‹ Le droit international: La guerreChapitre 16 sur 32 · LA DÉCLABATION DE PARIS · texte numérisé non relu

LA DÉCLABATION DE PARIS

bileté de nos classes ouvrières. Ainsi, la majeure partie de la nourriture que nous consommons, pendant une année quelconque, ne saurait nous parvenir qu'à la suite d'un long voyage; et le prix qui nous donne le moyen de nous la procurer doit aussi nous rejoindre par un voyage d'égale durée. Ce sont là, bien entendu, des arguments économiques; mais je puis aussi considérer le sujet au point de vue du Droit international. A moins que les guerres ne puissent absolument s'éliminer, avec la certitude de ne les voir jamais revenir, notre situation offre un danger sans pareil. Une partie des fournitures qui sont pour nous question de vie ou de mort, peut nous être apportée sous forme de cargaison neutre avec moins de difficultés qu'avant la promulgation de la Déclaration de Paris. Mais une nation à qui l'on permettrait encore d'employer des corsaires pourrait interrompre et mettre en péril notre approvisionnement sur un grand nombre de points. Et toute nation pourrait faire de même, qui saurait détacher des forces maritimes suffisantes pour une croisière de capture. Il semble donc que la proposition du Gouvernement américain de renoncer à la course, à condition que l'on exempte de toute capture la propriété privée, pourrait

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aussi bien être soutenue par un ami très sincère delà Grande-Bretagne; son adoption universelle sauverait notre alimentation; elle sauverait les marchandises qui sont le prix de cette alimentation , des atteintes de leurs ennemis les plus formidables; et, du coup, elle désarmerait le plus formidable de ces ennemis.

Je n'ignore pas, forcément, les objections que Ton peut m'opposer. On demandera si les guerres tendraient à diminuer, lorsque les pertes économiques se réduiraient au minimum, et lorsque les hostilités entre peuples se borneraient à des batailles entre champions armés

— navires cuirassés, troupes embrigadées,

— comme si la lutte devait ressembler à ces conflits des Etats italiens, au Moyen -Age, dont se chargeaient des compagnies franches à la solde de telle ou telle communauté. J'estime que, même ainsi transformée, la guerre perdrait grandement de sa violence. Mais c'est un point que Ton ne saurait considérer comme acquis sans discussion ; aussi me réservé-je de le reprendre dans une de nos leçons prochaines, pour le traiter d'une façon complète et décisive.

l'adoucissement des lois de la. guerre.

L'âge où naquit le Droit international était un âge de guerres terriennes. Les conflits de succession et de suzeraineté féodales avaient à peu près disparu. Mais un renouveau d'ardeur combative venait d'accompagner Téclosion de la Réforme ^ et les guerres de Religion comptent parmi les plus furieuses où l'espèce humaine se soit jamais engagée. Les armées d'alors se composaient moins de troupes à la solde de potentats rivaux, que de masses où chaque individu détestait , à titre de mécréant, chacun des combattants de l'autre bord. Cette férocité, si l'on en croit le sentiment général, aurait atteint son comble au siège de Magdebourg. On lit dans Grotius un passage fameux sur le débordement de licence dont il se trouvait té-

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moin dans les luttes gui se poursuivaient autour de lui ; et, bien que les dates cous interdisent ici d'y voir, avec quelques écrivains, une allusion positive au sac de Magdebourg, il ne paraît guère douteux que les récits d'horreurs qui circulèrent alors, aient offert un nouvel à propos aux spéculations de Grotius et de son école.

Sauf pour les guerres toutes récentes, nous avons d'excellentes raisons de nous méfier des chiffres qui prétendent figurer le carnage des sièges et des batailles. On assure pourtant que la population de Magdebourg se trouva réduite, après l'assaut, de 25 000 âmes à 2 700. Les incidents du siège nous ont été racontés par un Anglais qui en fut le témoin oculaire, et dont le récit, considéré généralement comme authentique, forme ces « Mémoires d'un Cavalier, » que l'on insère d'ordinaire dans les oeuvres de Defoe. L'auteur déclare que, sur 25 000 habitants — certains disent 30000, —on ne vit plus après l'assaut âme vivante, jusqu'à ce que les flammes eussent contraint ceux qui s'étaient réfugiés sous les voûtes ou dans quelque cachette , d'affronter la mort en pleine rue plutôt que de périr par le feu. Quelques-uns de ces malheureux furent encore expédiés par le soldat im-

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pitoyable ; mais on ânit par sauver la ceux qui abandonnaient ainsi leurs ca' leurs trous. Bref, 2 000 pauvres êtres 1 laissés vivants dans les ruines, sans < ni secours. La tuerie ne se fit guère à de feu. Le massacre ne fut qu^un long éj ment, une suite d'assassinats â l'inWriet maisons. Les derniers renseignements de toire tendent à laver, en somme, la mémo chef des assiégeants, le comte de Tilly, d famie qui jusqu'à ce jour s'attachait nom. Mais les autres sièges de l'époque n' rent pas moins homicides à l'extrême; i estime en général que la férocité notoire soldatesque à la suite d'un assaut, imit l'exempte des Tartares, qui avaient deu ravagé les provinces alors les plus fertile plus civilisées du monde, et qui n'éparg jamais la population d'une ville coupable sistance. Ils regardaient probablement to stratagèmes, toutes les roueries imaginai la mauvaise foi, comme justifiables pou qu'il s'agît d'induire la garnison à se ri Puis, en an de compte, ils n'accordaient tier à personne. D'ailleurs, les pays témo ces massacres n'ont jamais pu s'en relev 'flnitivement. Quant à l'Europe du centre

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Fouest, une accalmie dans ces extrémités cruelles de la guerre, se manifesta visiblement dès que Grotius, — auquel il faudrait ajouter peut-être quelques prédécesseurs et reconnaître toute une lignée de successeurs, — eût commencé d'écrire. J'ai déjà fait plus d'une allusion à sa méthode. Il se laissait principalement guider, ce semble, par tout ce qui lui paraissait de nature à servir d'exemple ou de précédent. C'était un homme d'une érudition profonde, si l'on en juge d'après l'idéal qu'on se faisait alors des érudits. Mais le traitement de l'histoire par la critique n'était pas encore à l'ordre du jour ; et, malheureusement pour les innombrables exemples accumulés dans le De Jure Belli et Pacis^ nous n'avons aucune certitude de l'authenticité des racontars que nous trouvons à leur sujet dans les ouvrages des vieux auteurs. Grotius n'en avait pas moins compilé ces précédents en Digeste. Il séparait les traits les plus touchants d'humanité, des exemples de férocité les plus odieux*, et, pour répartir la quantité de matériaux qu'il avait sous la main , il employait tout d'abord le critérium de la doctrine religieuse telle qu'on la rencontre dans les Ecritures , puis le principe du Droit que les Romains appelaient « naturel. » La méthode de ses successeurs immédiatcT

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continua d'être la même en substanoe. Mais, de nos jours, un peu de scepticisme s'est éveillé , non pas tant sur la valeur philosophique du procédé, que sur ses résultats effectifs. Dans les ouvrages internationaux récents, vous verrez soutenir parfois que radoucissement des lois de la guerre ne revient pas tant à l'autorité de Grotius ou des écrivains qui lui ont succédé, qu'à l'humanité croissante des commandants en chefs. Il est vrai que, chez les successeurs de Grotius, on relève une grande diversité quant à la dose d'humanité qui les caractérise. Puffendorff et Bynkershoek demeurent inférieurs à Vattel en mansuétude, et témoignent d'un bien moindre souci de défendre les usages plus humains aux dépens des pluscruels. D'ailleurs, le plus humain de tous ces publîcistes est, sans comparaison, le Suisse Vattel- Toutefois, noue avons d'excellentes raisons de supposer que ce sont encore les écrits des publicistes qui ont le plus servi l'humanité en temps de guerre. Ils suivaient tous Qrotius, en ce qu'ils professaient un respect sans bornes pour la conception romaine du Droit de nature. Philosophiquement parlant, nul ne s'inquiète beaucoup aujourd'hui de son principe. Mais un autre genre d'auteurs vint ■appliquer, en une autre matière, les règles

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imaginaires du Droit naturel. Dans toute l'Europe continentale, au XVIIP siècle , on vit se développer de plus en plus le respect, la vénération, voire Tenthousiasme pour THumanité. Et vous constatez, en somme, que les personnes qui éprouvaient ou prétend aient éprouver ce sentiment, croyaient toutes avec ferveur au Droit de nature. En première ligne, venait rhomme célèbre dont toute la philosophie politique, sociale, éducationelle , se basait sur le Droit de nature, — Jean- Jacques Rousseau. Il semble en vérité, quMndépendamment de l'opinion des savants, une étroite alliance ait toujours rattaché le Droit de nature à l'Humanité ; et qu'en professant l'intention constante d'appliquer ce Droit, en prétendant discerner aisément ses préceptes, les auteurs internationaux aient considérablement accru la douceur de l'espèce humaine , alors même que les passions de l'Homme se trouvaient dans un état d'excitation violente.

Les guerres de la fln du XVII* ou de la plus grande partie du XVIIP siècle furent des guerres maritimes. Et, tandis que les hostilités suivaient leur cours , le Droit continua de se développer avec abondance. L'une des principales raisons pour lesquelles, somme toute,

l'adoucissement dbs lois de Li

les usages maritimes semblei raisonnables, est que les oeutr bâlligérants en échec. Dans le riennes, un neutre ne peut agir cédé qu'il désapprouve qu'en pr lutte. Mais, dès le premier abord maritimes belligérantes se vii par l'autorité des Conseils de pr à l'extrême les déprédations < destructeurs. Il est, néanmoins, t commandants de forces territor donné graduellement la sauvager l'on a reproché si fort à Tilly. Ji dant ne fut, au total, plus hum duc de Wellington. II est cepen rieux de le voir tomber sans ces reur dont on accuse tout partit juristes anglais, celle de confom taire, qui est une loi régulatrice, i tiale, qui signifie la volonté de l'ol dant. Il parle toujours du Droi comme si ce dernier ne reposait plaisir du commandant en chef.

La première tentative sérieuse, de Qrotius, pour fixer dans leurs , et pour humaniser en même tem{ guerre terrienne, a été entrepris

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pour ainsi dire, par un infortuné souverain auquel on n'a jamais rendu pleine justice , — l'Empereur de Russie, Alexandre II. Il était animé , ce semble , d'un vif enthousiasme pour Thumanité, comme l'étaient parfois, au XVIII^ siècle, les hommes d'Etat et les gens de lettres. Vous savez tous que, presque dès son avènement au trône, il abolit le servage. Mais on se souvient moins de ses efforts pour réformer le Droit international, notamment les usages de la guerre. Il se joignit aux promoteurs de la Convention de Genève, dont j'aurai bientôt à vous parler longuement. Ce fut lui qui proposa de renoncer à l'emploi de certaines armes infligeant des blessures trop douloureuses; et ce fut encore lui qui, en sa qualité de souverain, convoqua la réunion de Bruxelles en 1874, pour laquelle il fit preuve d'une sollicitude infatigable. La Conférence de Bruxelles échoua; et nous pourrons étudier plus tard, je l'espère, combien sont instructives les causes de son échec. J'ose dire que l'une des raisons qui l'empêchèrent d'arriver à maturité, fut qu'elle s'ouvrit trop tôt après la cessation d'une guerre qui compte parmi les plus sanglantes des temps modernes , et qui n'a probablement jamais eu d'égale pour la fureur des passions qu'elle a suscitées. L'Angle-

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terre , avant que la Conférence se réunit, avait stipulé que Ton y écarterait toute discussion sur les lois de la guerre maritime. On considérait, j'imagine, que ces lois se trouvaient suffisamment assises pour l'instant par la Déclaration de Paris. Et, au moment de la clôture des séances, alors même que les membres de la Conférence avouaient n'avoir pu s'entendre que sur une très faible partie des matières qui leur étaient soumises, ce fut le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de l'Angleterre , Lord Derby, qui porta le dernier coup à la Convention. Indubitablement, les petites puissances européennes, ainsi que les puissances qui n'avaient pas encore adopté le système des grandes armées recrutées au moyen de la conscription, avaient des motifs très plausibles pour s'opposer à la plupart des mesures suggérées, — encore que ces mesures eussent assez naturellement pris naissance dans l'esprit des militaires, dont les sympathies s'étaient tournées, soit vers la France, soit vers l'Allemagne, pendant la guerre qui venait de se terminer quelques années auparavant. La Conférence de Bruxelles eut toutefois un résultat d'une haute importance et d'un vif intérêt.

A la an même de la guerre de Sécession américaine , les Etats-Unis avaient publié un Manuel

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de règles et de traditions à Tusage de leurs officiers en campagne. Cet exemple — d'un manuel pratique, énumérant aux officiers de chaque pays les divers cas susceptibles de se présenter au cours d'un conflit, avec la manière d'en sortir, — fut suivi par TAUemagne, l'Angleterre, la France ; et quelques-uns de ces manuels sont maintenant adoptés, en outre, par des Etats inférieurs. Mais tous ont subi profondément l'influence des recommandations de la Conférence de Bruxelles. Aussi peut-on dire qu'en définitive toutes les propositions qui ont tant soit peu failli réunir l'unanimité dans les décisions et les votes de la Conférence, se trouvent adoptées, sous cette forme légèrement irrégulière, par la plupart des nations du Globe.

Le Manuel compilé pour les officiers anglais, — et qui, si je ne me trompe, est surtout l'œuvre de Lord Thring, le représentant actuel du nom, alors rédacteur officiel du Gouvernement anglais, — compte parmi les meilleurs (1). Visiblement, l'auteur puise autant que possible dans

(1) [Publié cîUi 1884. — Il n'existe pas de publication officielle du même genre pour la France, mais seulement un manusl de Droit international à Vusage des officiers de l'armée de terre^ autorisé pour les Ecoles Militaires, et recommandé de préférence aux officiers d'Etat-Major. (Paris, Beaudoin, 3* édit., 1884.)]

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les doctriaes les plus humaines des publicistes, el plus particulièrement dans celle de Vattel ; maif il no prétend aucuoemeat exposer la loi en lui conférant un caractère absolu A^autoritéyencort qu^il la formule néanmoins de telle sorte quf quiconque veut l'étudier puisse désormais ei prendre connaissance, et se faire une idée vi vante de ce que deviendrait une guerre terrienne où l'Augleterre se trouverait engagée, si le malheur des temps Vy condamnait. Je vais donc vous lire quelques passages de ce Manuel, tout en empruntant des extraits des manueh étrangers; et j'ajouterai, au fur et à mesure, quelques observations sur l'histoire ancienne des usages militaires dont il traite. 11 débute par un exposé des principes généraux.

« La guerre , proprement dite , est une lutte armée entre nations indépendantes , et elle ne peut être décidée que par la première autorité de l'Etat. Dans notre pays, l'annonce officielle de la guerre est faite par une proclamation de Sa Majesté , que Ton affiche dans la Cité de Londres. L'état de guerre entre deux peuples î pour conséquence première de transformer, au3 yeux de la loi , tout sujet de l'un en ennemi de chaque sujet de l'autre; car, par le fait même que tout citoyen participe aux actes politique:

de son propre gouTememei deux gouvernements nati guerre entre tous les éléc chaque peuple. Ce princtpi nières limites, autoriserait prisonniers de guerre, de partis hostiles qui voyagen dans le pays de l'autre, au sien de la guerre, eu mêm fiscatioQ de leurs biens. L serait néanmoins contraire nés; et Ton ne saurait jus Napoléon qui , dès l'ouve contre l'Angleterre en 1803 glais de 18 à 60 ans voya^ point d'en retenir 10 000 da demeurèrent jusqu'à la paii biens, l'usage est de laissi en disposer, ou de lui per mer au retour de la paix. L ennemis, leur renvoi du te k TEtat hostile, peut se lé ou noh , suivant les circon guerre de Crimée, on pei Russes de demeurer tranq et en Angleterre. Lors de les étrangers de la nationa

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rent Tordre de quitter le territoire français dans un délai de quelques jours, à partir de la notification du décret d'expulsion. — D'autre part , la guerre n'établit aucun rapport d'homme à homme , mais seulement d'Etat à Etat : ce qui implique en soi qu'aucune inimitié privée ne doit s'élever entre les gens qui prennent part & la lutte. Ils ne sont ennemis qu'en tant que soldats, mais non pas en tant qu'hommes. L'objet de la guerre, politiquement parlant, est d'obtenir par la force satisfaction d'une injure nationale. L'objet de la guerre , au point de vue militaire, est d'amener la soumission complète de l'ennemi dans le moindre délai possible, et avec la moindre dépense possible de sang et d'argent, ce Les guerres, » dit Lord Bacon , « ne sont pas une simple affaire de carnage ni de bouleversements ^ mais elles figurent la plus haute épreuve à laquelle le bon droit puisse se trouver soumis, alors que les princes et les Etats, qui ne reconnaissent point de supérieurs sur terre, s'en remettent à la Justice divine pour trancher leurs différends par tel succès qu'il Lui plaira d'accorder à l'une ou l'autre des parties adverses. » En reprenant cet exposé de principes, j'ap* pellerai votre attention sur le contraste de l'axiome que « l'état de guerre entre deux

peuples a pour conséquence première, de trans* former aux yeux de la loi tout sujet de l'un en ennemi de chaque sujet de Tautre, o et la thèse que « la guerre n'établit aucun rapport d'homme à homme, mais seulement d'Etat à Etat, ce qui implique en soi qu'aucune inimitié privée ne doit s'élever entre les individus qui prennent part à la lutte, » parce qu'uils ne sont ennemis qu'en tant que soldats, mais non pas en tant qu'hommes. » — Plus d'un critique, en Europe, fait remarquer, à ce propos, que les deux propositions ne cadrent pas absolument; que la première permettrait de frapper les femmes et les enfants, tandis que la seconde réduit la guerre à un simple conflit entre soldats de profession. J'estime que cette critique ne manque pas de justesse, et que les deux propositions appartiennent à des âges différents de l'histoire. La première représente la doctrine juridique telle qu'elle eût pu se produire si l'on avait essayé de la formuler au temps des Grecs de l'antiquité classique ; tandis que la seconde exprime une théorie nouvelle , où le monde s'est élevé par une progression générale. Le lecteur rencontre, dans Thucydide, quantité de passages qui nous montrent qu'en somme, aux yeux des Grecs , la guerre était censée proba-

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blemeot (si tant est que l'on s'inqui riser à son sujet) se poursuivre er sujets d'un Etat contre tous les suje Il est une phrase qui revient consi nous voyons que l'on a massacré puis réduit en esclavage les femm fants. Au fond, l'on considérait ( mes et les enfants se trouvaient, c les hommes, en état d^hostilité viS' ligérant adverse. Je ferai remarqua d^autres personnes ont aussi bien r .ailleurs, que le déclin et Tabolitic vage amenèrent, entre autres d un accroissement d'effusion de sa mes et les enfants, et même parf mes mûrs, gardaient une valent offrait un prétexte pour leur épa Etj plus tard, l'effusion du sang jusqu^à un certain point, par l'habi tre le vaincu à rançon. Aussi n'a vu de luttes plus sanglantes que survenues au moment où l'usage venait de s'éteindre.

La partie qui suit dans notre Man lée : « Des moyens de poursuivre Is c'est-à-dire des moyens de faire la gens civilisés et d'une humanité rel

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poisonnement de Teau ou des aliments, » nous dit Fauteur, a est un genre de procédés absolument interdit. Mais le détournement des vivres par la saisie de convois destinés à Tennemi est un des moyens usuels de le réduire à la soumission. Remploi d'armes empoisonnées, ou d'armes imaginées en vue de produire des souffrances ou des maux inutiles, se trouve condamné par cette raison que, la guerre ayant pour but unique de'désemparer Tennemi, Pinfliction de la moindre souffrance, au delà du strict nécessaire à Teffet d'amener ce désemparement, semble une cruauté gratuite. »

Quant à Tempoisonnement de Peau et des vivres, on ne saurait mieux expliquer son interdiction qu'en observant qu'elle paraît remonter aux temps les plus lointains. Il est avéré que les Grecs, aussi bien que les Romains, blâmaient cet empoisonnement comme tout au plus digne des barbares. D'où naît cette répulsion? ^- se sont demandés plusieurs écrivains modernes. Il se peut que l'on regardât l'empoisonnement de l'eau et des vivres comme une façon tout particulièrement douloureuse d'infliger la mort. Le seul poison vraiment efficace qui fût, ce semble, connu des anciens et qui, d'ailleurs, servait de base au poison subtil qu'employaient les Italiens

L ADOUCISSBHHT DBS LOIB DB LA GDBB».

du Moyen-Âge, était rarsenic, lequel prod la mort en l'accompagnant de souffrancea i demment intolérables. Il se peut aussi que 1 considérât le poison comme une arme déloyi — et ce sentiment se manifestait dès autrel avec une grande intensité, — chacun des o< battants devant rester à même de conser toute son énergie pour se défendre.

C'est à l'égard des armes empoisonnées, ou armes imaginées en vue d'infliger des soufifi ces et des blessures inutiles, que l'on a te Tune des plus grandes réformes du Droit i derne de la guerre ; et cette réforme a été c ' ronnée de tout le succès qu'il était poss:

d'obtenir. En vertu de la Déclaration de Sa:

Pétersbourg, proposée par l'Empereur Alex dre II, et signée eu 1868 par toutes puissances civilisées, les parties contractai ont accepté de renoncer à l'emploi, sur terr sur mer, des projectiles d'un poids infériei 400 grammes, — soit un peu plus de 14 oi — chargés de fulminate ou de matières infl mables. J'ai ouï dire que cette clause de la D^ ration de Saint-Pétersbourg avait cessé produire son effet humanitaire par suite progrès de la science, dont les résultats le constate à regret , viennent souvent

jouer les efforts pour étendre le domaine de l'humanité. On assure que les balles coniques, d'un emploi universel dans l'armement d'aujourd'hui, causent en somme des souffrances aussi vives et des blessures non moins incurables que les balles explosives, récemment introduites vers 1868. Je n'ai pas compétence pour répondre à l'objection ; mais, en tout cas, nous devons observer que la Déclaration de Saint-Pétersbourg exprime le sentiment de l'univers civilisé, en maintenant que le but de la guerre doit se borner à désemparer l'ennemi, et qu'aucun usage régulier n'autorise un Etat à provoquer des blessures plus douloureuses qu'il ne paraît nécessaire pour atteindre cet objet relativement humain.

Une autre règle universellement admise est celle-ci : « L'assassinat est contraire aux usages de la guerre. Est regardé comme assassinat le meurtre par trahison d'individus appartenant aux forces hostiles. L'essence du crime consiste dans la trahison, car une surprise est toujours légitime. De sorte qu'un faible détachement peut se glisser dans le camp ennemi, expédier les grand-gardes, enlever ou tuer l'officier chargé du commandement, sans froisser aucun des usages de la guerre et sans s'ex-

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