestration a exclusivement pour but d'offrir un gage, sans conférer aucun droit quelconque sur la vie des personnes ni sur les biens séquestrés. Ces derniers toutefois, si la satisfaction exigée continuait à être refusée, pourront incontestablement servir à la réparation des intérêts lésés. De même la partie offensée pourra retenir les sujets ennemis comme otages. Car les anciens auteurs et encore Cocceji (sur Grotius) se trompent évidemment lorsqu'ils soutiennent qu'il est permis d'attenter a la vie de ces malheureux.6)

« s) Sur l'usage international moderne voir Grotius III. 2. de Xeumann, Jus principum priv. t. VUI. § 35. de Steck, Essais, p. 42. Yattel IL § 342 suiv. Wheaton IV. 1. § 2 et 3. Wurm, Staats-Lexicon XII, p. 124. Halleck, Int. Law. chap. 12. § 11. Massé. Dr. comm. § 128 s.

•) Schilter, De jure obsidum, considérait déjà des sujets arrêtés par mesure de représailles comme des otages. V. aussi Vattel IL § 351. [G. La Grèce antique pratiquait le système des otages par l'androlépsie, Grot. III, c. II, 3. mais l'époque moderne en fournit aussi des exemples. Lorsqu'en 1740 l'impératrice de Russie arrêta le baron Stackelberg, né sujet russe, mais au service de la Prusse. Frédéric II fit arrêter deux Russes et les garda en prison jusqu'à ce que Stackelberg fût mis en liberté. Ces représailles personnelles sont sujettes à de graves objections, parce qu'elles frappent presque toujours des innocents. En aucun cas elles ne doivent atteindre des fonctionnaires publics, civils ou militaires, parceque ceux-ci agissent sous la responsabilité de leur gouvernement. Quelque injuste que fût l'invasion de la Finlande en 1808, le roi de Suède n'avait pas le droit de faire arrêter le ministre de Russie Mr d'Alopaeus. Le uis, après l'affaire Mac-Leod 1838, ont reconnu

l'inviolabilité des fonctionnaires publics par une résolution du congrès du 29 août 1842. Les représailles- relatives aux biens peuvent frapper des objets matériels comme des créances. Aux dernières se référait la célèbre dispute entre Frédéric LT et l'Angleterre sur l'emprunt silésien 1753. La Prusse avait tort, parcequ'elle ne pouvait pas se plaindre de la manière dont ses vaisseaux avaient été traités, mais la thèse anglaise d'après laquelle une dette que le roi avait promis de payer sur sa parole royale, qui était transférable et avait passé en partie en d'autres mains, ne pourrait jamais être l'objet de représailles, n'était pas fondée. Certainement l'action de Frédéric II frappait des

244 LIVKE DEUXIÈME. § 110.

Tout refus et tout retard qu'une partie oppose arbitrairement aux justes réclamations de l'autre , donnent à celle-ci le droit incontesté de recourir à des représailles, peu importe d'ailleurs sous quelles formes ce refus et ce retard se manifestent, fût-ce sous celle d'un acte législatif, ou sous celle d'une décision judiciaire ou d'un arrêté administratif. 7) Mais il appartient aux gouvernements seuls d'ordonner l'application de mesures semblables.

Certainement des puissances tierces ne sont tenues en aucune manière de donner suite aux réclamations qui leur sont adressées à ce sujet par la partie lésée ou même par l'Etat intéressé. Elles ne peuvent faire usage d'actes de représailles dans l'intérêt d'une autre puissance, qu'autant que les traités leur imposent un devoir d'intervention. Ce devoir se manifeste surtout avec une certaine force dans le sein des États fédératifs, et l'article 37 de l'Acte final de Vienne l'a consacré en 1828 expressément au profit de la Diète germanique. Aussi en Suisse il avait été reconuu également qu'un Canton pourrait exercer des représailles dans l'intérêt d'un autre Canton. 8) Du reste une tierce puissance pourrait participer aux représailles d'une autre, lorsque sa coopération aurait pour but de mettre un terme aux violations du droit international ou à des procédés contraires à l'humanité et à la justice. En ce cas les États ne font que remplir une mission commune qui leur est tracée naturellement. Organes suprêmes et multiples de l'humanité, ils sont appelés à en faire respecter les lois partout où elles sont violées.

innocents, mais c'est le propre de presque toutes les mesures de représailles. Un cas de représailles injustes fut celui du séquestre mis en 1854 par l'Autriche sur les biens de nobles Lombards émigrés avec son consentement, parcequ'elle était mécontente du rôle politique que ces gens jouaient eu Piémont.]

') Des exemples sont cités par Ch. de Martens, Causes célèbres II, p. 1. 151 suiv. Pour le principe v. Grotius III, 2, § 4. 5. Bynkershoek, Quaest. jur. I, 24. Oke Mauning, Law of nations p. 107. Wurm à l'endroit oité p. 125. Wildman p. 195. [G. De nos jours l'Angleterre s'est faite un nom peu enviable en exerçant des représailles injustes contre «les Etats bibles, p. ex. contre la Grèce dans l'affaire Pacifico, et contre le Brésil en 1868. v. Calvo § 1573—80.1

8) de Martens, Yölkerr. § 256 (2H1). Bynkershoek (de foro legator. ofcap. 2'J) admet la faculté d'un gouvernemenl d'exercer «les actes de représailles dans

l'intérêt d'un mitre; eontra Oke Mannin^ ]>. 111 <•( Wildman t. 1, p. L98. Halleck XII, § 28.

L'embargo, le blocus et les menaces de guerre effectives.

§ 111. Pour exercer des représailles, les Etats maritimes se servent parfois de simples mesures d'embargo et de blocus.

L'embargo („embargar" en espagnol, arrêter) est un acte conservatoire ou préparatoire qui consiste à faire arrêter provisoirement les navires trouvés dans les ports ou dans les mers intérieures d'un territoire, dans le but d'en empêcher la sortie. Invention d'origine britannique, elle a passé successivement dans les lois et coutumes des autres nations. *)

Appliquée après le commencement d'un état de guerre, ou suivie d'une déclaration de guerre, cette mesure va produire les effets que nous retracerons au chapitre suivant. *) Quelquefois encore l'embargo est un simple acte de sûreté intérieure ordonné par un gouvernement, notamment dans le but d'empêcher que certaines nouvelles sur la situation du pays ne soient portées au dehors; ou bien encore pour faciliter des recherches de police ou judiciaires. Un gouvernement peut en outre, en cas de nécessité urgente, user de l'embargo pour exercer le droit d'angarie (§ 150). Enfin des représailles peuvent se produire sous la forme d'un embargo. Il est constant toutefois que, cet acte ayant manqué de but et n'étant pas suivi d'une déclaration de guerre, tout préjudice résultant de la détention arbitraire doit être réparé. :i)

') [G. La doctrine anglaise relativement aux effets de l'embargo a été exposée par Lord Stowell. v. Hall p. 310 qui reconnaît ce qu'elle a d'artificiel.] Les ouvrages relatifs à cette matière sont indiqués par de Kamptz § 276. V. notamment de Real, Science du gouvern. Y. p. 630. Jouffroy, Droit maritime p. 31. Xau, Völkerseerecht (1802) § 258 suiv. M. Poehls, • ht TV, § 526. Massé, Droit commercial § 321 suiv. Karseboom. De navium detentione, quae vulgo dicitur Embargo. Àmsterd. 1840. Halleck XII. § 25.

Wheaton IV, 1, § 4. Phillimore III. § 21. Halleck § 27. [G. Cette espèce d'embargo se présente aujourd'hui aussi rarement que la saisie effectuée au moment de la déclaration de guerre, car on accorde toujours un délai pour se préparer à la défense. Les raisons de police publique n'ont plus aucun sens dans le siècle des télégraphes, es sorte que l'embargo ne constitue plus qu'un genre de représailles.]

. 1794. p. 7. Jacobsen, Seerecht p. 531. M. Poehls, loc. cit. p. 1170. Plusieurs traité«, tels que ceux conclus le 11 juillet 1799 entre la Prusse et Lei lv ts-Unis (art. L6), le 30 mai (11 juin) 1801 entre la

Pareillement le blocus ou l'emploi de forces régulières suffisant pour empêcher toute communication d'une côte, d'un ou de plusieurs ports avec le dehors, peut avoir en vue des fins différentes. Quelquefois c'est un acte de coercition qui accompagne l'ouverture des hostilités, ainsi que nous l'expliquerons au chapitre suivant (§ 121). D'autres fois il précède une déclaration de guerre régulière, comme mesure de représailles destin' prévenir le danger d'une violation de l'état de paix, qui résulterait par exemple du départ d'une escadre, de l'introduction de troupes dans une place forte au moment même où le gouvernement suspect a été mis en demeure de s'expliquer sur ses véritables intentions. L'histoire la plus récente est féconde en exemples de cette espèce de blocus tout nouveau, qu'on emploie sans déclaration de guerre comme acte de représailles (blocus pacifique). Nous nous contentons de rappeler le blocus exécuté en 1827 par les forces combinées de l'Angleterre, de la France et de la Russie sur les côtes encore turques alors de la Grèce : le blocus du Tage (1831), de la Nouvelle-Grenade (1836), du Mexique (1838), blocus qui par suite de la déclaration du gouvernement mexicain s'est transformé en guerre formelle de la Plata 1838—40 par la France et 1845 — 48 par la France et l'Angleterre. 4) La légalité de rette

Russie et la Suède (art. 32). proscrivent l'embargo comme mesure spéciale et ne l'admettent qu'à la suite d'une déclaration de guerre. [G. On n'accordera jamais d'indemnité pour l'embargo exercé à titre de représailles.]

4) Nouv. Supplém. au Recueil III, p. 570. Nbuv. Recueil t. XVI, p. 808 suiv. [G. Sur terre la France a aussi menacé deux fois la Suisse d'un blocus hermétique (1831 et 1852.] Les cas assez rares on cette mesure avait été pratiquée jusqu'alors, avaient suscité d'abord quelques doutes sur sa Légalité. EU contestée encore par "Wurm, dans le Ntaats-Lexicon XII. p. 128 et dans la Viertel jalirsschr. de 1858 |>. 74: ainsi que par Ilauleleuille. Dr. et dev. des nations neutres II, p. 259, et par L. Gessner, Le droit des neutres sur mer. Berl. 1865, p. 234. [/humanité d'ailleurs n'a qu'à s'applaudir de toute nouvelle institution internationale qui rend dispensable la guerre complète. [G. Les observations de M* Kclileidcn dans sa critique de l'édition allemande de ce livre (Augsb. Allg. Ztg. 2 janv. 1881) m'ont amené à modifier l'opinion que j'y avais émise sur cette question. 11 est évident m1"' ''' blocus soi-disant pacifique n'est pour un Etal puissant qu'un moyen d'imposer sa volonté à un État faible, sans recourir aux efforts et aux responsabilités qu'entraîne la guerre.

Un État de puissance égale ne se soumettrait pas à un pareil traitement,

[jorsque, lors du blocus <\t^ côtes grecques de la Turquie qui amena la bataille de Navarin, les envoyés des trois puissances à Constantînople prétendirent que leurs gouvernements restaient en paix avec la Sublime Porte, le

DROIT I' t jUEREE-

■m eon»

Le dernier moyen de te fiûre justice par avant la guerre consiste dans l'ottTertnre d'un arec sommation de faire ce qn'on érige on d< Cest la justice brutale envers le faibl d'exemples. TJ y eu a de fort déplorables.*)

ion hostile

Htttuul pM

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l'État dont le port est bloqué, an? *e mal pu es om ri anaujunani oc aneriai k l'État contre lequel on procède : c'est ce qni distingue le

de représailles, et â comme l'exige Bbmtsenli (§ 507)

tierces parties. 3 ne peut pas être question de blocus. Aussi tons

ri Unu lai mina unanrinj * taaeriani ■:•- Cuneny,

pacifique. Hafl déclare qu'il cri difficile de

1e défendre (p. 313). La cour suprême des États-Unis a déclaré <The Fox)

: • '•:-, i- - i r'.l.^r--- -:.- r. - - - - :-r :— . ::? 7:.^ ;? ri" t --

ce.x Même le gouvernement français, à I'oceasibn du blocus de la répn-

Aiguitine. a seau tous ce qu^l y a de cuufljatlitiuMC dues une parenle

Gnâot disait (8 févr. 1841): „Sfoua nous sonna trouvés M dans une

très-difficile: nous finir«» an blocus, ce qui n'est pas la guerre eom-

la guerre déclarée.-' Le gouvernement de l'empereur Napoléon LU a

:- : ..-:-r > Tt- :.i-. : ,-•..•- .-. ^.- — -■■ :-•-.- - -.

.- •-..•.!-- -- :- ' . v .-r - .—- y -- :'i..~> . -r .,. ? •-- :.--.' :-. H .- -. .- '.—• :'■:- .--■• .--■■■ ■•-• - .'-^ '.--- : . - -■ . Avis da Conseil d'État en 1« nu» 18«. Gas. des Trox 28 mars 1848. 54. L'Angleterre a adapté une jainf .fcnu difterente. muni c'eut ceBe de F:-i- . - :.-;-- - .. r ■..'.•.' :.- :■---.- . -• :n •- • - - -. -~-

déterre pendant le blocus de la république Argentine (1815—4») canaunaas In nstinuauta anal luri ananann anfétraaBnu 11 ini a :4- >ie uunnc penc ha ununununi ffnanjan M j^';::r*i"^i amajnauaal nu nuvnuji les rendre après la levée du blocus.] On en trouve quelques-uns dans CaWo TL § 1572. L'expression de mi aar m de guerre effective paraît peu nemeuse, la pins insolente de ces mesures était peut-être la lettre de Louis XIV en Ifi*7r par laquelle a annonça son intention de pi cadre possession des Pays-Bas fiipngnnh „sans nue la paix «oit runanai an autre aar*."

Mesures de correction et de rétorsion.

§ 112. D'un autre côté le droit public Européen permet encore de recourir à des mesures purement correctives lorsqu'un gouvernement, sans porter atteinte aux principes du droit des gens et aux traités existants, adopte pourtant envers un autre ou tous les autres ou envers leurs sujets des maximes contraires à l'équité (§ 27). L'inégalité dans le traitement de sujets étrangers consistera tantôt dans leur exclusion absolue de certains avantages accordés aux nationaux, tantôt dans des faveurs accordées à ceuxci au détriment des premiers. Quelquefois elle résultera également, même par rapport aux nationaux, de l'application de certains principes contraires à ceux reçus chez les autres nations et de nature à produire pour celles-ci des conséquences matérielles fâcheuses. Dans ces différents cas ce n'est pas à des représailles, mais à la voie de rétorsion qu'on aura recours ; c'est-à-dire, dans un esprit d'égalité et afin d'obtenir le redressement de ces iniquités, on emploie envers la puissance qui en commet, des mesures analogues, jusqu'à ce qu'elle consente à y renoncer. *) Ce qui distingue la rétorsion (retorsio juris) des représailles, c'est que celle-là a pour but de faire cesser des actes d'iniquité (jus iniquum), tandis que celles-ci ont pour objet de réagir contre l'injustice. Elle s'appuie sur cette maxime: „quod quisque in alterum statuent ut ipse eodem jure utatur." C'est par là qu'elle fait ressentir à la partie adverse le caractère égoïste et exclusif de ses procédés. 2)

La rétorsion peut avoir lieu non-seulement dans les cas où un gouvernement a déjà fait l'application d'un principe préjudiciable à un autre dans certaines espèces, mais aussi dès le moment où il l'a sanctionné. Néanmoins une simple divergence de dispositions dans les lois de deux pays, lorsqu'elles ont seulement l'effet casuel d'exclure les sujets étrangers de certains avan-

') [G. La rétorsion, étant un moyen moins tranchant que les représailles, aurait dû être traitée la première. La rétorsion est destinée à faire sentir ù la partie opposée l'iniquité do sa manière d'agir, les représailles tendent à lui infliger un mal spéoia] nu à se procurer une indemnité. La rétorsion est déjà justifiée quand un État traite les sujets d'un autre moins bien que eeux d'un ivernement.]

2) J. Gothofr. Bauer, Opuso. t. I, p, 157 seq.

tages dont ils jouiraient dans leur propre pays, ne suffira jamais pour justifier des mesures de rétorsion, pourvu que ces dispositions ne soient pas dirigées d'une manière expresse contre les sujets étrangers. Ainsi il est évident que les dispositions d'un code qui établissent des modes ou des ordres de successions particuliers, différents de ceux sanctionnés dans d'autres codes, ne suffiront pas pour motiver des mesures semblables.

D'ailleurs la rétorsion est une mesure essentiellement politique, dont les magistrats et les particuliers ne peuvent faire usage qu'en vertu d'une autorisation de leur gouvernement, rendue dans les formes légales, qui détermine en même temps le mode et les conditions de la rétorsion, ainsi que les personnes qui sont appelées à en profiter. 3) Les règles particulières à cette matière sont du domaine du droit public interne.

Si les circonstances ne permettent pas d'appliquer à un gouvernement étranger des mesures identiques sur les mêmes objets, la rétorsion s'effectuera par voie d'analogie et selon les circonstances données. Ainsi, par exemple, si le commerce d'un certain pays venait à être frappé dans un autre de droits exorbitants ou qu'il y éprouvât des difficultés sérieuses, le gouvernement lésé y répondrait en imposant les produits similiaires de droits analogues.

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