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DES RELATIONS ENTRE BELUGÉRANTS SUR TERRE

La Conférence de Bruxelles n'a donc pu résoudre un certain nombre de questions d'origine toute récente, et qui touchent à la situation de la population civile d'un pays, lorsque, par un soulèvement en masse, elle se donne la tâche de résister militairement à l'envahisseur. La proposition tranchante que les Allemands avaient soumise à la Conférence ne réussit à gagner aucune adhésion certaine ; et les autres propositions du même ordre, qui prêtaient cependant à moins d'objections que le projet soutenu par le délégué de l'Allemagne, ne parurent pas de nature à se faire universellement accepter.

Mais, ainsi qu'il est arrivé pour beaucoup d'autres recommandations émanées de la Conférence, la plupart de leurs clauses se retrouvent

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dans les manuels d'instructions qu'un si grand nombre de gouvernements civilisés mettent aujourd'hui entre les mains de leurs officiers. En ce qui regarde, notamment, le point essentiel à établir, la tendance générale est de conseiller l'adoption pour la population non militaire d'un uniforme quelconque, et de lui appliquer après son incorporation un traitement qui s'inspire de l'humanité, au lieu de la fusiller et de la pendre comme une simple bande de maraudeurs.

Ce sont là des questions qui n'ont guère d'importance pratique tant que les forces de l'invasion ne couvrent pas une grande étendue de pays. Dans la leçon précédente, j'ai cité l'investissement de Paris par les troupes allemandes comme pouvant servir à marquer cette phase de la guerre où notre branche du Droit prend une valeur nouvelle. Nous avons maintenant à considérer la situation légale des provinces enva^ hies, qui se trouvent soumises à une occupation militaire. Cette position a beaucoup changé de face depuis les temps modernes. Jadis, la doc*trine relative à la position d'un territoire envahi subissait l'influence du Droit romain. Le sol, comme tout autre objet, pouvait être cap* turé par simple occupation (occupatio)^ sous la

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réserve de ce que les Romains appelaient le post- Uminium^ — terme juridique sous lequel on incarne d'ordinaire une fiction légale, en vertu de laquelle tout citoyen qui rentrait dans son pays après captivité, ou toute propriété qui retombait après capture entre les mains de son ancien possesseur, récupérait son état primitif. Ainsi, le territoire occupé militairement était regardé comme passant sous la gouverne de Toccupant, sauf les risques d'ailleurs mal définis que pouvait entraîner son retour au souverain antérieur. Frédéric-le-Grand , lorsqu'il envahissait un pays, obligeait d'ordinaire la population à lui fournir des recrues; et l'on a même vu le roi de Danemark vendre au Hanovre deux .provinces alors suédoises, — celles de Brème et de Verden. L'inconvénient de cet état du Droit se fit beaucoup sentir à la fin de la guerre de Sept ans. Et la situation d'un pays^ après invasion, aussitôt que l'ennemi venait de 86 retirer, avait fini par devenir constamment l'objet d'un traité spécial. Si nombreux que soient les changements de frontière en Europe, ils sont toujours aujourd'hui réglés par traités à la fin d'une guerre; et, même en Orient, il ne serait plus facile de rencontrer des territoires détenus en vertu de droits nés purement de

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la conquête. Le seul cas d'une province nouvelle dont la conquête soit Tunique titre de possession, et que Ton ait simplement incorporée aux autres territoires du pays conquérant, est la région de Tlnde connue depuis longtemps sous le nom de Barmanie inférieure. Le roi, demeuré en possession d'une partie de son territoire qu'il gouvernait de Mandalay^ avait refusé, malgré qu'il eût subi une défaite complète, d'accéder à aucun traité de cession ; aussi, à la suite d'une seconde campagne, la Barmanie inférieure fut-elle traitée comme faisant déjà partie de l'ensemble des territoires indiens.

J'ai dit que, dans une grande guerre d'invasion , le moment critique est celui où le territoire se trouve occupé militairement sur une vaste étendue. On rencontre beaucoup de détails à ce sujet dans les nouveaux manuels de guerre. Voici, en résumé, comment ils entendent la loi.

On dit que l'envahisseur occupe militairement une partie du pays lorsque les forces ennemies l'ont entièrement abandonnée. L'occupation doit être réelle et non pas Active j il est même re* connu qu'une occupation « sur papier » soulèverait encore ^lus d'objections qu'un blocus « sur papier, »> dans son caractère et ses effets.

En revanche, Toccupation partielle d'un district dont toutes les forces ennemies se seraient retirées est nécessairement une occupation de ce district, puisqu'il est impossible d'occuper sous une autre forme une surface considérable de terrain. La vraie marque de l'occupation militaire est la possession exclusive. Par exemple, la reddition d'une forteresse qui commande le pays environnant procure la possession militaire du pays qu'elle couvre, mais non point de toute autre place forte qui n'aurait pas ouvert ses portes à l'invasion. L'occupation militaire cesse dès que les forces envahissantes battent en retraite, ou continuent leur avance de manière à lâcher leur prise du territoire occupé. En cas d'occupation militaire, l'autorité de l'armée conquérante supplante cell3 du gouvernement régulier. La règle qu'impose l'envahisseur est la Loi de la guerre. Ce n'est pas la Loi de l'Etat envahissant, non plus que la Loi du territoire envahi. Elle peut avoir le caractère civil ou militaire, ou même être à moitié l'un et l'autre. En tout cas , la source d'où elle tire son autorité demeure invariable, — savoir l'usage de la guerre, et non la loi municipale; aussi le général qui fait respecter la règle n'est-il responsable qu'envers son propre gou-

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vernement, au lieu de Têtre à Tégard du peuple envahi. La loi d^occupation n^a rapport qu'aux habitants mêmes du pays. Les troupes ainsi que le personnel du camp sur le territoire étranger, pendant Tinvasion — d'une armée anglaise, par exemple, — demeurent sous la loi militaire anglaise et ne deviennent à aucun égard justiciables de la loi d occupation militaire. En règle générale, Toccupation militaire ne s'étend qu'aux détails qui concernent la sûreté de l'armée, — l'envahisseur permettant d'habitude aux tribunaux de l'endroit de continuer à connaître des crimes vulgaires commis par les hâtants. Toutefois, la règle de conduite à suivre en pareil cas reste à la discrétion de l'envahisseur. Il peut abroger toutes les lois du pays pour leur en substituer d'autres. Il peut créer des tribunaux d'exception ou laisser les tribunaux indigènes exercer leur juridiction usuelle. Les tribunaux d'exception, créés par l'envahisseur pour mettre en œuvre la loi de l'occupation, sont ordinairement, dans le cas d'offense individuelle, des cours militaires organisées sur le modèle, et qui suivent la procédure, des cours martiales. Mais il est évident que, scientifiquement parlant, les cours installées de la sorte par un général anglais ne seraient point

des cours martiales au sens de nos lois militaires {Army Acts). Ces cours n'auraient d'autres règles que la volonté du général. Le droit le plus important qu'exerce Tenvaliisseur occupant un territoire est celui de punir, de telle manière qu'il le juge convenable, les habitants coupables d'infractions aux règles qu'il pose pour garantir la sécurité de ses propres troupes. La faculté d infliger des châtiments de ce genre, le cas échéant, semble incontestable. Mais l'intérêt de l'envahisseur non moins que les conseils de l'humanité, exigent que les habitants dont l'acte n'est criminel qu'en raison du tort fait à l'ennemi, soient traités suivant toute l'indulgence compatible avec la sûreté et le bien-être de l'armée d'invasion.

La loi martiale, ou, en d'autres termes, la loi d'occupation militaire, disent les règlements américains pour la direction des armées en campagne, doit u agir avec moins de rigueur dans les places et les territoires complètement occupés et qui n'offrent plus aucune résistance. » Les autorités « peuvent se montrer plus sévères lorsque l'hostilité persiste ou lorsqu'on a lieu de craindre qu'elle n'éclate. Il est permis au commandant des troupes, même dans son propre pays, de recourir à des mesures de rigueur

DES nltATIOHa UmS SEI-LIGiKAKTS SDH TBBRB. S!

lorsque Igb troiipea sont en présence de l'ei Demi, à cause des nécessités impérieuses ( oette situation et du devoir suprême de défendi le pays contre l'invasion. Le salut de la patr passe avant toute autre considération (1). »

En résumé, il faut garder présent à l'espr que Tenvahisseur ne peut, d'après les usages c la guerre, contraindre l'habitant à s'enrôU comme soldat ni à prendre une part active au opérations militaires contre son propre payi La doctrine, avec toutes ses conséquences, pei se traduire comme i! suit. — Dans un pays soi le coup d'une occupation militaire, les pouvoii exécutif et législatif passent entièrement à l'ei vahisseur. 11 ne s'ensuit pas que ce dernier so forcé d'exercer les pouvoirs en question^ maii théoriquement, ils lui appartiennent. Le duc d 'Wellington eut l'occasion d'adresser sur c point, au Parlement anglais, quelques ohser vations que tous les manuels contemporains n produisent comme faisant autorité. » La le martiale, » disait-il, « n'est ni plus ni moin que la volonté du général commandant en chef au fond, la loi martiale est l'absence de tout

(1) lAi-t. 5. — Trad. I^ardy. AppejiJice du Uroil Internalia deBlontschli. Paris. Guillaamin, 4« éd., 1886.)

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loi. Par conséquent, le général qui proclame la loi martiale et donne Tordre de la faire exécuter, se trouve dans Tobligation de formuler nettement les règles et instructions qui servent à exprimer sa volonté. Or, nulle part je n^ai proclamé la loi martiale, c^est-à-dire que je n'ai jamais gouverné une grande étendue de territoire de par ma seule volonté. Comment m'y prenais-je alors? Je déclarais que le pays serait gouverné d'après ses lois nationales ; puis, je faisais exécuter à cet égard ma volonté formelle. » Si Ton compare cet état de Droit avec celui qui représente notre point de départ, il devient évident que l'ancienne doctrine et les anciens usages relatifs à l'occupation ont beaucoup changé. Ils n'offrent plus aujourd'hui le moindre rapport avec le Droit romain; et personne ne songerait désormais à emprunter au Droit romain des règles pour la circonstance. L'usage moderne repose, en fait, sur la nécessité militaire; et c'est la nécessité militaire qui lui fixe ses limites. Un général , en temps d'invasion, peut faire telle ou telle chose, parce que, d'après l'hypothèse, il ne se trouve personne autre pour la faire. En Angleterre, la règle légale est la même en temps de paix qu'en temps de guerre. On y peut toujours recourir

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& remploi des troupes, lorsque l'urge suffisante, eo raison de Tabsence terni locale de l'autorité civile.

Cet ordre de choses prend fin avei tion des hostilités. Les guerres de no traînent point en longueur comme les guerres de succession et les vieilles j religion. Un traité de paix intervien au bout d'un temps convenable. 1 le grand obstacle que rencontre l'ai d'une guerre contemporaine est, pari Acuité de trouver une autorité capabti la paix. Les Allemands éprouvèrent embarras après qu'ils eurent effectué large mesure , la conquête de la Fran»

la dernière guerre. Ils s'étaient rais prit que la seule autorité qui pût ce nom de la France un traité que lei respectassent, devait être une Asse tionale. De là vient qu'ils insistèrer ment pour obtenir l'élection de cette avant la conclusion de la paix.

Il ne sera pas inutile, je crois, de dii mots des traités qui terminent aujc guerre. Depuis l'époque moderne, 1 toujours précédée d'un armistice; ( tice, d'une « suspension d'armes •

autre chose qu^un armistice plus court. La règle posée par les juristes internationaux est que l'état de guerre prend fin par un traité de paix ou par une trêve générale. Le traité de paix termine la guerre et lui enlève absolument toute raison d'être. La trêve générale termine aussi la guerre; mais elle ne tranche rien de la question qui lui avait donné naissance. Dès les temps modernes, ces trêves générales sont tombées en désuétude. Elles étaient assez fréquentes au Moyen-Age, spécialement entre Turcs et Chrétiens , parce que la religion de chaque parti lui interdisait de conclure un traité de paix définitive. On a toujours posé en principe que les traités et les trêves générales ne pouvaient être conclus que par le pouvoir souverain de TEtat. à l'exclusion de toute autre autorité. — L' <( armistice » se définit une trêve partielle. La faculté de signer un armistice est, pour le commandant en chef, indispensable à l'accomplissement de ses devoirs officiels. Il est donc censé posséder cette faculté par délégation de son souverain , sans aucune attribution spéciale. Cette présomption d'autorité est si forte qu'aucun acte du souverain ne peut la contredire. Si l'officier conclut un armistice en désobéissant aux ordres qu'il a reçus de son souverain , il

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devient punissable par ce dernier; mais le souyerain reste lié par l'armistice, du moment que Tennemi ne saurait être censé connaître les restrictions imposées au pouvoir du général en chef.

Plusieurs auteurs internationaux estiment, et le fait semble d'ailleurs probable, que les armistices sont nés de la Trêve ou des Trêves de Dieu, proclamées à tant de reprises par TEglise chrétienne. Ces trêves prenaient des formes nombreuses et très singulières. Ainsi la fameuse Trêve de Dieu devait commencer tous les mercredis au coucher du soleil, et durer jusqu'au lever du soleil le lundi suivant. Elle devait régner depuis TA vent jusqu'à l'octave de l'Epiphanie, et depuis le dimanche de la Quinquagésime jusqu'à l'octave de Pâques. Quiconque, rompant la trêve, refusait de donner satisfaction était excommunié; et, après le troisième avertissement, l'évêque qui l'excommuniait devait lui refuser la communion sous peine d'être déposé luimême. La Trêve fut confirmée par plus d'un Concile , notamment par le Concile de Latran , en 1179. Quelques-unes de ses règles s'étendirent en Angleterre , où le mercredi et le vendredi furent choisis comme jours où l'on devait vivre en paix. Il est éminemment probable que

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ces trêves momentanées et limitées accoutumaient les communautés belliqueuses d'alors à des suspensions temporaires d^bostilité; d'où résulte que les armistices obtinrent une faveur manifeste et considérable. Mais ils soulevèrent aussi, et soulèvent encore à vrai dire, un certain nombre de questions passablement délicates. Nous trouvons nombre de règles sur ce que peut faire ou non un belligérant pendant un armistice. Mais les idées ([ue Ton se fait de ses obligations, depuis les temps modernes, sont décidé ment contradictoires. D'une part, on maintient qu'il lui faut s'abstenir de tout acte équivoque d'hostilité durant l'armistice, — que cet acte rentre ou ne rentre pas, d'ailleurs, dans la catégorie de ceux que l'ennemi peut interrompre ; tandis que, d'autre part, on assure que, suivant l'usage de la tactique moderne, les belligérants ont parfaitement le droit d'altérer la disposition de leurs troupes, de construire des retranchements, de réparer leurs brèches, en un mot d'accomplir tous les actes qu'ils jugent convenables pour se préparer à la reprise des hostilités. La violation d'un armistice par l'un quelconque des partis adverses confère à l'autre !e droit d'y mettre fin. Mais sa violation par de simples individus ne donne que le droit d'exiger le châ-

DIS RBLATIOTTB KRTBI BBLLIOrilAItTS lUB TURB. H

timent des coupables. Ce problème offre dans 1 pratique les plus graves difficultés. Et^ dans toi les manuels, od conseille d'avoir le plus grac soin de spécifier, en cas d'armistice, les acti qui seront permis ou interdits durant son cour Une autre question que l'on considérait, év demment, comme prêtant à de sérieux embarri était la fixation du commencement et de la t d'un armistice. Supposons qu'il soit conclu poi un certain nombre de jours, — par exemple ( 1<^ mai au 1" août : on s'est demandé si 1 deux jours en question s'y trouvent inclus ( en sont exclus. Le mode usuel de calcul, en A: gleterre, pour déterminer la durée légale, co siste à y inclure le premier jour, mais à ( exclure te dernier. Par conséquent, dans le c indiqué ci-dessus, d'après la loi anglaise, trêve commencerait à l'heure où s'achève 30 Avril pour cesser à la minute où expire 3tJuillet. Pour éviter les contestations, il devrï être établi qu'elle courra du 1" Mai inclusiv mont, jusqu'au 1'^ Août inclus , si l'on a Tinte tion d'y inclure le l" Août; ou mieux encor< de commencer à heure fixe un certain jou et de s'arrêter à heure fixe un autre jour, l'armistice est très court, on doit avoir so d'en déterminer le nombre d'heures; et, da

tous les cas, il est sage, lorsqu^on s'accorde en vue d'un armistice, de s'entendre pour marquer d'un signal, — qui consistera, par exemple, à hisser un pavillon ou à tirer un coup de canon, — le commencement tout aussi bien que la fin de la trêve. L'armistice, on ne doit pas l'oublier, n'est qu'une paix restreinte; ei l'état de guerre persiste , encore que les hostilités actives soient suspendues. Cet ordre de choses anormal risque d'aboutir, en l'absence de stipulations expresses, à des complications épineuses, lorsqu'on veut déterminer ce qu'il est permis de faire ou de continuer de faire. Sauf le cas de stipulation formelle, la règle générale est, ce semble, qu'un belligérant ne saurait prendre avantage d'un armistice pour commettre un acte agressif qui n'eût pas été pour lui sans péril en dehors de l'armistice même. Par exemple, dans le cas d'un armistice entre une armée assiégeante et une place assiégée, l'assiégeant ne doit pas continuer ses travaux contre la place , ni l'assiégé réparer ses fortifications , élever de nouveaux épaulements, introduire dans la place des secours ou des renforts. La dernière question menaçante qui se soit élevée en Europe est née d'un incident relatif à l'ordre de clauses que je viens d'analyser.

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Avant de terminer cette leçon, il o peut-être de noter en substance les expli qui se rencontrent dans les manuels réc< regard d'un certain nombre de termes do ploi devient très fréquent dans cette pai opérations militaires, mais que les simple et les historiens eux-mêmes appliquen manière fantaisiste. Prenons tout d*abor< « capitulation. » La capitulation est un pour la reddition soit d'une place assiégi de troupes isolées et tombées en can aux mains de l'ennemi. Les commandai part et d'autre, sont investis du droit d tendre sur les termes de la capitulation tant que la possession de ce pouvoir est saire à l'exercice propre de leurs fonction autre côté, l'étendue de ce même pouv limitée par la nécessité de son exercice, une place se rend , les questions en jeu i possession immédiate de la place et le soi garnison. La capitulation doit donc se bo régler ces détails. Elle peut déclarer que '. nison se rendra prisonnière sans conditi* qtfelle aura le droit de sortir avec tous U neurs de la guerre. Elle peut aussi pour ce que les soldats formant la garnison n vent plus pendant toute la durée de la c

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gne. Il est très légitime d'introduire dans une capitulation des conditions additionnelles pour la protection des habitants et de leurs privilèges, ainsi que pour leur assurer l'immunité du pillage ou des contributions de guerre. Stipuler dans une capitulation que la garnison ne portera plus jamais les armes contre les troupes de TEtat vainqueur, ou que la souveraineté de la ville changera de mains, serait une clause sans valeur; car il est visible que des pouvoirs de cette étendue n'appartiennent qu'à la puissance souveraii^e de l'Etat, et qu'on ne saurait présumer leur délégation à des chefs subalternes.

Il ne sera pas inutile, non plus, d'ajouter quelques remarques sur le <( drapeau parlementaire. » C'est un pavillon qui ne peut être déployé légitimement que pour entrer en quelque accord avec l'ennemi. Si on l'emploie avec l'intention subreptice d'obtenir des renseignements sur les forces adverses, il perd son caractère de drapeau parlementaire et le porteur s'expose au châtiment des espions. Il faut néanmoins user de la plus grande prudence et s'appuyer sur les preuves les plus décisives pour taxer d'espionnage le porteur d'un drapeau parlementaire* En même temps, on ne doii pas laisser le por-

aes nELATIO^B BNTBB DSLUGiHANTS SOa TSBBB. j

teur s'approcher sans permission à distan sufflsaote pour obtenir des informations séri« ses. Lorsqu'une armée a pris ses positions, porteur du pavillon parlementaire ne doit p se permettre de franchir sans invitation la lig extérieure des vedettes, ni même avancer portée de leur feu. -

Quand une troupe détache un parlementai pendant un engagement, elle devrait s'arrét <t cesser le feu. La troupe à laquelle on Te voie devrait, si le commandant accepte de recevoir, faire un signal en ce sens et cesser son tour le feu. Mais il doit bien être enteni que, durant un engagement, le feu ne cesse p nécessairement à l'apparition d'un parleme taire, et que les parties qui communiquent p; ce moyen ne peuvent se plaindre si ceux q envoient le parlementaire continuent le fe Lorsqu'on refuse d'admettre le pavillon pari meotaire, on doit, le plus tôt possible, fai: 'signe au porteur de se retirer; et, s'il n'ohi pas au signal, on peut tirer sur lui.

Ajoutons encore quelques mots sur d'autr termes de l'art militaire qui se rattachent à cei que je viens de déOoir. Le « cartel » est un ei gagement pour l'échange des prisonniers < guerre. Un <( navire-cartel » est un navire mu:

d^une commission spéciale pour cet échange; on le considère comme neutre, et il ne doit prendre part à^ aucune hostilité, non plus que transporter aucun engin de guerre, sauf un canon pour les signaux. Le « sauf-conduit » ou « passe-port » est un document signé par le commandant d^une force J^elligérante , qui permet à certaines personnes de traverser, soit seules, soit avec leurs serviteurs et leurs bar gages, rintérieur des lignes occupées par les forces soumises à ce commandant. Le mot passeport s^applique d^ordinaire aux personnes; le mot sauf-conduit, aux personnes et aux choses. Le sauf-conduit pour les personnes n^est pas transmissible. Il prend fin à la date fixée, à moins que le destinataire soit retenu par la maladie ou toute autre cause inévitable, auquel cas il se termine avec la cessation de la cause. Le sauf-conduit peut être révoqué s'il porte préjudice à TEtat, — c'est-à-dire qu'un officier préparant un mouvement décisif peut révoquer le sauf-conduit d'une personne qui, sous le couvert de cette pièce, serait capable de fournir des renseignements à l'ennemi. En ce cas, pourtant, on doit donner au porteur le temps et les facilités nécessaires pour se retirer en sécurités Toutefois, un sauf-conduit pour les

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objets matériels autorise leur transport par une autre personne que le propriétaire, à moins d^une objection spécifique contre la personne employée. La « sauvegarde » est une garde postée par Tofficier qui commande, dans le but de protéger la propriété ou les personnes contre les agissements de ses propres troupes. Employer la force contre une garde de ce genre est , aux yeux de la loi anglaise, un crime militaire du caractère le plus grave ; et notre Acte sur Tarmée le punit de mort.

Vous devez vous rappeler qu'il y a tout au plus quelques mois, un malaise sensible se fit brusquement ressentir par toute l'Europe , à Toccasion d'un incident sur la nouvelle frontière francoallemande. Un fonctionnaire français, appartenant par sa naissance à l'ancienne population française des provinces allemandes aujourd'hui, fut rencontré sur le nouveau territoire allemand dans des circonstances qui le rendaient passible d'arrestation d'après la loi allemande. Il arguait pour sa défense qu'en cette occasion, comme en mainte autre précédente, il avait suivi l'invitation des fonctionnaires allemands de la frontière à les aider dans le règlement des diflScultés pendantes sur la délimitation des deux pays.

Les fonctionnaires allemands prétendaient, non-

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obstant, qu'il se trouvait, dans l'occasion présente, préparer des actes d'hostilité contre l'Allemagne. Après un certain échange de correspondance diplomatique, le Gouvernement allemand déclara que, si les fonctionnaires allemands avaient invité un fonctionnaire français à franchir la frontière et à s'avancer sur le territoire allemand, pour quelque raison que ce fût, ce fonctionnaire se trouvait sous la protection d'un sauf-conduit implicite jusqu'à ce qu'il pût regagner son domicile en France ^ en vertu de quoi, M. Schnaebelé fut relâché. La controverse aura donc fini par établir ce point, qu'un sauf-conduit peut être aussi bien implicite que formel.

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