‹ Le droit international: La guerreChapitre 25 sur 32 · DBS PRISONNIERS ET DE LA RÈGLE DE QUARTIER · texte numérisé non relu

DBS PRISONNIERS ET DE LA RÈGLE DE QUARTIER

tion en pays ennemi, et qui appartiennent aux chapitres les plus récents du Droit international. Elles offrent une matière d'un vif intérêt, mais d'une énorme difficulté. Ce fut même Teffort tenté pour rédiger une sorte de code à ce sujet, qui mit fin brusquement aux discussions de la Conférence de Bruxelles, et priva ses conclusions de l'autorité qu'elles auraient pu, somme toute, acquérir par ailleurs. Je ne saurais peutêtre mieux exprimer que de la façon suivante» comment se sont élevées les questions en jeu. Dans toutes les guerres que poursuivent les armées du type actuel, notamment dans la guerre entre la France et l'Allemagne, il arrive un moment où l'un des deux partis est en droit de s'imaginer que le sort s'est prononcé définitivement en sa faveur. Dans la guerre francoallemande, on peut dire que ce point fut atteint dès que les armées allemandes eurent investi Paris. Mais quelques-uns d'entre vous se rappellent, et d'autres ont lu peut-être, ce qui suivit. Léon Gambetta, l'un des membres marquants du soi-disant Gouvernement de la Défense Nationale, s'échappa en ballon pour établir à Tours un Gouvernement distinct, ou une branche distincte du Gouvernement. A dater de ce moment, commença pour ainsi dire une campagne nou-

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velle et d'un nouveau genre. Oambetta réunit des forces nombreuses, composées surtout des débris d'autres armées laissées en réserve sur plusieurs points ou qui avaient battu en retraite vers Touest, après leur défaite par les Allemands. Puis, à ces éléments divers, il joignit, en vertu de ce que Ton nomme la a levée en masse , »

une grande partie de la population régionale jusqu'alors sans armes qu'il appela sous son drapeau. Cette seconde période de la guerre ne fut pas sans quelques avantages au compte des Français. Mais elle donna sur-le-champ naissance à quantité de questions nouvelles, sur ce que l'on devait tolérer dans la conduite d'une campagne militaire. Les principes auxquels la Conférence de Bruxelles a paru se rallier sont les suivants : — Le premier devoir d'un citoyen est de défendre son pays ; mais cette défense doit être subordonnée aux usages de la guerre. Ces usages exigent que l'ennemi soit à même de discerner les forces en armes de la population générale du pays, afin d'épargner celle-ci sans exposer ses propres troupes à se laisser attaquer par des gens que l'on peut raisonnablement croire absorbés dans leurs occupations paisibles. En outre , la guerre doit être dirigée par des personnes agissant sous le con-

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trôle d^un gouvernement reconnu, lequel puisse mettre terme aux hostilités, de sorte que Tennemi sache à quelle autorité recourir lorsqu^il souhaite conclure la paix. Par suite, dans les circonstances ordinaires, les individus qui commettent des actes d'hostilité, sans relever d'un corps organisé sous Tautorisation du gouvernement reconnu, et qui ne portent ni uniforme militaire, ni costume ou signe distinctif témoignant qu'ils appartiennent à un corps de troupes régulières , courent le risque d'être traités comme maraudeurs et punis en conséquence* — Jusque-là, on peut dire que les délégués de Bruxelles étaient suffisamment d'accord. Mais les restrictions qui suivent dans les manuels mis en circulation par les gouvernements témoignent combien loin on se trouve d'accepter unanimement les règles posées, ou de les regarder comme universelles. Ils ajoutent, en effet, sur ce chapitre : « Toutefois, on ne saurait formuler aucune règle, qui ne comporte de larges exceptions. Par exemple , les usages de la guerre n'autorisent point un commandant à mettre à mort, ni même à punir les habitants d'une ville après la cessation de l'attaque, sous le prétexte qu'ils ont combattu contre lui sans uniforme ni marque distinctive, — du mo-

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ment que tous les habitants de la place peuvent être considérés comme ennemis légitimes, jusqu'à ce qu'elle soit prise. Semblablement, une population qui se lève en masse dans un pays encore inoccupé par l'ennemi, a le droit d'être traitée comme prisonnière de guerre et non comme un ramassis de maraudeurs; mais, en ce cas, elle doit offrir l'organisation d'une troupe régulière. De même, lorsque le gouvernement normal d'un pays vient d'être renversé par une émeute intérieure, l'absence de gouvernement reconnu , ayant le pouvoir de conclure la paix, ne suffit pas pour enlever aux corps réguliers dont il serait facile de vérifier le caractère ennemi , et qui se battraient contre l'étranger en se conformant aux usages militaires, le droit d'être traités comme prisonniers de guerre, le cas échéant. Mais il faut apprécier chaque incident suivant les circonstances, toujours en sauvegardant le principe que les personnes étrangères aux troupes régulières en uniforme dont le costume trahit le caractère , doivent, si elles commettent des actes d'hostilité contre l'envahisseur , et si elles veulent être traitées après capture comme prisonnières, s'organiser de telle sorte, ou combattre dans des conditions telles, que l'adversaire soit dûment averti qu'il

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