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III. Les traités de douanes, notamment les traités d'union

*) La notion des conventions commerciales a été discutée en 1840 dans la chambre des députés de la Belgique et de même en 1869 dans la Ilème chambre de la Prusse.

*) KKiber. Völkerrecht § 150.

douanière, parmi lesquels le „Zollverein" (union douanière) allemand figure en première ligne.

L'origine du „Zollverein" remonte à la loi générale des douanes pour la monarchie prussienne, du 26 mai 1818. Cette loi commence par proclamer le principe de la liberté industrielle et commerciale. Toutefois la diversité des rapports avec les États étrangers et la supériorité de leur puissance industrielle, ne permettant pas d'appliquer ce principe dans toute sa latitude, la loi fixe un tarif modéré pour les produits fabriqués étrangers. La prohibition est abolie. La franchise est déclarée absolue à l'exportation. Toute entrave est supprimée à l'intérieur. L'appréciation au poids, à la mesure et à la pièce remplace les classifications puériles et les définitions vexatoires „ad valorem" des anciens tarifs.

Après cette première tentative couronnée d'un plein succès, le gouvernement prussien entama dès 1822 des négociations tendant a faire tomber les barrières fiscales des soixante-dix tarifs différents dont souffrait l'Allemagne. La première convention fut celle conclue le 14 février 1828 avec le grand-duché de Hesse. L'électorat de Hesse y accéda le 25 août 1831. Bientôt après eut lieu la fusion de la ligue prusso-hessoise avec celle bavarowurtembergeoise fondée en 1828. Elle s'agrandit par l'accession du royaume de Saxe et de la ligue douanière et commerciale des États de Thuringe. La réalisation du grand Zollverein allemand fut désormais un fait accompli. Sa durée fut limitée primitivement jusqu'au 1er janvier 1842: mais n'ayant pas été dénoncé dans l'intervalle, il fut tacitement prorogé pour 12 ans. Dans l'intervalle il s'était accru par l'adhésion de Bade, de Nassau, de Francfort, de Lippe, de Brunswick et du Luxembourg. L'existence el le renouvellement du Zollverein furent sérieusement menacés lors de l'expiration du dernier délai: l'opinion publique et la sagesse des gouvernements l'ont maintenu. Il réussit même à attirer dans son sein le Hanovre et Oldenbourg, et il est parvenu à se rapprocher du moins de l'Autriche par le traité de commerce et de douanes du 19 février 1853.

Ainsi le Zollverein embrassa dans sa circonscription territoriale tous les Etats de l'Allemagne, à l'exception de L'Autriche au midi et du Mecklembour-j; , des villes hanséatiques et des duchés de Holstein et de Lauenbourg au nord. Enfin les événements et les traités de 1866 et 1867 ont amené l'incorporation

g 244. DES FORMES DU COMMERCE INTERNATIONAL.

du Zollverein dans la Coufédération du Xord et ensuite dans l'Empire germanique . de manière que le système douanier e>t actuellement soumis à la législation de l'Empire.

Des consuls.1)

§ ^44. Parmi les diverses institutions établies dans l'intérêt • du commerce par le droit public européen, l'institution consulaire

Utas contredit une des plus anciennes, bien que. dès le commencement, elle n'ait pas été connue sous cette dénomination. Lu - origines remontent vers l'époque où le commerce luttait encore péniblement pour son existence, où il était obligé tantôt de chercber un abri dans les corporations municipales dont il était issu, tantôt, en s'expatriant sur un sol étranger, de s'y constituer en corporation indépendante après y avoir acquis une certaine influence. Ce n'est que beaucoup plus tard que les souverains territoriaux ont commencé à lui accorder leur protection, au moment où ils accomplissaient leur oeuvre de consolidation.

Le commerce une fois régulièrement constitué , un de ses premiers besoins, dès qu'il s'établissait à l'étranger, fut celui d'obtenir une juridiction propre et indépendante, appelée à intervenir non-seulement dans les contestations entre les sujets de la même nation ou avec les habitants du pays, mais aussi dans toutes les >ù il s'agissait de mettre les intérêts du com-

niparez Bluntschli. Staatswörterb. VoL XL p, 1097 s. et la Constitution de l'Empire germanique du 16 avril 1871, art. 33.

uvrage le plus complet sur cette matière est le Manuel des Consuls. par Alex, de Miltitz. Londres et Berlin 1837. V. en outre D. Warden. On the origin, nature, progress and influence of the consular establishment. 1813. Jochmus, Handbuch für Cousuln mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. u 1852. L. Neumann. Handbuch des Consularwesens. Wien 1854. H. B. Oppenheim, Praktisches Handbuch der Consulate aller Länder. Erlangen 1854. Phillimore IL 265—342. Halleck chap. X. — Calvo I, livre VII sect. III. Mai

cen, Ghiide dipL I, § 68 suiv. de Clercq et de Vallat, Guide pratique des

1858. Les mêmes, Formulaire des chancelleries diplomatiques et

vol. Konig, Handbuch des Deutschen Consulatwesens. 1875.

Lahand, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches LT. J; 70. IL Zorn, Das deutsche

darrecht. Hirths Annalen 1882, p. 409 suiv. Tuson, The British Consuls

Manual 1865. Abbut . United States Consuls Manual. 1863. J. Werthheim.

Manuel des Consola des Pays-Bas. 1861. Reports of the Comnüttee appointed

by the House of Gommons to enquire into the constitution of the diplomatie

dar services. 1871-

merce à l'abri des actes arbitraires des autorités locales. Déjà au Xlle siècle on rencontre, dans les cités commerciales si florissantes de la Méditerranée, des magistrats connus sous le nom de consuls, chargés d'une juridiction en matière commerciale.2) De même on rencontre lors des croisades, et auparavant déjà dans, l'empire byzantin et dans les royaumes chrétiens de la Syrie, sous diverses dénominations, une magistrature analogue, établie au profit des nations et des villes qui trafiquaient dans ces contrées.3) Dans le XID> siècle toutefois nous ne retrouvons plus en Orient de traces de cette institution, qui reposait encore généralement sur le principe de la personnalité des coutumes, où chaque nation ne consentait à être jugée que d'après ses propres coutumes.

Après l'invasion des royaumes chrétiens d'Orient par les fiers descendants d'Osman, les peuples commerçants de l'Europe durent chercher à obtenir de ces nouveaux maîtres et de leurs vice-rois en Egypte et dans les États barbaresques, des capitulations ou des conventions qui leur permissent d'y continuer leur trafic. Ils durent chercher en même temps à obtenir une juridiction indépendante qui reparaît sous le nom antique de consulaire. C'est vers la même époque que les républiques italiennes, les cités florissantes situées sur les côtes de Provence et de Catalogne, les cités naguère si riches et si puissantes des Flandres et de la ligue hanséatique, commençaient à fonder non-seulement sur les côtes de la Méditerranée, mais aussi sur le littoral des mers du Nord et de la Baltique, des établissements de commerce Eégis par des autorités particulières, chargées de fonctions judiciaires et dotées de nombreux privilèges par les souverains territoriaux. Ainsi, par exemple, on rencontrait dans les factories de la ligue

-) [G. v. Ch. I du Consulat de la Mer.]

3) [G. Cette personnalité du droit d'après laquelle on laissait chacun suivre la loi qui lui était indiquée par sa naissance et qui au moyen-âge était le droit commun, se trouvait d'accord avec les besoins particuliers du commerce. Les dangers auxquels le commerce était exposé à cette époque rendirent nécessaire l'établissement do dépôts sûrs pour les marchandises et d'une juridiction indépendante pour les négociants et les gens de mer. rour leur donner la faculté de se faire juger en pays étrangers par leurs magistrats, on nomma des consuls d'outre -mer. Les croisades contribuèrent puissamment à semer sur toutes les côtes du Levant de pareils établissements ooloniaux, autorises par mie concession de la souveraineté locale. Les consuls étaient doue alors non seulement des délégués chargés do protéger el do Beoourir (eure nationaux, mais encore les juges et les chefs île ces petites colonies.]

han^éatique une magistrature connue sous le nom d'Aldermann et d'adjoints, dans d'autres cités ou républiques des gouverneurs, des conservateurs, des préteurs ou des consuls. Comme l'usage de missions permanentes auprès des Cours souveraines n'existait pas encore, ces magistrats étaient chargés aussi de fonctions diplomatiques.4)

§ 245. Une pareille institution, exempte de la juridiction territoriale et engagée dans de fréquents conflits avec les autorités régulières du territoire, ne pouvait guère se concilier avec les développements du système moderne des États et avec la consolidation du pouvoir monarchique. Elle devait au contraire paraître une usurpation sur la liberté et l'indépendance de la souveraineté territoriale. Dès lors commença à .se manifester partout la tendance d'assujettir le commerce des étrangers aux lois et aux tribunaux locaux. En créant des juges de commerce spéciaux, quelquefois, ainsi que cela a eu lieu en France, sous le nom même de consuls, on avait soin de les charger également de la protection du commerce étranger dans des limites raisonnables. Par l'établissement de missions diplomatiques permanentes dans les Cours souveraines, les intérêts commerciaux des peuples furent en outre représentés d'une manière plus directe et plus efficace qu'ils ne l'avaient été jusqu'alors. Il ne restait donc tout au plus quïi pourvoir aux intérêts locaux du commerce étranger par .l'emploi d'agents chargés de leur défense auprès des autorités des lieux. C'est ainsi que l'institution de juges consulaires du moyen âge s'est transformée enfin en celle de simples agents, chargés d'une mission protectrice et de certaines attributions de police sur leurs nationaux.1) Dans ces conditions elle s'est con-

4) V. sur ces notices historiques l'ouvrage d'Alex, de Miltitz, principalement le Résumé t. LT, part Ire. p. 394. G. F. Martens, dans son Essai intitulé: Versuch einer historischen Entwicklung des Wechselrechtes, avait déjà fourni des notices précieuses. V. en outre de Steck, Handelsverträge p. 215 et Versuche p. 119. Pawinski. Zur Entstehungsgeschichte des Consulates in den Communen Italiens. Berlin 1867; enfin sur le Consulat d'Uzès en France M. de Roziére dans la Revue de législation publ. par Laboulaye. LT>me livraison p. 180.

l) V. de Miltitz t. II. part. 2. p. 3 suiv. Études pratiques sur la question d'Orient. Réformes et capitulations 1869. Pradier-Fodéré, La question des capitulations d'Orient Rev. de dr. int. I. p. 113. F. Martens, Das Consularwesen und die Consularjurisdiction im Orient. 1874. Lawrence, Commentaire IV. Études sur la juridiction consulaire. 1880. Tr. Twiss, On consular Jurisdiction

servée, en vertu de concessions réciproques, d'une manière trèssalutaire dans tous les États chrétiens de l'Europe et du Nouveau-

in the Levant and the status of foreigners in the Ottoman Law - Courts. 1880. Le même, On consular Jurisdiction in Japan and the récent législation of the Japanese Government. 1881. G. Mikonios, Les Consuls en Orient et les tribunaux mixtes. 1881. — Sur l'Egypte : Asser, L'administration de la justice en Egypte. Rev. de dr. int. 1870. Dutrieux, La question judiciaire en Egypte. Ibid. 1876. Saripolos, Sur la réforme judiciaire en Egypte. Ibid. 1879. Mancini, La réforme judiciaire en Egypte. 1875. Documents et négociations relatifs à la réforme judiciaire en Egypte. Paris 1878. Lois allemandes du 30 mars 1874 et du 5 juin 1880.

[G. Par suite de la différence inconciliable qui sépare la civilisatiou chrétienne du mahométisme, les puissances occidentales durent insister, dès que leurs sujets allèrent s'établir dans les Etats musulmans, à l'effet d'obtenir pour eux une position à part qui les plaçât sous la protection de fonctionnaires de leur nationalité. En Orient, le principe de la personnalité du droil donc conservé; les prérogatives et les immunités dont y jouissent les consuls constituent un régime exceptionnel, reposant sur des conventions et sur les coutumes. Revêtu du caractère d'inviolabilité et d'exterritorialité quant à sa personne et à sa demeure, le consul est le juge de ses nationaux, et dans leurs contestations avec les sujets du pays, l'autorité locale appelée à en connaître ne peut ni procéder contre eux ni prononcer un jugement sans la participation du consul et la coopération de son interprète. Entre étrangers appartenant à des nations différentes, des commissions mixtes jugent tous les procès en matière civile. Parmi les conventions réglant cette matière, appelées capitulations, la plus complète et qui est devenue le modèle de toutes celles qui suivirent est la capitulation française de 1740. Les dispositions essentielles du traité entre la Turquie et la Prusse (1761) ont été reproduites par le traité du Zollverein du 20 Mars 1862; viennent ensuite les traités avec la Chine en 1861, avec le Japon en 1869, avec le Siam en 1862, avec la Perse en 1873. (Lawrence 1. o. p. 214 — 285 donne un aperçu complet de tous les traités consulaires conclus eut; Etats asiatiques et les Etats chrétiens). Les capitulations donnent lieu sans contredit à de nombreux abus. Les consuls d'Orient tiennent entre leurs mains une partie du gouvernement local; leur pouvoir est en partie douille, il s'exerce à la fois sur leurs nationaux et sur le paya dans lequel ils sont établis, mais il est onéreux surtout pour ce dernier. Les capitulations faisaient du consul un maître de ses nationaux, aujourd'hui il est plutôt leur instrument. Les colonies en Orient sont formées d'éléments variés, disparates, souvent peu respectables, de gens qui veulent faire de rapides fortunes, et le consul est

c lamné, sous peine d'être accusé de manquer de patriotisme, à se foire Le

serviteur des intérêts les moins avouables. Mais oe qu'il j a de plus grave, c'est qu'à cette population vient se joindre un grand nombre d'indigènes qui ont obtenu la protection consulaire et se couvrent du drapeau d'un grand pays. En revanche, L'autorité du consul vis-à-vis du gouvernement Looa à peu près absolue, sa colonie, forme un État dans L'État; là où commenci

action, s'arrête celle de la police, de l'administration, de la justice. Ses nationaux

Monde. Dans les Etats musulmans au contraire, notamment aux Échelles du Levant et dans les pays barbaresques. elle a gardé un caractère différent, à la vérité vivement contesté en ce dernier temps, soit en vertu d'anciens privilèges concédés aux diverses nations, soit en vertu de traités et de capitulations qui en garantit le maintien en termes formels. Le même système a été mis en activité par les puissances maritimes envers la Chine, le Japon, la Perse, le Siani, le Maroc.

Attributions des consuls actuels.

§ ^-±6 D'après la pratique généralement admise aujourd'hui dans les Etats européens et du Xouveau-Monde, les consuls, ainsi

comme ses protégés sont soustraits à l'impôt ; au moins on n'a pas de moyens pour les contraindre à payer. De plus, il y a les rivalités des différents consuls entre eux. et de ces querelles naissent souvent de sérieux conflits. On comprend donc que la Turquie depuis 1856 ait tenté de faire supprimer les capitulations; mais elle n'a pas réussi dans ses efforts, parce qu'elle ne peut offrir de garantie pour la répartition équitable de la justice à l'égard des chrétiens. Abandonner les chrétiens au bon plaisir des pachas et à la juridiction musulmane, ce serait détruire les colonies dans les Echelles du Levant. Cependant on a institué dans un certain nombre de localités du Levant des tribunaux mixtes pour les contestations entre Turcs et étrangers. En conséquence de l'occupation autrichienne de la Bosnie et de l'Herzégovine, la juridiction consulaire y a cessé (loi allemande du 7 Juin 1880. qui soumet les Allemands dans «■s pays aux tribunaux autrichiens). Par contra, la juridiction consulaire n'a pas cessé dans l'île de Cypre, car l'Angleterre l'occupe et l'administre seulement comme mandataire de la Porte, à laquelle elle doit payer annuellement l'excédant des recettes on vertu du traité du 4 juin 1878. Quoique le traité de Berlin du 13 juin 1878 ait reconnu l'indépendance de la Servie et de la Roumanie, les art. 37 et 49 subordonnent les modifications de la juridiction (•(insulaire à l'accord de ces Etats avec les parties intéressées. Les puissances se sont entendues pour restreindre considérablement la juridiction consulaire en Egypte en faveur de l'établissement de tribunaux mixtes. Après un exposé relatant les défauts de l'administration de la justice eu Egypte, communiqué ■r Nubar-Pacha aux représentants des puissances, une commission

aatoire élabora un projet de réf urine. En 1873 une commission des déléj de t<ms les états représentés auprès de la Sublime Porte se réunit à Constantinople pour examiner les propositions du gouvernement égyptien et tomba d'accord sur un règlement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes en Egypte.

rincipaux gouvernements s'y rallièrent, à l'exception de la France qui y adhéra pourtant le 15 nov. 1874 sous certaines conditions. (V. Lawrence 1. c p. 188 suiv. qui donne une analyse de l'organisation). Les nouvelles Cours tenctionnent depuis le 1 juin 1876, leur existence vient d'être, prolongée jusqu'en

que nous venons de le dire, forment une espèce particulière d'agents diplomatiques, chargés de la défense des intérêts du commerce de certains pays dans les places où ils sont envoyés.1) Tantôt

') [G. Les consuls ne sont pas des agents diplomatiques, mais leur tâche n'est pas limitée à la défense des intérêts commerciaux de leur pays, bien que cette partie de leurs fonctions soit la plus importante. Ils exercent 8ur leurs nationaux dans le district de leur résidence une certaine juridiction limitée qui varie selon la législation du pays qu'ils représentent (v. § 247 N. 5 Gr); ils sont quelquefois chargés encore d'autres attributions. Les fonctions et attributions des consuls sont, à la différence de celles des ministres publics, nettement délimitées ; elles sont définies par voie de convention commerciale ou consulaire, ce dont les lettres de provision doivent tenir compte. Pour entrer en fonction le consul a besoin d'une admission spéciale du gouvernement de sa résidence, auquel le ministre du pays qu'il représente envoie le brevet de nomination en demandant de vouloir bien accorder l'exéquatur. Avant d'avoir reçu cette permission officielle, qui peut être révoquée en tous temps, le consul ne peut exercer aucune fonction. En quittant son poste, il n'a pas de lettre de rappel à remettre; le gouvernement territorial est prévenu de son changement, par l'agent diplomatique qui a annoncé sa nomination. Le retrait de l'exéquatur n'affecte pas nécessairement les relations des Etats respectifs, tandis que le renvoi d'un ministre amène toujours une rupture. Un changement politique dans le pays de sa résidence n'affecte pas sa position officielle ; si la forme du gouvernement de ce pays change ou si son district consulaire est annexé à un autre Etat, il n'a pas besoin d'un nouvel exéquatur. Les consuls dans les Etats-Confédérés, nommés avant l'insurrection, continuaient leurs fonctions pendant la guerre civile. De même la nomination d'un consul dans un pays dont la souveraineté est contestée, n'implique pas la reconnaissance du gouvernement de fait. L'Angleterre nomma des consuls dans les républiques de l'Amérique du Sud 18 mois avant la première reconnaissance de l'une d'elles. Il en fut de même après la conquête d'Alger. L'Espagne en 1867 déclara que la permission accordée à ses bâtiments de s'adresser pour leurs affaires aux consuls du roi Victor Émanuel, n'impliquait nullement la reconnaissance du royaume d'Italie. L'agent diplomatique peut dans des cas graves prendre sur lui de rompre les relations avec le gouvernement auprès duquel il est accrédité, le consul doit toujours, même en cas de guerre attendre l'ordre de son gouvernement pour cesse] fonctions. Si un consul est accrédité comme chargé d'affaires, ce qui arrive surtout dans des postes d'outre-mer, son caractère consulaire est subordonné à son caractère supérieur diplomatique. Mais les consuls ne jonissenl pas des immunités diplomatiques (§ 248 N. 2 Gr), si ce n'est en Orient, exception qui confirme la règle. Aussi ne traitent-ils pas. à moins qu'ils ne soient nommés pour tout un État, avec le gouvernement de cet Etat, mais avec les autorités locales et doivent s'adresser à leur représentant diplomatique, sous la dépendance duquel ils sont placés, quand ils oroienl nécessaire de faire des représentations au gouvernement du pays où ils résident. Ce n'est que dans le cas où le représentant diplomatique serait absent que les traités peuvent leur donner le droit de s'adresser au gouvernement, si leurs représentations ne sont pas

sujets du pays qu'ils représentent (consules missi), tantôt sujets du pays même où ils résident (consules electi.2) ils ne peuvent entrer en fonctions que lorsque les deux gouvernements intéressés sont d'accord sur le choix même de leur personne. En principe aucun gouvernement n'est tenu d'admettre malgré lui des consuls étrangers. Aussi a-t-on soin de se faire accorder expressément cette faculté par des conventions publiques. Dans la plupart des traités de commerce modernes intervenus entre les Etats où il existe à cet égard des usages incontestés, on trouve des clauses semblables. Il existe cependant certains traités qui excluent expressément l'admission réciproque des agents consulaire

La nomination de l'agent consulaire se fait par lettres de provision délivrées par le gouvernement qu'il représente. D'après la théorie générale, tout État, même l'Etat mi-souveçain en possession d'un pavillon spécial, a le droit de se faire représenter dans les places de commerce étrangères par ces sortes d'agents.4)

L'agent consulaire ne peut entrer en fonctions qu'après avoir

écoutées par les autorités locales (§ 247 N. 1 Gh). V. p. ex. art. 8 de la convention du 11 Dec. 1871 entre l'Allemagne et les Etats-Unis, celle de 1874 entre la France et la Russie.

La position juridique du consul diffère donc essentiellement de celle de l'agent diplomatique. Son action n'est pas internationale; il est simplement autorisé à exercer certaines fonctions dans un pays étranger, il a un caractère public et officiel, reconnu par le gouvernement de sa résidence et destiné à le protéger dans l'exercice de ses fonctions, mais il n'est pas représentant international de son Etat.]

2) [G. Les premiers, en qualité de sujets du pays qu'ils représentent et de fonctionnaires généralement salariés, à qui il est interdit de faire le commerce, conviennent évidemment d'autant mieux à ces fonctions qu'ils ont reçu une instruction ad hoc et qu'ils sont plus indépendants aussi bien des autorités locales que de leurs nationaux. Les seconds, choisis dans la classe commerçante, ne peuvent pas toujours séparer facilement leurs intérêts commerciaux de leurs devoirs consulaires et restent sous tous les rapports les sujets du pays où ils résident. D'autre part, en qualité de commerçants et de personnes familiär avec toute la situation locale, ils sont particulièrement propres pour les affaires purement commerciales, et comme il n'est guère possible.de placer des consuls salariés dans tous les pays où les intérêts commerciaux sont en je, grands États, à l'exception de la France, se sont presque tous décidés pour un système mixte. L'Allemagne est aussi dans ce cas. Cf. la loi du 8 nov. 1867.] .'exclusion des consuls de certaines places a lieu principalement pour des motifs militaires; ils sont rarement admis dans les forteresses.

4) [G. Cela peut être i ar la Roumanie et la Servie, en tant

qu'États mi-souverains, avaient des agents, mais non des consuls, il n'> non plus des consuls égyptiens ou bulgares.]

Heffter, droit international. 4« éd. 36

obtenu l'admission du souverain dans le territoire duquel il doit exercer ses fonctions. Elle est délivrée par un acte d'Exéquatur ou de Placet, qui justifie de sa qualité auprès des autorités locales. Le titre de l'agent consulaire varie selon l'étendue et l'importance de ses fonctions. Il reçoit ordinairement le titre de consul général, lorsque ses fonctions embrassent tout un territoire ou plusieurs places de commerce ; ou bien simplement celui de consul, de vice-consul ou de suppléant. Ces titres toutefois n'ont pas toujours une signification aussi précise.5)

§ 247. Les fonctions ordinaires des consuls consistent : l) 1° A surveiller toujours la stricte observation des traités de commerce et de navigation, tant par le gouvernement près duquel ils résident, que par la nation qu'ils représentent.

5) [G. Le consul général est le chef de l'établissement consulaire c. à. d. de tous les consulats d'une nation étrangère dans un pays. Les consuls lui sont subordonnés dans certaines conditions; mais en général ils sont indépendants de lui dans l'exercice de leurs fonctions et correspondent directement avec leur gouvernement. Les simples consuls comme les consuls généraux sont nommés par le souverain, tandisque les vice-consuls sont nommés pour des places d'une moindre importance par le ministre des affaires étrangères. Les consuls peuvent nommer en cas d'absence ou d'empêchement, des agents consulaires; mais ceux-ci n'ont pas de caractère public, leurs mandants sont responsables de leur gestion. Aux Etats-Unis c'est le Président avec le consentement du Sénat (Constit. art. II, sect. 2, 2) qui nomme les consuls. En Allemagne l'Empereur nomme les Consuls après avoir entendu l'avis du Comité fédéral pour les relations commerciales (art. 56 de la constitution). Les I fédéraux n'ont pas le droit de nommer des consuls; ils peuvent seulement correspondre pour des affaires spéciales avec les consuls impériaux et sont autorisés à admettre des consuls étrangers pour leur territoire. H est anomal que les Etats fédéraux continuent à entretenir l'un à côté de l'autre des consulats qui ne sauraient avoir un but pratique.]

*) Des dispositions très-étendues sur les attributions et les prérogatives consulaires se trouvent dans le traité entre la France et l'Espagne du l.'î mars 1769. Wenck, Codex juris gent. III, p. 746. Härtens, Recueil t. 1. p. 629. [G. Les traités récents sont si nombreux qu'il est impossible de les énui Phillimore (II, p. 280 suiv.) en donne un catalogue qui va jusqu'en 1876, mais qui est loin d'être complet. Il en est de même de l'analyse de nombreux Imités consulaires, surtout des États-Unis, donnée par Lawrence 1. ©.]

[G. Toutes les questions politiques son! exclues des attributions consulaires. On ne peut pas dire avec Bluntsohli (880) que les consuls, en tant qu'ils sont chargés par leur gouvernement d« faire aussi des rapports sur la situation politique du pays étranger, soienl de politiques et diplo-

matiques. Ils doivent informer leur Gouvernement de tout ce qui peut l'intéresser, mais ils ne sont pas autorisés à traiter les questions politique-

Si la bonne entente vient à être troublée, ils doivent faire auprès des autorités compétentes les démarches nécessaires pour la rétablir. Ils prennent connaissance de l'arrivée des navires de leur nation, de leurs chargements et de leurs équipages. Ils sont chargés aussi de la police des passe-ports.2)

2° Ils portent des secours ou des conseils aux commerçants et aux marins de leur nation, toutes les fois que ces derniers li > réclament. :;i Ils peuvent exiger des autorités étranl'extradition des hommes de l'équipage qui se sont enfuis des navires de leur nation, dans les limites établies par les traités ou par les usages.

3° Ils sont investis d'une espèce de juridiction volontaire pour la constatation des faits et des accidents qui touchent les intérêts privés de leurs nationaux. A cet effet ils délivrent aux marins et aux négociants des certificats authentiques.4)

les autorités nationales: ce droit est réservé aux ambassades, et l'on n'accorde aux consuls certains pleins pouvoirs politiques que dans les cas où il n'y a pas de ministre public accrédité par leur gouvernement dans le pays où ils fonctionnent (§ 24H N. I G.). Dans le passage cité par Calvo I. § 44*5. Lord Il ne dit pas autre chose (1860). L'article I de la loi consulaire allemande de 1867 stipule que les consuls sont appelés à protéger et à favoriser de leur mieux les intérêts de l'empire, notamment sous le rapport du commerce, des relations internationales et de la navigation, à veiller à l'observation des traités publics et à prêter conseil et assistance aux nationaux de la confédération ainsi qu'à ceux d'autres Etats amis. — Néanmoins le consul n'est pas à ce point l'agent d'affaires des particuliers qu'il soit obligé de prendre pour eux des renseignements sur des affaires personnelles ou de nouer des relations <;< »nmierciales.]

[Hb tiennent le registre matricule des nationaux de leur ressort, contrôlant les obligations de leur service militaire. Tous les capitaines sont tenus d'annoncer leur présence à leur consul aussitôt après leur entrée dans un port faire un rapport sur leur voyage; tout changement survenu dans la nationalité du navire et dans le rôle de L'équipage doit être rapporté au consul. | dirigent les opérations nécessaires au sauvetage des navires à la mi-' - marchandises sauvées, renvoient l'éqoi

ainsi que les matelots malades ou au besoin Be chargent d< faire recevoir dans les hôpitaux aux frais du fréteur, Tis constatent 1> ils a] !it les inventaires et font la liquidation des biens

- par leurs cod morts sur terre ou à bord des navires nationaux.

patriotes devant les tribunaux.

litation d'un capitaine ou d'un membre de l'équipage, ils ara inforo

4) [(> ;ibutions en in

' civil, d'administration et de notariat, mais la législation nationale ré -

4° Us cherchent à arranger à l'amiable les difficultés qui s'élèvent entre les sujets de leur nation, et entre ces derniers et les habitants du pays. Quelques traités leur accordent même le droit d'arbitrage dans les différends des capitaines avec les hommes de l'équipage.6)

Les attributions des consuls placés dans les pays dépendants de la Haute Porte, surtout aux Echelles du Levant, et pareillement dans les États asiatiques et africains, sont beaucoup plus étendues. Des traités récents stipulent encore en faveur dos consuls européens dans ces contrées le droit de juridiction criminelle sur leurs nationaux. Us y sont investis en outre, en vertu d'usages traditionnels, de la juridiction civile, non-seulement à l'égard des contestations de leurs nationaux entre eux, mais aussi avec les indigènes. Enfin ils pourront y être accrédités comme ministres ou chargés d'affaires pour suppléer au défaut d'agents politiques de cette sorte.6)

presque toujours au pouvoir exécutif la faculté de désigner les consuls auxquels ces attributions sont confiées. Ceux-là sont autorisés à recevoir les actes de l'état civil de leur nationaux, de délivrer des certificats de vie et d'origine et des passe-ports à leurs nationaux résidant dans le ressort de leur consulat, de légaliser les actes émanant des autorités territoriales qui doivent être produits dans le pays auquel ils appartiennent, de dresser des actes notariés entre leurs nationaux et entre ceux-ci et des étrangers. Us exécutent les commissions rogatoires qui leur sont adressées par les autorités de leur pays pour des personnes résidant dans leur district consulaire et ils reçoivent les dépositions de leurs nationaux en vertu de commissions rogatoires.]

5) [G. Les attributions judiciaires des consuls varient beaucoup selon les traités et la législation des pays respectifs. Il va sans dire qu'à l'exception des pays d'Orient, où leurs attributions sont réglées par des traités spéciaux. ils n'exercent aucune juridiction civile ni criminelle sur leurs nationaux, mais ils peuvent, à moins que la justice locale ne s'y oppose, procéder à certains actes qui dans leur paya appartiennent à la oompétence judiciaire, et qui, outéfi par eux, ont pour leur Etat la même valeur que s'ils avaient ou lieu dans leur pays. Ces actes de la juridiction volontaire ont déjà été mentionnés. A part cela, ils n'ont à l'égard de leurs nationaux qu'une juridiction arbitrale et disciplinaire. Ils règlent à l'amiable ou par voie d'arbitrage les différends qui surviennent entre leurs nationaux, les contestations entre le capitaine et L'éqùipttgO, ils ont encore un droit de police intérieure sur les navires ei les gens de mer de leur nation. L'étendue de cette juridiction disciplinaire varie, et ne peut jamais aller jusqu'à exclure la juridiction territoriale. Ils réclament les marins déserteurs et font arrêter par les agents territoriaux les marins pour des crimes ei délits commis sur la haute mer. afin de remoyer

les coupables à la justice de leur pay8.]

•) Phillimore II, 337. Ballack X, 21. Oalvo 1. § 501 suiv. Loi Alb-

S 2-18. Parmi les prérogatives des agents consulaires1 dans les Etats européens, nous distinguons notamment l'immunité de charges et de services personnels . qui leur permet de remplir librement leurs fonctions.1) Les traités admettent en outre l'exemption de la juridiction criminelle tantôt d'une manière absolue, tantôt ils exceptent les cas de crimes atroces. Ils sont justiciables des tribunaux des lieux en matière civile, notamment en matière commerciale; mais ils ne peuvent être poursuivis

mande du 10 juillet 1879 sur la juridiction consulaire, v. £ 245 N. 1 G. Les colonies où ils exercent la juridiction, forment donc, par une concession spéciale du pays de résidence, un petit État dans l'Etat; leurs nationaux sont extra-territoriaux. Mais si. dans ces pays, les consuls jouissent des immunités qui d'ailleurs sont réservées aux diplomates, ils ne sont pourtant pas comme ceux-ci autorisés à traiter avec le gouvernement du pays où ils résident, à moins d'être en même temps accrédités comme chargés d'affaires. Ce- négociations sont réservées comme autre part aux ministres publics et même, comme cela a lieu dans d'autres pays, leurs immunités et attributions sont spécifiées dans l'exéquatur appelé Barat.j

*) [G. Règle générale, les consuls ne jouissent pas des immunités et des privilèges diplomatiques: ils sont donc en principe soumis à la juridiction civile et criminelle de l'État où ils résident. Mais en raison de leurs fonctions publiques et de leur caractère d'agents reconnus par l'Etat de leur résidence, ils ont droit à certains privilèges auxquels ne peuvent prétendre les particuliers. Ces prérogatives et ces immunités, destinées à garantir le libre exercice de leurs fonctions, sont presque toujours spécifiées dans les conventions consulaires: si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent demander que les immunités que leur gouvernement accorde aux consuls de l'État où ils résident. Les plus importantes ne sont accordées qu'aux consuls qui sont exclusivement fonctionnaires.

Ils -ont p. ex. exempts des obligations relatives au logement militaire, du service dans la milice, dans les jurys et d'autres services publics, ainsi que des contributions directes. Le drapeau et les armes consulaires protègent leur maison, ce qui toutefois ne leur donne pas le droit d'asile. Toute violence contre leur personne ou leur maison exige une réparation spéciale de la part du gouvernement qui les a admis. Eux-mêmes ne peuvent être appréhendés que pour crime (p. ex. art. 3 du traité entre l'Allemagne et les États- Unis du 11 déc 1871, art. 3 du traité de 1872 entre l'Allemagne et PEspaf Les consules electi n'ont pas ces privilèges: leur exéquatur contient généralement la réserve „sans préjudice de ses devoirs civilsu, leurs archives toutefois sont également inviolables et ils ne peuvent être cités par les autorités locales pour répondre des actes qu'ils ont accomplis sur l'ordre de leur mandant dans la sphère légale de leurs attributions. Les législations des divers pays diffèrent •lu reste beaucoup à cet égard, comme le démontre l'analyse donnée par Calvo § 467 suiv.. qui rapporte aussi quelques jugements des tribunaux français et anglais dans des questions de ce genre. L'Angleterre est la seule puissance

devant les tribunaux de leur résidence à raison dos actes qu'ils y font par ordre de leur gouvernement et avec l'approbation de« autorités du pays. Les consuls chargés encore de fonctions diplomatiques pourront même prétendre à L'inviolabilité et à l'exterritorialité des chargés d'affaires, comme, par exemple, dans les États mi-souverains ou dépendants. C'est ce qui est vrai surtout à l'égard des consuls envoyés dans les provinces soumises à la suzeraineté de la Porte, qui leur accorde aussi le droit d'asile et le libre exercice du culte dans leur hôtel.

D'après les usages généraux, les consuls comme tels ne peuvent guère prétendre au cérémonial des ministres publics. Ils ont seulement le droit de mettre au-dessus de la porte de leur hôtel les armes du souverain qu'ils représentent. C'est d'après le rang de ce dernier que se règle leur rang entre eux. D'ailleurs ils ne jouissent pas d'honneurs particuliers de préséance.

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