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DIPLOMATIQUES

§ 234. Les négociations relatives aux affaires d'Etat se poursuivent soit de vive voix, soit par écrit, tantôt directement entre les souverains, tantôt entre les agents diplomatiques. Quelquefois les acte» diplomatiques sont adressés directement à tous

•) Y. les observations de Mably, à l'endroit cité p. 174. 175. Foreign quarterly Review t. XIII, p. 4.

les sujets d'un souverain ou du public. Les formes à observer reposent sur les usages internationaux et sur la convenance; elles font partie du protocole diplomatique de chaque gouvernement et se trouvent exposées tant dans des traités généraux, que dans des ouvrages spéciaux.1)

Langue diplomatique.

§ 235. La langue, propriété eminente de l'homme en général, est sans doute aussi du domaine de chaque nation. Tout État, tout souverain jouit incontestablement de la faculté de se servir exclusivement d'une langue dans laquelle seule il manifeste ses volontés, et dont les autorités publiques doivent faire usage dans leurs actes. Mais il n'est pas en droit de prétendre que les gouvernements étrangers consentent à traiter avec lui dans le même idiome. Il doit au contraire leur accorder la faculté analogue de s'exprimer à leur façon. Tout ce que chaque partie pourra exiger de l'autre, c'est que les communications lui soient adressées d'une manière authentique et intelligible.

Les inconvénients résultant de l'emploi de divers idiomes ont fait naître, en dehors du principe incontestable en lui-même, le besoin de se servir d'une langue neutre, intelligible pour toutes les parties. C'est ainsi qu'une certaine langue diplomatique a pu être adoptée, du moins entre certains États ou passagèrement pour certaines négociations. De celle-ci il faut distinguer en outre la langue en usage dans les Cours pour la conversation orale ' |

Les usages des Etats et des Cours ont souvent varié sous ce double rapport, sans que toutefois ils aient jamais dérogé complètement au principe sus-indiqué.

La langue latine fut ordinairement, jusqu'au commencement du XVIIIe siècle, la langue officielle des négociations et des actes internationaux. Ainsi le traité de la Quadruple-Alliance, conclu en 1718 à Londres, a été encore rédigé en latin. Aujourd'hui c'est notamment la Cour romaine, qui se sert constamment de

') De Martens, Manuel diplomatique. Paris 1822. el Guide diplomatique; cinquième édition, publ. par Geffcken. Leipzig 18tftf. $ 58. Pradier-Fodéré, Cours I, ch. X.

') Fréd. Ch. Moser, Abhandlungen von den europäischen Hot- und v sprachen. Frankfurt 1750. de Rohr. Einleitung in die Ceremonialwissenschafl p. 405. J. J. Moser, Versuche II, p. 153.

cette langue dans ses bulles et autres actes publics. Jadis la langue nationale fut parlée dans chaque Cour; mais depuis le règne de Philippe LT d'Espagne elle fut, dans plusieurs Cours, remplacée par la langue espagnole. — C'est sous Louis XIV que la langue française commença à devenir celle de la société et des souverains de l'Europe. Bientôt elle devint aussi celle des négociations diplomatiques et des traités, et par cela même un puissant auxiliaire de la politique de la France. -) Toutefois jamais le français n'a été adopté comme langue officielle entre les États, ni en vertu d'une loi internationale, ni en vertu d'un de ces usages qui reposent sur une nécessité interne. Dans plusieurs traités rédigés en français, les puissances contractantes ont. au contraire, fait insérer un article séparé, pour déclarer que cette langue a été employée sans tirer à conséquence. Ainsi l'acte du congrès de Vienne (article 120) contient à cet égard la disposition formelle: „La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir: de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie, jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis." 3)

Il y a des puissances qui continuent toujours à maintenir le principe que toute communication officielle doit leur être adi • dans leur propre langue, ou accompagnée du moins d'une traduction. C'est en ce sens qu'est conçu l'arrêté de la confédération germanique en date du 12 juillet 1817. De même les ministres de certaines puissances n'emploient que leur propre langue dans leurs relations avec les Cours près desquelles ils sont envoyés, avec l'obligation seulement de joindre des traductions aux communi- , cations faites dans l'intérêt du gouvernement qu'ils représentent. Ainsi le ministre Canning ordonnait à tous les agents diplomatiques de la Grande-Bretagne résidant à l'étranger, de se servir exclusivement de la langue anglaise dans les communications

*) La rédaction du traité des Pyrénées en fournit un exemple. V. là-dessus les mémoires de Brienne. (de Schiller, Allgem. Sammlung historischer Memoiren. Série IL vol. 17, p. 143.)

■raparez encore le traité conclu en 1758 entre l'Autriche et la France. Wenck, Cod. fair. gent. III, p. 201.

officielles. — La Porte Ottomane correspond avec les Cours européennes en langue turque, mais ordinairement ses communications étaient accompagnées autrefois d'une traduction latine; de nos jours elle y en joint une en langue française. Elle ne regardait comme obligatoires pour elle que les traités rédigés en langue turque-arabe.

Les mêmes règles s'appliquent aux communications verbales qui se font dans les occasions solennelles, par exemple aux discours prononcés dans les audiences publiques. Le ministre étranger tient, ou du moins il peut tenir son discours dans sa propre langue : un interprète est chargé de le traduire. Le souverain répond dans la sienne. Ce principe entraînait des inconvénients qui l'ont fait abandonner, en lui substituant d'autres expédients. La personne d'un rang inférieur emploie la langue de celle d'un rang plus élevé, ou bien on s'entend sur l'usage d'une langue neutre, familière aux deux parties, telle que l'est aujourd'hui la langue française.

Style diplomatique.

§ 236. S'il est vrai, comme l'a dit un éminent écrivain, que le style est l'homme, dont il réfléchit les idées, le style dans lequel s'exprime l'Etat, doit emprunter quelque chose à son caractère élevé. Le ministre chargé de parler au nom de l'Etat, doit faire abstraction de sa propre individualité et choisir les formes qui font le mieux ressortir la position indépendante de l'Etat représenté et la dignité de son souverain. Donc le style diplomatique doit se maintenir à une certaine hauteur, sans toutefois prétendre au langage des dieux, sans cesser d'être celui des hommes. Il doit être marqué au coin de la précision dans les termes, de l'ordre dans l'exposé des faits, il doit éviter les expressions basses et communes. La logique et la clarté, voilà les qualités essentielles d'un style qui n'est ni celui du métaphysicien, ni celui de l'orateur. ')

l) Flassan, dans son Discours préliminaire à l'Histoire de la diplomatie française, observe à cet égard: „Le style diplomatique, à quelque sujet qu'il s'applique, ne doit pas être oelui de l'académicien, mais celui d'un penseur froid, revêtant d'une expression pure et exacte une Logique non interrompue. La chaleur qui fait presque toujours le suoeèa de L'éloquence,, doit en être exclue."

L'importance qui s'attache à toute espèce de compositions diplomatiques, tant à cause du respect que les parties se doivent personnellement, que de la gravité du sujet, leur impose l'obligation de les rédiger avec une attention toute particulière, ne fussent-elles destinées qu'à remplir un simple besoin du cérémonial. Des erreurs, des fautes légères donnent quelquefois lieu à des mal-entendus. 2) Il serait sans doute peu convenable de les traiter toujours avec la même rigueur. On n'y attache aucune importance, dès qu'elles ne contiennent rien de blessant. Lorsqu'au contraire une partie se croit lésée dans ce qu'elle est en droit le prétendre . elle relève l'erreur en avertissant ou en protestant pour l'avenir. Ou bien, si elle suppose qu'on y ait mis de l'intention, elle refuse de faire une réponse quelconque avant que d'avoir obtenu le redressement. Elle peut refuser aussi de recevoir la pièce et la déclarer inadmissible. 3)

Correspondance des souverains.

§ 237. Les lettres que s'adressent les souverains, sont conçues ordinairement dans des termes génériques, lors même qu'elles traitent des affaires d'Etat: elles les effleurent plutôt qu'elles n'entrent dans le fond même des questions. Les formes dont se servent les souverains dans leur correspondance mutuelle, varient selon le rang qu'ils s'accordent entre eux, et selon l'objet qu'ils traitent. Tantôt ils interviennent, dans le cours d'une négociation, d'une manière directe, en faveur de leurs agents diplomatiques (autoritatis interpositio) ; tantôt ils se recommandent certaines personnes ou certaines affaires. On distingue à cet effet les lettres de conseil des lettres de cabinet.

C'est dans les lettres de conseil (de chancellerie, de cérémonie) que s'observent le plus rigoureusement tous les points du cérémonial public (§ 196). Dans le préambule on a soin d'énoncer tous les titres du souverain qui écrit, en les faisant précéder de la formule : ,.par la grâce de Dieu," lorsqu'il s'agit d'un souverain couronné. Viennent ensuite les titres de celui auquel on écrit.

2) [G. Par exemple dans une pièce où l'on avait mis enfants légitimes au lieu de légitimés.]

s) Fréd Oh. Moser, Versuch einer Staatsgrammatik: idem, Abhandlung von Kauzleifehlern , dans ses: Kleine Schriften V, p. 229. Von Ahndung fehlerhafter Schreiben. Frankfurt 1750.

ainsi que le nom de frère ou de soeur, que les rois et les reines s'accordent réciproquement. Les souverains inférieurs donnent aux rois un titre de parents respectueux. Dans le corps de la lettre on parle de soi-même au pluriel nous, en donnant à l'autre le nom de sa dignité (Votre Majesté, Votre Altesse etc.), et l'on finit par la formule du salut usité. Après quoi Ton met le nom de la résidence et la date; plus bas est placée la signature du souverain, contresignée par le ministre d'Etat. Ces sortes de lettres sont toujours scellées du grand sceau de l'Etat.

Les lettres de cabinet sont rédigées dans un style moins sévère que les lettres de conseil. La suscription en est très-simple (Monsieur mon frère, Madame ma soeur, ou, lorsqu'on écrit a des supérieurs, Sire). On parle de soi-même au singulier dans le corps de la lettre, qu'on lie par quelques expressions obligeantes avec la fin. Ces lettres s'expédient sous un petit couvert, en y appliquant le petit ou le sceau moyen de l'Etat.1)

Les lettres autographes sont dépourvues de tout cérémonial quant aux titres, et d'un style plus familier. Entre les souverains égaux, ces lettres sont une marque d'amitié ; envers les inférieurs, une marque particulière d'estime et d'affection. Les événements de famille, tels que les mariages, les naissances, les décès, se notifient ordinairement par des lettres de conseil.

Il n'existe en général aucune obligation d'employer de préférence l'une des formes sus-indiquées. On peut dire seulement que les lettres de chancellerie et de cabinet font partie de la correspondance officielle des Etats ; et que les premières ne s'emploient qu'entre égaux et à l'égard des inférieurs. Ceux d'un rang inférieur ne peuvent écrire dans cette forme au souverain de premier rang que sous certaines modifications.

Diverses espèces de compositions diplomatiques.

§ 238. Parmi les actes émanés d'un cabinet qui n'ont pas nécessairement besoin du concours d'un négociateur ou d'un ministre public, on distingue les suivants :

les manifestes et les proclamations:

les actes de protestation ;

') V. pour les détails d'ailleurs fcrèe-varîét Moser, Versuch II. p, 164 suir. Sneedorf, Style des cours chap. 2. Baron de Martens. Manuel diplovL ohap, î'. Pradier-Fodéré, Cours I, ch. 4.

les déductions;

les lettres de cérémonie , les lettres de créance et de rappel des agents diplomatiques ;

les ratifications:

les actes de garantie:

les reversai

les actes d'abdication, de cession, de renonciation etc.1)

Pour être valables , plusieurs de ces actes ont besoin de la signature du souverain. D'autres, au contraire, sont destinés exclusivement pour le public, ou portent seulement la signature du département des affaires étrangères d'où ils émanent. Leur rédaction varie nécessairement selon leur contenu et leur but. sans toutefois être soumise à des règles fixes et invariables. Dans les actes publics, et notamment dans les traités où plusieurs pui-sances ou leurs représentants se trouvent nommés, on observe un certain ordre que nous avons indiqué au § 195 in fine.

Manière de négocier.

§ 239. Les négociations relatives aux affaires d'Etat sont de deux espèces . ou bien de simples communications . ou bien des négociations proprement dites. Celles-ci peuvent être traitées soit directement entre l'agent diplomatique et le souverain auprès duquel il est accrédité, soit entre lui et le ministre chargé du département des affaires étrangères, soit entre les commissaires nommés à cet effet par les gouvernements intéressés. Enfin elles peuvent avoir lieu par l'entremise d'une ou de plusieurs puissances tierces médiatrices (§ 88).

Les communications auxquelles les négociations peuvent donner lieu, se font ou de vive voix ou par écrit. En ce dernier cas on a recours à des mémoires ou à des notes, c'est-à-dire à des lettres que les agents négociateurs échangent entre eux. On distingue à cet effet les notes signées des notes verbales. Les premières sont considérées, quant à leur contenu, comme obligatoires. Les secondes s'emploient surtout lorsqu'une affair« restée depuis quelque temps en suspens, dans le but d'en hâter la reprise ou de provoquer une réponse. Enfin, dans les notes

l) On trouve des exemples des différents écrits diplomatiques dans les ouvrages indiqués ci-dessus.

confidentielles, non signées, les ministres s'expliquent plutôt en leur propre nom qu'en celui des souverains qu'ils représentent. Elles sont censées être données pour éclairer l'état des affaires et elles ne tirent pas à conséquence.1)

Les communications verbales se transmettent : 1° dans des audiences accordées à l'agent diplomatique par le souverain ou par le chef de la république. Il dépend de la constitution de chaque Etat, si elles doivent avoir lieu en présence du ministre des affaires étrangères; 2° dans des conférences avec le ministre des affaires étrangères ou avec les chefs qui le représentent,2) soit dans les formes d'un libre entretien, soit par la lecture d'un aide-mémoire élaboré par l'agent diplomatique lui-même, ou d'une dépêche reçue avec autorisation d'en faire part à l'autre gouvernement, ou même d'en donner copie.3)

Il est d'usage de ne pas refuser au ministre étranger une audience ou une conférence qu'il requiert, pourvu qu'il en indique d'avance l'objet d'une manière convenable. Si les délibérations dans les conférences doivent servir de base à des négociations ultérieures, on dresse à la suite de chaque conférence un procès-verbal ou un protocole, que signent les plénipotentiaires qui y ont pris part.4) Quelquefois le ministre étranger résume les explications réciproques dans un aperçu de conversation ou dans une note, dont il fait approuver le contenu.5)

J) Baron de Martens, Manuel diplom. § 50 suiv.

2) C'est principalement dans les conférences diplomatiques, dit de Martens (Manuel p. 120), qu'un négociateur peut montrer ses talents, par la manière d'énoncer son opinion et de faire ses objections aux propositions que l'on avance. Le ton qu'un ministre négociateur adopte, contribue beaucoup à faciliter le succès d'une affaire; car l'objection la plus irrécusable, si elle n'est point émise avec ménagement, déplaira toujours, et l'on ne parviendra que difficilement alors à faire adopter son opinion par ceux avec lesquels on est dans le cas de traiter.

8) [G. Un ministre peut refuser la simple lecture d'une dépêche, comme Canning le fit en 1825 à l'égard de l'ambassadeur russe, attendu que sans la copie il ne peut juger si elle contient des termes qu'il serait obligé de reji

4) Le terme de „protocole" est d'une création toute récente dans le langage diplomatique. Il est incontestablement correct: déjà dans la latinité du moyen âge ce terme, ainsi que ceux de registratura, registratio, était usité pouf exprimer un acte officiel destiné à constater des délibérations ou des négociations.

ft) de Martens, loc. cit. § 55.

Congrès.1)

£ J40. Le congrès est devenu de nos jours un mode favori de réunions diplomatiques, pour traiter d'affaires d'une importance majeure. Quelquefois les souverains y assistent en personne: mais le plus souvent ils s'y font représenter par des plénipotentiaires spéciaux. Un certain nombre de souverains n'est nullement nécessaire pour la réunion d'un congrès: deux suffisent.

Anciennement on ne connaissait que les congrès destinés à terminer une guerre par une pacification générale, et des entrevues personnelles des souverains, où ils traitaient de leurs affaires particulières. C'est dans le cours de notre siècle que les congrès ont reçu un nouveau caractère, celui de compléter et d'afiermir la paix précédemment conclue, d'en développer les résultats, de prévenir des dangers futurs, en un mot, de faire concerter des mesures à prendre en commun sur des affaires d'un intérêt général. Aujourd'hui on distingue d'un congrès formel de souverains les conférences purement ministérielles, dans lesquelles se réunissent les représentants des puissances intéressées.2)

*) Droysen. Ein historischer Beitrag zu der Lehre von den Congressen. 1869. AV. Zaleski. Die völkerrechtliche Bedeutung der Congresse. Dorpat 1874. Pradier-Fodéré IL eh. 14. 15.

(t. Les congrès internationaux se sont formés d'après le modèle des conciles, où les souverains étaient également représentés. „Comme l'Église assemblait autrefois ses conciles, la politique assemble des congrès drambassadeurs pour le règlement des affaires temporelles de la chrétienté." (Cauchy, Droit marit. IL p. 129.) Le prestige de l'Empire romain s'étant affaibli et l'unité chrétienne ayant été rompue par la Réforme, on chercha, apxès la guerre de trente ans, une solidarité collective; l'idée de l'équilibre politique apparut et devint la force directive des grandes luttes contre les prétentions de domination universelle, d'abord de l'Autriche, puis de la France. L'échec des projets autrichiens est marqué par le congrès de Westphalie, celui de Louis XIV par le congrès d'Utrecht. Il n'est donc pas exact de n'attribuer, comme le fait Heffter, qu'aux congrès de notre siècle les buts qu'il indique, ils ont été poursuivis par tous les congrès des temps antérieurs. Le cardinal Fleury p. ex. définit le but du congrès de Soissons en 1728 en ces termes: „aplanir tous les intérêts qui sont en contestation et écarter tout ce qui pourra tendre à une rupture." La seule chose qui distingue les congrès après celui de Vienne : d'Aix-la-Chapelle. <lf Troppau, Laybach et Vérone, était la prétention injustifiable des grandes

mees continentales d'intervenir selon leurs besoins dans les affaires intérieures des autres États, v. § 45 N. 3 G. Sur l'histoire des congr< Zaleski § 7.]

Ö. Il n'y a pas de différence juridique entre un congrès et une con-

Les avantages d'un congrès sur de simples négociations particulières sont évidents, bien que la politique des Etats ne conseille pas toujours d'y avoir recours.

Toute puissance peut prendre l'initiative d'une proposition tendant à la réunion d'un congrès ou de conférences ministérielles. On s'entend dans des négociations ou des conventions préliminaires sur le but,3) le lieu et les formes du congrès. Lorsque l'on est convenu de l'endroit où il droit avoir lieu, les puissances principalement intéressées y envoient leurs plénipotentiaires. De tierces puissances qui ne sont pas partie principale, ne. sont pas en droit d'exiger leur admission. Elles peuvent envoyer seulement des agents diplomatiques chargés de tenir leurs cabinets au courant des affaires qui s'y traitent, et de veiller à ce qu'il n'y soit rien arrêté de contraire aux intérêts de ces derniers.

férence, elle est flottante et plutôt formelle. La présence des souverains n'est pas nécessaire pour constituer un congrès, comme Bluntschli le soutient également. A côté des congrès d'Erfurt, de Vienne, d'Aix-la-Chapelle, de Trop] »au, de Laybach, de Vérone et de Francfort en 1863 nous avons les congrès de Westphalie, d'Utrecht et de Rastadt où il n'y avait pas de souverains; à ceux de Paris en 1856 et de Berlin en 1878 il n'y avait que les souverains du pays. Bluntschli détruit lui-même sa propre définition en ajoutant : „Le congrès peut s'assembler en l'absence des princes et se composer uniquement de plénipoten- i tiaires." Le nombre des puissances représentées est tout aussi peu décisif. (Zaleski p. 12. 13.) Tout ce qu'on peut dire, c'est que, quant à la forme, les i puissances sont généralement représentées aux congrès par les ministres des affaires étrangères, tandis que les conférences se composent de simples plénipotentiaires, présidés souvent par le ministre du pays dans lequel la réunion a lieu et que, quant à la substance, un congrès embrasse une pluralité de questions importantes, qui dans leur ensemble reçoivent une solution marquant une période historique, tandis qu'une conférence ne comporte dans la régie qu'une seule question à résoudre.

C'est ainsi qu'en opposition aux congrès de Paris ou de Berlin on parlera des conférences relatives aux principautés danubiennes ou à la délimitation frontières de la Grèce.]

3) [G. v. les nombreux exemples dans Zaleski p. 6. L'Angleterre déclina le projet de congrès de Napoléou III eu nov. 1862, projet dont le but était de régler toutes les questions pendantes, par la raison que ce projet manquait de base; mais- en avril 1863 elle accepta elle-même sans base une oonférenoe sur la question du Schleswig-Holstein. Les projets de congrès internationaux intermittents ou permanents, comme ceux que proposent Lorimer (Rev. de dr, int. 1871) rentrent dans le domaine des obimères. V. Holtzendorff, I >i<- Cdefl des ewigen Völkerfriedens. 1882.]

Les délibérations du congrès commencent par l'échange et l'examen des pleins-pouvoirs. Cette opération terminée, on s'entend sur tout ce qui a rapport à la manière de délibérer, ainsi que sur les objets relatifs au cérémonial, au rang, à la préséance etc., objets qui autrefois provoquaient souvent de longues et ardentes discussions. La direction des délibérations appartient soit à un ministre médiateur, soit à un ministre élu, soit à un conseil directeur, ainsi que cela a eu lieu au Congrès de Vienne. On ne décide point par pluralité de voix, il faut qu'il y ait accord parfait pour toutes les décisions à prendre. Chaque partie a le droit de sécession. En dehors des conférences communes des conférences particulières se poursuivent quelquefois entre plusieurs des puissances représentées. A la suite de chaque conférence, on dresse un procès-verbal ou un protocole, signé par les plénipotentiaires qui y ont pris part, après en avoir approuvé le contenu. Les résolutions du congrès sont consignées dans un acte final.4

D'après les usages les plus récents, c'est le président du conseil du pays où ont lieu les délibérations, qui y préside. Dans les différentes conférences qui ont eu lieu à Londres, c'est toujours le chef du foreign office qui a présidé; il en a été de même lors du Congrès de Vienne . et en 1856 au Congrès de Paris.5) Du reste, le droit de présider ne donne d'autre privilège que de diriger les débats; car dans la signature des protocoles, on procède par ordre alphabétique.

4) Zaleski p. 24. ce qui n'empêche pas les puissances délibérantes de conclure des traités séparés.

5) [G. ainsi qu'à Berlin en 1878.]

Heffter, droit international. 4e éd. 35

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