‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 60 sur 82 · Traités de paix · texte numérisé non relu

Traités de paix

§ 179. Les traités de paix sont des conventions par lesquelles

droits sur le territoire conquis que ceux qu'il exerce sur son propre territoire. [G. La deditio au sens romain n'a plus lieu.]

2) [G. Entre États civilisés une conquête dans ce sens, c. à d. l'anéantissement de l'existence politique de l'adversaire, et l'appropriation de ses droits souverains est sans contredit le titre de propriété le moins enviable, puisqu'il repose uniquement sur la force. Néanmoins il faut reconnaître qu'il y a aussi dans la situation actuelle des cas où une pareille „debellatio" semble la seule solution possible. Nous n'attachons, il est vrai, aucune importance à la déclaration des idéologues de 1791 qui inscrivirent dans l'art. VI de leur constitution: „La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes", déclaration si cruellement démentie par les guerres de la République et de l'Empire, mais il y a des cas, où il n'y a pas moyen d'amener le vaincu à conclure une paix conforme aux intérêts de l'État, p. ex. le Hanovre et la Hesse en 1866. Hall dit que la conquête peut s'appliquer aussi à une partie de l'Etat vaincu ; mais, tant que celui-ci reste une personne internationale et refuse de ratifier par cession la conquête de fait, l'état de guerre subsiste.

Il est évident que pour constituer le titre de conquête l'intention et le fait accompli de la domination doivent coïncider. L'intention se manifeste par la déclaration d'incorporation; quant au fait, le conquérant doit prouver un état de possession qui peut défier avec succès toute tentative de dépossession. La conquête incontestée donne à l'État conquérant tous les droits qu'une cession peut conférer, mais il est évident que la position morale qu'il assume vis-à-vis de ses nouveaux sujets est toute différente: dans le cas de conquête, ceux-ci se soumettent simplement à la force des choses, dans le cas de cession, ils sont juridiquement tenus d'obéir à leur nouveau souverain, attendu que l'ancien souverain a expressément renoncé à ses droits antérieurs. (§ 185.)]

deux ou plusieurs souverains déclarent d'une manière solonnelle les hostilités terminées entre eux, sans que l'un ou les uns se mettent dans la dépendance absolue de l'autre. C'est ce qui distingue un traité de paix de la soumission (deditio) 1) proprement dite. Toutes les règles relatives aux conventions publiques en général sont éminemment applicables aux traités de paix.- 1 Les règles spéciales à ces sortes de conventions vont faire l'objet des observations suivantes.

§ 180. Les principes généraux qui président aux rapports internationaux des Etats, et les objets, des traités de paix sont la source d'où découlent naturellement les conséquences les plus importantes. Les voici:

I. Le traité de paix conclu entre les gouvernements des Etats belligérants est obligatoire dans toutes les circonstances, fût-il même imposé par la prépondérance de l'une des parties contractantes, et dût-il impliquer une renonciation à des droits incontestés. Il suffit à cet égard qu'il ne soit pas le résultat de violences personnelles pratiquées envers le souverain étranger ou ses représentants.1) En cas d'empêchement du gouvernement jusque-là légitime d'un Etat belligérant, celui-ci sera représenté valablement par le gouvernement établi ad intérim ou de fait,

1) [G. Debellatio serait plus exact. Cf. § 178 note 1 et 2 G. Quelle (p. 214) s'exprime d'une manière plus militaire : „Le traité de paix est l'acte par lequel les belligérants constatent l'état de leurs forces, règlent, d'après les résultats de la guerre, leurs prétentions respectives, et les convertissent en droits." Les ci-devant belligérants reprennent leurs relations pacifiques normales avec tous les droits et tous les devoirs attachés à l'état de paix. Le vaincu n'a plu9 envers le vainqueur aucune obligation qui ne soit fondée dans le traité de paix lui-même ou dans les engagements antérieurs qui n'étaient que suspendus par la guerre. Le traité définitif est souvent précédé de préliminaires, qui contiennent les conditions essentielles de la paix future. Ces conditions générales sont développées dans tous leurs détails dans le traité définitif, mais les préliminaires sont aussi un véritable traité et par conséquent doivent être rati (Préliminaires de Villafranoa et traité de Zurich 1859. Préliminaires de Versailles et traité de Francfort 1871.)]

2) Tout ce que Vattel, dans son Livre IV, et les autres auteurs euseignent d'une manière analogue sur les traités de paix, n'est en définitive qu'une application de la théorie générale des contrats. On peut consulter avec fruit: Chr. Dassel, Ueber Friede und Friedenstractate, Convcntionen, Capitulatiouen Neustadt 1817. Calvo IV, p. :ttl suiv. Hall p. 482.

*) V. § 85 N. 1 G-. et en outre Vvt'A. Platner, De paotis prinoiptun tivorum. Lipsiac 1754. Klüber, Droit des gens § 825. Vattel IV. 37.

étant en possession non contestée de l'autorité suprême. 2) Peu importe en outre que la guerre qui l'a précédé, ait été justement ou injustement entreprise par le souverain victorieux

Page 1