ORIGINES ET SOURCES
fois, que ce respect pour le Droit naturel, en tant que part du Droit romain qui avait le plus de titres à notre vénération, n'est pas né réellement avec les juristes internationaux. L'habitude d'identifier le Droit romain avec le Droit de nature, pour l'élever en dignité , existait de vieille date en Europe. Lorsqu'un clerc ou un jurisconsulte d'une époque antérieure désirait invoquer le Droit romain dans un pays où son autorité n'était pas admise , ou dans un cas auquel on n'accordait pas que le Droit romain ' s'appliquât, il le désignait sous le nom de Droit naturel. Quand Edouard III d'Angleterre met sous les yeux du Pape un mémoire pour établir ses droits au trône de France, et pour soutenir que les descendants par les femmes peuvent succéder à la propriété ou au trône d'un ancêtre mâle, il se présente comme appuyé par le Droit naturel, bien qu'en fait, la capacité des femmes à transmettre des droits d'héritage à leurs descendants fût du pur Droit romain, d'origine récente, et n'eût aucun lien spécial ou nécessaire avec le Droit de nature.
..Mais, encore que les fondateurs du système qui forme la base des règles dont on se sert aujourd'hui pour organiser les rapports des Etats inter se\ ne fussent pas les premiers à dépein-
28 LB DBOIT INTERNATIONAL. — LA GUBRRB. *
dre le Droit de nature et le Droit des nations , Jus Naturœ, Jus Gentium^ comme la partie la plus admirable, la plus élevée du Droit romain, ils en parlent avec une précision et une assurance qui étaient choses absolument neuves. Ils le regardent comme très facile à déterminer, si Ton veut employer des procédés convenables, — soit l'autorité formelle des textes du Droit romain, soit une certaine induction reposant sur une grande masse de précédents enregistrés. Ils regardent son appropriation aux affaires internationales comme une découverte de leur crû; et quelques écrivains contemporains parlent même du système comme d'une science nouvelle. Us ne semblent pas avoir éprouvé plus de doute à regard de sa réalité, que n'en éprouvait en Angleterre, par exemple, un homme de loi du Moyen-Age à l'égard de la coutume anglaise, de la common law. Il est parfois difficile de savoir avec une absolue certitude comment Grotius et ses successeurs discernaient les règles du Droit de nature des préceptes religieux formulés par des auteurs inspirés. Mais qu'ils établissent une distinction, le fait est clair. Le fameux livre de Grotius, le De Jure Belli et Pacis. se compose en grande partie d'exemples fournis par les propos et la conduite de païens, — hommes
OBIGINES ET SOURCES. S9
d'Etat, généraux, souverains, — dont il ne pouvait imaginer quMls eussent la moindre connaissance d'enseignements inspirés. Si nous supposons que , dans sa croyance , les actions ou les opinions les plus humaines, les plus vertueuses, qu'il cite, dérivaient d'un instinct héritédes temps plus heureux pour l'espèce humaine, où elle se trouvait plus directement sous l'impression et la direction de l'autorité divine, nous nous trouverions probablement aussi près que possible de son concept. A mesure que le temps marche , il est visible que certaines parties de ce fondement de doctrine ne sauraient tenir. Grotius exagérait grandement l'étendue de Thistoire écrite et, plus encore, l'exactitude de ses récits. La conception même d'où il partait, la conception d'un Droit de nature réel et facile à déterminer, n'a pu résister à l'application de la critique moderne. Aux yeux de chaque observateur successif, la véritable enfance de l'espèce humaine ressemble de moins en moins au portrait qu'en dessinaient les juristes du XVII« siècle. Elle était excessivement inhumaine en temps de guerre^ et, par dessus tout, elle se montrait entichée de technicalités juridiques en temps de paix. Néanmoins, le système appuyé sur cette reconstruction imaginaire calma de plus en plus
30 LB DROIT IHTBRIfATIOHAL. — LA GOBBEB.
Tardeur d'une belligérance farieuse, et fournit un cadre auquel s'ajustèrent aisément des principes supérieurs de convenance et d'humanité. Les effets du Z>^ Jure Belli et Pacis^ tant au point de vue de son influence générale qu'à regard des propositions détaillées qu'il contenait, furent excessivement rapides et se sont montrés des plus durables. Vers le milieu de son règne, Louis XIV de France prit deux mesures qui lui valurent la réputation d'avoir poussé la brutalité de la guerre à son comble. Il dévasta le Palatinat, enjoignant expressément à ses officiers de porter le fer et le feu dans tous les recoins de la province ; et il adressa un avertissement aux Hollandais , avec lesquels il se trouvait en guerre, pour leur déclarer qu'aussitôt les canaux ouverts par la fonte des glaces , il n'accorderait plus de quartier à l'ennemi. La dévastation du Palatinat est passée en exemple proverbial de sauvagerie chez tous les historiens, bien que, cinquante ans auparavant, elle eût été regardée tout au plus comme une mesure très rigoureuse, et qui même aurait pu se défendre. Mais la proclamation aux Hollandais provoqua une explosion d'exécration par toute l'Europe : aussi la menace de refuser quartier n'eut-elle point cours. Le livre de Grotius
OBIGINBS BT SOURCES. 31
commençait de se faire sentir; et les successeurs de Grotius nous assurent que ce fut son autorité qui détourna le roi de France, ainsi que ses généraux, d'accomplir Toutrage de leur menace.
Mais nous avons d'autres témoignages du respect qui entoure les détails de son système. Parmi les produits juridiques les plus intéressants de notre âge, se trouvent les manuels des usages de la guerre, qu'un grand nombre d'Etats civilisés publient maintenant pour leurs officiers en campagne. Le manuel préparé pour les Etats-Unis est le premier en date (1). Mais les autres ont suivi, pour la plupart, l'essai de co* diflcation des lois de la guerre territoriale, qui fut tenté à la Conférence de Bruxelles en 1874, et dont l'avortement eut pour cause principale les souvenirs laissés par la grande lutte francoallemande de 1870-71. Quantité de choses sont à remarquer dans cette codification privée; et je me propose de les signaler dans une ou deux des leçons suivantes. Mais le trait le plus singulier peut-être de ces manuels est le nombre
(l) {1863 — Traduit en appendice du Droit International Codifié de Bluntschli, par M. C. Lardy, ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse. — Paris, Guillaumin] .
■ Ll OCBBIIB.
S qu'ils empruntent littéralement au De Ui et Pacis, surtout à son troisième liir se les approprier. Si l'on se rappelle Grotius lui-même dit de l'état oii se nt les lois et coutumes de la guerre, commença d'écrire, et si l'on se souce que nous apprennent les sources hisdes guerres de succession et de religion, iivons bien en croire Vattel, le juriste ïontemporain de la guerre de Sept ans ind Frédéric, lorsqu'il nous assure que frappait le plus, dans les guerres de )S, était leur extrême mansuétude. Et, 1 degré de mansuétude convenable en ! guerre, Vattel était un juge d'une suf- Svérité.
nine ici cette leçon d'ouverture. Mais contrerons encore, au seuil du Droit inlal, quelques particularités de principe s ne saurions passer totalement sous Dans ma prochaine leçon, je me proudier la force obligatoire du Droit inlal, et d'aborder à ce sujet une question rtaine gravité, sur laquelle les juges srre et les autorités juridiques des 18 ne professent pas des opinions absolentiques ; j'indiquerai la manière dont
ORIGIRBS ET SODBGBS. 33
J ose penser que Ton pourrait concilier, sur ce point, les diverses nuances de désaccord. Dans les leçons suivantes, nous aurons à considérer quelques-uns des points fondamentaux du système qui nous occupe; et j'espère ensuite vous offrir une esquisse, — forcément succincte, en raison des limites étroites où je dois renfermer ce cours, — des lois de la guerre maritime et territoriale. Finalement, je tâcherai de remplir une partie des obligations que m'imposent les intentions du docteur Whewell , et de déterminer, parmi les moyens proposés de nos jours, ceux qui réussiraient le mieux, ce me semble , k diminuer les maux de la guerre, ou qui pourraient même aider, dans une certaine mesure, k la faire disparaître d'entre les peuples.
ciale. Enfin, j'ai soutenu que cette doctrine, ainsi répandue par toute l'Europe , se composait surtout de la partie du Droit romain que les Romains eux-mêmes appelaient «Tt^ gentium ou Jtm naturœ — Droit des gens ou Droit de nature, — termes devenus équipoUents dans la pratique. Rechercher le sens exact de Texprêssion (( Droit de nature » appartient à un autre département des études juridiques; et je pense qu'il me suffira de résumer brièvement les idées, déjà fort condensées, que j'avais émises, il y a quelques années, dans un volume dont je vous citais un passage à notre dernière leçon. Le Jits gentium ou Droit des gens n'avait
pas d'abord , à beaucoup près, — telle était du
moins ma pensée, — la nuance d'acception qu'il a reçue par la suite. C'était probablement, disais-je, aussi bien comme mesure de police, qu'à l'effet d'encourv^ger le commerce, qu'une juridiction fut d'abord créée pour les différends qui regardaient soit des étrangers, soit un étranger et un natif. Afin de se procurer quelques principes pour trancher les questions en litige, le préteur pérégrin adopta l'expédient de recueillir les règles de Droit communes à Rome et aux diverses peuplades italiennes d'où les immigrants étaient originaires. En d'autres
termes, il se mit à fabriquer un syi^tème qui répondait au sens primitif et littéral de Ji^ gentium , c'est-à-dire de Droit commim à tous /es peuples. Le Jics gentiwn n'était^ en fait, que la somme de tous les ingrédients ordinaires aux nombreuses coutumes des vieilles tribus italiennes. Ce fdt, en conséquence, un recueil de règles et de principes que l'observation retrouvait communément parmi les institutions en vogue chez les diverses races de l'Italie. Or, il ne faut pas oublier que tout Romain d'un certain ran^^ qui se lançait dans la vie publique, devenait, au cours de ses fonctions officielles et suivant sa capacités» non seulement homme d'Etat, mais avant tout gé^ néral et juge. Spéculer sur les principes joridiques devint donc manifestement une occupation habituelle au sein de l'aristocratie romaine; et, par la suite des temps, la question se posa d'ellemême de savoir quelle était la nature essentielle de ce Jus gentium , que l'on avait d'abord très probablement regardé comme un simple Droit mercantile- La réponse reçut sa forme de la philosophie grecque, qui était l'étude favorite de la classe à laquelle appartenaient les jurisconsultes romains. A la lumière de la doctrine stoïcienne, le Droit des gens finit par a'identiâer avec le Droit de nature, c'està-
dire avec un certain nombre de règles de con> duite hypothétiques auxquelles Thomme obéissait en société, simplement parce qu'il était homme« Ainsi i, le Droit de nature n'est que le Droit, des gens, vu à la lumière d'une doctrine spéciale. Un passage des Institutes romains témoigne que les deux expressions pouvaient se remplacer mutuellement en pratique. La plus haute fonction qu'ait accomplie > le Droit de nature, a été de donner naissance au Droit international moderne et au Droit moderne de la guerre.
Je devrais ajouter que , dans cet exposé de la question , il y aurait probablement à formuler une réserve. — Depuis l'époque où j'écrivais mon premier ouvrage, des érudits ingénieux ont examiné les textes ; et ils inclinent à penser que, très anciennement, on employait parfois l'expression Jîâs gentium dans un sens plus large, quelque peu analogue au sens moderne, c'est-à-dire celui d'une loi s'imposant aux tribus et aux nations telles quelles. Admettons qu'il en fût ainsi : la conviction que le Droit romain corn* portait, en tous cas, un système du genre que nous appellerions aujourd'hui international, et que ce système s'identifiait avec le Droit de na« ture, n'en eut pas moins une influence indéniable,
38 LE DROIT INTBRNATIOlfAL. — LA GUBRRB.
considérable, en permettant de greffer les règles du Droit que les Romains appelaient naturel, sur le Droit moderne des gens. A quelle époque s^évanouit la vieille acception romaine de cette expression? On ne saurait le dire avec certitude, bien que, nécessairement, dans un monde partagé entre deux grandes souverainetés rivales, l'Empereur romain et le Roi de Perse, il n'y eût guère place pour un Droit des gens, au vrai sens des mots.
A quel moment, néanmoins, ce Jus gentium ou Jus naturœ s'éleva-t-il à la dignité que les juriconsultes romains lui attribuent? Il est fort probable que son exaltation ne remontait pas très loin, et qu'elle eut lieu durant la période d'environ trois cents ans que recouvre la fameuse Paix romaine. Cette paix s'étend depuis l'instant où l'Empire romain fut consolidé par le triomphe d'Auguste sur ses ennemis, jusqu'aux premières années du III® siècle. Le Droit romain transforma, sur nombre de points, les idées d'une grande partie du monde ; mais sa propre transformation de système technique en système plastique, fut une conséquence de la paix dite romaine. Si nous voulons comprendre la guerre, nous devons étudier la paix, et chercher ce que devient l'esprit humain quand il
AUTORITÉ BT SANCTION. 39
n^est plus affecté par la guerre. Nous devrions étudier ainsi la paix romaine sous laquelle s'édifia la conception juridique qui préside aotuellement aux relations des sexes; sous laquelle s'organisa TEglise chrétienne; sous laquelle , enfin le vieux Droit des gens ou de nature se transforma en un système idéal, remarquable surtout par la simplicité et la symétrie, jusqu'à devenir un modèle pour les institutions légales de tous nos systèmes juridiques.
La seconde proposition que j'ai soutenue est d'une importance considérable. Elle affirme que le Droit des gens, tel que Tont façonné les juristes dont il est Tœuvre, s'est répandu par le monde , non point au moyen de la législation , mais en vertu d'un procédé d'origine antérieure. De l'appréciation de cette thèse dépendent non seulement la conception que l'on se forme du Droit de nature et la manière dont on envisage l'application du Droit international, mais encore des conséquences pratiques qui peuvent devenir très graves. C'est ainsi qu'à une date toute ré-
cente , l'Angleterre a couru le risque d'adopter une opinion qui l'eût mise à part du monde civilisé, et qui l'eût plongée dans un embarras dont elle n'eût pu sortir que par des idées correctes sur l'objet même dont je parle.
4^ LB DROIT IfCTBRNATIOiyAL. — LA GUERRE.
Àân de vous convaincre que Texigence d'une sanction législative, ou d'une sanction qui éms^ae d'une autorité placée sur le même pied qu'une législature moderne ^^ aurait des suites dangereuses pour le Droit international, je vous engage à comparer le point de vue qu'adoptent ici les hommes politiques et les juristes des Etats Unis, avec la doctrine où notre pays faillit se voir entraîner, et dont il ne fut protégé que par l'intervention directe du Parlement.
Les Ëtats-Unis méritent, sur ce chapitre, une étude spéciale, parce qu'ils offrent l'exemple d'un peuple jeune, entreprenant délibérément de considérer à quelles obligations nouvelles il s'expose en se déterminant à prendre rang parmi les Etats. L'Italie en serait un second et plus réci ut exemple; et Ton en signalerait d'autres dans l'Amérique du Sud. Mais ces sociétés diverses, composées de petits éléments territoriaux préexistants, ont subi grandement l'in* fluence de l'exemple donné par l'Union fédérale américaine. On peut recueillir les doctrines professées aux Etats-Unis dans quelques-uns des précieux volumes que le Gouvernement américain vient de publier, et sur lesquels je vais présentement appeler votre attention. Les ouvrages didactiques américains sur le Droit internatio-
Haï sont beaucoup moins instructifs que ces ouvrages officiels, à l'égard des points que je veux voua soumettre, parce qu'ils suivent d'habitude l'ordre des topiques adoptés par les vieux auteurs européens. Cependant, je vous citerai un passage d'un des auteurs les plus circonspects et les plus modérés, le chancelier Kent, puis une page d'un écrivain, mort hier malheureusement, et dont les productions sont très appréciées aux Etats-Unis, -- M. Pomeroy.
Vous ne perdrez pas de vue que le désaccord entre les jurisconsultes anglais et américains porte moins sur la nature du Droit international ou sur son origine, que sur la question de savoir comment, et dans quelle mesure, ses règles sont devenues obligatoires pour les Etats indépendants. Ce sont là des questions que l'on confond trop souvent, ou que l'on traite comme indissolubles, ainsi que vous le verrez clairement par les extraits que je vais vous lire.
« Les auteurs diffèrent depuis longtemps d'opinion quant au principe fondamental du Droit des gens. Quelques-uns le regardent simplement comme un système d'institutions posi* tives, basé sur le consentement et l'usage; tandis que d'autres maintiennent qu'il s'identifie
42 LE DROIT INTBENATIONAL. — LA 60BRRB.
essentiellement avec le Droit de nature , si on applique ce dernier à la gouverne des nations envisagées comme personnes morales, susceptibles de droits et de devoirs. Nous n'adopterons exclusivement ni Tune ni l'autre de ces théories. La partie la plus utile et la plus pratique du Droit des gens représente, sans doute, un Droit institué ou positif , basé sur Tusage , le consentement, et Tentente commune. Mais ce serait une erreur de séparer trop entièrement ce Droit de la jurisprudence naturelle, et de ne pas le regarder comme empruntant beaucoup de sa force et de sa dignité à ces mêmes principes de juste raison, à ces mêmes vues de la nature et de la constitution de Tbomme, à cette même sanction de la révélation divine, qui sont déjà les sources de la science morale.
« Il existe un Droit des gens naturel et un Droit des gens positif. En vertu du premier, chaque Etat, dans ses relations avec les autres Etats, est tenu de conformer sa conduite à la justice, à la bonne foi, à la bienveillance^ et cette application du Droit de nature est celle que Vattel désigne sous le nom de Droit des gens nécessaire, — parce que les nations sont tenues de l'observer, de par le Droit de nature. Et c'est ce que d'autres appellent le Droit des
AUTORITÉ BT SAIfCTIOlf. 43
gens interne, parce quMl est pour tous les peuples obligatoire en conscience.
» Nous devrions donc éviter de séparer la science du Droit pifblic de la science morale, et ne pas encourager Tidée dangereuse que les gouvernements sont tenus moins strictement des devoirs de vérité, de justice et d'humanité, dans leurs rapports avec les autres puissances, quMls ne le sont dans la poursuite de leurs propres intérêts locaux. Les Etats, ou corps politiques , doivent être considérés comme autant do personnes morales, ayant une volonté publique , capables et libres de faire le bien ou de commettre le mal, en tant qu'ils représ3ntent des agrégations d'individus, dont chacun demeure, au service de la communauté, sous les mêmes lois impératives de morale ou de religion qui devraient régler sa conduite dans la vie privée. Le* Droit des gens est un système complexe formé d'ingrédients divers : il se compose de principes généraux de Droit et de justice, non moins applicables au gouvernement des individus en leur état d'égalité naturelle» qu'aux relations et à la gouverne des peuples ; puis, d'une collection d'usages, de coutumes, ou d'opinions, produits de la civilisation et du commerce; enfin, d'un code de Droit positif.
44 LB DROIT IiniBRHATIOrCAL. ^-^ LA 6UBRRR.
» A défaut de règles appartenant à cette dernière classe, les rapports mutuels et la conduite des nations doivent se gouverner d'après des principes ouvertement déduits des droits et devoirs des peuples, ou de la nature de Tobligation morale^ aussi pouvons-nous, comme nous y autorisent les jurisconsultes de Tanti* quité, avec quelques-uns des premiers maîtres en Droit public de TËcole moderne, fonder rbbligation morale des peuples et celle des individus sur des terrains identiques, et considérer les morales individuelleet nationale comme des parties d'une seule et même science. Le Droit des gens, dans la mesure où il s'appuie sur les principes du Droit naturel, s'impose également à toutes les époques, et à toute l'humanité. Mais les nations chrétiennes de l'Europe, ainsi que leurs descendants de ce côté de l'Atlantique, par l'immense supériorité de leurs conquêtes en fait d'arts, de sciences et de commerce, aussi bien qu'en matière politique et gouverne» mentale, mais surtout par la lumière plus éclatante, par la vérité plus certaine, par la sanction mieux définie dont le Christianisme a fortifié la jurisprudence morale des anciens, ont établi un Droit des gens qui leur est propre. Elles forment une communauté de peuples unis par
AUTORITÉ BT BARCTIOIf. 45
la religion, les mœurs sociales, la morale, Thumanité, la science ^ — unis aussi par les avantages mutuels, les rapports commerciaux , rhabitude de conclure entre eux des alliances ou des traités, d'échanger des ambassadeurs, d'étudier et d'adopter les mêmes auteurs et les mêmes régimes de Droit public (1). >»
<c Ce Jus gentium des jurisconsultes impériaux s'identifie avec le Droit de nature ou Droit naturel qu'enseignent nombre de moralistes ou de jurisconsultes modernes; et tous deux formulent, en réalité, la loi de Dieu, portée, — de tout temps et d'une façon plus ou moins obscure, — à la connaissance de toute la race humaine; puis exposée^ avec une certitude à laquelle nul ne peut se méprendre et avec une puissance transcendante, par la révé^ lation de Sa volonté. C'est, à vrai dire, la loi la plus haute qui puisse gouverner des êtres moraux; la plus haute par son Législateur, qui exerce une omnipotence sur chaque individu non moins que sur les sociétés et sur les Etats ; la plus haute par l'absolue perfection des règles qu'elle proclame; la plus haute par Tempire absolu
(1) Commentarics oti American Latu ^ 13« édition. Boston, 1884, t. I, Jeçon I»"», pp. 2-5.]
46 LE DBOIT llfTEHNATIOlfAL. — LA GUEBRB.
des ordres qu^elle donne; la plus haute par Tobligation absolue des devoirs qu'elle impose; la plus haute par Tabsolue certitude , Tirrésistible puissance des sanctions qu'elle inflige, et qui affectent, jusqu'au plus profond de sa nature spirituelle , tout être humain (1). »
Vous devez sentir clairement , jimagine , que les auteurs qui adhèrent à ces opinions ne s'inquiéteront probablement guère de savoir d'où vient la force impérative du Droit international. Si le Droit des gens oblige les Etats considérés comme personnes morales , à raison de sa filiation du Droit de nature ou du Droit divin , les Etats en parfaite santé morale s'y référeront comme les individus se réfèrent à la morale du Décalogue. En somme, la question telle que l'exposent Kent , et Pomeroy avec moins de circonlocutions, relève simplement de la morale ; et toute exigence de sanction législative doit être écartée. Revenons maintenant aux quatre volumes du Digeste international américain, publiés par le docteur Francis Wharton. L'ouvrage, intitulé Digeste du Droit International des Etats-
(1) [John Norton Pomeroy, Lectures on International Law. Boston et New- York, 188G].
AUTOAITÉ BT SANCTION. 47
Unis (1), se compose de documents relatifs à la matière, émanaot des divers Présidents ou Secrétaires d'Etat, et de décisions des Cours fédérales, ainsi que d'opinions d'Attorneys-généraux. Entre autres propositions formulées dans ces volumes, vous remarquerez les suivantes, toutes acceptées, d'ailleurs, par le Gouvernement fédéral améric^ain.
a La Loi des Etats-Unis ne devrait jamais, s'il se peut, s'interpréter de manière à transgresser les principes et les usages communs des nations, non plus que les doctrines essentielles du Droit international. Même en matière d'aflfaires municipale.^, la loi doit être rédigée de telle sorte qu'elle se conforme au Droit des gens, à moins que le contraire ne soit formellement prescrit. Un Acte du Congrès fédéral ne devrait jamais s'interpréter de façon à violer le Droit des gens, tant qu'une autre interprétation demeure possible; et l'interprétation ne devrait pas davantage violer les droits neutres ou affecter le commerce neutre, plus qu'il n'est permis par le
(1) [A Digcsl of the ïnternaiional Law of ihv Uniled,- Siales^ taken from Documents issued by Présidents and Secrelaries of State, and from Décisions of Fédéral Courts and Opinions of Ai torneys-Gentral. Edited by Francis Wliarton. — Washington, 1886. 3 vol.]
48 LE DROIT INTBaNATIONAL. — LA 60ERBB.
Droit des gens tel que l'entend notre pays. » — Et encore : « Le Droit des gens fait partie du Droit municipal des divers Etats. Les relations des Etats-Unis avec les nations étrangères, et leur politique à Tégard de celles-ci, se trouvant confiées par la Constitution aux mains du Gouvernement fédéral, ses décisions à ce sujet doiventse conformer aux principes universellement reconnus du Droit international obligatoire pour tout le monde. Le Droit des gens, à la difl^érence du Droit municipal étranger, n'a pas besoin d'être prouvé positivement. Le Droit des gens fait partie intégrante des lois du pays. Chaque nation, dès qu'elle est admise, sur sa demande, dans le cercle des gouvernements civilisés, doit comprendre qu'elle ne s'élève pas seulement aux droits de souveraineté^ qu'elle n'acquiert pas seulement la dignité d'un caractère national, mais qu'elle s'engage en outre à la stricte et fidèle observance de tous les principes, lois, et usages qui ont cours chez les Etats civilisés, et qui ont pour objet l'adoucissement des maux la guerre. Le Droit international se fonde sur la raison et la justice naturelles, sur les opinions d'écrivains d'une sagesse notoire, enfin sur la pratique des peuples civilisés. »
Vous voyez ici que, d'après la doctrine amé-
AUTORITÉ BT SANCTION. 49
ricaine, le Droit international prend le pas à la fois sur la loi fédérale et sur la loi municipale, sauf dans le cas exceptionnel où la loi fédérale s^en est délibérément écartée. Les jurisconsultes américains le regardent comme occupant à beaucoup près, vis-à-vis de la loi de l'Union el des Etats particuliers, la même position que la Constitution fédérale. Et tel est, sans doute, le motif pour lequel tant d'ouvrages de Droit, célèr bres en Amérique, s'ouvrent par la discussion du Droit constitutionnel et du Droit international, — le Droit international gardant en somme la préséance sur le Droit constitutionnel.
Le principe sur lequel reposent ces théories américaines de Droit international, est, je crois, suffisamment clair. Les politiques et les jurisconsultes des Etats-Unis ne regardent point le Droit international comme obligatoire pour leur pays, de par l'intervention d'une législature. Ils n'imaginent pas qu'il soit de la nature de cet usage immémorial « à rencontre duquel ne va point la mémoire de l'homme. >» Ils envisagent ces règles comme partie intégrante des conditions originelles, moyennant lesquelles un Etat se fait accepter dans la famille des nations civilisées. Cette idée, bien qu'elle ne soit formulée nulle part explicitement, ne diffère pas
50 LE DROIT INTBRNATIOEfAL. — LA GUBRRE.
au fond de celle que partagent les fondateurs du Droit international; et, de fait, elle représente la doctrine à laquelle se soumettent, en la considérant comme une base assez solide pour des inductions futures, les gouvernements ainsi que les jurisconsultes des communautés souveraines et civilisées d'aujourd^hui. Si les publicistes des Etats-Unis avaient à Texposer sous une autre forme, ils diraient probablement que TEtat qui décline Tautorité du Droit international, se met, par là même, hors le cercle des peuples civilisés.
Il est, toutefois, une communauté qui a failli, dans une conjoncture délicate, se trouver en complet désaccord avec l'opinion américaine et les hypothèses qu'elle implique. C'est notre pays, la Grande-Bretagne. Dans un cas célèbre, qui ne date que d'hier, les juges anglais ont appuyé leur décision, — à la majorité d'une seule voix, il est vrai, — sur un principe tout différent; et il n'a fallu rien moins qu'un Acte spécial du Parlement pour rétablir l'autorité du Droit international sur le pied où le reste du monde l'avait installé déjà. L'affaire était d'une haute importance et d'un vif intérêt. Elle futplaidée en Angleterre devant tous les juges réunis de la Cour d'appel criminel. On la connaît sous le nom d'af-
ADTOEITé BT SANGTlOIf. 54
faire de la Reine contre Keyn {Qtceen v. Keyn) ; mais on l'appelle plus vulgairement l'affaire du « Franconia (1). » — Le « Franconia^ »
navire allemand, se trouvait commandé par un sujet allemand, nommé Keyn. Dans un voyage de Hambourg aux Indes Occidentales, à moins de deux milles et demi de la baie de Douvres, et À moins de deux milles de l'extrémité du môle de l'Amirauté, le Franconia, par la négligence de Keyn, — du moins suivant le verdict du jury, — aborda le navire anglais « Strathclydcj » le coula, et causa la mort d'un de ses passagers. Keyn fut jugé pour homicide et condamné par la Cour criminelle centrale; mais alors la question s'éleva de savoir s'il avait commis une faute appartenant à la juridiction des tribunaux anglais.
Le point sur lequel tournait la controverse était celui-ci. Tous les auteurs de Droit international accordent qu'une certaine étendue de mer, à l'entour d'un pays, doit être, en quelque mesure, considérée comme appartenant au pays dont elle baigne la côte. 11 existe entre eux des divergences d'opinion quant à la limite exacte où s'étendent les eaux territoriales que l'on re-
(1) Reports, Ëxchequer Division, t. II, p. 63.
52 LE DROIT INTBRIfATIONAL. — LA OUBRRB.
garde comme prolongeant le sol d^un pays. En tout cas, la doctrine, si vraiment elle paraît légitime, doit avoir été empruntée, À un moment ou un autre, par les tribunaux et les juristes anglais, aux autorités internationales. Avant l'apparition du Droit international propreçient dit, on suivait en Angleterre une loi dififérente. La grande autorité judiciaire maritime était alors TAmiral d^Angleterre , dont la juridiction s'étendait sur tous les sujets britanniques et sur toute autre personne à bord d^un navire britannique en pleine mer. Si la doctrine des juristes internationaux devait prévaloir aujourd'hui , il fallait qu'à un moment quelconque un changement se fût produit dans la loi ; et l'embarras était de convenir si l'on pouvait présumer un pareil changement, et par quel intermédiaire il avait pu s'effectuer. Les juges se partagèrent presque également sur ce point, qui est fondamental, car il affecte du tout au tout l'idée que 1 on doit se faire de l'autdritédu Droit international chez les Anglais. Finalement, il fut décidé, à la majorité des juges, que l'on n'invoquait point d'autorité suffisante pour la réception , dans ce pays, de la doctrine dite internationale (1). Mais
(1) [13 nov. 1876].
autohitA bt sahgtion. 53
il ne fut pas contesté que cette doctrine était celle de la majorité des Etats; et Tinconvénient de suivre une règle pour TAngleterre, puis une autre pour le monde civilisé, se montrait si palpable, que le Parlement intervint en dernier ressort, et passa, en 1878, ce que Ton appelle FActe des Eaux Territoriales (Territorial Wor ters Act) (1), en vertu duquel la juridiction des tribunaux qui ont hérité la juridiction de PAmiral d'Angleterre, fut déclarée s'étendre, conformément à la règle du Droit international, jusqu'à trois milles au large de la côte anglaise. Dans le cours du délibéré, qui fut extrêmement approfondi, curieux et intéressant. Lord Coleridge, l'un des membres de la minorité, s'exprima dans ces termes :
(c Mes collègues Brett et Lindley ont montré que, de l'aveu de beaucoup d'écrivains, et sans une seule autorité contraire, une partie des eaux territoriales d'un pays doit, à de certains égards, être considérée comme appartenant au pays dont elle baigne la côte. Je suis, en outre, de leur avis que les petites divergences consta- 4 tées ^hez ces écrivains sur la limite précise des
(1) [Loi du 16 août (41 ei 42, Vict. c. 73). — Cf. Annuairn de la Soc, de Législation Comparée, 1879, p. 69-73).
54 LB DaOlT INTERNATIONAL. — LA 6UBRRB.
eaux territoriales qui relèvent d'un pays, — divergences après tout minimes , au moins depuis Grotius, — n'importent guère en la question, puisque tous adoptent le principe que les eaux, jusqu'à un certain point au large du terrain découvert par la plus basse mer, appartiennent à leurs pays respectifs , — pour des motifs de raison , sinon de nécessité ; — et que ces eaux leur appartiennent au même titre que leur propre territoire, en pleine souveraineté ou propriété, de sorte que l'autorité de la France ou de l'Espagne, de la Hollande ou de l'Angleterre , est la seule reconnue sur les eaux adjacentes à ces divers pays. Ce fait est aussi solidement établi, de par la nature même des choses, que peut l'être toute autre proposition du Droit international ou des lois internationales. Strictement parlant, l'expression « loi internationale » est inexacte et peut induire en erreur, si l'on ne garde pas toujours en vue son manque de justesse. Une loi implique un législateur, en même temps qu'un tribunal capable de l'imposer aux transgresseurs par la contrainte. Or, il n'existe point de législateur commun pour les Etats souverains; et aucun tribunal n'a le pouvoir de les obliger par ses arrêts ou de les contraindre s'ils commettent une transgression. La
« loi des nations » est simplement le recueil des usages que les Etats civiliséss'accordent à observer dans leurs rapports mutuels. Quant à vérifler ces usages , et À savoir si tel ou tel d'entre eux, notamment, n'est pas reçu d'un commun accord, ce n'est ici qu'une question de témoignage. Les traités et les actes officiels ne sont qu'une preuve de l'entente qui règne entre les nations, et n'obligent point par eiÀX-mêmes les tribunaux, du moins ceux de notre pays. L'unanimité des juristes ne les obligerait assurément pas davantage. Mais leur assentiment est une marque de l'accord des peuples sur les objets internationaux ; et lorsque ces objets se présen* tent, les Cours anglaises doivent donner suite à cet accord international, comme à une partie quelconque de la loi anglaise (1). »
Le Lord Chef Justice Cockburn, d'autre part, après avoir pesé tout au long les opinions de trente écrivains de pays diflFérents, et après avoir commenté minutieusement les divergences qui les séparent, ajoutait la remarque suivante. « Se peut-il qu'une partie de la pleine mer ait -été convertie en territoire britannique, sans le moindre concours du Gouvernement ou de la
(\) Reports^ Exch. Div., t. II, p. 153.
Législature — par la simple déclaration d'auteurs étudiant des questions de Droit public, — ou même par Tassentiment de nations étrangères? Et lorsque, pour appuyer cette thèse, ou la doctrine générale sur la zone des trois milles, on invoque la déclaration d'auteurs de Droit international, ne pouvons-nous bien nous demander sur quelle autorité se base cette déclaration? A quel moment et de quelle ma nière les nations que doit intéresser la règle ainsi formulée par des écrivains qui se suivent les uns les autres, ont-elles signifié qu'elles y adhéraient? Encore ne parle-t-on point de la difficulté que l'on éprouverait à établir en faveur de laquelle de ces opinions contradictoires aurait été donné leur assentiment (1). »
Il semblerait donc, d'après les autorités que je viens de citer, que, chez les deux grands peuples de langue anglaise, l'un issu de l'autre, régnent deux, et peut-être trois, opinions sur la force obligatoire du Droit international pour les Etats particuliers. Les gens de loi et les hommes politiques des Etats-Unis regardent l'acceptation du système international et l'obéissance à ses règles , comme des devoirs qui s'im-
(1) Ibid., p. 202.
AUTOHlTlft BT SANCTION. 57
posent à toute souveraineté indépendante, par cela seul qu^elle est admise dans le cercle des gouvernements civilisés. Parmi les juges anglais, Lord Coleridge considérait que Tassentiment d'une nation est nécessaire pour la soumettre au Droit international. Mais, dans le cas de la Grande-Bretagne et de toutes les autres puissances européennes civilisées, cet assentiment aurait été donné soit par acte formel, soit par déclaration expresse, soit, en tout cas, par défaut de protestation. Enfin, le Lord Chef Justice Cockburn, tout en acceptant la thèse que le Droit international devient obligatoire pour les Etats qui adhèrent à ses clauses, pensait manifestement que cette adhésion devait être témoignée par un acquiescement de l'Etat en sa qualité de souverain , au moyen de quelque acte public que sa constitution reconnût comme dûment qualifié pour valider une loi nouvelle ou une nouvelle doctrine juridique : — c'est-à-dire, pour la Grande-Bretagne, par Acte du Parlement, ou par la déclaration formelle d'une Cour de justice. Les deux opinions que j'ai citées d'abord, celle qui revient à chaque page du Digeste américain, et celle de Lord Coleridge, — bien que les termes dont ils se servent tous deux soient légè< rement inexacts, et même, dans l'un des cas^
58 LB DHOIT INTBENATIOlfAL. — LA GUERRE.
un peu trop métaphoriques, — expriment, ce me semble, la doctrine universelle du monde civilisé, hors la Grande-Bretagne, et seraient plus conformes aux développements historiques que je vais, tout à Theure, vous exposer. D'un autre côté, Topinion du Lord Chef Justice Cockburn, devant laquelle doivent naturellement s'incliner les juges anglais, toujours absorbés dans leur mission d'interpréter et d'appliquer les lois de notre pays, eût causé les plus graves ennuis si on l'eût déclarée partie intégrante de la loi anglaise. Elle revient à soutenir, en pratique , que les règles internationales n'auraient pu s'importer dans notre système que par l'un des procédés modernes usités pour le changement de nos institutions. Il aurait, en ce cas, fallu montrer que chaque prétendue règle du Droit international avait été greffée, une à une, sur notre organisme légal par la législation du Parlement, — ou par la législation, dans une certaine mesure alternative, des Cours anglaises, — ou par la conformité de cette règle avec quelque usage susceptible de preuve ; et l'on eût substitué de la sorte, à un régime très simple, un régime d'une extrême complexité.
La question directement soumise à la Cour d'appel criminel en Angleterre, ne saurait se
AUTOBItA IT SAIfCTIOlf. 59
représenter À Tavenir, depuis le vote de TActe sur les Eaux territoriales. Mais on peut imaginer, sinon regarder comme fort probable, que nous n'avons pas encore le dernier mot sur la question plus générale de principe. Je puis dire qu'à mon sens la solution de la difficulté ne se trouvera que par la méthode historique. Comme je Tai soutenu bien des fois, les systèmes juridiques ne se sont pas toujours répandus sur les pays où maintenant ils régnent, au moyen de ce que nous appelons une législation. Au temps jadis , — et pour une bonne mesure, même de nos jours, dans cet Orient du monde où survivent encore tant d'usages de l'humanité primitive, — les systèmes religieux ainsi que les doctrines morales, impliquant d'ordinaire aussi quelque régime juridique, obiiennent cours de par leur propre influence. Certains esprits, naturellement prédisposés à les recevoir, leur accordent une adhésion qui va jusqu'à l'enthousiasme. Le juge Stephen, dans son ouvrage de controverse intitulé Liberté^ Egalité^ Fraternité^ s'exprime sur ce point avec une grande éloquence :
« Les sources de la religion demeurent cachées loin de nous. Tout ce que nous savons, c'est qu'à mainte reprise, dans le cours des
60 LB DROIT INTBRNATIONAL. — LA GDBRRB.
âges, quelqu^un s'efforce de transcrire la mélodie qui obsède des millions d'oreilles. Çà et là, quelqu'un s'en empare, et la répète jusqu'à ce qu'elle éclate dans un chœur formidable où se noient toutes les dissonances, et qui contraint les masses rebelles à la musique de lui prêter attention. Ce ne sont point là des effets qui se produisent à la suite d^observations voulues ; mais lorsqu'ils surviennent, ils emportent comme un torrent et précipitent dans la direction qu'ils suivent,toutes les lois et coutumes des peuples qu'ils affectent (1). »
Ce que l'on dit ici de la religion n'est pas moins vrai, dans une certaine mesure, de la morale. En Orient, tout régime nouveau d'idée» morales est sûr d'engendrer, à son heure, un nouvel ordre d'idées légales. Et ceux qui connaissent le mieux l'Inde, de même que ses indigènes, assurent que les esprits actifs, éclairés, s'y font une occupation favorite de rédiger ce qu'à défaut d'une désignation meilleure, nous sommes forcés d'appeler un code, — bien que, naturellement, dans un pays qui professe aujourd'hui sur une grande échelle la morale (sinon la foi)
(1) [Liberty, Bquality and FraterniU/, Londres, Smith, Eldfir. 2» éd.. 1874, pp. 68-69.1
AUTORITE BT SANCnAN. 64
de TEurope chrétienne, et qui reçoit ses lois nouvelles d^une Législature régulièrement constituée, Tenthousiasme pour les innovations morales devienne de plus en plus faible, et que la demande de règles légales conformes À ces innovations aille en diminuant. Or, le Droit international figurait un code au même sens que beaucoup de recueils orientaux où se collectionnaient les règles d^autrefois. H s'appuyait sur une moralité nouvelle, celle que l'on avait découverte dans le prétendu Droit de nature; et chez quelques esprits, il ne tarda pas d'exciter un enthousiasme sans limite.
La même filière s'était trouvée suivie précédemment, en Europe, à l'égard du Droit romain. Nous pouvons ne plus comprendre toute l'admiration qu'inspirait autrefois la partie technique des lois romaines^ pourtant le fait même ne saurait être mis en doute. Les procédés au moyen desquels les lois s'étendent ainsi de par leur propre vertu, n'étaient pas encore absolument tombés en désuétude, lorsqu'apparurent les juristes internationaux; et, somme toute, leur système juridique fut reçu dans le monde & beaucoup près comme le serait de nos jours en Orient un système de Droit basé sur la morale. Il rencontra, certainement, un sol fa-
6S Ll DBOIT llfTBRlCATlONAL. — LA GDBEEB.
vorable. Les classes lettrées, les érudits, les fractions importantes du clergé, ainsi que les souverains et les hommes politiques de TEurope, Tacceptèrent incontinent; et ceci eut pour conséquence d'atténuer instantanément les pires horreurs de la guerre. D'ailleurs, il suffit d'un coup d'œil sur les plus anciennes autorités du Droit international, sur le De Jure Belli et Pacis de Grotius, par exemple, pour constater que le Droit des gens est essentiellement moral, et, jusqu'à un certain point, religieux. Grotius fait presque aussi souvent appel à la morale et à la religion qu'aux simples précédents ; et, sans doute, ce sont précisément les passages de son livre, devenus aujourd'hui pour nous des lieux communs, ou peu concluants en apparence, qui lui valurent une grande partie de l'autorité qu'il acquit, en définitive, par la suite.
L'objet des leçons présentes sera donc d'exposer, aussi succinctement que possible, les chapitres du Droit international dont l'influence me semble raisonnablement assise pour l'avenir.
Mais, avant de poursuivre cette partie de mon cours , je ne crois pas devoir passer sous silence certaines critiques contre la base même du Droit international, qui ont fait leur apparition tout
ADTOMTÂ BT SANCnOK. 6
réceDimeatet qui ont, je le crains, une légère tel dance à se multiplier. Les critiquée auxquelle je fais allusion sont, à mon sens, une marqu singulière de la grande vogue accordée de no jours au traité de John Austin sur la Délimitatioi de la Jurisprudence (1). Elles n'offrent, au sur plus, dans une proportiou considérable, qu'un réédition des thèses de cet auteur. On exagèr souvent aujourd'hui les intentions d'Austin dan cet ouvrage classique. Il voulait, après avoi analysé les diverses conceptions que le me " Loi rt comporte en ses difiéreots sens, essaye d'en choisir une qui rendit possible les généra lisations juridiques. Son projet ultime sembi avoir été d'opérer un réarrangement scientifl que du Droit sous forme de Code. Par malheur on n'a presque rien tenté jusqu'à présent sauf peut-être dans l'Empire d'Allemagne e dans rinde, pour exécuter ce plan. Mais, san doute, Austin aura quelque peu contribué à 1 codification finale du Droit positif, en bornaii ses recherches aux diverses conceptions suboi données qui forment la Loi ou le Droit &\m compris. Très probablement, vous connaisse
(!) [The Provincr. of Juritprudence DeUrmined. Nouvelle édi Londres, Murray, 187nj,
64 LB DaOIT IimaNATlONAL. — LA GDBRBB.
pour la plupart sa théorie fondamentale^ qu'en tout pays, il est une portion de la communauté qui peut contraindre le reste à faire exactement ce qui lui plaît. C'est là ce qu'Austin appelle le CI Souverain, » mot dont il est urgent de remarquer, dès Tabord^ qu'on le prend ici dans un sens différent de celui où l'emploient les auteurs classiques du Droit international. Au point de vue d'Âustin , le Droit international ressemblait plus à la morale qu'à une loi. 11 tirait surtout sa force de la désapprobation des actes commis en violation de ses préceptes ; mais on ne pouvait jamais le résoudre en un ^ ordre émané d'un souverain.
Dans ma prochaine leçon, je comparerai le mot « Souveraineté, » au sens où l'emploient Austin et l'école dite analytique, avec son acception en Droit international ; et je m'arrêterai particulièrement aux droits que les jurisconsultes internationaux af&rment découler logiquement, sur terre et sur mer, de leur conception de la Souveraineté.
J'ai signalé déjà comme fort intéressantes et très inoffensives les critiques d'Austin contre le Droit international , dans son livre sur « les Limites du Département de la Jurisprudence. » Cependant, on en expose quelquefois les effets
autobitA bt bangtion. 65
comme si elles témoignaient, chez Austin, de rintention d'amoindrir , et comme si d'ailleurs elles avaient âni par amoindrir la dignité ou la puissance impérative du Droit international. Ici, Ton doit observer qu'une acception quelconque du mot (( loi » est tout aussi bonne, tout aussi élevée qu'une autre, pourvu seulement que l'on s'en serve avec consistance. En philosophie, le sens le plus fréquent du mot u loi » est celui où le prennent des écrivains tels que l'auteur du livre intitulé Le Règne de la Loi (1). Il n'est pas de terme plus précieux ni plus élevé que celui de « loi M, si on l'emploie de la sorte. Ce qi>'il nous faut, c'est garder toujours dans notre esprit cette acception toute spéciale du mot « loi >> distincte des autres acceptions. Il est très utile, lorsque nous prenons pour sujet de nos spéculations le Droit positif, de nous rappeler que le Droit international n'a que des liens très fragiles avec lui, et qu'il offre moins d'analogie avec les lois, qui sont les ordres des souverains, qu'avec les règles de conduite, qui, indépendamment de leur origine, s'imposent, en grande mesure, par l'effet de la désapprobation qui suit leur négligence. Ce qu'il importe surtout de retenir,
(l) [The ReignofLaw, by the Duke of Argyll. Londres, 18G7.J
66 LE DROIT IlfTBRNATlOIfAL. — LA GUBRRB.
ce sont les points de contact qui existent réellement entre le Droit international et le Droit positif.
Ici, je ne puis m'empêcher de noter combien tend à se répandre de nos jours une grave méprise sur la nature humaine. Austin décomposait la loi en un ordre qu'un souverain adresse à son sujet, et qui s'impose toujours par une sanction ou pénalité créant un devoir impératif. Le seul ingrédient important que cette analyse mette en évidence est la sanction. Austin a prouvé, non sans quelque exagération de langage, que la sanction se rencontre partout dans le Droit positif, civil, ou criminel. Tel est, au total , le grand œuvre qu'il aura parachevé. Mais quelques-uns de ses disciples induisent, ce me semble, de son langage, que les hommes obéissent toujours aux règles établies, par crainte d'un châtiment. Or, ceci est en réalité tout à fait inexact; car, à la plupart de ces règles, les hommes obéissent inconsciemment, par pure habitude d'esprit. Quelquefois, il est vrai, les hommes obéissent par crainte du châtiment qui leur serait infligé , s'ils violaient la règle. Mais, comparée à la masse des individus qui forment chaque communauté, cette classe est très restreinte, — probablement, elle se res-
treint en substan ce à ce que Ton appelle les classes criminelles; — et, pour un homme qui hésite à voler ou assassiner devant Tappréhension du châtiment, il doit y en avoir des centaines ou des milliers qui s^abstiennent sans même se donner un instant la peine de réfléchir à ce sujet. Des causes aussi nombreuses que diverses ont pu engendrer cette habitude d'esprit. L'éducation première y entre certainement pour beaucoup; les croyances religieuses y entrent aussi pour une bonne part; il est très possible, il est même vraisemblable, que, dans un très grand nombre de cas, c'est un sentiment hérité, né du respect obligatoire des lois imposées par l'Etat, ou les organes de l'Etat, pendant une longue durée de siècles. Par malheur, il est prouvé, de nos jours, que cette habitude peut être facilement détruite — du moins à l'égard du Droit positif^ civil, et criminel — par une connivence en vue de violer la règle. Et ceci témoignerait, dans une certaine mesure, que r/iabitude remonte bien loin, aux temps où la loi criminelle s'imposait rigoureusement.
Ce qu'il nous faut observer ici, c'est que les fondateurs du Droit international, s'ils n'ont pu créer une sanction, ont créé du moins un sentiment d'obéissance à la loi. Ils ont répandu
(}H Le OmOIT IKTBBlfAnONAL. LA GUBEBE.
chez les souverains, et dans les classes lettrées de chaque communauté, une vive répugnance pour le mépris ou Tinfraction de certaines régies qui gouvernent les relations et les actes des Etats. Ils n'ont pas atteint ce but à force de menaces ou de châtiments, mais en employant la méthode alternative et plus ancienne , depuis longtemps connue en Europe et en Asie, qui consiste à créer un sentiment intense d'approbation en faveur d'un certain ordre de règles. 11 est absolument vrai que, parmi les raisons apportées par Grotius à l'appui du Droit international, il en est qui ne se recommanderaient pas d'elles mêmes, si elles se présentaient pour la première fois à l'esprit. Mais il ne sert pas de remonter trop loin dans les origines du Droit pour y chercher ses raisons d'être. Les commencements du Droit anglais se retrouvent en grande partie dans nos Rapports annuels (Year Books). Cependant on pourrait avouer, sans trop d'impertinence, que plus d'un motif exposé dans ces annuaires pour telle ou telle règle aujourd'hui reçue, se mélange d'une forte dose de non sens. Los raisons originelles pour les règles internationales peuvent être un non-sens au même degré. Souvent, elles nous paraissent vulgaires; souvent, elles sont ampoulées; souvent, elles
AUTORITÉ BT SANCTION. 69
sont empêtrées de vieilleries morales, ou d'opinions qui se déduisent de précédents inutiles; et, d'autre part, souvent^ elles se donnent Tair de savoir discerner le bon plaisir divin, sur tel point délicat, avec une aisance que les idées du temps présent ne sauraient admettre. Quant à leur utilité, c'est un fait à décider par l'expérience; et l'expérience a, somme toute, prononcé formellement en leur faveur.
Toutefois, le Droit international n'est pas sans offrir en même temps quelques défauts réels que l'on peut attribuer à la différence qui existe entre ce Droit et le Droit positif, ainsi qu'à l'absence du mécanisme au moyen duquel le Droit positif se développe. Le Droit interna tional n'a pas été promulgué par une législature; il souffre même encore du manque de législature régulière pour se développer ou s'améliorer. Il continue de progresser d'après la méthode surannée qui consiste à laisser un auteur commenter un autre auteur, sans que rien garantisse la compétence ou l'autorité de l'écrivain, sauf un mouvement d'opinion très vague. Il existe vraiment des auteurs qui, par la confusion de leurs idées, ou par leurs préjugés naturels, méritent le reproche implicite du docteur Whewell, d'avoir plutôt encouragé que
diminué le risque et les maux de la guerre. Le Droit international souffre aussi d^un manque de méthode pour déclarer impérativement sa teneur en quelques unes de ses branches; et, par dessus tout, il souffre de n'avoir aucune procédure pour imposer ses règles au delà de la guerre, ou des menaces de guerre Ce sont là des inconvénients réels, et souvent même terribles, pour Tefficacitédu Droit international. Un professeur ne saurait les négliger dans son enseignement. Je me propose de les examiner avant la fin de ce cours, — mais pas immédiatement, — et de considérer si Texpérience progressive de rhumanité civilisée ne nous conseillerait point quelques nouveaux remèdes, ou quelques moyens plus pratiques d'imposer de force les remèdes anciens.
DE LA SOUVERAINETÉ d'ÉTAT.
Je me propose aujourd'hui d'aborder avec vous un ensemble de questions qui relèvent d'un sujet remarquable par son intérêt et sa portée, — la souveraineté d'Etat sur terre et sur mer. Je vais d'abord vous donner une définition de la souveraineté propre à satisfaire amplement, je pense, les juristes de nos jours. Je l'emprunte à l'excellent livre de feu M. Montagne Bernard, intitula : La Neutralité de la Grande-Bretagne pendant la Guerre Civile ^Amérique (1). » Il s'agit d'une définition primaire de l'Etat souverain. — « Par Etat souvei;;ain, » dit M. Bernard, « nous entendons une communauté , un
(l) [The Neutrality of Great Britain during the American Civil War, Londres, 1870.]
certain nombre de personnes organisées d une façon permanente, sous un gouvernement souverain qui leur soit propre. Et, par gouvernement souverain, nous entendons un gouvernement qui exerce, quelle que soit d'ailleurs sa constitution, le pouvoir d'édicter et d'imposer la loi à rintérieur d'une communa.uté, sans être lui-même sujetd'aucungouvernementsupérieur. Ces deux facteurs, Tun positif, l'autre négatif, — Texercice du pouvoir et l'absence de contrôle supérieur, — constituent la notion de souveraineté, et lui sont essentiels. »
Il est nécessaire d'observer que cette conception de la souveraineté a subi plus d'un chan> gement, avant de devenir susceptible de se formuler de la sorte. L'idée que se font de la souveraineté les premiers juristes internationaux des XVI* et XVII* siècles, me paraît empruntée au Droit romain. C'est, en définitive, ridée de Dominium^ — domaine, propriété.
Nous ne nous tromperions guère en affirmant que ces auteurs regardent le monde civilisé comme une étendue de terrain répartie entre un certain nombre de propriétaires à la romaine. Bon nombre de leurs expressions dérivent immédiatement du Droit romain j et, comme d'usage, elles dérivent plus particulièrement
DE LA SOUVERAINETÉ o'àTAT. 78
des règles du système ropfiain que les Romains eux-mêmes croyaient identiques à celles du Droit de .nature. Par là s'expliquent quantité de principes fondamentaux. Par exemple, tous les Etats, en Droit international, sont considérés comme égaux. Ainsi que le remarquait un écrivain du siècle dernier, la Russie est censée régale de Genève, de même que Ton regarderait comme égaux devant la loi, un groupe de propriétaires rom^^ins. — En outre , le Droit international n'accorde d'égards qu'aux souverains proprement dits. Il ne s intéresse à aucune autre partie de la communauté, pas plus qu'un tribunal romain ne s'intéressait aux esclaves et aux affranchis d'une propriété romaine. — Je crois aussi que ces juristes imaginent, en somme, le souverain comme un personnage individuel. Il est vrai qu'ils appartenaient en si grand nombre aux quelques républiques d'alors, notamment aux F'rovinces Unies des Pays-Bas ^ qu'ils devaient sentir, naturellement, la nécessité d'envisager parfois le souverain sous une forme corporative. Mais, au total, l'idée qui sert de base à leur thèse est que le souverain s'incarne dans une femme. Après quoi, ces mêmes légistes considèrent le souverain comme propriétaire absolu, et non pas seule-
ment seigneur suzerain, de TEtat qu'il gouverne. Ils n'abaissent point leurs regards au-dessous du prince ou chef actuel, simple individu qui se trouvait, à l'origine, armé d'un pouvoir despotique. — Enfin la souveraineté s'associe toujours, à cette époque, avec une parcelle définie de la surface terrestre.
Or, la souveraineté, ou ce qui lui répondait de plus près dans les temps anciens, ne s'alliait guère, primitivement, à toutes ces idées; elles sont venues remplacer des idées antérieures. Ainsi, la souveraineté n'était pas toujours territoriale; elle ne se rattachait pas toujours à une parcelle définie de la surface terrestre. J'ai marqué, dans le livre dont je vous ai déjà cité plus d'un extrait, que les vieilles idées se reflètent dans les titres des premiers monarques de l'Europe occidentale. Ces derniers s'appelaient Rex Anglorum^ Rex Francorum^ Reœ Scoiorum — Roi des Angles, Roi des Franks, Roi des Scots. Et Tune des figures les plus pathétiques de notre histoire est encore désignée sous le nom de « Reine des Ecossais (1). » Evidemment, la conception par-
(1) [« Marie, reine des Scots, n est l'expression consacrée pour désigner, en Angleterre, Marie Stuart] .
DB LA SODVBBAINBTÂ d'ÉTAT. 75
tait alors de Tidée que le territoire appartenait à la tribu , et que le souverain n'était que le souverain de la tribu. 11 est de fait quMl n'a fallu rien moins que la féodalisation complète de TEurope, pour quMl devînt possible d'associer la souveraineté avec une portion définie du sol. L'étude du mouvement que nous appelons féodalisation n'appartient pas à notre branche de la jurisprudence historique; mais il n'est pas douteux qu'à la longue la souveraineté ait toujours fini par s'associer , dans l'opinion, avec la dernière étape de ce mouvement. Les légistes, au total, regardent l'exercice de la souveraineté comme propre aux individus, et la conséquence en fut extrêmement importante pour le Droit international : car l'individualité supposée des souverains permit aux fondateurs de ce Droit d'envisager les Etats comme autant d'êtres moraux, liés par des obligations morales. Si les unités du système international avaient continué d'être ce qu'elles étaient, ce semble, au début, — des tribus ou des groupes d'hommes, — il est douteux que ce système eût jamais pu s'édifier, ou qu'il eût en tout cas pu revêtir sa forme présente.
La définition de M. Bernard trahit , en certains passages, une influence beaucoup plus
moderne sur le Droit, — je veux dire celle de M. John Austin. Il attribue au principe qu'un gouvernement souverain ne peut être contrôlé par aucun autre, une gravité qu'on ne saurait prétendre sérieusement appartenir à la question, en Droit international. C'est qu'en réalité, ce principe est indispensable au système d'Âustin. Il existe, à son sens, en chaque communauté, une fraction toute-puissante qui peut faire ce qui lui plaît à l'égard du reste ; et cette fraction toute-[»uissante ou souveraine est l'auteur des lois. On ne peut rien objecter à cette idée au point de vue de la théorie d'Austin. Mais il faudrait toujours se rappeler avec soin, dans notre branche de la jurisprudence, que la définition de la souveraineté, d'après M. John Austin, n'est pas celle du Droit international, encore que , dans presque tous les traités les plus récents qui aient abordé ce sujet, on puisse relever ici une certaine confusion. Il est nécessaire à la doctrine austinienne que la fraction omnipotente de la communauté qui fabrique les lois, demeure indivisible, qu'elle ne partage son pouvoir avec personne autre ; et Austin lui même traite avec un certain dédain les Etats semi* souverains ou à demi souverains que reconnaissent les auteurs classiques du Droit internatio-
DE LA SOUVBBAINBTé D'éTAT. 77
nal. Mais cette indivisibilité de la souveraineté, si elle appartient à la doctrine d'Austin, n'appartient pas au Droit international. Les pouvoirs souverains sont un faisceau, une collection de pouvoirs, que Ton peut séparer Tun de Tautre. C'est ainsi qu'un chef peut administrer la justice civile et criminelle ; il peut faire des lois pour ses sujets et pour son territoire ; il peut exercer le droit de vie et de mort •, il peut lever des impôts et percevoir des taxes ; — et, nonobstant, il peut être privé du droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ou d'entretenir des relations extérieures avec aucune autotorité hors de son territoire. Telle est, à vrai dire, l'exacte position des princes indigènes de •l'Inde^ et des Etats du même genre se fondent à l'heure actuelle en toutes les régions barbares du Globe. Dans les protectorats que l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, ont créés au milieu des mer australasiennes ou sur les côtes d'Afrique, on ne se propose point d'an nexer le sol ou d'implanter une colonie, au vieux sens du mot. Mais on interdit aux tribus locales toute relation étrangère, sauf celles qu'autorise l'Etat protecteur. Dans l'intention déclarée du prince de Bismark, le plus puissant fondateur des protectorats de ce genre , s'il est
une chose à laquelle ils doivent ressembler, c'est à rinde , sous le régime de la Compagnie des Indes orientales.
Au fond , les auteurs modernes sur le Droit international s'accordent presque tous à répartir en groupes les droits qui découlent de la souveraineté d'Etat. Leur groupement de ces droits n'est pas uniforme, et quelques-unes de leurs divisions sont plus faciles à défendre que d'autres. Grotius, comme on le sait par le titre même de son livre, divisait le Droit auquel il consacrait son œuvre en Droit de guerre et Droit de Paix. Et les écrivains de nos jours, adoptant la même distribution, mais tombant dans une erreur où Grotius avait évité de tomber, classent dès lors tous les droits de l'Etat, en droits de la guerre et droits de la paix. Quelques publicistes modernes établissent une division plus générale en deux classes, — d'abord les droits primaires ou absolus, puis les droits conditionnels ou hypothétiques : les premiers repriSsentant les droits qu'un Etat peut revendiquer à titre de personne morale et indépendante, ou, en d'autres termes, qui lui reviennent en temps de paix; les seconds figurant ceux qu'il peut réclamer en des circonstances spéciales, — lesquelles circonstances, nommément visées, ne sont autres que la
DE LA sonvERAmsT^ d'Atat.
guerre. La question des droits et des obligati< qui s'élèvent en temps de guerre sera trai plus loin dans notre cours ; et nous nous n fermerons aujourd'hui dans l'étude des drc absolus ou primaires, ceux qu'un Etat possi en temps de paix. Je remarque chez les aute contemporains une tendance à exposer ei discuter cette partie du Droit, de telle so qu'à les en croire, ces droits absolus ne serai rien de plus que ceux dont on peut logiquem induire la nature, de par la seule existe; d'un Etat. Ceci apparaît très simplement di le tableau des droits de ce genre que nous o1 l'auteur d'un livre intéressant sur le Droit ternational, M. Hall. « Dans les conditions vie où se trouve un Etat, » dit-il, « le di d'entretenir et de développer son existence confère encore une autre catégorie de droits possède, dès lors, la faculté : 1° de s'organi sous la forme qui lui convient ^ 2" de pr dre, dans ses limites, telle mesure qu'il ji propre à le rendre fort et prospère; 3" de s' proprier des territoires inoccupés et de s'inc porer de nouvelles provinces, du libre cons tement de leurs habitants, pourvu que les dn d'un autre Etat sur ces provinces ne soi point violés par leur incorporation. Ainsi
80 LB DROIT INTERNATIONAL. — LA GtJBRRE.
regard du premier pouvoir ou droit que Ton prétend exister, de par la force même des choses, au profit d'un Etat souverain, — le pouvoir de s'organiser de la façon qu'il lui plait, — il s'ensuit que cet Etat peut se soumettre à telle forme de gouvernement qui lui agrée, et façonner ses institutions sociales sur n'importe quel modèle. Aux yeux des Etats étrangers, les doctrines politiques ou sociales qui pourraient trouver chez lui l'appui d'un exemple, et se répandre en vertu de cet exemple, ne sauraient avoir aucune importance juridique (1). » Voilà qui est parfaitement correct en Droit.
Et je ne doute pas qu'aujourd'hui il paraisse évident, à la plupart des esprits, qu'étant recon nue la qualité de souverain, les avantages énumérés ci-dessus doivent s'ensuivre. Mais, en réalité, si nous nous renfermons dans cette branche des pouvoirs d'Etat, il nest pas de droits qui aient été niés ou contestés avec plus de violence. Et s'ils ont pu se maintenir, cela vient moins de leur correspondance logique avec la définition de la souveraineté d'Etat, que de l'affirmation claire et nette de leur exis-
(1) [InternaUonal Law^ Oxford, Clarendon Press, 2«éd. 1884. Ch. U, § 8.
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tence, dès le premier abord, par les juristes internationaux. Et le fait que ces droits se sont conservés est un hommage signalé à l'influence du Droit international. Par un curieux hasard, la paix qui s'est prolongée de 1815 à 1854 faillit se rompre à ses débuts , tout aussi bien qu'aux approches de son terme, devant la négation des droits si simples dont je viens de parler. La pacification du continent, après la chute de TEmpire français, fut suivie d'une série de mouvements organisés par les communautés pour obtenir des constitutions, c'est-à-dire pour se garder contre le risque d'être ramenées sous la règle despotique où les avait trouvées la Révolution française. Ces constitutions diverses se proposaient toutes pour objet de restreindre les pouvoirs du roi. La plus démocratique, peutêtre, était la constitution espagnole, connue sous le nom de Constitution de 1812. A vrai dire, lorsque les Certes espagnoles l'élaborèrent à Cadix , le Roi d'Espagne , Ferdinand, était entre les mains des Français. Et, par suite, les constituants espagnols avaient à régler le cas d'une constitution faite pour un pays dont le chef demeurerait peut-être indéfiniment absent. En conséquence, les pouvoirs du roi dans cette constitution furentnaturellement réduits au mi-
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nimum. Le Roi d'Espagne, à son retour de captivité, la dénonça; mais elle n'en obtint pas moins une grande vogne en certaines parties de TEurope. Et, en 1820, les Napolitains, s'étant mis en révolution , contraignirent leur Roi de leur •accorder une constitution qui n'en était que la copie. Les puissances continentales qui avaient conservé leur despotisme en éprouvèrent un vif malaise; aussi, les congrès de Laybach et de Troppau s'assemblèrent-ils pour considérer le risque de contagion que faisait courir, en se répandant de Naples au reste de l'Europe, les principes que l'on appelait alors les « principes français. » Il fut résolu, finalement, que la constitution napolitaine subirait des modifications, et qu'une pression serait exercée par les armes de l'Autriche sur le Roi, déjà médiocrement enclin à repousser l'ingérence étrangère. La Grande- Bretagne, cependant, protesta contre cette décision. Peu après, la constitution de 1812 fut adoptée en Espagne même, à la suite d'une insurrection militaire. Ceci aboutit à la réunion du congrès de Vérone et à la restauration du despotisme espagnol , la pression s'exerçant cette fois sur l'Espagne par l'intermédiaire de la France.
Quoi qu'il en soit, avant que la paix de l'Eu-
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rope se rompît définitivement, le courant avait pris une autre direction ; et la Grande-Bretagne, dont les affaires étrangères étaient maintenant fi
dirigées par Lord Palmerston, mit son influence aux service des Etats qui désiraient obtenir une constitution. Indépendamment de ce désir général d'obtenir un gouvernement populaire, Tesprit de nationalisme venait d'entrer en scène. Et son dernier résultat fut d'amener Tintervention de Napoléon III en Italie, puis le renversement des despotismes italiens. Toutes les puissances de l'Europe auront donc agi tour à tour, en temps de paix, d'après des principes dont on pourrait conclure qu'en de certaines circonstances elles refuseraient, à un Etat donné, d'adopter telle constitution qui lui plairait. Néanmoins, la règle du Droit a fini par prévaloir à la longue; et l'on ne saurait mettre en doute qu'elle soit éminemment précieuse. De toutes les règles du Droit public, c'est la plus efficace à préserver le monde civilisé de tomber sous le joug de fer |:
d'une doctrine unique, en matière de gouvernement. Elle permet aux nombreuses théories politiques de subir l'épreuve de l'expérience dans les différents Etats, et empêche qu'aucune d'elles n'étouffe les autres, soit au nom de l'ordre, soit au nom de la liberté.
J'arrive maintenant à la seconde règle que j'ai mentionnée d'après M. Hall. Tout Etat souverain a le droit d'agir dans les limites de son territoire de telle façon quil juge propre à le rendre fort et prospère. De ce point de vue découlent deux conséquences. Un Etat peut prendre toutes les mesures qu'il juge à propos pour sa défense; et un Etat peut adopter le régime commercial qu'il estime le plus convenable à sa prospérité. Qu'un Etat possède cette double faculté, c'est ce que l'on ne nie point aujourd'hui, et ce que l'on n'oserait d'ailleurs contester, je crois, sérieusement. Pourtant , si l'existence de cette double faculté n'était affirmée depuis deux siècles par le Droit international , elle fournirait, je le crains, une plénitude de prétextes pour la guerre. En ce moment même, la patience des Etats se trouve mise à une rude épreuve par la manière dont leurs voisins appliquent le principe. Prenez la France et l'Allemagne. Rarement, dans Ihistoire du monde , le génie militaire a déployé des qualités plus triomphantes que dans la longue ligne de forteresses qui bordent les deux pays. Chacune de ces forteresses est tout aussi puissante pour l'attaque que pour la défense. Et, sachant ce que sont les hommes, il est vraiment merveilleux qu'aucune
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plainte ne se soit produite, jusqu'à présent, du seul chef de leur construction. Prenez encore deux dépendances de pays européens, qui forment pour leur compte de puissants pays et se Bufâsent à elles-mêmes, — l'Inde anglaise et l'Asie russe. Ce ne sont pas des régions où les forteresses se construisent, ni doivent probablement se construire jamais, sur une vaste échelle. Les conditions climatériques, sans parler d'autres obstacles, rendraient ces défenses de médiocre valeur. Mais chacune des deux puissances s'est lancée dans des dépenses énormes pour créer un réseau de chemins de fer au dedans de ses propres fontières ; et nous pouvons constater encore maintenant que chaque ligne nouvelle construite à l'intérieur, donne tout au moins naissance à des critiques et à des récriminations plus ou moins officieuses de la part de l'autre- 11 ne nous est pas possible de douter, ce me semble, que si le Droit international n'avait été parfaitement clair, précis, à l'égard de ces facultés que l'on assure dériver du caractère souverain des Etats, elles auraient abouti à toute sorte de plaintes, suivies de toute sorte de conflits. Ce qui permet réellement aux Etats d'exercer en ce sens leur souveraineté, n'est rien moinsque la légalité même de la règle.
Il n'en va pas autrement des régimes commerciaux. Ils diffèrent du tout au tout chez des communautés limitrophes. On ne saurait contester que les lois anglaises sur la navigation paraissaient autrefois amèrement antipathiques à une grande partie de TEurope. Et, de nos jours , il existe des divergences constantes entre un grand nombre de communautés, au sujet du libre échange et do la protection. Mais, sans la règle qui affirme le droit illimité pour tout pays d'adopter le régime commercial: qui lui convient, ce désaccord dans les opinions économiques deviendrait indubitablement très dangereux.
Dans rétat actuel de la loi , un peuple peut légiférer directement et délibérément contre les industries propres d'un autre peuple. D ailleurs, en ce qui concerne TAngleterre, nous avons si pleinement accepté le principe , que nous laissons nos colonies jouir des privilèges que nous n'accordions jadis qu'à, contre-cœur aux Etats indépendants; et nous leur permettons d'exclure nos manufacturiers de leur marchés , par une fiscalité prohibitoire.
La troisième règle formulée par M. Hall déclare qu^un Etat souverain a la faculté sans limite d'occuper les territoires vacants. C'est ici une question fort grave, qui représentait une
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source abondante de querelles aux XVII' et XVIII* siècles, et qui pourrait bien revêtir au XX* une importance nouvelle. La découverte du continent américain, jointe au développement des aventures maritimes, avait communiqué un renouveau d'intérêt à un sujet que Ton abandonnait jusque-là dans une obscurité négligée; et le système international, en voie de prendre forme, ne se trouva pas tout d'abord muni suffisamment de règles, pour répondre aux exigences du cas. La première tendance du Droit international fut d'attribuer une importance exagérée à ta priorité de découverte. Les anciens juristes s'imaginaient qu'en principe c'était la même chose que Vinventio des Romains, le genre d'occupation au moyen duquel on acquiert, d'après le Droit de nature, la propriété d'un objet précieux, tel qu'un joyau qui n'appartiendrait à personne. Mais, de nos jours, la priorité de découverte, bien qu'entourée quand même d'un respect marqué, ne passe point universellement pour conférer un titre exclusif. Les Etats-Unis, à vrai dire, n'ont jamais accepté sans réserve qu'on dégradât l'antériorité de découverte de son ancienne considération. En 1843, leur Gouvernement protesta contre la thèse adoptée par le Foreign Office d'Angleterre, qu'une décou-
verte par un simple citoyen, poursuivant une entreprise particulière , ne confère aucun droit international. Mais le secrétaire d'Etat américain reconnut dans la même dépêche que les règles en usage chez les nations civilisées, n'avaient pas encore tranché la question de savoir jusqu'à quel point la découverte d'un territoire inhabité^ ou seulement habité par des sauvages, donne droit à sa possession (1). Néanmoins, l'inconvénient d'appuyer des droits sur la simple découverte est cause que l'on préfère à celle-ci des formes d'occupation ou d'annexion beaucoup plus sensibles. Les titres de découvertes sont presque tous de date ancienne; et, pour un bon nombre, ne prêtent plus qu'à des discussions historiques. En même temps, le monde est désormais si connu , que les titres nouveaux de découvertes deviennent très rares. En somme, on regarde aujourd'hui comme la meilleure source de titres, une annexion officielle, quelle qu'en soit la forme. On reconnaît pourtant encore que 4'antériorité de découverte, une fois établie, peut ajouter une valeur légale à des actes et des signes qui sembleraient, par ailleurs, ambigus ou dépourvus de validité. Un
(1) Wharton, Digesi, I, 5.
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« cairn » de pierres , un mât de pavillon ou ses débris, peuvent ne signifier rien ou signifier peu de chose, si on les rencontre sur une côte désolée. Mais, si Ton parvient à fournir la preuve qu'ils ont été érigés par les premiers explorateurs, le fait peut acquérir une importance significative. On dédaigne aujourd'hui la découverte pure et simple, à moins qu'elle ne soit suivie d'actes témoignant l'intention de s'approprier le pays, actes dont le plus concluant est l'implantation sur les lieux de quelque établissement civil ou militaire.
On établit aujourd'hui une grande diffëreiice entre l'appropriant d'un nouveau territoire, muni d'une autorisation générale ou spéciale à l'effet d'en opérer l'annexion, et l'appropriant dépourvu de cette autorisation formelle. Si l'Etat auquel appartient un appropriant muni d'une lettre de service — un oflicier de la marine militaire — ratifie, par la suite, Tappropriation^ on aura désormais un excellent titre international ; il en serait de même si l'Etat avait, dès l'origine, accordé Tautorisation de faire une appropriation pour son compte. Dans le cas d'un navigateur de la marine marchande, il faut quelque chose de plus qu'une simple prise de possession dans les formes. Si, par exemple, des
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aventuriers s'établissent en corps dans un pays jusqu'alors inapproprié, et déclarent en même temps quMls relèvent de TEtat dont ils sont sujets, cet Etat peut ratifier leur acte et déclaration , et le titre deviendra parfait. Mais, si un navigateur marchand ou civil prend possession d'un nouveau territoire au nom de son souverain, puis met à la voile sans y fonder aucun établissement, la doctrine moderne est que oe titre, imparfait dès l'origine, ne pourrait être validé par ratification, et qu'il demeure susceptible d'être éliminé, entre temps, par le fait des autres souverains, agissant dans la plénitude de leur indépendance.
DES DROITO TBRRTTORIAnX DB SOUVERAINETâ .
Le chapitre du Droit international , dont je m'occupais à la fin de ma leçon dernière , — Tacquisition d'un territoire vacant au profit d'un Etat, — s'est trouvé subir fortement, et dans son entier, l'influence du Droit romain. Telles que les choses se passent, on pourrait encore les décrire en employant l'expression romaine û'occupatio. La règle fondamentale demeure la même dans le système originel et dans le système dérivé. Pour s'approprier des terres nouvelles, il faut se mettre en contact physique et définitif avec elles, ou, si l'on peut interrompre à son gré le contact physique, y joindre l'intention de garder ces terres pour son propre compte.
Le précédent capital en la matière est la
controverse sur Tattributioii du territoire de rOrégon et sur les incidents qui avaient rendu cette attribution douteuse. Vous la trouverez exposée suffisamment au long dans tous les traités récents de Droit international, et plus spécialement dans ceux des auteurs américains. Jamais discussion ne faillit d'aussi près engendrer une guerre. Au premier abord, les intérêts en jeu semblaient n'être que ceux de compagnies rivales pour le commerce des fourrures. Mais la suite n'a pas justifié cette impression. La situation des territoires litigieux s^est transformée du tout au tout, grâce à la construction de deux grandes voies ferrées. La ligne du Pacifique Nord {Northern Pacific Railtoay) a ouvert l'accès des terres riches et fertiles que les Américains réclamaient au Sud; tandis qu'au Nord, les terres réclamées par la Grande-Bretagne comprennent la Colombie anglaise, qui se trouve incorporée de fait au Dominion du Canada par la construction du Pacifique Canadien [Ganadian Pacific Railway). Peut-être devrais-je ajouter que les éléments de la controverse n'étaient pas des plus clairs. Mais on admet généralement que le capitaine Gray, dont les Américains invoquaient les titres, avait agi comme représentant particulier d'une com-
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pagnie de fourreurs; tandis que le capitaine Vancouver , dont les explorations servaient de base aux prétentions anglaises, bien qu'il eût pris possession du territoire au nom de la Grande-Bretagne, n'avait eu l'idée de cette démarche , qu'en apprenant les découvertes de Gray. Après ce que j'ai dit au sujet des principes, ceci peut montrer les diflBcultés de la question. Le débat fut d'ailleurs prudemment tranché par un compromis introduit dans le traité de Washington.
Ici, permettez-moi d'observer qu'un grave embarras se présente constamment dans l'appropriation d'un territoire par voie de découverte ou d'occupation. Jusqu'où s'étend le terrain qu'affectent les formalités indispensables, une fois accomplies régulièrement? Les établissements, d'ordinaire, se fondent tout d'abord sur la côte. Mais, derrière eux s'étendent de vastes espaces de territoires vacants, dont Taccès peut se trouver interdit aux autres nations, par l'appropriation de la région côtière, et que l'on peut regarder comme plus ou moins dépendants du littoral, si l'on se place au point de vue d'immigrants qui voudraient pénétrer à l'intérieur en venant de la mer. Qu'implique donc, à cet égard, l'occupation d'une partie donnée de la
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côte? Il semble que Tusage soit aujourd'hui de ne pas étendre la limite intérieure au delà du seuil de partage avec les bassins avoisinants. D'autre part, il est encore généralement admis que Toccupation de la côte emporte avec elle un droit à toute rétendue du territoire draîné par les fleuves ou rivières qui déversent leurs eaux en dedans de sa ligne. Mais, peut-être, la concession de ce droit est-elle accompagnée de la réserve tacite que la longueur de la côte doit offrir une proportion raisonnable avec l'étendue de territoire que Ton réclame en vertu de sa possession.
Les faits et gestes de mainte puissance européenne nous donnent à penser, comme je l'ai déjà dit, que les questions de souveraineté sur des contrées nouvellement acquises par occupation, pourraient bien encore s'élever, quoique la chose puisse ne pas arriver de notre siècle.
On a toutefois observé que, jusqu'ici, les titres invoqués pour les terres dont s'emparent l'Allemagne et la France, TËspagne et l'Italie, reposent très généralement sur le consentement des communautés indigènes qui les habitent, ou du gouvernement quelconque auquel ces communautés ont l'habitude d'obéir. La question de savoir dans quelle mesure l'occupation anté-
Heure d'une terre nouvelle par une tribu sauvage ou barbare pourrait prévenir l'occupation dMmmigrants civilisas, est un problème d'une très haute antiquité et d'une rare délicatesse; mais la façon dont on l'a traité jusqu'à ce joui ne passe guère, en général, pour tourner é rtionneur des explorateurs civilisés, non plut que des Etats auxquels ils appartenaient- Il n'esi pas douteux que l'usage international soit parti de cette idée que l'on pouvait négliger le titrt des indigènes, par cette raison que les habitant! rencontrés sur le territoire découvert étaieni païens. Les explorateurs catholiques et leur: souverains se tenaient pour satisfaits de pensai que le devoir des Etats, lorsqu'ils prenaien possession d'un territoire nouveau, était d 'et convertir les habitants à la forme romaine di christianisme . Le Gouvernement espagnol sem ble avoir apporté la plus entière bonne foi dani ses efforts pour christianiser les Indiens di Mexique et de rAmérique du Sud^ et les souf frances ultérieures des aborigènes ne devraien s'attribuer, paraît-il, qu'aux institutions civilei importées d'Espagne. C'est ainsi qu'en Espagne du temps de Colomb et de Certes, comme dan; le reste de l'Europe continentale, florissait li « corvée, n — autrement dit, l'obligation di
travailler gratis pour TEtat à Tentretien des routes ou à d'autres travaux publics. Or, la corvée fut transplantée dans les nouvelles dépendances américaines. Il existait aussi, dans les provinces minières du Nord de TEspagne, une population considérable, tenue de travailler aux mines pour Tunique bénéfice des propriétaires, et dont la situation approchait de très près celle de Tesclave. Cet état quasi ser vile se répandait d'ailleurs bien au delà, car on le retrouvait même en Ecosse, au commencement du siècle dernier. Il n'est donc guère surprenant de le voir introduit dans l'Amérique espagnole du Nord et du Sud, où il provoqua d'effroyables cruautés. La reine Isabelle de Castille paraît s'être montrée vraiment soucieuse de réprimer la barbarie de ce travail forcé d'après la coutume espagnole 5 mais les missionnaires l'assurèrent qu'une fois délivrés de l'obligation de cultiver la terre et de travailler aux mines, les indigènes craintifs se retiraient dans les bois pour fuir la société des Espagnols, et qu'ils y perdaient leur christianisme. Vous n'êtes pas sans savoir, pour la plupart, que l'on fait remonter l'origine de l'esclavage nègre , dans l'Amérique du Sud, à l'idée de substituer une race plus vigoureuse aux chétifs Indiens du pays, qui
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mouraient en foule. Peut-être n'est-il que juste d'ajouter qu'au bout d'environ quatre siècles les procédés violents des Espagnols, en dépit de leur réputation médiocre, ont fini par amener à la longue une assimilation de la race blanche avec les gens de couleur, plus complète qu'en aucune autre partie du monde. Il est telle république de l'Amérique du Sud où la communauté tout entière est virtuellement, à la fois, d'extraction et de couleur indiennes.
Dans l'Amérique du Nord , où les explorateurs, comme les nouveaux colons, étaient surtout Anglais d'origine, on s'accordait presque universellement à comparer les Indiens continentaux aux Cananéens de l'Ancien Testament; et l'on comparait, non moins naturellement, leur situation à l'égard des colons comme un état de guerre presque ordonné par la volonté divine. Les premiers à s'écarter de cette idée furent les adeptes d'une secte anglaise , à laquelle on doit nombre de tentatives pour introduire l'humanité dans la vie pratique, — les Quakers 5 et Guillaume Penn conclut avec les Indiens de la Pennsylvanie, un traité qui satisfit la conscience de ceux dont il était le représentant. Mieux encore : si l'on continue d'observer, on relève bientôt, aux Etats-Unis, une tendance très mar-
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quée à reconnaître que Ton ne doit point confisquer aux fndiens le sol nécessaire à leur su4)sistance, à moins que Ton ait pris, sous une forme quelconque, des mesures suffisantes pour assurer leur alimentation au moyen de la chasse ou de Tagriculture. Voici la doctrine strictement légale. Un juge américain fort célèbre, et qui a contribué plus que personne à organiser dès le début, la juridiction de la Cour suprême aux Etats-Unis, posait en principe que le titre des Anglais à la propriété du territoire américain , titre hérité par le Gouvernement fédéral, excluait les Indiens de toute espèce de droit, sauf le droit d'occupation, et qu'il conférait au Gouvernement fédéral la faculté d'anéantir ce droit occupatoire, soit par conquête, soit par achat. — Mais les propriétaires de territoires nouveaux admettent pour la plupart, aujourd'hui, qu'on doit laisser aux sauvages indigènes une réserve assez grande pour assurer leur subsistance.
D'ailleurs, en général, les tribus ou communautés que l'on rencontre sur les terres dont les Etats européens prennent possession, à l'heure actuelle, ont franchi le point de civilisation où se trouvaient les Indiens de l'Amérique, au moment où les Européens entrèrent pour la première fois en contact avec eux. Le
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prince de Bismark a formellement déclaré qu'à ses yeux les Allemands, dans leurs annexions, devaient suivre l'exemple de la Compagnie des Indes anglaises. Ici, Ton suppose qu'une communauté, ayant déjà quelque organisation, se trouve en possession du sol. L'annexion ne lui enlève aucun des droits qui lui appartenaient auparavant, sauf le droit d entretenir des relations étrangères avec qui lui plaît.
Jusqu'ici, je n'ai parlé que de Tautorité et de la juridiction réclamées par les Etats souverains sur des portions déterminées de la surface du globe. Les limites restreintes de mon cours m'empêchent d'épuiser ce sujet d'ailleurs fort étendu. Mieux vaut, je crois, abandonner les autres matières que renferme le chapitre de la souveraineté territoriale, et passer à la souveraineté maritime en la traitant rapidement. Comme d'ordinaire, je me contente de signaler les détails intéressants et difficiles qui se rencontrent à mesure que nous avançons. Les Etats ont l'habitude d'exercer ou de réclamer, en tait, une autorité souveraine sur des portions de mers, — sur des lacs et des fleuves, — enfin, sur certains navires qui leur appartiennent ou qui appartii?nnentà leurs sujets, lorsque ceux-ci naviguent soit en pleine mer, soit dans les eaux
sur lesquelles s'exerce leur prétendue juridiction.
Le premier point que nous devions approfondir nous reporte, du coup, à Tune des questions les plus violemment controversées, au début du Droit international, la question de}B,mareclausum et de \8imare liberum^ — la mer soumise à la dominar tion d'une seule puissance, ou accessible à toutes, — expressions qui se confondent avec les grands souvenirs de Grotius et de Selden. Selon toute vraisemblance, la discussion ne se serait pas élevée sans Taxiome des auteurs d'Institutes romains, que la mer était, de par sa nature, propriété commune. Et le point douteux était de savoir s'il y avait rien dans la nature, sans discuter le sens de ce mot, qui donnât lieu de croire à la communauté de la mer ou des fleuves ; et aussi, quelle était, au dire de Thistoire, la coutume effective de l'humanité; et même, si l'histoire témoignait, d'une façon concluante, que l'humanité eût jamais été d'un accord général de sentiment sur la question. Nous ne savons pas exactement ce qu'un jurisconsulte romain avait dans l'esprit quand il parlait de la Nature. Et il ne nous est guère plus aisé de nous former une opinion spéculative sur l'état réel et probable de la mer aux âges primitifs, que l'on associe tant bien que
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mal à ridée de nature. Les documents que nous possédons me semblent suggérer, nonobstant leur insuffisance, que si la mer fut tout d'abord commune, c'était en ce sens qu'elle s'ouvrait universellement aux déprédations. Dans la vieille littérature grecque, la mer paraît fourmiller de pirates; mais il existe des documents antérieurs. Quelques inscriptions égyptiennes paraissent trahir l'existence de ligues de pirates écloses parmi les petits Etats de la Méditerranée, pour fondre sur les faibles et riches communautés maritimes. Il est même certains noms, rappelés dans ces inscriptions, qu'il est possible d'identifier avec les anciennes appellations de tribus célèbres par la suite. Et l'on ne peut s'empêcher de soupçonner que la fameuse guerre de Troie naquit d'une expédition de ce genre, quels qu'en fussent les autres prétextes. La juridiction que l'on pouvait invoquer alors ne tirait probablement en rien son origine de ce que l'on appellerait la nature. Ce devait être plutôt une forme d' « assurance » contre les pirates. En tout cas, une chose est certaine : savoir, que les premiers développements du Droit maritime durent représenter, ce semble, un mouvement pour aller de la mare liberum^ quelle que pût être la valeur de cette expression, à la mare
claiùsum^ — c'est-à-dire, de la navigation libre dans les eaux sur lesquelles nul ne réclamait autorité, à la navigation dans les eaux soumi- Bes au contrôle d'un souverain distinct. La fermeture des mers signifiait donc une délivrance des déprédations violentes , soit aux frais, soit par l'entremise, d'une ou plusieurs puissances plus énergiques que les autres. La souveraineté maritime a sans doute commencé par être un bienfait pour tous les navigateurs, et elle a fini par prendre une forme protectrice. M. Hall, dans un très intéressant chapitre de son livre (1) , a montré que le Droit international , au sens moderne du mot, avait débuté par un régime général de mare clausum. L'Adriatique, le golfe de Gênes, la mer du Nord et la Baltique, étaient également fermés, soumis à une autorité particulière ; et TAngleterre réclamait une prééminence, ainsi que Texercice d'une juridiction variable, depuis la mer du Nord ou les parages de TAtlantique adjacents à TËcosse et à rirlande , jusqu'à la baie de Biscaye , au sud. Dans toutes les eaux en questions, l'oubli d'amener son pavillon devant un navire anglais, aurait été suivi d'un coup de canon. Puis , le pro-
(1) !!• pallie, î.
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grès de la juridiction maritime rebroussa cours, pour revenir de la mare clausum à la mare libe' r%mi\ et la souveraineté que le Droit international reconnaît encore sur telle ou telle portion de mer, n'est plus qu'un débris vermoulu , — contracté, pour ainsi dire, — de la prédominance que Ton accordait jadis aux divers Etats, i9ur une grande partie des mers et des océans alors explorés.
Les raisons qui ont forcé l'ouverture d'un bon nombre de m>aria clausa^ n'ont rien de mystérieux. Tout d'abord , vient l'opinion de quelques-uns des fondateurs les plus écoutés et les plus autorisés du Droit international. Par exemple, la ferme opinion de Grotius, le plus vénéré peut-être de tous ces publicistes, que la vraie doctrine était celle de la m^re liberimi. Eqsuite, et plus particulièrement, cette ouverture des mers fut le résultat de la découverte de l'Amérique et des voyages qui doublèrent le cap de Bonne Espérance. Les répugnances qu'éprouvaient les Etats aventureux à s'incliner devant les prétentions extravagantes de l'Espagne et du Portugal , devinrent d'autant plus vives , furent <l'autant plus stimulées, qu'à leur connaissance le titre de ces deux puissances à se partager de Test à l'ouest les Océans, reposait, en prin-
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cipe, sur une autorité que les nouveaux peuples maritimes, les Hollandais et les Anglais, avaient désormais cessé de respecter , — l'autorité papale. Ainsi commença de décliner la souveraineté maritime et exclusive de Tancien temps, jadis si répandue. Les prétentions des Anglais diminuèrent jusqu^à ne plus rien prétendre que sur les eaux territoriales proches de leurs côtes, ainsi que sur les portions de mer comprises entre deux promontoires et connues sous le nom de « Chambres du roi, » — enfin, sur toutes les mers resserrées ou détroits, et ceci dans un but purement cérémoniel. On prenait tellement au sérieux cette dernière prérogative, qu'un capitaine anglais tira sur Philippe II d'Espagne, en personne, pour avoir arboré son pavillon en arrivant dans le Détroit, alors qu'il venait épouser notre Marie Tudor.
Les injonctions de l'ordonnance de Hastings, attribuées au roi Jean, étaient même encore plus énergiques :
« Si un lieutenant du roi rencontre en mer des » nefs ou vaisseaux quelconques, chargés ou non >} chargés, qui n'amènent pas ou ne carguent » pas leurs bonnettes sur l'ordre dudit lieute- » nant du roi, il combattra contre eux , même )) en flotte. S'ils sont pris, ils seront considérés
DES DK0IT8 TBBBrTOBIAUX DB SOUVBKAINBTft. lOt
» comme ennemis, et leurs navires et marchan » dises serontgardés et confisqués comme bieni » ennemis. »
J'ai déjà parlé des doutes qu^éprouvaient lei juges anglais, et qu'ils oat exprimés dam Taffaire du Franconia^ quant à la juridiction d< trois milles ou d'une lieue que Ton assure exis ter sur les eaux territoriales. Si Ton analyst leur opinion, il semble que, dans leurs réserves ils s'appuient principalement sur les fluctua tiens et divergences de vues qui régnent i l'égard de l'exacte étendue des eaux territo riales, que Ton peut revendiquer d'après lei règles générales du Droit des gens, tn de cer tains cas, cette revendication se confond a,vec 1< droit de souveraineté que les auteurs interna tionAix étendent à trois milles sur les eau] joignant la côte. En d'autres cas, la revendi cation s^étend plus loin. Il est facile de compren dre ces diâérences, si nous nous pénétrons biei Tesprit qu'il ne s'agissait ici que de renoncei à des droits indéfinis pour obtenir des droit définis, ce qui impliquait d'ordinaire un rétré cissement de la surface maritime que l'on pré tendait soumise à une juridiction donnée.
Une autre survivance des prétentions ancien nés est te droit que Ton invoque, en Angle
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terre, à une autorité exclusive sur ce que Ton appelle les Chambres du Roi. Ce sent des portions de mer délimitées par des lignes tirées d'un promontoire à un autre de nos côtes, par exemple du cap Land's End à Milford-Haven.
Cette prétention est désormais adoptée en Âmérique; et les Etats-Unis s'attribuent une juridiction du même genre sur la baie de la Delàware, comme 9ur d'autres estuaires qui entaillent profondément leur territoire national. Les souverains d Angleterre réclamaient, en outre, un droit assez vague sur une plus grande étendue d'eau, en prohibant le « rodage » (the roving) ou, suivant le mot technique, le <( planage » [the hovering) des navires de guerre étrangers le long des côtesr et des rades neutres de la Grande-Bretagne. Plus récemment , un • Acte connu sous le nom de Hovering Act a été passé en 1796, qui, dans un but fiscal, assume une juridiction de quatre lieues au large, en interdisant le transbordement d<es marchandises étrangères à moindre distance, sans le paiement des droits réglementaires. Les Etats-Unis ont encore ici copié cette clause ; et , dans les deux pays, les Cours de justice ont déclaré cette législation statutaire con forme au Droit et à l'usage de» nations. Les prétentions jadis très étendues,
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mais aujourd'hui fort restreintes, de la Grande- Bretagne, n'ont pas exclusivement tourné à son avantage. Il nous reste un souvenir de Textension des droits anciens dans la nécessité où se trouve désormais l'Angleterre de se soumettre k d'énormes dépenses, pour remplir le devoir onéreux d'éclairer par des phares et autres appareils lumineux une étendue de mer beaucoup plus vaste qu'il n'appartient manifestement à sa juridiction.
On affirme souvent que la juridiction d'un Etat sur une portion de mer proche de ses côtes, soit que cette juridiction résulte de droits antérieurs, soit qu'elle relève des règles du Droit international, n'existe qu'en vertu d'une fiction qui traite Teau comme la terre ferme. En analysant les opinions des juges dans l'affaire du Franconia^ vous constaterez que l'admissibilité ou le rejet de cette fiction tient une place considérable dans leur argumentation. A l'inverse, on peut regarder la pleine souveraineté d'un Etat sur les portions de terre qu'il englobe, — mais que recouvrent la mer, les fleuves ou les lacs, — comme une création du Droit de nature. Pourtant, cette plénitude apparente et naturelle de la souveraineté a ses limites, ainsi qu'on le voit dans un cas auquels les auteurs internationaux accor^
dent plus d'attention quUl n'est besoin. Toutes les fois qu'un cours d'eau, comme il arrive souvent pour un fleuve d'une certaine longueur, traverse le territoire d'un nombre plus ou moins considérable d'Etats, on soutient que chacun d'eux possède un droit de navigation jusqu'à la mer; et l'on a même prétendu que les Etats tout à fait étrangers pouvaient remonter le fleuve depuis son embouchure jusqu'à l'une quelconque des souverainetés co-riveraines. Il est de fait que ce droit s'exerce sur les grands fleuves d'Europe, depuis des siècles; et je crois que le motif en est immédiatement saisissable pour qui suit, en voyageur, les rives d'un cours d'eau tel que le Rhin. On n'attachait aucune valeur, anciennement, à la possession d'une partie du fleuve, si elle ne devait permettre que de le clore ou de l'obstruer. L'avantage de sa possession consistait plutôt dans les droits de péage que l'on exigeait de chaque navire pour le laisser passer d'une souveraineté à l'autre ; et les grands fleuves se trouvaient, par là, surchargés de redevances obligatoires jusqu à leur embouchure. Bien entendu, la charge était excessivement lourde sur le Rhin, grâce au nombre des demi-souverainetés ou souverainetés fractionnaires qui abondaient dans les limites de
DBB DB0IT8 TBnMTOillitDX DK BODTKRAINBTi. 10
l'Empire. II arriva même qu'une partie du Rhii fut absolument fermée, en vertu d'une clause di traité de Westphalie. L'Escaut, — autrement di le passage du fleuve à travers le territoire Hol landais, près de son embouchure, — se fermai à toute puissance co-riveraine et ne demeurai libre que pour les seuls Hollandais. Il y avai bien quelque prétexte à cette règle d'exception car, assurément, cette partie du Rhin était ei principe l'œuvre de l'industrie hollandaise, puis que le fleuve s'y engage dans des construction; gigantesques, élevées par les architectes et lei agriculteurs néerlandais, pour défendre leui territoire contre la mer ou même pour recon quérir sur elle de nouveaux terrains. La ferme ture dé l'Escaut n'a cependant jamais été vu< d'un œil favorable par les auteurs internatio naui; aussi, pendant très longtemps, s'y oppo sèrent-ils avec énergie. Il s'y rattache de tristei souvenirs; ce fut, en effet, après que les Français eurent forcé ce passage au profit dei Flamands contre les Hollandais, que l'Angle terre se trouva contrainte de prendre part à h guerre de la Révofution française.
Quelques auteurs de Droit international cm prétendu que le droit à la navigation u inoffen sive, » suivant le mot consacré, sur un fleuve
410 LB DftOfT DrmaATIOHAL. LA CCBMIB.
dont la situation rememble à celle du Rhin, tient à la nature même des choses. Ced est contesté par d'autres auteurs; et la question forme Tun des grands terrains de discussion du Droit international. Comnae il advient parfois, la controverse s^est trouvée très obscurcie par remploi de termes d une signification douteuse. Ceux qui nient le droit, en général, accordent qu'il existe un titre imparfait au privilège invoqué. Ces expressîcms de a titre parfait » et de « titre imparfait, » nous viennent du Droit romain, où Ton appelle droit (c imparfait » tout droit qui manque de sanction. John Austin a analysé ces formules de « droit parfait » et de (( droit imparfait; » et il déclare que, dans ce dernier cas, le législateur, encore quMI ait manifesté ses intentions, aura oublié ou négligé, par hasard , d'infliger une peine à Tinfiraction prévue. Mais, ce sont là des termes absolument hors de propos dans le Droit international, puisque ce régime ne comporte aucune sanction directe, du moment qu'il n'existe pas de souverain commun. Par conséquent le « droit imparfait » et le « titre imparfait » ont peu à peu revêtu un sens différent ^ans le dernier état du Droit international. Tantôt, par l'emploi de ces mots, on entend affirmer qu'il serait
DBS DRaCTS TBBMTORItTtX DB SOVrEHAIItSTÉ. 114
juste et raisonnable d*accor(ler la liberté réclamée; tantôt, les mêmes expressions semblent signifier que TEtat prétendu soumis à une obligation imparfaite, demeure libre d'accorder le privilège, tout en consultant d'ailleurs son propre intérêt, quant au mode de concession. Si cette façon d'exprimer le conflit des doctrines était toujours adoptée, elle ofirirait une base suf- Ûsamraent pratique pour trancher la question. Nombre d'Etats accepteront de se plier à un de- Toir imparfait, qui refuseraient de reconnaître un titre parfait en n'importe quel sens du mot. Toutefois, sur cette base d'un titre imparfait les traités ont amplement réglé la navigation des fleuves. Le Rhin et l'Elbe ont été soumis en 1814 et 1815, une fois la grande guerre terminée, À des règlements spéciaux qui ont reconnu aux divers Etats riverains un droit d'accès jusqu'à la mer. En 1838, un désaccord violent s'éleva entre l'Angleterre et les Etats-Unis, à propos de la navigation du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent est un véritable émissaire, par lequel le tropplein des grands lacs ou mers intérieures d'eau douce, s'échappe du continent américain pour 86 jeter dans l'Atlantique. L'Angleterre réclamait, à titre de propriétaire du territoire avoisinant l'embouchure, le droit de fermer le fleuve
à son gré , encore qu^elle n^eût jamais exercé le pouvoir qu'elle s'attribuait. D'autre part, les Etats-Unis, comme propriétaires souverains des territoires importants qui viennent s-appuyer sur quelques-uns des grands lacs, s'arrogeaient un droit de libre navigation jusqu'à l'embouchure du Saint- Laurent. Chacune des deux puissances réclamait plus qu'elle n'espérait obtenir. Le langage du Foreign Office de Londres impliquait en faveur de l'Angleterre un titre parfait à interdire la navigation du fleuve. Les Etats- Unis semblaient maintenir que le fleuve tout entier devait leur demeurer ouvert, ainsi qu'aux navigateurs peut-être de tous les EtsAs civilisés. La controverse se termina en 1854, à peu près de la même sorte que les discussions sur la descente du Rhin; et les principes adoptés dans la circonstance s'appliquèrent peu après aux grands fleuves de l'Amérique du Sud. Tous furent déclarés libres d'accès : le Parana, l'Uruguay, les Amazones. Peut-être cette générosité venait-elle de ce que l'on sentait mieux les avantages du commerce, plutôt que d'une préférence décisive pour Tune ou l'autre des règles attribuées au Droit international. Dans tous les cas, néanmoins^ pour en revenir à l'aspect légal de la question , les Etats souverains se sont ac-
DBS DHOITS TBRBITOBIAUX DB BOVVBBAINBTâ. 443
cordés par un arrangement qui repose sur le titre imparfait.
J^ai parlé, à la fin de ma dernière leçon, des polémiques inextricables qui prennent, en Droit international, une fiction pour point de départ. La plus célèbre peut-être de ces fictions, chez les légistes internationaux, est celle de Texterritorialité. Au fond, la fiction de l'exterritorialité ne s'appuie que sur une métaphore. Elle suppose qu'un individu en pays étranger, ou un navire dans les eaux étrangères , demeure encore dans les limites de la souveraineté originelle à laquelle il appartient. Quelquefois, dit-on, le navire est traité comme une parcelle de TEtat souverain, qui flotterait en pleine mer ou ailleurs. Le mot semble n'avoir servi , tout d'abord, qu'à dépeindre les privilèges des ambassadeurs à l'étranger. Et, somme toute, il les dépeint aussi vivement et aussi exactement que peut le faire une métaphore. Le grand inconvénient de ces métaphores dans les questions juridiques est que ie public, et surtout les gens de loi, finissent à la longue par regarder la métaphore comme possédant une réalité propre, et la prennent pour point de départ d'inductions nouvelles, qui souvent elles-mêmes n'ont qu'une valeur métaphorique.
144 LE OHOIT INTERNATIONAL. — LA 6UEBRE.
Cette singularité caractérise d'une façon curieuse une seconde acception de la figure dont je viens de parler. Les juristes de certains pays affirment que les navires d'un Etat deviennent exterritoriaux, lorsqu'ils se rencontrent dans les eaux territoriales d'un autre Etat. Ceci est encore nié par d'autres auteurs* Aussi, nombre de problèmes très difficiles se sont-ils posés, tout récemment encore, grâce à l'ambiguïté des termes adoptés. Nous pouvons en prendre comme exemple la controverse qui s'est élevée, il y a quatorze ou quinze ans, sur les obligations des commandants de navires de guerre, à l'égard des esclaves fugitifs. Les navires du Gouvernement anglais s'arrêtent constamment dans les eaux territoriales des Etats indépendants qui bordent les mers orientales : par exemple, dans le golfe persique, eau territoriale de la Perse, ou dans les eaux territoriales de la Turquie. Si un navire de guerre mouillé dans ces eaux tombe sous la juridiction de l'Etat auquel appartient la côte prochaine, la solution d'un incident très délicat, où se trouve compromis son commandant, peut devenir tout autre que si le navire de guerre demeurait dans les eaux territoriales de l'Etat dont il porte le pavillon. Le cas est celui d'un esclave se réfugiaut
DBS DROITS TBRRITOBUUX DB SOUVBRAIIfBTÉ. 415
sur un navire anglais. Il se présentait naguère fréquemment, car les populations voisines de la côte savaient en général que les lois anglaises ne toléraient pas Tesclavage , ou ne lui accordaient en principe aucune considération. Si le navire suivait la loi du territoire adjacent , il n'est pas douteux que le fugitif devait être restitué à son maître. Si, d'autre part, le navire demeurait soumis à la loi du pays sous le pavillon duquel il naviguait, alors le devoir de son commandant était d'emmener le fugitif et de le débarquer en lieu sûr, où il ne pourrait plus être réduit en servitude. Des rapports contradictoires arrivaient sans cesse en Angleterre sur le régime adopté dans ces parages. Aussi nomma-t-on une Commission nombreuse, surtout composée de jurisconsultes , pour établir quel était Tusage et décider quelle devait être la règle. Et les discussions qui s'engagèrent peuvent se comparer à celles de l'aflfaire du Franconia^ pour la foule de problèmes internationaux qu'elles soulevaient. A la longue, la Commission finit par s'arrêter à une transaction. Quelques membres estimaient qu'un navire anglais, dans les eaux turques, demeurait à tous égards exterritorial , et soumis à la souveraineté britannique. D'autres pensaient qu'il était
416 LK Da^IT llfTSaNATlONAL. — LA GUBERB.
pour un temps sous la souveraineté du Gouvernement turc. Mais les Commissaires déclarèrent à Tunanimité qu^un officier anglais ne pouvait légitimement, quelle que fut d'ailleurs Topiniou ({ui dût ici prévaloir, être contraint d'abandonner un fugitif, toutes les fois que la restitution de ce dernier aurait pour effet de Texposer à de mauvais traitements.
Ce que je viens de dire s'applique aux navires de guerre, aux navires de l'Etat qui portent le pavillon de leur souverain. Mais la action de l'exterritorialité s'étend bien au delà de ces navires. Durant tout le cours de la grande guerre qui s'éleva au commencement du siècle, les Etats-Unis soutinrent que les navires, même privés, devaient être considérés comme exterritoriaux, et garder la loi du pays auquel appartenaient leurs propriétaires. Cette prétention fut énergiquement combattue par la Grande- Bretagne. La discussion roulait au fond sur un usage alors spécial à la marine anglaise, qui recrutait par la « presse » ses équipages , sur son propre territoire. Les commandants cherchaient à suppléer à l'insuffisance de leur personnel en visitant les navires neutres qu'ils rencontraient sur leur route, puis en enlevant les marins qu'ils y découvraient de nationalité
DBS DB01T8 TRURITORIADX DB SOUYERAINBTÉ. 447
anglaise. Ils soutenaient (et nous verrons plus loin que telle est, en effet, la règle,) que tout navire neutre privé s'expose, en pleine mer, au droit de visite, afin qu^un belligérant puisse s'assurer qu'il ne s'y rencontre à bord aucune marchandise appartenant à Tennemi. Un commandant anglais avait donc, à ce propos, le droit d'aborder un neutre, même ami; et, la chose une fois reconnue légitime, les jurisconsultes, ainsi que les tribunaux d'Angleterre, concluaient qu'il pouvait enlever et rembarquer sur son propre bord les matelots, inscrits sur le rôle du navire neutre, qui se trouvaient être sujets de la Grande-Bretagne. Jamais désaccord ne fut plus vif; et celui-ci aboutit directement à la guerre qui éclata en 1814, entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Il n'est heureusement guère probable qu'une discussion pareille puisse surgir de nouveau, bien que rien, dans les décisions de nos Cours ou dans nos livres de Droit, ne s'oppose absolument à sa résurrection. Le Gouvernement anglais a désormais abandonné la presse; et si, dans une guerre à venir, la Grande-Bretagne se voyait obligée d'enrôler de force des équipages pour sa flotte, il est à peu près certain que l'on aurait recours à d'autres expédients. Il n'est pas
448 LE DROIT INTSaNATIONAL. — LA GUBBBB.
impossible que nous ayons à copier le régime en vigueur chez les Allemands et les Français , celui d'une conscription limitée à la population maritime. Il faut, en outre, avoir présent à l'esprit que, sur les vaisseaux de guerre d'aujourd'hui, qui représentent des machines d'une extrême complexité et d'une grande délicatesse, mues par la vapeur et la force hydraulique, le chiffre de l'équipage, relativement aux dimensions du navire, est bien moindre qu'il ne l'était pendant les premières guerres maritimes du siècle ; et cela diminue considérablement le risque de voir le navire dans un réel embarras, pour insuffisance d'équipage.
Cette portée extrême'que les Américains voulaient donner à l'exterritorialité fictive, pour obtenir le respect des navires privés, n'est donc plus de nature à nous être probablement opposée de nouveau, parce que les raisons qui l'avaient provoquée ne doivent très vraisemblablement plus se reproduire. Et même, si du consentement général des peuples on finissait par adopter une autre proposition d'origine américaine, sur laquelle j'aurai beaucoup à insister plus loin , en vue de soustraire absolument la propriété privée à la capture sur mer, l'exterritorialité des navires de commerce pourrait être
DBS DROITS TERRITORIAUX DB SOUVBRAINBTé. 419
rayée du Droit international , de par Taccord des puissances, puisque les droits de visite et de recherche sur les navires marchands neutres, en temps de guerre, disparaîtraient du coup.
Mais il est bien entendu que, jusqu'à présent, cette prétention d'exterrioritalité n'a jamais été déniée positivement, ni formellement écartée. Le traité entre la Grande-Bretagne et les Etats- Unis, qui mit fin à la guerre de 1814, ne contient rien à ce sujet, non plus qu'à regard des griefs qui étaient la source de cette prétention. Et je suppose qu'un jurisconsulte américain serait tenu, en vertu des arrêts mêmes des tribunaux de son pays, de la défendre , au moins in abstracto. Ce que je viens de dire ne s'applique, on le verra, qu'aux navires privés. Quant aux navires de l'Etat, aux vaisseaux de guerre, on approche beaucoup plus de l'uniformité dans la pratique et la doctrine. En somme, la thèse qu'un navire de l'Etat, portant le pavillon d'un souverain qui règne sur un pays indépendant, demeure sous la loi de ce pays, même dans les eaux territoriales d'un autre pays, semble admise par tous les tribunaux et les gens de loi du monde civilisé. Mais on établit une distinction ^ntre les actes dont les conséquences apparaissent et s'évanouissent à bord du navire sans au-
420 LE DROIT IimniNATIONAL. — LA GOBRRB.
cun effet externe, et les actes commis à bord qui 86 réfléchissent ensuite à l'extérieur. Dans le premier cas, la juridiction du souverain auquel appartient le navire est exclusive ) dans le second cas, le souverain dans les eaux duquel se rencontre le vaisseau peut exiger réparation pour rinfraction commise. Néanmoins, il doit adresser sa demande au gouvernement qui est le maître souverain du navire. Les deux hypothèses peuvent s'éclairer au moyen d'exemples qui se sont présentés réellement. Un matelot à bord d'un navire de l'Etat, mouillé dans des eaux territoriales étrangères, tue un autre matelot du bord; ou un matelot tire un coup de feu , du pont d'un navire, et frappe un indigène du pays voisin. Dans le premier cas , le commandant peut appliquer immédiatementau coupable le traitement qu'autorisent la loi et l'usage de son propre pays. Dans le second, il doit attendre qu'une plainte soit adressée à son souverain. J'ai déjà mentionné le cas exceptionnel d'un esclave fugitif se sauvant à bord d'un navire de guerre étranger dans des eaux territoriales. La décision des Commissaires n'a fixé de ce chef aucun principe; mais elle a posé une règle usuelle qui suffit pour la circonstance.
DE LA. BELUOÉRANCB HARITIUB.
Pour me résumer : je viens d'analyser qi ques-unes des flctioDS qui prennent corps moyen de métaphores juridiques, entre aul cellequisuppoeequedealieux et deschoses acti lement en dehors de ]a juridiction territori d'un Etat, demeurent quand même situés d la limite de cet £tat, afin de grouper et d'uni les lois qui les concernent. Cette action d*exi ritorialité s'applique, du consentement généi aux résidences comme aux personnes des i bassadeurs et des agents diplomatiques, en p étranger. Et, somme toute, elle exprime a une suffisante exactitude les règles sur la n tière. La plupart des peuples l'appliquent égt ment aux portions de mer qui joignent les c^ et que l'on considère oomme représentant
eaux territoriales d'un Etat, c'est-à-dire comme formant, autant que Teau se peut assimiler à la terre ferme, partie du territoire de cet Etat. Finalement, quelques communautés prétendent qu'un navire marchand devient en pleine mer exterritorial, — ou rentre dans la même situation que le territoire du pays auquel il appartient. A ce dernier point de vue, la Action dont je parle s'est trouvée mêlée à une branche très importante du Droit, au Droit de Belligérance Maritime; et ceci va me servir, à point, de transition pour aborder un sujet, que j'aurais pu traiter en plus d'un endroit de mon cours, mais que je préfère introduire dans cette partie de nos leçons pour diverses raisons probantes. C'est un département du Droit qui avait acquis une importance extrême à la fin du dernier siècle et au commencement du siècle présent ; il a longtemps offert, il off^re même encore, un champ de polémiques acerbes; c'est, de plus, un chapitre où l'on a tenté récemment une grande réforme du Droit international. — Et, bien que la tentative ait partiellement échoué, l'échec mérite, dans sa cause même, notre attention pour quantité de motifs; il met en lumière certaines faiblesses du régime international; il soulève d'ailleurs la question très grave de savoir
DB LA BBLLIGÉBANGB MABITIMB. 423
quels sont les vrais intérêts de l'Angleterre dans une réforme qui a presque obtenu Tassentiment de tout le monde civilisé.
Je vais donc traiter de la belligérance navale ou maritime dans ses effets sur les puissances belligérantes et neutres. Les éléments de la question sont fort simples. Lorsque deux Etats se déclarent la guerre, les navires publics et privés de Tun sont, relativement à Tautre, autant d'objets de propriété mobilière flottant sur Teau. La capture de l'un de ces objets par un navire de Tautre belligérant se règle, à première vue , d'après les mêmes principes que la saisie d'un meuble précieux sur terre, par un soldat ou par une troupe de soldats. A cet égard , la loi nous vient en ligne directe du Droit romain. La propriété de l'ennemi est une de ces choses que le Droit romain, dans ses plus vieux chapitres, considère comme res nullius^ comme n'étant la propriété de personne. On peut s'en emparer, tout comme d*un oiseau ou d'un animal sauvage, dont on se saisit avec l'intention de le garder. Mais il est expressément entendu que, si l'animal s'échappe, il cesse d'être la propriété du capteur ; et la question se pose alors dans les termes suivants : Quand la propriété capturée sera-t-elle assez soumise à la possession
pour devenir la propriété définitive du capteur? C'était là un point très discuté entre commentateurs du Droit romain. Quelques-uns, — Qro tins, entre autres, — soutenaient que la seule épreuve convenable était celle du temps, et que le capteur devait posséder la chose pendant au moins vingt-quatre heures. On peut retrouver un souvenir de cette règle dans la prétendue faculté pour le capteur maritime de détruire le navire qu'il vient de prendre, si les moyens lui manquent de le mener au port. Toutefois, il existe une autre règle d'origine romaine qui avait graduellement supplanté la précédente.
Le capteur devait conduire la propriété capturée m/ra precsidt a , — à rintérieur des lignes fortifiées d'un camp romain. Ceci, appliqué à la guerre maritime, signifierait aujourd'hui soit un port appartenant au pays du capteur, à la différence d'une rade ouverte, soit le port d'un allié du capteur, soit le port d'une puissance neutre. Comme il est dit quelquefois, le naviredoit être remis en main militaire , ou, si l'on veut, dans un état de possession dont on ne puisse le tirer que par force. Mais, pour que le capteur puisse recueillir tout le bénéfice de sa capture, il lui faut encore satisfaire à un autre condition. Le navire capturé et sa cargaison, aussi bien que la
DB LA BBLL1GÉHANCB MARITIMB. 425
cargaison appartenant à Tennemi quoique rencontrée dans un navire neutre, doivent être conduits devant un tribunal ou Conseil des prises et adjugés comme prise légitime. Jusqu^à cette adjudication, Tacheteur de la propriété capturée ne pourrait être sûr d'avoir un titre complet, et ne saurait prétendre en obtenir toute la valeur s'il venait à la vendre.
Les tribunaux de prises sont quelquefois appelés tribunaux internationaux; et, sans doute, le Droit international moderne les reconnaît dans une certaine mesure. Mais, en principe, rétablissement d'un Conseil des prises relève du Droit positif, municipal ; et le souverain de TEtat qui l'établit lui confie la mission de décider si le navire, ou la cargaison, est ou non de bonne prise. Au point de vue abstrait, son rôle est de tranquilliser la conscience du souverain, en lui garantissant la validité des captures faites par ses sujets. C'est d'ailleurs ce dernier qui demeure toujours, en théorie, censé répondre des décisions du Conseil. Cependant, en réalité, le vrai rôle d'un Conseil des prises est de prononcer entre les sujets du souverain belligérant et les sujets des Etats neutres. Tantôt, des biens neutres forment une partie de la cargaison rencontrée dans le navire ennemi que l'on vient de
426 IM DBOIT limm!fATIO!fAL. LA 6UEKBB.
capturer légalement ; tantôt, une cargaison, appartenant à Tautre belligérant, se découvre en pleine mer dans un navire neutre ; tantôt , enfin , le navire conduit au port peut avoir été saisi illégalement, parce quMl se trouvait dans les eaux territoriales d^un Etat neut^e, ou par suite d'une attaque irrégulière effectuée dans ces eaux. Dans Tun et lautre cas , la capture est interdite. Si le souverain belligérant Tautorisait, il se rendrait coupable d'un outrage contre un neutre inoffensif.
La capture de navires ou de cargaisons appartenant à un belligérant par les navires armés de Tautre, relève des chances de la guerre; et le capteur ne saurait beaucoup se plaindre d'avoir à conduire sa prise jusqu'au port, pour l'y faire condamner. Quant au navire capturé, sa mésaventure est adoucie quelque peu par l'usage de ce que l'on appelle la « rançon. » Le commandant qui consent à promettre une somme fixe pour sauver le navire ou la cargaison, rédige un papier connu sous le nom de « lettre de rançon. »0n l'écrit en double. L'offlcier capteur prend l'une des copies; le commandant du navire capturé, l'autre ; et la lettre de rançon sert de sauf-conduit pour ce navire , pendant son voyage au port qu'on lui spécifie. Il se trouve
DB LA BELLIOtoANCB MAKITIMB.
garanti contre une nouvelle capture [ croiseurs du belligérant adverse, à moii n'ait tellement changé de route qu'on le soupçonner de vouloir s'échapper.
Les vrais risques de capture en mer, ai une grande partiedu public ne peut, encor aujourd'hui, se résigner, sont ceux qu tent les neutres. Si un navire ennemi c en mer une cargaison neutre, le neut accepter de voir sa propriété conduite au sera condamné le navire; et, bien ente doit renoncer à l'espoir d'y obtenir un favorable, encore que sa propriété ne so susceptible de capture. Si le navire neui ferme, de son aveu, une cargaison enne capitaine doit se soumettre au transbor de ses marchandises. Ce sont là des règli très haute antiquité. On les renconti l'un de ces ouvrages qui font autorité i international, mais qui sont bien antéi ses origines authentiques. Le Ccinso2atoc£ que Ton E>uppose résumer les usages mi des mers qui formaient le bassin de la ] ranée, nous oflEre des lois très diverse à la capture des «aisseaux neutres et ( gaisons neutres, aussi bien que des cai ennemies dans des coques neutres. A
128 LE DBOIT INTERNATIONAL. — LA ODBRRE.
OÙ ces usages prirent naissance, les mers en question étaient remplies de petits ports commerciaux, tous s'occupant au même titre d'industrie et d'exportation, tous situés d'ailleurs à médiocre distance les uns des autres. La règle que nous étudions s adaptait parfaitement, à l'origine, aux relations courantes de ces souverainetés minuscules; et, que ce soit bien là sa provenance, c'est ce qu'indiquent les clauses relatives à l'interruption du voyage, par exemple les règles qui forcent le navire neutre à changer de route pour se rendre au port du capteur, et qui lui assignent une indemnité pour sa perte de temps. L'état des mers que je viens de décrire, — bordées d'un certain nombre de petites villes, qui se livrent à un commerce effectif, et que ne sépare point une longue najirigation, — sert beaucoup à nous expliquer cet ancien Droit maritime. Mais, à mesure que les puissances navales grandissaient en force l'une après l'autre, et finissaient par ap* précier les avantages de la neutralité, les vieilles règles commencèrent d'exciter le mécontentement; et le désir se manifesta bientôt d'un régime plus simple et plus général. Il en est un qui fit alors son apparition, et que l'on accueillit, en somme, d'un œil très favorable. On le for-
DK Lk BBLLIGilANCB KAIITIMB. 129
mule quelquefois par une sorte d^assonance qui n'implique pas une antithèse positive : « navire ennemi, biens ennemis; navire libre, biens libres. » Toute cargaison rencontrée dans un navire hostile peut être de bonne prise. Si le navire lui-même appartient à un neutre, toutes les marchandises seront traitées comme propriétés neutres et ne seront point sujettes à capture. La France tenait d'un côté pour une règle sévère aboutissant à la confiscation d'un navire neutre, dès qu'il transportait une cargaison hostile; taudis que les Hollandais préféraient un s^'stème plus indulgent à l'égard des neutres; et finalement la France elle-même prit ce dernier système sous son patronage.
Depuis lors, plus d'un traité avait été conclu entre Etats civilisés, qui renfermait, soit ces deux règles à la fois, soit l'une d'elles. Néanmoins, le principe qui permet au belligérani de capturer, partout oti elle se rencontre, la cargaison ennemie continuait en somme df servir de base au Droit international. La première tentative délibérée pour effectuer unt réforme générale du principe fut entreprise s la fin de la guerre de Crimée. Et, en 1854, lec puissances qui avaient pris part ou qui avaient été le plus directement intéressées k cette guerre,
- LA CUERHE.
publièrent ce que Ton nomma la Déclaration de Paris. Aprèsavoirrappeléque le Droit maritime en temps de guerre était devenu le sujet de contestations regrettables, que l'incertitude de ce Droit donnait lieu à des divergences d'opinions qui pouvaient faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits, les plénipotentiaires réunis à Paris, cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes sur ce point, déclarent adopter les règles succinctes qui suivent et qu'ils désirent voir acceptées en pratique : 1° la course est et demeure abolie; 2" le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; 3° la marchandise neutre , à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi ; 4" les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par «ne force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral à l'ennemi. Bref, le résultat montre que l'on adopta la maxime « navire libre, biens libres; » mais l'autre maxime qu'on lui accouple si fréquemment, « navire ennemi, biens ennemis, 1) fut repoussée.
La Déclaration de Paris reçut l'adhésion de toutes les puissances qui avaient figuré dans
M LA BBLUG^BAItCB lUBTIllIB. 43^
la guerre de Crimée. Il aembla, pendant quelque temps, qu'elle obtiendrait l'assentiment de toui le monde civilisé, ofirant ainsi, pour la première fois, le grand exemple d'une réforme di Droit des gens qui reposât sur ta base d'un en gagement exprès, au lieu de l'ancienne bast des précédents et des vieilles règles. Mai:
lorsque la Déclaration fut soumise aux Etats- Unis, le Crouvernementde ce pays protesta con tre l'article premier : a la course est abolie. i — Un corsaire est un navire privé, armé, ei vertu d'une commission d'un souverain belligé rant, pour courir sus au commerce de l'ennemi et que l'on récompense par une part de butin qui, dans ces derniers temps, s'est élevée preS' que à la totalité de la prise. Les raisons alléguéei pour le refus des Etats-Unis par M. Marcy afors Secrétaire d'Etat, semblaient assez plausi blés.
« Les Etats-Unis considèrent les flottes nom breuses et les grandes armées permanentei comme organisées au détriment continu de 1) prospérité nationala et au danger perpétuel dt la liberté civile. Leurs frais d'entretien son onéreux pour le peuple. Elles sont, dans um certaine mesure, une menace constante pour 1< paix des nations. Une force imposante, toujour;
prête au service de la guerre, induit en tentation de s'y risquer. La politique des Etats-Unis a toujours été, et continue d^être maintenant plus que jamais, hostile à ces sortes d'établissements ; et jamais on n'obtiendra qu'elle adhère à un changement du Droit international qui puisse lui imposer la nécessité de maintenir une marine puissante ou une grande armée permanente en temps de paix. Si les Etats-Unis se voyaient contraints de venger leurs droits par les armes , ils accepteraient , dans Tétat présent des rapports internationaux, de se confier à des corps de volontaires pour les opérations à poursuivre sur terre, et, dans une mesure assez importante, à leur marine marchande pour la protection de leur commerce. Si le pays se trouvait privé de ces ressources, il serait obligé de changer de politique et d'adopter une altitude militaire aux yeux du monde. En s'opposant aux efforts tentés pour modifier le Droit maritime actuel qui pourraient amener ce résultat, les Etats-Unis s'élèvent au-dessus de leur intérêt propre , et gardent en vue les intérêts des peuples qui ne semblent point destinés à devenir des puissances maritimes prépondérantes. La situation de ces peuples est, à cet égard, la même que celle des Etats-Unis ; et, pour eux
DE LA BBLLIGEIIANCB 1
aussi, la protection du commerce maintien des relations international< de paix, réclament non moins éne] qu^aux Etats-Unis, une résistance a ments que l'on propose d'introdoî Droit fixe des nations. Pour ces ] l'abandon du droit de recourir à la rait des conséquences essentiellemeni à leur prospérité commerciale, sans avantage compensateur....
» On ne devrait, certes, éprouv surprise devoir les grandes puissam prêtes à abandonner l'emploi des co leur est relativement inutile, pour' puissances inférieures acceptent de leurs ressources les plus eflFectîves p dre leurs droits maritimes. Il est séi à craindre, dans l'opinion de notre ment, que, si l'on abandonne remploi res, la domination des mers soit livré fiances qui prendraient le parti, et pos le moyen, d'entretenir de grandes fli qui aurait décidément la supériori la maîtresse virtuelle de l'Océan ; pression de la course ne ferait qu'afft domination. Une telle puissance en| une guerre avec une nation inférieur
navales, n^aurait rien à faire pour la sécurité et la protection de son commerce, sinon de surveiller les navires de la marine régulière ennemie. Elle pourrait tenir ces derniers en échec avec la moitié, ou moins de la moitié, de ses propres forces maritimes; et le reste pourrait servir à balayer le commerce ennemi de la surface de rOcéan. D'ailleurs, les conséquences dangereuses d'une immense supériorité navale, ne diminueraient guère pour les Etats plus faibles, si cette supériorité se répartissait entre trois ou quatre grandes puissances. Il est indubitablement de rintérêt de ces Etats plus faibles, de décourager et de contrecarrer une mesure qui favorise le développement des organisations maritimes régulières. »
On doit remarquer, à ce propos, que cette opinion , bien que très compréhensible , n'a pas toujours prévalu 5 et que, dans les premiers temps de leur histoire, les Etats-Unis avaient, par l'intermédiaire de Benjamin Franklin, négocié, en 1785, un traité avec la Prusse, où l'on stipulait qu'en cas de guerre , aucune des deux puissances ne délivrerait de lettres de course. D'autre part, l'un des premiers Présidents de l'Union américaine, Monroe, avaitposé en principe qu'il est indigne d'un Etat civilisé
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de piller la propriété privée durant son trausii par mer. Le refus des Etats-Unis d^accéder à la DéclaratioD de 1854 a eu pour résultat d'empêcher cette Déclaration de devenir partie intégrante du Droit général des antres civilisations, Car l'asseutiment d'un Etat destiné peut-être è devenir le plus puissant du monde, et qui esl certainement aujourd'hui le plus puissant def Etats neutres, lui fait défaut. Mais le Gouvernement des Etats-Unis ajouta qu'il était disposé à adhérer à la Déclaration sous une forme modifiée, si l'on exemptait de capture toute propriété privée à la mer, ainsi qu'il en devait être d'après l'opinion du Président Monroe. Et nous avons de bonnes raisons de croire que, si les signataires de la Déclaration voulaient s'entendre sur cette immunité de la propriété privée, les Etats- Unis retireraient leur objection contre la suppression de la course.
L'article I" de la Déclaration fut invoqué dans un débat qui s'éleva entre les Gouvernements français et prussien , pendant le conflit de 1870. Le Gouvernement prussien, qui allait bientôt se fondre dans celui de l'Allemagne , avait proposé de lever une marine volontaire. Tous les gens de mer, en Allemagne, devaient s'enrôler dans une marine fédérale, pour
LB DROIT tRTBBKATIOnAL. —
[urée totale de la guerre ; iveraement français protes ve comme contraire à l'ar ■ation. U soutint que c'étai lusciter la course. Plusieui ; M. Calvo (1) , et dans uni Hall, ont appuyé cette i 8 il est telle des conditii on se proposait d'établir mple l'obligation pour l ter un uniforme, Tincorpi velles dans la marine exist it d'obéissance militaire ipline, qui rangent à moi mtaires hors de la catégo jours est-il que le décret ais mis à exécution, n voit d'après la Déclarati iens de donner le texte, >ù ses règles ne peuvent s'ap qu'un navire transporte d juerre; puis, lorsqu'un n orcer l'entrée d'un port bli à la contrebande de guerr
[le nroil International Théorique ei 0. 4« éd., 1888.1
eus ne sont donc pas modifiées par la réforme poursuivie sous l'empire de la Déclaration de Paris, sauf en ce point quMn principe longtemps contesté s'applique désormais au blocus.
Dès Torigine même xlu Droit international, les belligérants ont reçu l'autorisation d'empêcher un neutre quelconque de fournir à leur ennemi les objets susceptibles d'être immédiatement utilisés pour la lutte. Ce sont là les objets que l'on appelle en termes techniques « contrebande de guerre, » et que l'on peut confisquer indépendamment de toute discussion relatiye à la neutralité du propriétaire. Le navire et la cargaison sont emmenés dans l'un des ports du capteur. Lacontrebandeestcondamnée par unConseil des prises. Mais le sort du navire même peut varier. Si le navire appartient au propriétaire de la contrebande, ou si le propriétaire du navire est complice du transport de la contrebande, le navire sera condamné. Il n'en sera pas de même si le navire appartient à un propriétaire différent, qui ne sache rien de la destination des objets figurant la contrebande. Cette branche du Droit international ne laisse pas que d'être complexe et difficile^ mais elle doit sa difficulté et sa complexité à une question toute spéciale. Quels sont les articles à l'index sous le nom de contre-
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bande? Dès le début, Qrotius avait établi que les objets immédiatement utilisables pour la guerre — les armes, par exemple — étaient de contrebande. Il avait également posé en règle générale que les objets inutiles pour la guerre, les objets de luxe, comme il les appelait, n'étaient pas de contrebande. Mais, en dehors de ces deux catégories, il existait un grand nombre de fournitures susceptibles d'emploi aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix — res anàpitis zisus — et c'est à leur sujet que se sont élevées d'innombrables questions. Les articles de construction navale , par exemple , les matériaux bruts des voiles et des cordages, sont-ils de contrebande? Le deviennent- ils à un moment quelconque de leur manufacture? Le fer, le bronze, l'acier, etc... rentrent-ils dans la contrebande? Le charbon et les chevaux en font-ils partie ? Les provisions sont-elles aussi de contrebande î — A ces réclamations multiples on a donné toute sorte de réponses. En maint ouvrage spécial sur la matière , on énumère des marchandises de contrebande et de non contrebande \ mais la pratique des Etats varie à l'extrême- En somme, la règle la plus générale que l'on puisse formuler, est que, à l'exception des armes ou des munitions de guerre, le caractère de la cargaison,