II. Interrègne et usurpation
§ 185. Lorsqu'un souverain belligérant parvient à s'emparer du territoire ennemi en tout ou en partie, il laisse ou subsister le status quo, en se bornant à l'avantage matériel de l'occuper militairement (§ 131 et suiv.), ou bien il institue un gouverne ment provisoire nouveau. Sans avoir l'intention bien arrêtée de soumettre d'une manière permanente le pays conquis à sa domination, le vainqueur peut pourtant y exercer les droits du pouvoir souverain en instituant un gouvernement provisoire pour servir à ses intérêts pendant l'occupation. Enfin il peut aussi prendre possession parfaite du pouvoir souverain et se subroger à l'ancien souverain, avec l'intention bien arrêtée d'exclure ce dernier p ouitoujours de la rentrée au pouvoir. C'est le cas de l'usurpation proprement dite. *)
L'usurpation met quelquefois un terme à l'existence politique d'un État, soit par suite de son incorporation dans le territoire du vainqueur, soit par suite d'un démembrement. D'autres fois l'État conquis continue à exister comme indépendant, et il subit seulement un changement dans la personne de son souverain.
Les actes de l'usurpateur ont incontestablement, par rapport aux nouveaux sujets soumis de fait à son autorité, la même force que ceux d'un souverain légitime. Car l'Etat a besoin d'un pouvoir souverain, et le possesseur de celui-ci. quel qu'en soit le titre, peut seul l'exercer d'une manière efficace (§ 13). 8) D'ailleurs
*) V. la littérature concernant l'usurpation proprement dite dans de Kamptz. Lit. § 312; surtout Sam. de Cocceji, Dissert, de regimine usurpatoris. Fret'. Viadr. 1702 (et son Comment, sur Grotius I. 4, $ 15). Ludwig Schaumann, Die rechtlichen Verhältnisse des legitimen Fürsten, dos Usurpators und dei unterjochten Volkes. Cassel 1820. Pfeiffer, Das Recht der Kriegseroberung in Bezug auf Staatscapitalien. Cassel 1823. Comparez la feuille périodique Nemesis X, 2, 127 suiv. Phillimore III. 603. Zöpfl, Grundsätze des deutsohen Staatsrechts. Lpz. 18Ö& § 204 210.
2) [G. Cette raison ne semble pas suffisante. Le conquérant, dans I de la debellatio, est un usurpateur, c. à d. il n'a d'autres droits que dérivant de l'occupation; il ne succède pas légitimement, suivant le mode prévu par la constitution, au souverain dépossédé, lequel, comme Heffter le reconnaît
le conquérant n'est dans ses actes aucunement astreint à la constitution précédente du pays conquis, ainsi que le soutiennent plusieurs publicistes. 3) Il est seulement tenu de respecter les droits généraux de l'homme, ainsi que les droits privés acquis de ses sujets par l'effet des lois en vigueur. Mais il a la faculté de régler d'une manière absolue les conditions des rapports publics entre lui et ses nouveaux sujets. Il a la pleine disposition des biens appartenant à l'Etat conquis; 4) il peut en changer arbitrairement la législation et l'administration. Les formes d'administra-
plus loin, garde le droit de postliminie. Sa position vis-à-vis des sujets du eonquis est donc, comme nous l'avons déjà faite observer (§ 178 X. 2 G.), différente de celle d'un souverain auquel un autre Etat a cédé un territoire. Elle se fonde uniquement sur le fait de la possession, elle se renferme dans les limites du pouvoir qu'il a d'exclure toute action d'autrui sur l'objet de la prise de possession. Il peut imposer toute sorte de choses aux habitants du territoire occupé, qui en y restant, se soumettent tacitement; mais il n'a pas le droit de traiter comme ses sujets ceux qui l'ont quitté avant l'annexion accomplie ; il ne peut pas exiger leur extradition de l'État où ils se sont réfugiés; en un mot, ils ne sont pas ses sujets, car l'annexion ne saurait jamais avoir force rétroactive: ce serait antidater l'acte législatif stipulant l'incorporation. La renonciation du souverain dépossédé elle-même ne rend pas le conquérant successeur légitime; elle annule simplement le droit de postliminie: le titre de propriété reste la conquête. Si la renonciation pouvait changer ce titre en un droit de succession légitime, le nouveau souverain serait obligé île rétablir, dès ce moment, toutes les institutions qu'il a abolies depuis la cone. C'est ce qu'il ne fait pas, et, comme Heffter le reconnaît, il n'y est nullement obligé. (Cas du Cte Platen-Hallermund , v. Les mémoires de Zachariae et de Xeumann. Deutsche Strafrechtszeitung 1868 p. 304 suiv. contre les prétentions de la Cour de Berlin.)!
3) Zachariae, 40 Bücher vom Staat IV, 1, p. 104. Les opinions soutenues autrefois par cet auteur dans son ouvrage intitulé: Ueber die verbindende Kraft der Regierungshandlungen des Eroberers. Heidelb.' 1816. s'y trouvent considérablement modifiées.
4) [G. Mais, justement pour la même raison, il n'a pas le droit de confisquer les biens privés du souverain dépossédé. Il sera peut-être nécessaire, pour des motifs politiques, de les séquestrer ou même de les exproprier, mais, dans ce dernier cas, l'usurpateur est tenu d'en payer la valeur intégrale à l'ancien possesseur. La confiscation des biens de la famille d'Orléans par
léon III était une spoliation, réparée par la République en 1871. Sous ce rapport, la conduite que la Prusse a tenue vis-à-vis du roi de Hanovre est
ment injustifiable. Quand même, au premier moment, le roi Georges aurait eu l'intention d'employer l'indemnité stipulée à des manoeuvres contre la Prusse, on n'a plus entendu parler de conspiration hanovrienne depuis 1868, et néanmoins le gouvernement prussien dépense à ses fins les intérêts de l'indemnité
nue, sans en rendre compte.]
tion précédemment établies ne subsistent que tant qu'il lui plaît de les maintenir. Toutefois c'est un état de choses violent qi ne pourra porter aucun préjudice aux droits du souverain pré cèdent, tant qu'il n'y a pas renoncé ou que son rétablissemei est possible. 5) A son égard le droit de postliminie subsiste dai toute sa force, comme à l'égard de tous ceux qui se trouver hors du territoire occupé ou qui continuent à résister au pouvoi usurpateur. Ils conservent leurs droits précédents en tant qu'ils n'ont pu être atteints par les actes du gouvernement intermédiaire.
Les règles indiquées au § 23 et 49 s'appliquent également aux rapports internationaux de l'État usurpé avec les États étrangers. De l'autre côté les règles établies au § 25 seront applicables pour les engagements contractés par l'ancien souverain.
§ 186. Le caractère et le pouvoir d'un gouvernement purement provisoire institué par le vainqueur dépendent surtout du but que le conquérant s'est proposé lors de son institution. Car il est évident qu'il ne dépend en aucune façon du souverain dépossédé et qu'aucun lien ne le rattache au pouvoir précédemment établi. Les lois de la guerre déterminent seules ses droits et ses devoirs. Il y a lieu cependant d'établir une distinction entre les deux cas suivants:
I. Tant que le conquérant n'a pas l'intention bien arrêtée et les moyens nécessaires pour garder le territoire conquis, il peut à la vérité s'assujettir l'administration du pays, et empêcher le souverain expulsé d'y exercer aucune influence et de s'en approprier les ressources. C'est une sorte de séquestration du pouvoir souverain dans l'intérêt du conquérant sans responsabilité envers le souverain ennemi. L'exercice du pouvoir souverain continuera dans les formes et d'après les règles antérieurement établies, sous la surveillance du conquérant et sauf les changements qu'il lui plaira d'introduire dans l'administration.
En ce sens la Cour de cassation de France, par un arrêt en date du 22 juin 1818, a jugé que l'occupation d'un territoire
5) Chr. G-ottl. Schwarz, Do jure Victoria in res incorpor. Altorf. 1720 thés. XXVII: „Invasor quem usurpatorem vocant, ex Victoria in subj nanciscitur exercitium juris regii, quod in ijwa possessione et administrationc consistit, quia illi ipsi devicti subjectique cives victori non possunt non prs obsequium. Interim rex injuste expulsus retinet salvum et intactum jus r* V. aussi Cocceji, à l'endroit cité et. Hallcck XXX11 \\\III.
sans une réunion formelle n'en rend pas les habitants sujets du
vainqueur. 1)