‹ Le droit international: La guerreChapitre 10 sur 32 · DE LA BBLLIGÉBANCE MARITIME · texte numérisé non relu

DE LA BBLLIGÉBANCE MARITIME

quant à son aspect de contrebande ou de non contrebande, doit dépendre de sa destination et de la nature de la guerre qui se poursuit. L'objet que Ton a le plus récemment essayé d'introduire sur la liste, à titre de contrebande, est le charbon. L'Angleterre, le principal exportateur de charbon , refuse d'admettre que ce dernier soit nécessairement de contrebande. Néanmoins, pendant la guerre de 1870, le Gouvernement anglais refusa de laisser ravitailler de charbon anglais une division française mouillée dans la mer du Nord. Les discussions les plus véhémentes peut-être sont celles qui touchent aux vivres. A la fin du dernier siècle, lorsqu'eut éclaté la grande guerre de la Révolution , les hommes d'Etat anglais s'imaginaient que la population française était sur le point de mourir de faim. Et que les Français souffrissent effectivement beaucoup du manque de nourriture, c'est ce qui est aujourd'hui pleinement démontré. Le Gouvernement anglais saisissait , en conséquence , tous les navires chargés de vivres à destination d'un port français. Persuadée que l'ennemi était sur le point d'abandonner la lutte, faute de subsistances, l'Angleterre lui refusait de laisser accroître son approvisionnement. Mais, à ce moment même, les Etats-Unis étaient devenus

la puissance neutre qui jouissait par excellence des privilèges du transport commercial. Aussi, le Gouvernement des Etats-Unis publia-t-il une série de protestations véhémentes contre la thèse que les vivres pussent revêtir, en aucun cas, le caractère de contrebande. Il est probable qu'à l'avenir ces provisions ne seront regardées comme contrebande qu'autant qu'elles iront à destination d'un port où se rencontrera la flotte ennemie. Le seul point sur lequel je veuille ici fixer l'attention, est que le critérium des articles qui sont de contrebande de guerre n'est pas encore tranché.

Le second chapitre du vieux Droit que n'ait point aflfecté la Déclaration de Paris, est celui du blocus. Le blocus se définit l'interruption par un belligérant de l'accès d'une place, ou d'un territoire, qui se trouve en la possession de l'ennemi. Le blocus n'existe probablement que dans le cas d'hostilités maritimes; mais il offre extérieurement des ressemblances considérables avec un siège par la voie de terre ; et la loi du belligérant qui agit sur la terre ferme a visiblement influencé la loi du belligérant qui agit sur mer. Cependant, au fond, l'objet d'un blocus et l'objet d'un siège ne sont pas identiques. Le siège a pour but la capture de la place ou de la ville

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