I. Différents ordres d'envoyés titrés
§ 208. Il n'existe en principe aucune différence fondamentale j entre les agents diplomatiques de diverses puissances accrédités à une même Cour. Néanmoins le cérémonial des Cours et la pratique générale des Etats ont introduit certaines classifications. ; en même temps qu'ils distinguent dans la même classe entre les 1 envoyés ordinaires et les envoyés extraordinaires. Pendant long- I temps ces derniers jouissaient d'une supériorité de rang sur les , premiers : cette distinction toutefois n'est plus reconnue aujourd'hui. D'après les usages les plus récents . la première classe comprend :
les légats a ou de latere, ainsi que les nonces du Pape et les ambassadeurs des puissances temporelles.-) La seconde classe comprend:
les agents accrédités auprès des souverains . portant le titre d'internonces.3) d'envoyés, de ministres plénipotentiaires et de ministres.
') [G. Dans l'antiquité et au moyen-âge, on ne connaissait qu'une classe its à l'étranger, les „legati," dont le rang correspondait à la condition de leur> maîtres. Plus tard on établit une distinction entre l'ambassadeur qui >entait la personne du souverain et entre les résidents. A la fin du 17. -iècle, la qualité des résidents commença à s'avilir, les grandes puissances donnant à leurs ministres qui n'étaient pas ambassadeurs, le titre d'envoyé extraordinaire, d'abord pour des missions spéciales, puis aussi pour des missions permanentes. Ces distinctions et les rivalités de préséance des souverains amenèrent des contestations sans fin. Pour y couper court, le Mquis de Pombal proposa en T760 de ranger les agents diplomatiques d'après la date de leur de créance et de n'accorder la préséance qu'aux représentants de l'Empe- Cette idée rencontra l'opposition unanime de toutes les cours; celle ienne déclara „que quoiqu'elle fût hors de cause, une pareille absurdité ne méritait que le mépris et qu'il fallait se concerter pour anéantir cette prétention ridicule". Ce fut pourtant cette prétendue absurdité qui l'emporta au Congrès de Vienne, où après une dernière tentative infructueuse de fixer le rang des puissances, on adopta d'un commun accord le Règlement relatif au rang entre les agents diplomatiques du 19 mars 1815, complété par celui d'Aix la Chapelle du 21 nov. 1818. Ces règlements établirent la hiérarchie suivante.]
.1 espagnol: embaxadores, en italien: ambaseiatori , peut-être par une
dérivation du mot espagnol: embiar (envoyer) ou du mot latin (du moyen âge)
Ambactia, en allemand Ambacht — Amt (emploi). Pinheiro sur Vattel IV. 70
donne une étymologie étrange de ce mot. cf. Kluge, Etymolog. Wörterbuch \<. 7.
3) L'Autriche envoie des internonces à Constantinople depuis le règne de
La troisième classe:
les chargés d'affaires accrédités seulement auprès des ministres des affaires étrangères, peu importe d'ailleurs qu'ils portent le titre de ministres ou non ; les consuls chargés d'une mission diplomatique particulière de leur gouvernement. Les agents diplomatiques portant le titre de ministres-résidents accrédités auprès d'une Cour, forment une classe intermédiaire entre les agents de seconde et de troisième classe.4)
Ces distinctions de rang n'existaient pas dans l'ancienne pratique des États. On ne connaissait que les ambassadeurs et les agents. Peu à peu les autres titres ou qualifications ont commencé à être usités dans plusieurs Cours. D'ailleurs la diversité de rang n'établit aucune différence entre les divers agents par rapport à leurs fonctions diplomatiques, à leur capacité de négocier et à la validité des actes par eux reçus. Les ambassadeurs seuls jouissent à un degré éminent du caractère représentatif, peut-être d'après l'exemple des cardinaux-légats qui, selon le langage de l'Eglise romaine, sont considérés comme les fils du saint-père.
Choix de la personne du ministre public.
§ 209. Le choix du ministre dépend exclusivement de la volonté du souverain qui le constitue. Ni le sexe ni la naissance ou le rang social ne présentent ici un obstacle absolu. Il est rare que l'on choisisse des femmes pour être appelées aux fonctions de ministre public ; l'histoire en offre cependant quelques exemples. l) Il importe seulement que le ministre choisi soit agréable à la Cour près de laquelle on l'envoie. Car, ainsi que nous Favona déjà fait remarquer (au § 197 ci-dessus), celle-ci n'est ternie eu
Leopold I (1678). V. Vehse, Geschichte des österreichischen Hofes VI, p. 121. La cour Romaine en a envoyé le plus souvent.
4) Comparez sur les origines de ces dénominations Merlin, loc cit. sort. 1. Schmelzing, Völkerr. §281; notamment de celle de „Ministre-résident" Wurm, dans la Revue intitulée: Zeitschrift für Ktaatswissenschaften X. p. 558. Gut« Bohmidt (resp. Ferber), de praerogativa <>rd. tnter losrat os i; ■'>!*.
') Des exemples sont cités par Leyser, spec. 671. med. 10; Merlin seet. 111, no. 3. Miras § 127. 128. — Suivant Gessner. de iure uxoris legati et iure legatac. Haï. 1851, p. 42, la Maréchale de Guébriant a été seule ambassadrice de son chef. — A la vérité on envoie quelquefois des émissaires en jupons, chargés de missions secrètes.
aucune façon de recevoir une personne qui lui est désagréable ni de traiter directement avec elle.
On peut . selon le caractère et l'importance de la mission, envoyer à une Cour plusieurs ministres, d'un rang soit égal soit il. et dont les fonctions sont déterminées par leur pouvoir.2) D'autre part un seul ministre peut être accrédité près de plusieurs Cours a la fois, ou par plusieurs souverains près de la même Cour. Quant au rang ou à la classe du ministre à envoyer, le choix en appartient exclusivement au gouvernement qui le constitue. Cependant il est généralement observé aujourd'hui:
1° que. d'après le principe de la réciprocité, les puissances ne s'envoient que des ministres de la même classe qu'elles reçoivent de leur côté. Quant aux Etats de second et de troisième ordre on consulte à cet égard leurs ressources matérielles et ies convenances.^) 2° qu'aucune puissance jouissant des honneurs royaux ne reçoit chez elle . en qualité de ministres de première classe , les agents diplomatiques d'une puissance qui ne jouirait pas des mêmes honneurs.
Toutefois il serait difficile de prouver que le droit d'envoyer des ministres de première classe n'appartient qu'aux Etats qui peuvent prétendre aux honneurs royaux.4) Il est constant que des souverains d'un rang inférieur se sont envoyé quelquefois des ambassadeurs. Bien plus . comme les ambassadeurs jouissent à un degré éminent du caractère représentatif, il est évident qu'on doit choisir un ministre de ce rang pour représenter son souverain dans des affaires purement personnelles, par exemple, dans une affaire matrimoniale. (?) Par suite ce droit ne devrait être refusé pas même au souverain le plus faible. La question des frais, à
2) [G. Mais cela ira lieu que dans les congrès.]
8) [G. Un État peut parfaitement recevoir des envoyés d'un rang plus ou moins élevé que ceux qu'il envoie lui-même. La France a été toujours représentée à Berne par un ambassadeur, tandis que le représentant de la Suisse à Paris, n'a que le rang de ministre plénipotentiaire.]
■) V. déjà Vattel IV. 78. Merlin sect. IL § 2, no. 1. et en outre M Versuche t. III, p. 5 et Beiträge t. III. p. 7.
[G. Il ne peut guère y avoir d'exemples d'un ambassadeur envoyé par un souverain ne jouissant pas des honneurs royaux. Parmi les grandes républiques la France est aujourd'hui la seule puissance qui envoie et reçoiv. ambassadeurs.]
la vérité, conseille sans doute en pareil cas d'avoir recours à quelque expédient.
Expédition de l'agent diplomatique. Établissement de son caractère public.
§ 210. Le ministre, du jour de sa nomination, est r< d'un caractère public par rapport à l'Etat qu'il représente. Les instructions qu'il reçoit de son gouvernement, déterminent la Conduite qu'il doit tenir pendant le cours de sa mission, tant enverd la Cour à laquelle il est envoyé, les membres du corps diplomatique etc., que relativement à l'objet même de sa mission. Indépendamment du chiffre qu'il reçoit pour la correspondance avec sa Cour, il est encore d'usage de lui remettre le „chiffre banal," celui qui est connu de tous les ministres de la même puissance et dont, dans l'occasion, ils se servent dans leur correspondance mutuelle.1)
Tout ministre chargé de certaines affaires ou de certaines négociations, doit être muni d'un plein pouvoir rédigé par écrit qui indique l'objet et les limites de son mandat. Ce pouvoir forme la base unique de la validité des actes passés par le ministre, et non pas les instructions qui ne sont destinées qu'à lui seul. à moins qu'elles ne soient explicatives du pouvoir et qu'elles ne doivent être communiquées par lui.
Tout ministre est en outre muni régulièrement (et lorsqu'il s'agit d'une mission générale et permanente exclusivement d'une lettre de créance.2) Le souverain qui l'envoie communique dans cette lettre le but général de la mission au souverain auprès duquel il doit être accrédité, en priant ce dernier d'ajouter foi à ce qu'il lui dira de la part de son gouvernement.'5) Les agents diplomatiques de troisième classe ne reçoivent pas de lettres «le
l) V. pour ce paragraphe Martens-Geffcken I. oh. 4. Les tennis consacrés ici sont: la double-clef, c'est-à-dire, le chiffre chiffrant et le chiffr chiffrant; puis le chiffre banal. V. J. L. Klüber, Kryptographie. Tüh 1809. Callière, Sur la manière de négocier ohap. 20. Mirua S; 160 raiv.
'-) Il n'est plus d'usage aujourd'hui de charger un ministre d'un pouvoir qui l'autorise à traiter avec toutes les puissances (actus ad • populos). Lamberti, Mémoires VIII, p. 742; IX. p. 655. Mirus § 136 141.
•) Mirus S 132—134.
créance : ils sont accrédités directement par leur ministre chargé
affaires étrangères auprès de son collègue à l'étranger.
Tl résulte de ce qui précède que le caractère public de l'agent diplomatique envoyé à une Cour étrangère, ne se développe dans toute son étendue et ne lui assure la jouissance de tous ses droits. qu'après que le gouvernement près duquel il doit résider, a été informé de sa mission d'une manière officielle. Toutefois il n'est pas nécessaire qu'il soit déjà reçu d'une manière plus ou moins solennelle. On s'accorde au contraire généralement à reconnaître que. la Cour une fois prévenue de sa mission, le ministre public doit jouir de l'inviolabilité la plus eminente depuis le moment qu'il touche le territoire de l'Etat auprès duquel il est accrédité, jusqu'à celui où il le quitte, ou, en cas de guerre et de renvoi, jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été accordé pour s'éloigner. L'expédition et la remise de passe-ports ne sont qu'un mode de constater le caractère officiel du ministre vis-à-vis des autorités locales du territoire qu'il doit traverser.
Pour ce qui touche les droits et les prérogatives résultant du cérémonial diplomatique, ils ne se produisent naturellement avec tous leurs effets, que du jour où le gouvernement étranger, après avoir obtenu une notification de l'arrivée du ministre, a pris les dispositions nécessaires pour le recevoir, et que le ministre a observé toutes les formalités nécessaires pour se présenter à la (Jour; en un mot. du jour où il a été admis à l'audience du souverain.4)
S'il survient un changement dans le grade du ministre, on observe à son égard le même cérémonial qu'envers le nouveau ministre arrivant pour résider avec ce titre. Ainsi, lorsqu'un ministre reçoit l'ordre de sa Cour de déployer momentanément le caractère d'ambassadeur à la Cour où il se trouve accrédité avec un titre moins élevé, il présente dans une audience sa lettre de créance ad hoc.
') Merlin observe avec raison à ce sujet (V, 3, 3, à l'endroit cité déjà au ?; 801): „Il est certain que son caractère public ne se développe clans toute son étendue, que lorsqu'il est reconnu et admis par le souverain à qui il remet ses lettres de créance. Mais pour ce qui est de la protection du droit des gens, de la sûreté et de l'inviolabilité de sa personne, il doit en jouir dès qu'il a mis le pied dans le pays où il est envoyé, et qu'il s'est fait reconnaît re.u
Droits des personnes diplomatiques en général.
§ 211. Depuis longtemps il est d'usage, tant dans les Cours que dans les républiques souveraines, aussi jalouses les unes que les autres de la dignité de leurs représentants diplomatiques, de revendiquer, en faveur de ces derniers, certains droits et certaines prérogatives qui dépassent de loin les besoins réels. Ces droits se manifestent:
tantôt sous la forme d'une interprétation extensive et traditionnelle de l'inviolabilité et de l'indépendance dues au ministre public d'une puissance étrangère, qui ont abouti au système d'exterritorialité expliqué au § 42 ci-dessus ; *) tantôt sous la forme de certains honneurs et de certaines distinctions accordés au ministre public par une espèce de convention tacite et qui composent son caractère cérémonial. Sous ce double rapport il n'existe aucune loi formelle et généralement obligatoire.2) Ce n'est que sur certains points qu'0 est possible de constater des usages admis entre quelques Etats ou fondés sur une nécessité commune.
Droits du ministre public qui découlent du principe d'exterritorialité.