Chapitre III
ÉTABLISSEMENTS INTERNATIONAUX PARTI- CULIERS POUR LES INTÉRÊTS SOCIAUX DES PEUPLES.
Cartels concernant la sûreté publique et la justice.
§ 240a. Un champ fécond a été ouvert à la diplomatie moderne en matière des intérêts sociaux de toutes les nations ou de quelques-unes en particulier. Le résultat de cette tâche commune se trouve d'abord dans un grand nombre de cartels concernant la sûreté publique et la justice, nommément ceux qui règlent l'usage des passe-ports, l'extradition et la réception réciproque des vagabonds (§ 62) ainsi que celles des malfaiteurs (§ 63). :) D'une plus grande importance, quoique plus rares encore, sont ceux qui établissent des principes communs pour les cas de conflit en fait de justice criminelle et civile, en réglant la compétence réciproque des tribunaux et l'exécution des jugements, 2) quelquefois aussi la punition des délits forestiers commis dans les contrées limitrophes. Les suppléments du Kecueil de Martens contiennent un grand nombre de cartels de cette sorte.
Voies de communications internationales, voies postales
ferrées et télégraphiques. — Établissements de
quarantaine.
§ 241. Les voies de communication postales, ferréef télégraphiques, par suite des développements qu'elles ont reçus de nos jours, sont devenues les agents principaux de la révolution économique et sociale qui s'accomplit sous nos yeux. Gréées sous l'impulsion et par l'intervention directe des gouvernements, elles facilitent autant leurs propres relations réciproques que celles '1rs
') Comparez Phillimore 1. 527.
» Krug, Das Internationalreoht der Deutschen, Leipzig L861.
g 841. DES FORMES DU COMMERCE DïTEKNATIONAL. .-,47
peuples. Il serait sans doute à désirer qu'un certain système uniforme pût s'établir dans la direction générale de ces nouvelles voies, sinon entre tous les Etats de la famille européenne, du moins entre les Etats limitrophes. Les dernières années ont vu des progrès notables s'accomplir sous ce rapport. Nous aimons à le proclamer avec reconnaissance.
Un tableau général comparé, mettant en regard, par un procédé synoptique, les résultats acquis dans les diverses branches du travail social chez les différentes nations, offrirait un puissant intérêt: mais il nous paraît être plutôt du domaine delà statistique que du droit international. l) Nous nous bornons à quelques notices très-sommaires, qui se rapportent d'une manière plus directe à notre sujet.
I. Pour L'Allemagne la convention conclue le 6 avril 1850 entre l'Autriche et la Prusse et revue le 5 décembre 1851. relative à la création d'une union postale austro-allemande, est du plus haut intérêt. Font partie de cette union : l'Autriche et la Prusse, y compris le duché d' Anhalt, les principautés de Schwarzbourg et de Waldeck, jusqu'à l'année 1860; puis la Bavière, les duchés de Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg, les grands- duchés de Bade et de Luxembourg, le Brunswick, le Mecklembourg. Oldenbourg, les villes hanséatiques et les pays qui formaient le territoire postal de Thurn et de Taxis, toutefois avec la faculté de dénoncer la convention tous les ans. Le but de l'union postale est d'établir des dispositions uniformes, relatives à la taxe et aux modes d'expédition des lettres et articles de messagerie, destinés à circuler dans les territoires des États respectifs de l'union ou à l'étranger. -) Plus tard encore d'autres Etats de l'Allemagne ont été compris dans cette union par l'effet de la fondation de la Confédération du Nord et puis de l'Empire Germanique. Il existe également entre beaucoup d'Etats un grand nombre de conventions spéciales. Nous citons entre autres celles conclues par la dite Confédération les Ktats-Unis de l'Amérique septentrionale en 1SH7. 1868, L871; avec le Danemark, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, l'Italie
le compte-rendu de la deuxième session du Couurrès international distique, publié par los ordres de S. K. M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par 31. A. Legoyt, Paris 185H. p. 31 istique des voies de communication).
la lui de l'empire du SO 00t. 1871 (publiée et commentée par Dambach).
en 1869; avec la Suède en 1869, avec l'Angleterre en 1870, avec la France et l'Espagne en 1872. *)
II. En ce qui concerne les voies ferrées, on peut consulter les diverses conventions qui ont pour objet de régler le mode d'exploitation et le service des lignes internationales. 4)
III. Quant aux lignes télégraphiques il s'est formé depuis 1850 des unions télégraphiques par des conventions particulières entre plusieurs États. Elles ont pris une étendue plus large par la convention signée à Paris le 17 mai 1865 et ensuite par les conférences périodiques tenues à Vienne (1868) et à Rome (1871) où l'on a fini par choisir St. Pétersbourg comme lieu d'une réunion ultérieure à tenir en 1875. 5)
3) V. les écrits indiqués par Helwing dans ses : Mittheilungen des statistischen Bureaus zu Berlin 1854, p. 373, notamment : Colonial and international postage. London 1854. Heidemann et Hütten, Das Postwesen unserer Zeit. 1er vol. Leipzig 1854. —
[G. Les relations postales internationales ont reçu leur couronnement, surtout grâce à l'activité de M. Stephan, directeur général des postes de l'empire d'Allemagne, par l'institution de l'union postale universelle, fondée le 9 oet. 1874 et étendue le 1 juin 1878, à laquelle tous les États civilisés ont accédé, l'Australie, le Cap et la Bolivie seuls exceptés. L'Union embrasse aujourd'hui 81 V2 millions de Kilomètres carrés avec 800 millions d'habitants. On a de plus habilement stipulé que cette union générale n'exclut pas le droit de former des réunions spéciales pour améliorer encore les relations postales. Des traités ont été par conséquent conclus sur l'échange des lettres chargées, des valeurs, dea mandats de poste et des paquets. L'importance de cette union internationale et ses bien-faits pour le développement du commerce ont été généralement reconnus. M> Léon Say a même déclaré récemment : „C'est de l'entrée dans l'Union universelle des postes , que date la nouvelle ère de nos finances." Toute expérience , toute nouvelle invention faite dans un Etat est discutée par la représentation postale commune et appliquée , si son utilité est reconnue , à tous les membres. Un nouveau programme pour le développement des communications est préparé par l'administration allemande pour Le prochain congrès postal de Lisbonne. Un bureau commun, établi à Berne, constitue l'organe central de coVnmunications.]
4) Pour la législation en matière de chemins de fer v. Helwing p. 72. [G. Cf. Eger, Internationales Eisenbahufrachtrecht. 1877.]
5) Comparez sur ce sujet important M. Saveney dans la Bévue de« doux mondes, tome 100, page 358. 101, 551 et suiv.
[G. La télégraphie est. par la nature de son organisation <>t de son activité, une institution essentiellement Internationale (Fischer, Die Télégraphie und das Völkerrecht. 1876). D'abord se forme l'union télégraphique austroallemande de 1850: la Belgique, La Saîdaigne, ta Suisse et l'Espagne te joignirent à la France. La grandi' oonférenoe télégraphique qui se réunit à Park
IV. 6) Un rapprochement notable s'est aussi opéré entre plusieurs États de l'Europe à l'égard du régime des quarantaines, soumis depuis trop longtemps à une législation surannée. Des conférences ont eu lieu à cet effet à Paris, il y a quelques dizaines d'années, entre les délégués de tous les Etats limitrophes de la Méditerranée : la France. l'Autriche. Xaples. l'Espagne, la Grande- Bretagne, la Grèce, le Portugal, la Sardaigne. la Toscane. Rome et la Turquie. Ces conférences qui se sont prolongées pendant quarante-huit séances, depuis le 23 juillet 1851 jusqu'au 19 janvier 1852. ont abouti à un projet de convention sanitaire internationale, ainsi qu'à un projet de règlement de quarantaine international. Jusqu'ici le projet n'a été ratifié qu'entre la France et la Sardaigne.7) — Les mesures à prendre contre les débordements du choléra indien forment une tâche semblable de la surveillance internationale.
en 1865 donna naissance à une union télégraphique générale, à laquelle accédèrent peu à peu tous les Etats de l'Europe ainsi que la plupart des Compagnies des câbles transatlantiques. La plus récente convention télégraphique (22 juillet 1875) a fixé dans 21 articles les dispositions générales qui peuvent être regardées comme durables. L'organe central permanent de l'union est le bureau international de Berne. La question relative à la protection internationale des câbles sous-marins a été soulevée par les États-Unis dès 1869. Renault traite le sujet dans la Revue de dr. intern. 1880. 3e livraison et propose de donner à tous les vaisseaux publics le droit d'intervenir contre les endommagements soit frauduleux ou criminels, à condition de livrer le coupable à la justice de son pays. Tout câble entre États neutres doit être inviolable, mais Renault croit avec raison que la neutralité n'est pas praticable en temps de guerre et il recommande de se borner le plus possible aux mesures nécessaires pour empêcher l'emploi du câble. Cette question importante vient de sortir du domaine des discussions académiques par la conférence internationale réunie en octobre 1882 à Paris, à laquelle ont participé plus de trente États. On a réussi à élaborer un projet de traité destiné à résoudre toutes les difficultés susmentionnées et à protéger désormais les câbles sous-marins d'une manière efficace.]
6) [G. Ici se placent aussi les conventions monétaires (v. notamment le traité de l'L'nion monétaire latine du 23 déc. 1865 entre la France. l'Italie, la Suisse, la Belgique, Rome et la Grèce), puis les conventions relatives aux poids et mesures. Cf. à ce sujet le Journal des Débats de déc. 1872 blatt der deutsch. Reichs-Postverwaltung de 1872. p. 822.]
. Moniteur du 1 juin 1853. Le compte-rendu des délibérationintéressantes auxquelles les conférences ont donné lieu, a été publié en deux volumes à l'Imprimerie impériale.
Institutions internationales pour l'industrie.
§ 242. Parmi les diverses branches de l'industrie, celles dont l'existence et la prospérité reposent essentiellement sur une garantie efficace de nouveaux procédés ou de nouvelles inventions, ont été l'objet principal de conventions internationales. Beaucoup a été fait dans ces dernières années pour la protection solidaire des oeuvres littéraires et artistiques,1) beaucoup moins pour celle de la propriété industrielle, tant par rapport aux brevets d'invention qu'aux modèles et aux dessins de fabrique.
') [G. Le droit de l'auteur de disposer seul des produits de son intelligence ne lui était garanti autrefois que dans l'État même; ce n'est que de DÖfl jours que ce droit jouit de la protection réciproque des Etats, garantie par des conventions internationales. Les États Scandinaves, la Russie, la Hollande, l'Espagne, le Portugal et les États-Unis ont refusé jusqu'à présent d'interdire la contrefaçon des livres étrangers. Les conditions précaires et insoutenables de la propriété littéraire dans ces États, qui vivent de la reproduction des autres littératures, sont indignes d'une nation libre. Les conventions internationales sur la propriété littéraire et artistique offrant beaucoup moins de difficultés que celles sur la propriété industrielle, on ne risque pas de se trouver ici en présence de systèmes aussi compliqués et aussi absolus que ceux qui sont en usage pour les brevets d'invention. L'enregistrement facultatif ou obligatoire, la durée de la protection, quoique variant beaucoup, sont faciles à fixer; le point le plus discuté serait l'étendue du droit de l'auteur sur son oeuvre. Dans quelques pays, on n'assimile pas à la contrefaçon la reproduction d'une oeuvre d'art par l'industrie, mais le courant de l'opinion publique se prononce de plus en plus dans le sens de la protection complète des auteurs. Les conventions conclues jadis par les Etats allemands manquent de principes uniformes et sont toutes entachées de certains vices de forme, de défauts de rédaction, qui ouvrent un vaste champ à la chicane. Le congrès des hommes de lettres de Vienne a présenté en mai 1882 une pétition au chancelier allemand pour la révision et l'unification »les conventions existantes.] Jolly, Lehre vom Nachdruck. Heidelberg 1852. (V. la Revue intitulée: Archiv für civilistische Praxis t. XXXV. Bupplém.) Ad. Enslin, Ueber internationale Verlags vertrage. Berlin 1855. Pour l'Italie v. Zeitschrift für ausländische Gesetzgebung t. XII, p. 461. Pour la Grande-Bretagne: P. Burke, The law of international copyright between England and France. Londres 1851.
Pour la France: Lelalain. Législation française et belge de la propriété littéraire et artistique. Paris 1854. Villefort. De la propriété littéraire et artistique au point de vue international. Paris 1851. — Pour la propriété industrielle v. Etienne Blanc et AI. Beaume, Code général de la propriété industrielle, littéraire et artistique, comprenant les législations de tous les paj les traités internationaux. Paris cl Leipzig 1864 Foelix, Traité du droit international privé II, 9, 6.
§ 242 DES FORMES DU COMMERCE INTEltXATH >.\ AL. 551
En premier lieu , nous citons les lois de la confédération germanique, relatives à la répression de la contrefaçon en matière littéraire et artistique des 2 avril 1835, 8 novembre 1837, 22 avril 1841 et 19 juin 1845, qui ont été suivies d'un grand nombre de lois spéciales de divers Etats d'Allemagne. Elles y sont remplacées par la loi de l'Empire Germanique actuel promulguée sous la date du 11 juin 1870. Plusieurs conventions analogues ont été conclues depuis 1840 entre les États d'Italie, h l'exception de Naples. Une autre convention a été faite le 13 mai 1840 entre la Prusse et l'Angleterre, à laquelle ont accédé la Saxe, le Hanovre, les duchés d" Anhalt et de Brunswick. Enfin un certain nombre de traités ont été contractés par la France, où le Code Napoléon, dans l'article 11. avait consacré le principe de la réciprocité. Ce furent d'abord ceux avec la Sardaigne (28 aoiit 1843: conventions supplémentaires du 22 avril 1846 et du 5 novembre 1850) et avec le Portugal (du 12 avril 1851). Peu de temps après la France, donnant un grand exemple et procédant par un simple appel à la réciprocité, conférait à tous les auteurs étrangers le droit de poursuivre la contrefaçon de leurs oeuvres sur son territoire. Tel est le sens du décret du 28 mars 1852. ainsi conçu :
1. La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnée en l'article 425 du Code pénal, constitue un délit.
2. Il en est de même du débit, de l'exportation et de l'expédition des ouvrages contrefaits. L'exportation et l'expédition de ces ouvrages sont un délit de même espèce que l'introduction. sur le territoire français, d'ouvrages qui. après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger.
3. Les délits prévus par les articles précédents sont réprimés conformément au articles 427 et 429 du Code pénal.
L'article 463 du même Code pourra être appliqué.
4. Néanmoins la poursuite ne sera permise que sous l'accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793.
Après avoir proclamé ainsi le principe de la propriété en faveur de tous les auteurs étrangers indistinctement, à la seule condition de la formalité préalable du dépôt, la France reprit le
552 LIVRE TlinlSIKMK. § 243
cours des négociations. Les traités conclus depuis le décret jusqu'à ce jour, ont déjà répondu à cette grande manifestation.2)
Traités et établissements de commerce et de navigation.
§ 243. Les traites et les établissements destinés spécialement à favoriser la navigation et le commerce internationaux, sont:
I. L'institution de ports francs, c'est-à-dire, de ports ouverts au commerce de toutes les nations, affranchis des droits d'entrée et de sortie et autres , sauf les exceptions expresses de certains droits.1) De tels ports ont été de nos jours Marseille, en vertu d'une ordonnance royale du 10 septembre 1817, Livourne, Gênes, Messine, Brindes, Venise, Trieste, Fiume, Brake en Oldenbourg, Harbourg sur l'Elbe; autrefois aussi Villefranche en Savoie;2)
2) Comparez le traité avec la Prusse du 2 août 1862, avec le protocole additionnel du 14 décembre 1864. Ces stipulations renouvelées en 1871 peuvent servir de modèle à des conventions internationales ultérieures concernant le même sujet. Voir aussi les traités conclus en 1869 entre la Confédération du Nord de l'Allemagne avec l'Italie et avec la Suisse.
[G. De nombreux traités ont été conclus pour la protection des marques de fabrique et de commerce (v. Calvo 1. XVI, § 1375). Il était plus difficile d'arriver à une entente sur la protection des dessins de fabrique et des modèles industriels, dont l'origine est souvent difficile à établir. En novembre 1880 une conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle a été tenue à Paris; 19 États y ont été représentés. l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, la Norvège, la Suisse, la Turquie et plusieurs républiques de l'Amérique du Sud; l'Allemagne n'avait pas envoyé de délégué. Dans un projet de convention, signé le 20 nov. , ces États, vu l'insuffisance indéniable des traités spéciaux, se sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle. Il est dit dans ce projet que les sujets de chacune des parties contractantes jouiront pour les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et la raison commerciale, des avantages que les Lois respectives de chaque État accordent à ses nationaux. Cette protection a été étendue aux sujets d'autres États ne faisant pas partie de l'Union, domiciliés ou possédant des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des États de l'Union. La convention qui posa les bases générales de l'Union devait être soumise à des révisions périodiques, mais jusqu'à présenl réchange des ratifications n'a pas eu lieu, l'Angleterre et les États-Unis n'étant pas à 08 qu'on dit, disposés à y adhérer. Rev. d. Dr. Int. XIV. p.
') [G. Les ports francs sont une institution purement nationale, qui n'a aucun rapport au droit international.]
2) Schmauss, Corpus juris gentium l. p. 647. 668. de Kaltenborn, Seerecnl I, p. 37. 17. 61. 62. 64.
Aden en Arabie: en Amérique Bahia, Bianca, Panama, Cartagena et d'autres. Aussi les ports de Brème et de Hambourg figurent encore comme ports francs de l'Empire germanique.
II. Les traités de commerce et de navigation, conclus soit séparément soit ensemble (§91 ci-dessus) , et dont le but ordinaire est la liberté et la sûreté du commerce et de la navigation marchande. Ils ne règlent pas seulement des rapports pacifiques, mais on y prévoit aussi les cas de guerre. Les traités de commerce ont principalement pour objet: l'exportation, l'importation et le transit des denrées et marchandises, les droits dont elles sont grevées, les droits et les immunités des sujets commerçants des puissances contractantes par rapport à leur industrie, à leur juridiction, à leur culte, à leurs propriétés et à leurs contrats. Tantôt ils sont assimilés à cet égard aux regnicoles, tantôt on leur accorde les droits des nations les plus favorisées. Ces conventions ont encore pour objet: l'établissement de consulats, la position et les prérogatives des consuls. En prévision de la guerre entre les puissances contractantes , on y stipule le libre départ des sujets respectifs dans un délai déterminé; et en cas de guerre avec une tierce puissance, on règle les conditions de neutralité.3)
Les traités de navigation ont spécialement pour but : l'exemption de la navigation réciproque de restrictions onéreuses et sa •protection contre des actes arbitraires et de violence; quelquefois -i ils tendent à restreindre la liberté naturelle dans un intérêt da protection locale. Les divers objets de ces sortes de traités sont : la constatation de la nationalité du pavillon et des papiers de bord; l'admission des navires des puissances contractantes dans les rades et ports respectifs; leur traitement relativement à l'administration de la justice, de la police et des impositions indirectes ; l'entrée et la sortie des marchandises transportées ; en cas de guerre entre les contractants, la renonciation à l'embargo »•t à la délivrance de lettres de marque: en cas de guerre avec une tierce puissance, les droits du pavillon neutre, etc.4)