DES PEISONNIBRB BT I>B LA RÈGLE DE QUARTIER
nier de guerre Toccasion de donner sa parole ; et le prisonnier de guerre ne saurait être contraint de la donner, s'il préfère demeurer captif. Il est de règle de dresser toujours par écrit et de garder avec soin la liste des officiers ainsi que des hommes libérés sur parole. Il est , en outre, de règle que le prisonnier de guerre n'est pas autorisé à prendre de lui-même rengagement de ne jamais servir dorénavant contre un ennemi déterminé. L'engagement doit se renfermer dans de certaines limites de durée, — nul ne pouvant se libérer entièrement des devoirs qu'il doit à son souverain et à sa patrie. Le droit que possède un prisonnier de guerre de donner sa parole, peut même se trouver encore plus restreint par les lois de son propre pays. Si le prisonnier prend un engagement que son gouvernement refuse de ratifier, il est tenu d'aller se remettre aux mains du capteur. En thèse générale, l'officier commandant possède l'autorisation implicite de donner sa parole pour son compte personnel, aussi bien que pour les officiers et les hommes placés sous ses ordres. Un officier inférieur ne doit pas donner sa parole, ni pour lui-même, ni pour ses hommes, sans l'autorisation d'un officier supérieur, s'il s'en trouve à portée. Et, suivant la pratique
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des Anglais, aucun Etat n'a le pouvoir d'obliger ses sujets d'agir contrairement à leur parole. Mais fixer la mesure dans laquelle il a le droit de se refuser à ratifier les engagements sur parole et à contraindre ses sujets paroles de retourner dans les lignes ennemies, serait une question, ce semble, plus délicate au point de vue des principes. En général , il paraît plus sage d'admettre la validité des paroles, quitte à punir les individus qui ont donné la leur contrairement aux lois du pays. Un prisonnier repris après avoir violé sa parole, peut être puni de mort. Mais l'usage actuel est de lui épargner le dernier supplice, — à part le cas de circonstance aggravante, — et de remplacer la peine capitale par une incarcération sévère, dont les rigueurs ou les privations n'atteignent cependant à la barbarie ni par leur nature ni par leur intensité.
Ces règles, qui tendent à améliorer le sort et les espérances des prisonniers , sont d'origine assez ancienne relativement à l'histoire des guerres modernes, si on l'étudié dans son ensemble.
Il existe une autre série de règles sur lesquelles je voudrais ajouter un mot, — qui se rapportent au traitement général de la popula-