‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 61 sur 82 · II. Toute espèce d'hostilités , toutes les pratiques de la · texte numérisé non relu

II. Toute espèce d'hostilités , toutes les pratiques de la

guerre cessent avec la conclusion de la paix. 3) Les lois de la paix succèdent à celles de la guerre. En conséquence il n'est plus permis de lever des contributions de guerre dans le territoire ennemi encore occupé, ni seulement d'exiger les arrérages de celles antérieurement fournies , quand même elles auraient Été d'ailleurs régulièrement ordonnées conformément aux usages reçus. Quelquefois les traités contiennent une clause spéciale à ce sujet, par exemple le traité de Hubertsbourg de 1763 (art. 2). — Il n'en est pas de même à l'égard des engagements privés qui ont été contractés par des particuliers envers l'ennemi, dans le but de se libérer de certaines charges de guerre. 4)

III. La paix termine d'une manière définitive les différends internationaux: autrement elle ne serait qu'un armistice.5) En conséquence les contestations qui ont été la cause ou le prétexte de la guerre, sont considérées comme définitivement réglées. Les pertes et les préjudices occasionnés par la guerre ne doivent pas devenir entre les parties des motifs de nouvelles contestations; car autrement la guerre engendrerait la guerre, et la paix deviendrait impossible. G)

Voilà ce que c'est que la clause d'amnistie , 7) qui , d'après

*) Comparez Yattel IV. 2, 14. Kent, Commentaries I. 165. Halleck XXX IV. 13. „Treaties of peace are equally valid. whether made by the authorities which declared the war, or with a new ruling power or de facto government. Other nations hâve no right to interfère with the domestic affairs of any particular nation" etc. Ajoutez les considérations de Chev. Pietro Esperson sur le gouvernement de la défense nationale. Florence 1870.

*) Ce dernier point est assez controversé. V. H. Cocceji, De amnestia. ittel IV. 49. Contra Pinheiro-Ferreira dans ses notes sur Vattel.

s) [G. Jusqu'au traité de Kudjuk-Kainardji (1774) la Turquie ne concluait que des armistices; l'empire musulman se considérait en état de guerre permanente vis-à-vis des puissances chrétiennes.]

' Pando p. 581.

T) V. les monographies relatives à ce sujet dans d'Ompteda § 327 et de

Heffter, droit international. 4* éd. 28

ce qui vient d'être expliqué, a une double signification, quoique ordinairement on n'entende par là que la renonciation réciproque à toutes les prétentions résultant de l'état essentiellement passager de guerre. Presque toujours cette clause est expressément énoncée dans les traités de paix, mais elle est sousentendue dès qu'elle n'y a pas été insérée. 8)

Sont considérées au contraire comme étant réservées:

1° les réclamations privées d'un Etat belligérant contre le«

sujets de l'autre, lorsqu'elles sont nées pendant la guerre

de causes légitimes, celles-là mêmes qui avaient pour

but de se libérer de certaines obligations résultant de

Kamptz § 329. H. de Cocceji, De postliminio et amnestia. 1691. de Steck, De amnestia in Obss. subsec. no. 13. Grotius III, 20. 15.

8) Gudelin, De pace chap. 2: „In amnestia consistit substantia pacis, et absque illa nequit esse pax, atque adeo paci ista lex inesse intelligitur.- Y. Kliiber, droit des gens § 324. "Wheaton, Intern. Law IV, 4, § 5 (Dana § 544). Pando p. 582. H. Cocceji seul est d'un avis contraire.

[G. S'il était permis de poursuivre par voie de juridiction civile ou criminelle les contestations relatives à des dommages soufferts pendant la guerre. celles-ci ne prendraient jamais fin. Ceux qui ont agi au nom de l'Etat ne peuvent non plus être rendus personnellement responsables, et quand ils ont outrepassé leur mission, ils ne doivent compte de leur conduite qu'à leur gouvernement, dont le droit pénal n'est naturellement pas atteint par l'amnistie. Il va sans dire que des réserves peuvent être faites à toute amnistie, comme l'a fait p. ex. l'Allemagne dans le traité de Francfort à l'occasion de crimes communs perpétrés par des prisonniers français. Calvo § 2956 et Guelle (p. 2L7) ont parfaitement raison de dire que les prisonniers passibles de peines d" insubordination, tentative d'évasion ou autres actes tenant uniquement à leur caractère de prisonniers, ne doivent pas être retenus en captivité, car ces n'avaient été réprimés qu'en vertu des nécessités de la guerre, et le pouvoir de l'État qui retenait les prisonniers en captivité, cesse avec la paix. Mais ils se trompent quand ils prétendent que l'Allemagne a lésé en 1871 le principe de la libération des prisonnniers, car il ne s'agissait nullement comme il le disent, d' „infractions à la discipline", mais de crimes commini* tels que vol. rapt etc., et il est certainement loisible à cbaque partie de faire à des réserves quand la partie adverse les accepte. Si la France, connue ils le constatent, n'a mis aucune réserve au rapatriement des prisonniers allemands, c'est qu'elle en avait fort peu et qu'elle n'avait nullement à se plaindre d'eux. L'amnistie est aussi particulièrement nécessaire en raison de l'influence que la guerre exerce fréquemment sur les esprits p. ex. quand une parti." de la population se range du côté de l'adversaire, comme les Polonais qui ont combattu pour la France en 1813 — 15, ou bien dans les cas de guen Dans ce dernier cas cependant les États n'accordent pas toujours l'amnistie, p. ex. le Danemark en 1852.]

l'état de guerre, telles que les rançons, les dettes contractées par les prisonniers pour leurs besoins personnels et les engagements souscrits à l'occasion des contributions légales de guerre. En effet, pour assoupir cette sorte de dettes on a pris souvent, dans les traités de paix, la précaution de faire déclarer nuls tous les engagements pour faits de guerre, comme par exemple, dans le traité de Teschen de 1779 (art. 5). Quelquefois on a excepté seulement les engagements obtenus par des actes de violence; par exemple, dans le traité de "Westphalie (ou d'Osnabrück, IV, chap. 46) ;9)

2° les obligations privées légalement formées entre les sujets belligérants, ayant déjà existé avant l'ouverture des hostilités; enfin

3° les engagements non contestés entre les parties belligérantes elles-mêmes, antérieurs et étrangers à la guerre, sauf les distinctions du paragraphe suivant. 10)

8) V. ci-dessus § 142. "WTieaton, à l'endroit cité. [G. L'exécution de ces ments n'a été que suspendue par la guerre.]

10) "Wbeaton observe à ce sujet avec beaucoup de raison, en s'appuyant sur l'autorité de Vattel (IV. 19—21), ce qui suit:

„The effect of a treaty of peace is to put an end to tbe war and to abolish the subject of it. It is an agreement to waive ail discussion concerning the respective rights and claims of the parties, and to bury in oblivion the. original causes of the war. It forbids the revival of the Same war by resuming hostilities for the original cause which first kindled it, or for whatever may hâve occurred in the course of it. But the reciprocal stipulation of perpétuai peace and amity between the parties does not imply that they are never again to make war against each other for any cause whatever. The peace relates to the war which it terminâtes: and is perpétuai, in the sensé that the war cannot be revived for the same cause. This will not, howewer, preclude the right to claim and resist, if the grievances which originally kindled the war be repeated — for what would furnish a new injury and a new cause of war equally just which the former.

„L° an abstract right be in question between the parties, on which the treaty of peace is silent, it follows, that ail previous complaints and injury, arising under such claim, are thrown into oblivion, by the amnesty, necesaarily implied, if not expressed: but the claim itself is not thereby settled either one way or the other. In the absence of express renunciation or récognition, it remains open for future discussion. And even a specific arrangement of a matter in dispute, if it be special and limited, has référence only to that partie ular mode of asserting the claim, and does not preclude the party from

436 LIVRE DEUXIÈ^I K. § 161.

§ 181. A défaut de dispositions contraires, le „status quo" résultant des événements de la guerre,' doit servir de base au rétablissement des rapports pacifiques entre les parties. a) En effet l'état de guerre qui a succédé aux relations internationales précédentes, a répandu à cet égard, par suite de ses fréquentes péripéties, une incertitude qui ne peut être levée que par des stipulations formelles des belligérants, en égard aux changements survenus. C'est ainsi que tout traité de paix marque une nouvelle ère dans les relations mutuelles des deux Etats contractants.

De là résultent, sauf stipulations contraires, les conséquences suivantes :

1° Chacune des parties retient tout ce qu'elle occupe „de facto." 2) On fait cesser toutefois la possession qui n'est justifiée que par les usages et les nécessités de guerre et tant que celle-ci continue, comme, par exemple, la détention des prisonniers. Ces derniers , selon les usages modernes, doivent être remis en liberté dès que la paix est signée, après avoir, bien entendu, rempli tous leurs engagements personnels, à moins que leur élargissement n'ait été stipulé d'une manière absolue. 2° Les engagements contractés antérieurement à l'état de guerre, continuent à produire leurs effets; particulièrement:

any subséquent pretensious to the same thing on other grounds. Hcnce the utility in practice of requiring a gênerai renunciation of ail pretensions to the thing in controversy, which lias the effect of precluding for ever the assertion of the claim in any mode."

') Grotius III, 20. § 11 suiv. AVheaton, Intern. Law IV, 4. § 4 (Dana § 545).

2) C'est aussi le sens de la clause qu'on rencontre si souvent dans los traités de l'ancienne Grèce: ëxovzss â %%ovaiv. Comparez Phillimore III. 641. Halleck XXXIV, 12. [G. C'est alors une stipulation du trait*' même, car sans cela la maxime n'est pas valable et ne peut p. ex. s'appliquer en aucune façon à l'occupation du territoire ennemi; au contraire tout territoire qui n'a pas été cédé expressément par le traité, doit être restitue; c'est bien plutôt le status quo, l'exercice temporaire de la souveraineté par l'État occupant, qui prend fin et toutes les dépendances de cette souveraineté doivent être : tuées ainsi que les fruits non consommés. La Russie agissait contrairement au droit, lorsqu'après avoir restitué Kars à la Porte par le traité de paix du 30 mars 1856, elle faisait des coupes dans lis forêts îles environs. Quant prises, celles qui ont été définitivement condamnées lors do la conclusion du traité de paix appartiennent à l'Etat capteur; los autres doivent êtn ou remplacées; d'ordinaire le traité fixe lui-même un tenue, pour la relative à ces prises, connue p. ex. la pais de Francfort de 1871 art. 18.]

< 182. DEOIT D'ACTIONS ET DE GUEKRE. 437

les engagements qui concernent les territoires acquis par chacun des belligérants ou qui leur ont été restitués, pourvu que ces engagements aient établi des rapports permanents et réels, inhérents aux territoires en question, les choses restituées à chacune des parties étant censées reprendre leur ancien caractère légal; ensuite les créances définitives, constatées par des titres réguliers non contestés, antérieurs à la guerre, et ayant pour objets des prestations déterminées et également exigibles déjà avant l'ouverture des hostilités. En ce cas la cause de l'obligation était irrévocablement acquise et ne dépendait plus d'un changement de volonté du débiteur. Car la guerre elle-même n'est pas une cause destructive des dettes.

L'ouverture des hostilités rend au contraire douteuses toutes les conventions dont l'exécution future dépendait encore de la bonne foi des parties contractantes, rompue par les hostilités. En conséquence elles ont besoin, pour leur validité, d'être ratifiées ou renouvelées par une déclaration formelle. 3)

Les droits purement privés tant des sujets que des souverains belligérants, ainsi que ceux de leurs familles, ne subissent aucun changement, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec les dispositions du traité de paix. 4)

Clauses spéciales des traités de paix.

§ 182. Certaines clauses spéciales qui forment quelquefois une partie intégrante des traités de paix, sont interprétées d'après les règles suivantes:

1° Lorsque la restitution d'un territoire ou de certains objets occupés par l'un îles belligérants a été stipulée, elle doit s'opérer dans l'état où ils se trouvaient lors de l'occupa-

3) Ce point est toujours très-controversé, mais nous n'en voyons aucune autre solution. V. ci-dessus § 99 et 122. Grrotius III. 20. 19. J. H. de AVys. Quaestio an bello oborto pereat foederum auctoritas. Amsterdam 1830. Phillimore III, 660. Halleck XXXI V. 22.

') Grotius à l'endroit cité § 7. Pufendorf VIII, 8. 3. V. aussi § 84 cidessus et ci-après le paragraphe relatif au droit de postliminie.

tion. Toutefois, par suite d'une application de la clause d'amnistie, les changements et les détériorations survenus depuis ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation: le détenteur n'est pas non plus tenu à la restitution des fruits par lui perçus. Il jouit en outre de la faculté d'enlever les choses à lui appartenant qui sont affectées à l'usage des objets par lui occupés. 1) 2° Lorsque, dans le traité de paix définitif, la cession d'un territoire a été stipulée, au profit de l'une des parties contractantes, en totalité ou en partie, elle comprend également les diverses charges dont ce territoire est grevé, en même temps que les droits et les biens qui en dépendent. Car la cession a pour objet de dissoudre la communauté établie jusqu'alors entre le pays cédé et celui dont il faisait partie. -)

l) H. de Cocceji, De postliminio et amnestia, et sur Grotius III, 9 (tome IV. i>. 140 suiv). Vattel IV, § 31. AVheaton à l'endroit cité § 6. Pando p. 585. En ce qui concerne le droit aux fruits v. Schweikart, Hessische Staatscapitalien p. 72 suiv. Halleck XXXIV. 19.

*) Sur la signification de la cession v. Halleck XXXIII, 19. Vattel III. 215. [G. De nos jours on a prétendu qu'une cession semblable n'est admissible que quand la population du territoire cédé y donne son assentiment, soit par la voix de sa représentation provinciale, soit par un plébiscite. Ce point de vue ne saurait être concédé. L'assentiment de la population est certainement désirable, mais il ne pourra jamais être obtenu que dans les cas où il s'agit de la libération d'une province opprimée. Le plébiscite mis en scène plusieurs mois après la prise de possession de la Savoie n'était qu'une simple comédie. Il est également impossible d'admettre la distinction que l'on a voulu faire entre assentiment et reconnaissance, distinction par laquelle Bluntschli voulait échapper à l'argumentation du député Teutsch qui l'avait cité à ce pr< Bluntschli exige pour la validité „tout au moins la reconnaissance des habitants qui jouissent de leurs droits politiques dans le pays cédé, dont la population passe alors sous le gouvernement d'un autre Etat"; il voit déjà cette reconnaissance dans l'obéissance que l'on témoigne au noveau gouvernement du paya et dans l'abstention de la résistance au nouvel état île choses. Comme si les habitants d'une province cédée par leur ancien souverain pouvaient l'aire autrement que d'obéir au nouveau gouvernement. Les cas où le pays repésente Lui-même une nationalité et constitue un État aussi fort que la vège en 1814, et capable par conséquent de poser des conditions, d présenteront pas souvent (cf. § 188 note 8). La puissance qui dans sa souveraineté politique et législative fait la cession, voilà l'unité dont l'assentiment est seul nécessaire; exiger la sanction spéciale de la partie cédée, ce dans la plupart des cas demander que le vaincu soi'te de la guerre la plus injuste qu'il a commencée lui-même sans éprouver aucune perte de terri

Les sujets du territoire cédé continuent à jouir de l'intégrité de leurs droits politiques, autant que ces derniers peuvent tare conciliés avec le nouvel état des choses. Si, au contraire, le nouveau souverain, lors de l'occupation déjà et avant la conclusion de la paix définitive, a pris possession du pouvoir, en abrogeant les lois et la constitution établies antérieurement, les sujets ne peuvent invoquer des droits fondés sur l'état des choses antérieur. La cession subséquente, lors de la conclusion de la paix, n'est en pareil cas qu'une renonciation formelle de la part de l'ancien souverain (§ 25 et 72 ci-dessus).

Il est évident qu'il peut être dérogé à ces règles par des clauses spéciales.

Mais en revanche le principe d'après lequel l'objet propre de la cession n'est pas la population qui habite ce territoire, mais le pays avec la somme des droits de souveraineté qui s'y rattachent, a apporté un adoucissement à la rigueur inhérente à la cession forcée, en ce sens qu'on donne aux sujets le droit de chosir l'État auquel ils veulent appartenir dans l'avenir. Dans la règle, ce ne sont que ceux qui quittent le territoire cédé, qui usent formellement de ce droit; pour les autres, le fait de la continuation du domicile dans le pays cédé est regardé comme consentement tacite et comme preuve de leur soumission au nouveau gouvernement. Un délai est fixé pour l'option et ce délai expiré, ceux qui n'ont pas formulé leur intention de quitter le pays cédé, -ont considérés comme ayant opté en faveur du nouveau souverain. Cette présomption n'est sans doute pas toujours fondée, car il y en a beaucoup que leurs intérêts forcent à rester; mais tout imparfait qu'il est, ce mode est le seul moyen d'adoucir au moins les exigences politiques. Pour que l'option ne prenne pas in fraudem legis la forme d'un déplacement momentané du domicile, le règlement d'émigration stipule généralement la défense de reprendre domicile dans le pays quitté, mais ceux qui ont opté restent libres de conr leurs immeubles situés dans les territoires cédés (art. 6 du traité du 24 mars 1860 pour la réunion de la Savoie et de Nice à la France, art. 2 du traité de Francfort 10 mai 1871).

Le droit d'option apparaît pour la première fois dans la paix de Hubertsbourg en 1763, puis dans le traité de Kudjuk-Kainardji en 1774. dans le grand traité de la délimitation des frontières en 1815, etc., jusqu'à l'art. 2 de la paix «le Francfort 1871. Cf. l'excellent ouvrage de Stoerck, Option und Plebiscit bei Eroberungen und Gebietscessionen 1879, lequel démontre aussi le manque de solidité de l'idée de Bluntschli, qui voulait fonder la récupération de ice-Lorraine, sur le rétablissement de l'ancienne nationalité. L'Allemagne n'a jamais basé la revendication de ces territoires ni sur la nationalité ni sur les désirs de leurs habitants, mais uniquement sur les exigences impérieuses de sa propre défense contre des agressions séculaires.]

A partir de quel moment les traités de paix produisent-ils leurs effets?

§ 183. Toutes les fois qu'un traité de paix ne contient aucun délai pour la cessation des hostilités, celles-ci doivent s'arrêter à l'instant même de la signature du traité par les plénipotentiaires des belligérants (§ 86 et 87 ci-dessus). 1) Les hostilités commises après la conclusion du traité de paix définitif, donnent lieu à une demande en réparation de la partie lésée, belligérante ou neutre, lors même que l'officier qui s'en est rendu coupable, ignorait le fait et qu'il serait à l'abri de toute responsabilité personnelle. 2)

Les commandants des forces de terre et de mer qui, d'une

*) [G. D'après les principes généraux cela ne devrait avoir lieu que le jour de la ratification; cependant la signature du traité a toujours pour effet de faire cesser les opérations militaires, les réquisitions, les prises, soit immédiatement ou à partir d'un terme rapproché déterminé. La signature établit donc un armistice, quand même l'armistice ne serait pas stipulé expressément; car, si les hostilités pouvaient continuer jusqu'à la ratification, celle-ci pourrait facilement être refusée par la partie qui aurait obtenu des avan militaires. Les traités contiennent quelquefois des exceptions spéciales; ainsi dans celui de Versailles du 28 janv. 1871, il fut stipulé (art. 1 in fine) quo les opérations militaires seraient continuées, indépendamment de l'armistice, dans les départements du Doubs, du Jura et de la Côte d'Or.]

2) Grotius ILT, 20, 20. 21, 5. Pando p. 583. La jurisprudence française s'est prononcée dans le même sens. V. Pistoye et Duverdy I, p. 141. Hautefeuille IV, p. 277. Phillimore III, 645. Halleck XXXIV, 15—17. — Wheaton IV, 4, 5 (Dana § 547): „The better opinion seems to be, that wherever a capture takes place at sea, after the signature of the treaty of peace, mère ignorance of the fact will not protect the captor from civil responsability in dam and that, if lie acted in good faith, his own government must protect him and save harmless." — „When a place or country is exempted from hostility by articles of peace, it is the duty of the state to give its subjects timely notice of the fact and it is bound injustice to indemnify its officers and Bubjecta \\ii<> act in ignorance of the fact. In such a case it is the actual wrong-doer who is made responsable to the injured party, and not tin' superior commanding officer of the fleet, unless he be on spot and actually participating in the transaction. Nor will damages be decreed by the prize court, even againsl the actual wrong-doer, after the lapse of a great time." V. dans le même sens un jugement rendu par William Scott, lequel toutefois a'est i L'ftbri de toute critique, dans Jacobseu, Seerecht p. 565. — Riqueli p. 168 n'admet une exception qu'eu faveur de la puissance qui a agi da 1 mi nie, foi. En ce cas, dit-il, il faut admettre la règle: „casum sentit dominus.-

manière officielle ou du moins positive, ont eu connaissance de la conclusion du traité de paix définitif, doivent cesser aussitôt toutes hostilités, avant l'expiration même du délai fixé à cet effet. En conséquence les saisies postérieurement pratiquées seront annulées, et une indemnité devra être accordée à la partie lésée. En pareil cas le délai convenu n'est que le terme extrême, à l'expiration duquel la partie qui commet des actes d'hostilité, ne peut plus se prévaloir de sa bonne foi. *)

Exécution des traités de paix; — leur suspension.

§ 184. Lorsqu'un traité de paix a été régulièrement conclu, les puissances contractantes et leurs sujets doivent en exécuter fidèlement les stipulations. Tout ce que nous avons dit sur les effets et sur l'interprétation des conventions publiques, s'applique également aux traités de paix. *)

Certaines clauses rendent quelquefois nécessaires des arrangements ultérieurs: les parties s'entendent à cet effet par des conventions additionnelles ou nomment des commissions chargées du mode d'exécution.

La non-exécution ou la violation de quelques dispositions d'un traité de paix peut occasionner de nouvelles complications. Le traité ne sera pas regardé pour cela comme rompu, à moins que la partie qui se rend coupable d'une violation, ne persiste dans son refus et ne consente à aucun arrangement amiable. 2) Certains traités contiennent à cet égard des stipulations formelles. 3)

D'autres questions peuvent surgir lors de l'exécution d'un

) Wheaton à l'endroit cité (Dana § 548). Yalin, Traité des prises p. 47. de Martens, Ueber Caper II, p. 38. [G. Ces questions donnent lieu à des différends surtout quand le théâtre de la guerre est dans un pays lointain, p. ex. à l'occasion des prises maritimes.]

») Sur l'interprétation des traités on peut comparer Grotius DU, 20, 23 suiv. Halleck XXXVI

rotius ibid. § 25 et Pufendorf VIII. 8, 9 regardent le terme fixé comme de droit strict et n'admettent pas ce qu'ils appellent en terme d'école iatio morae" , à l'expiration du terme stipulé , à moins d'événements imprévus. C'est oublier le principe d'équité qui domine toutes les conventions publiques. Y. § 94 ci-dessus et Vattel IV. 26. 27. 60.

<>yez § 98 ci-dessus. Sur la différence entre une rupture de traité et une nouvelle guerre v. Vattel IV, 42.

442 LIVRE DEUXIÈME. § 184a.

traité. Les règles par nous retracées suffiront pour les faire résoudre. 4)

Effets des traités de paix à l'égard de tiers.

§ 184 a. En thèse générale les traités de paix comme toutes les autres conventions (§ 94) ne sont obligatoires qu'entre les parties contractantes et en suite pour ceux qui dépendent de la volonté souveraine des contractants , *) à savoir pour leurs États et sujets ainsi que pour leurs successeurs constitutionnels. 2) C'est la nécessité reconnue en dernière instance de mettre fin à la guerre qui impose aux dites personnalités l'obligation

4) Sur la question do savoir: Si les traités de paix perdent leur validité par la reprise des hostilités ? v. J. J. Moser , Vermischte Abhandl. no. 1 et P. C. A. Leopold, De effectu novi belli quoad vim obligandi pristinarum obligationum. Helmstedt 1792. [G. L'exécution effective prend souvent beaucoup de temps. Si les stipulations du traité sont violées par une des parties, avant qu'elles ne soient effectivement et complètement entrées en vigueur, la partie lésée est en droit de considérer tout le traité comme nul. C'est ainsi qu'au cours des négociations des plénipotentiaires de l'Autriche, de la France et de la Sardaigne à Zurich, relatives à l'exécution des préliminaires de Villafranca, il se passa en Italie, avec la coopération de la Sardaigne, des faits qui rendirent impossible de prime abord l'exécution du traité de paix. L'Autriche était autorisée ipso facto à regarder ce traité (un traité forme toujours un tout) comme nul, et même à recommencer la guerre; si elle ne l'a pas l'ait. c'était affaire de convenance politique. A l'exécution des traités se rattachent aussi les garanties que l'une ou l'autre partie droit devoir exiger, surtout en continuant à occuper à titre de gage une partie du territoire, jusquït I cution complète des clauses du traité, en vertu d'une stipulation expr Mais cette occupation n'a plus le caractère d'une mesure de guerre, par ci quent toute réquisition en argent ou en nature dans les districts occupés interdite. (Art. 4 des préliminaires de Versailles du 20 févr. 1871 confirmé par l'art. 8 du traité du 10 mai.)]

') [G. 11 faut insister sur le pluriel, car dans aucun Etat constitutionnel le souverain seul ne peut décider d'une cession de territoire ni assumer des charges pour le pays sans la représentation nationale. C'est là-dessus que se basait précisément la protestation des états généraux contre la cession de la Bourgogne par François Ier à la paix de Madrid.]

2) Cette règle est reconnue par H. Grotius II. 14. 10. TTT. 20. i exceptions qu'il admet, suivant sa distinction des Etats en patrimoniaux usufruitiers, et dans quelques autres cas, ne sont pas fondées. Le droit international moderne a trouvé son expression dans Kent. Commentaries I. 166. 166, et dans Hallock XXXIV, 13. „Treaties of peace made by the compi authorities are obligatory upon the whôle nation, and. consequently, upon ail lUOOeeding governiiu'iits. wliatever may lie tlicir ohftraoter."

§ 184a. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 443

de se soumettre aux conditions de la paix. D'un autre côté l'on ne pourra dire que le traité de paix forme une loi pour et contre toute autre personne, notamment à l'égard de tierces puissances, dont les droits ne dépendent nullement des actes des parties belligérantes; les clauses de la paix et leur exécution pourront seulement empiéter de fait sur les droits acquis déjà antérieurement par des tiers, mais ils ne peuvent les anéantir. Dans l'ancien monde on en pensait autrement. L'occupation d'un territoire hostile donnait par elle-même la propriété du pays Conquis contre chacun; la conclusion de la paix n'en était que la confirmation. De même les publicistes les plus célèbres de l'ère moderne du droit international ont encore défendu cette opinion , 3) ce qui n'a pas manqué d'influer sur la pratique des gouvernements jusqu'à nos jours. L'Angleterre et l'Union de l'Amérique septentrionale y tiennent toujours. Cependant cette doctrine a été combattue comme contraire au droit commun des peuples Européens, lequel reconnaît un droit de propriété acquise à juste titre et valable envers tous, un droit de propriété non sujette aux dispositions d'autrui sans la concurrence du propriétaire titré.4) En conséquence celui-ci pourrait encore revendu* j ior les choses comprises dans sa propriété contre leur détenteur actuel même après la cession à lui faite par un traité de paix. Sans doute le possesseur et ses ayant droit auront alors à se prévaloir des avantages de leur possession acquise par l'effet légitime de la guerre ; ils auront à examiner les titres du revendiquant et à contester leur validité; ils pourront peut-être aussi réclamer un dédommagement équitable pour les frais et autres saorifices de la guerre en compensation des avantages gagnés sans guerre par le véritable propriétaire. En dernier lieu la question

■) H. Grotius III. 6, 7 s. Pufendorf VIII, 6, 20: „jam per adprehen- ■ionem bellicam adquiritur jus quod valeat adversus qucmcunque tertiuni pacatum. Sed ut captor adquirat dominium valiturnm etiam adversus eum, cui res erepta est, necessum ut accédât hujus cum altero pacificatio et transactio." Ajoutons Vattel III, 13, 195. de Kamptz, Beitrug /.. Staatsuml Völkerrecht I, 181 s. Aussi Halleck déclare au chap. XXXIII, 19: -AYhen a country which has been conquered is ceded to the conqueror by the treaty of peace, the plénum et utile dominium of the conqueror will be considered as having existed from the beginning of the conquest."

<>ir J. L. Kliiber, Droit des gens mod. § 255. 256, et les dissertations citées au § 255 sous la note de c. G. (de) Martens, Droit des gens § 282.

444 LIVRE DEUXIÈMK. § 185.

deviendra tout-à-fait politique et devra être résolue ou par transaction ou par Pépée.

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