LES LOIS ACTUELLES DE LA GUERRE
ses. La neutralité cesserait, si ces ambulances on hôpitaux étaient gardés par une force militaire. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant Tintendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera aux bénéfices de la neutralité lorsqu'il fonctionnera , et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir. » Le personnel désigné en l'article précédent peut , même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir ses fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'il dessert, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel il appartient. (( Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante... Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachés à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière. Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à
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leur générosité et de la neutralité qui en sera la conséquence. Tout blessé recueilli et soigné dans une maison, y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qai seraient imposées.. . Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation quMls appartiennent. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties. Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérîson, seront reconnus incapables de servir. Les autres pourront être également renvoyés , à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra, en toute circonstance, être accompagné du drapeau national- Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. Le drapeau et le
brassard porter Le service de de la Conventic les chirurgiens militaires avec plus vif entho l'espère, qui pu irogâdes à l'eai Cependant, il s' taire, dans l'a] Genève, quelqi veux dire un m Je tiens d'une ë difficile de con campagne, de '.
plète bonne foi exécutées. Vou; tal ni sur une tant ritôpital d( dépendances, q meut constant, très vaste de co due considérab feu . Les généra à se persuader dans un lieu d^ le feu de l'un t
DBS PRISONNIERS ET DE lA «EOLK DE QUART!
A la fin de ma derDière leçon, j'ai cité la C ventioQ de Genève, qui date de 1864, comm progrèsà la fois le plus avancé et le plus réc où les peuples soient parvenus en concert leurs efforts pour adoucir les inévitables 6< frances de la guerre. Le Droit intematioi tel que nous le comprenons aujourd'hui , o néanmoins des règles bien plus anciennes qui se proposent le même objet. L'état prisonnier de guerre descend historiquen; de l'état d'esclave. Il représente la catégi sociale qui, suivant l'idée romaine, avait pe sa liberté, sa patrie, sa famille. Par l'effe' la capture, il se trouvait abandonner À capteur tous les droits qu'il possédait; il é tenu de travailler aux ordres de son maître
de quiconque succéderait aux droits de ce maître, jusqu'à la fin de ses jours. Mais, à mesure que l'esclavage déclinant vint à tomber en discrédit, surtout grâce à l'influence de l'Eglise chrétienne, un certain nombre de règles se développèrent graduellement dans le but de restreindre la puissance du capteur sur le prisonnier de guerre. On peut dire que, sous la forme qu'elles ont prise aujourd'hui, elles tendent à empêcher que ce dernier ne soit actuellement traité comme un esclave. Dans les manuels que plusieurs grands Etats civilisés ont préparé pour leurs officiers en campagne , on déclare expressément que la détention des prisonniers a pour unique objet d'empêcher quMla ne reprennent part aux opérations militaires. On ne doit donc employer ici la contrainte qu'autant qu'elle est nécessaire, et dans la stricte mesure voulue pour obtenir ce résultat. On ne peut les obliger d'aider leurs capteurs dans les opérations mêmes de la guerre; mais on est libre de les utiliser de toute autre manière qui conviendrait à leur situation.
L'argent qu'ils gagnent par leur travail doit être inscrit à leur actif, — sauf déduction de leurs frais d'entretien. Un prisonnier de guerre qui a commis une offense contre les lois mili-
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taires, — telle, par exemple, que d'achever ou de dépouiller les blessés, — doit être considéré comme ayant perdu son caractère de simple prisonnier, et devient passible de mort pour son crime. L'obligation primaire de l'entretien des prisonniers incombe nécessairement au capteur; et celui-ci doit les défrayer de la façon que comporte leur état. Tout prisonnier de guerre, à moins quMl ait donné sa parole, et pris rengagement de ne point s'échapper, a le droit de tenter une évasion; mais, si on le reprend, on ne saurait lui infliger, pour cette tentative, la peine de mort, non plus qu'aucun autre châtiment, — les usages de la guerre ne permettant pas de la regarder comme un crime. D'un autre côté, un soulèvement parmi les prisonniers de guerre, dans le but de favoriser leur évasion générale, peut être punie rigoureusement, voire de la mort en cas d'absolue nécessité, le conquérant ayant pour loi sa propre défense, et les coutumes de la guerre justifiant remploi des moyens indispensables à cette fin. On peut, d'ailleurs^ resserrer la captivité après une tentative malheureuse d'évasion. Enfin, le prisonnier ne saurait être puni ou maltraité pour avoir refusé des renseignements sur les forces auxquelles il
appartenait, ou pour avoir donné des informsr tions fausses.
Il est arrivé plus d^une fois dans les temps modernes, qu^après la cessation de grandes guerres, ou lorsque les communications étaient possibles entre les belligérants au cours de la campagne y des plaintes sérieuses se soient élevées contre la façon médiocre dont le capteur avait rempli les devoirs que lui impose le Droit ou Tusage international, à Tégard des prisonniers en son pouvoir. A la fin de la guerre de Sécession, entre les fractions nord et sud des Etats-Unis, les armées nordistes s^emparèrent de la personne d'un officier sudiste qui avait eu la charge des prisonniers faits par les Confédérés durant la guerre. On lui reprochait nombre de cruautés envers ses captifs; aussi fut-il condamné et pendu par Tarmée nordiste, après un jugement qui, de l'autre bord, fut taxé de toutes sortes de négligences ou dMrrégularités. Le Gouvernement anglais, à la fin du dernier siècle et au commencement de celui-ci, se voyait constamment accusé de barbarie envers les prisonniers français détenus sur les pontons de Portsmouth et d'autres ports ; c'est même , probablement encore aujourd'hui, un lieu commun, chez les Français, de reprocher ce scan-