‹ Le droit international: La guerreChapitre 28 sur 32 · DES DROITS DB CAPTURE SUR TERRE · texte numérisé non relu

DES DROITS DB CAPTURE SUR TERRE

Avant d'abandonner Tordre de questions que j'ai discutées dans nos leçons dernières, il peut y avoir intérêt à s'arrêter quelques instants sur une branche du Droit de ia guerre terrienne qui s'efforce de prévenir des incidents de belligérance capables d'engendrer parfois autant de souffrances, et de produire constamment plus d'irritation que des hostilités effectives. Il s'agit du droit relatif à ta capture de la propriété sur terre. J'ai dit, dans une leçon précédente, que la guerre terrienne ressemble à la guerre maritime au point de vue des principes que l'on y applique à la capture de la propriété. Mais il s'élève, dans le fait, une différence sensible entre les deux, attendu que les neutres ne se trouvent pas intéressés dans les guerres ter-

i- LB DROIT INTBBNATianAI,. — LA fiOBBIB.

snDâs de la même façon que dans les guerres aritimes, — puisqu'il n'existe point de Conseil s prises pour insister sur le respect des règles

pour imposer une certaine modération. Le incipe de la capture est que la propriété moiière, sur terre comme sur mer, s'acquiert ,r le seul fait que l'on en prend une ferme issesaion. Laissant, toutefois, de côté la proiété mobilière pour le moment, et passant ix immeubles, je dirai tout d'abord que l'on ncontre beaucoup de détails à leur sujet dans i plus anciens livres de Droit. « Le titre ablu au territoire d'un pays, » enseigne sur ce lint la règle dominante, « s'acquiert, d'habide, soit par traité, soit par Tentière soumism ou par l'entière destruction de l'Etat auquel ipartient le sol. » Ici, ce que l'on vise est la uveraineté, autrement dit le droit suprême le l'on appelle quelquefois dominittm emtnens l'égard de la propriété, — le droit chez le uverain corporatif ou individuel d'affecter la opriété par l'influence de la législation. Dans I certaines circonstances , d'ailleurs assez res, le droit de propriété, qui se trouve inéralement entre des mains particulières, ne urait être séparé du domaine éminent. Ceci

rencontre dans l'Inde^ et, plus ou moins

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probablement, dans tout le reste de TOrient.

Le souverain est alors propriétaire universel. Mais, de nos jours, les droits de quasi-propriété qu^un souverain vaincu aurait créés ou respectés seraient au fond maintenus par Tenvahisseur victorieux. Tel a été, somme toute, le cas dans la récente conquête de la Barmanie parles Anglais.— Quoi qu'il en soit, les plus vieux ouvrages de Droit international semblent viser surtout un autre genre d'acquisition immobilière, quand ils parlent d*une capture de la propriété privée. Leurs auteurs paraissent ici songer à la saisie de terres , qui seraient d'ailleurs propriétés individuelles, par les soldats de rinvasion victorieuse, à beaucoup prés de ia même façon que Ton imagine les provinces de l'Empire romain tombant en la possession des Teutons barbares. Aujourd'hui, c'est un cas qui ne se présente jamais ; mais s'il se rencontrait, le nouvel occupant ne pourrait détenir le sol que sous la réserve du principe romain de postliminie. Le propriétaire précédent, à son retour , recouvrerait ses droits anciens , et le nouveau possesseur serait expulsé. Une hypothèse plus facile à se figurer est celle où un simple civil, occupant le sol, vendrait, moyennant finances, une portion de la terre dont il

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aurait pris possession. Ici, encore, le principe de postliminie interviendrait en théorie ; et le résultat serait d'offrir, à chaque vente successive de la propriété capturée, un titre tellement aléatoire que Ton peut à peine concevoir cette mise en vente. L'usage moderne admet que Pexploitation du domaine et des édifices publics, ainsi que les rentes et autres profits que Ton tirerait de ces terres et édifices, fassent partie des dépouilles de la guerre. A Tégard de la propriété privée sur terre, les belligérants actuels évitent d'habitude , autant que le comportent les opérations militaires, d'exercer jusqu'au bout leur droit de saisir ou de détériorer la propriété privée,- même la propriété foncière. La coutume, d'ailleurs, n'oblige qu'à 'la condition que, non seulement les propriétaires, mais encore la communauté à laquelle ils appartiennent, s'abstiendront de tous actes hostiles; car il n'est pas rare de voir l'envahisseur prendre ou détruire la propriété de quelques individus, par manière de châtiment, pour les punir du tort qu'ils ont infligé, ou que vient d'infliger la communauté dont ils sont membres, à la propriété qu'il possède lui-même. En pareil cas, l'innocent doit nécessairement payer pour le coupable. Mais un général animé de

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sentiments humains ne détruira pas tout un village, sauf dans une circonstance extrême, pour un méfait commis par Tun de ses habitants, ou ne ravagera pas un district pour punir une attaque faite dans son périmètre par une troupe de maraudeurs. Du droit qui appartient à Tennemi victorieux de s'approprier le sol et les édifices, Tusage moderne excepte les musées, les églises et autres monuments artistiques.

Quelques auteurs prétendent même que Ton ne saurait détruire aucun édifice public , à moins que Tadversaire ne Tait utilisé pour des services militaires.

Si nous revenons maintenant à la propriété mobilière, il est admis que Tenvahisseur peut prendre possession des armes, des engins de guerre et de tous autres meubles appartenant à TËtat envahi. On fait pourtant exception à ce droit de confisquer les meubles de l'ennemi, dans le cas d'archives, de documents historiques, d'actes judiciaires et de titres légaux. L'envahisseur peut les garder tant qu'il reste dans le pays et qu'il a besoin de les compulser. Mais les emporter avec lui serait un acte de vandalisme interdit par les usages de la guerre; la rétention de ces documents ne saurait aider en effet d'aucune manière à terminer

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le conflit, tandis qu^elle inflige un préjudice aussi grave quMnutile au pays dont ils sont la propriété, — notamment à ces pays aujourd'hui fort nombreux qui, à la différence de TAngleterre , possèdent un registre complet de leurs titres fonciers. La confiscation des instruments scientifiques, des tableaux, des statues et œuvres quelconques d'art ou de science appartenant au public , tcou ve une certaine sanction dans la pratique réitérée des diverses puissan* ces^ mais elle semble incompatible avec les restrictions admises au Droit de la guerre, lesquelles ne dépouillent l'ennemi que des objets susceptibles de lui permettre de résister; aussi ne se peut-elle justifier qu'à titre de représailles. — Il y a soixante et dix ans, la question du droit qui appartient à l'ennemi vainqueur d'emporter avec lui les œuvres d'art, fut l'objet d'une violente controverse en Angleterre, comme dans toute l'Europe; et le sujet fut discuté à plus d'une reprise au sein du Parlement anglais. On sait très généralement qu'à la suite des précoces et prodigieux succès de Napoléon Bonaparte en 1796, puis en 1797, un seul des petits Etats italiens put se soustraire à la nécessité de céder aux Français victorieux les objets d'art qui glorifiaient ses grandes

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villes. UÂpollon du Belvédère, le Gladiateur mourant, la Vénus de Médicis, le Laoeoon, les Chevaux de bronze, furent transportés à Paris et déposés au Louvre, où ils demeurèrent jusqu'à la chute du premier Empire. A ce moment, lorsque les alliés, rentrant pour la seconde fois dans Paris, eurent repris possession de toute la cité , ils restituèrent la plupart de ces fameux chefs-d'œuvre à leurs possesseurs originels. Les Français exprimèrent, et sans doute éprouvèrent en toute sincérité, Tindignation la plus vive, — indignation que traitèrent nonobstant avec un superbe dédain les publicistes anglais d'alors, aux yeux desquels il semblait que la colère de la population française ou parisienne fût une absurde protestation contre le désagrément de subir la règle qu'elle avait appliquée si généreusement à autrui. Mais, si nous voulons nous en tenir à Tapplication du droit strict, dans l'espèce , il y avait quelque chose à dire contre la validité internationale des restitutions de ce genre, vu la manière dont elles s'accomplirent en réalité. Des objections appuyées sur leur irrégularité furent soumises à la Chambre des Communes, entre autres^ par le grand jurisconsulte Romilly. Il est positif que , parmi ces oeuvres d'art, plus d'une avait

fait partie des contributions forcées qu^un vainqueur a toujours le droit de lever sur l'ennemi ; — et que d'autres avaient été livrées en vertu de conventions expresses , auxquelles l'Etat cédant n'avait aucun moyen de résister. En de certains cas, d'ailleurs, l'Etat auquel s'adressait la restitution s'était trouvé absorbé par un autre Etat pendant la prolongation de la guerre contre la France. — Ainsi Venise, qui avait dû abandonner au Louvre quelques-unes de ses plus belles œuvres d'art, était fondue maintenant dans l'Empire d'Autriche. On argua, de plus, qu'il était avantageux pour la civilisation de ne point disperser ces précieux modèles à travers un grand nombre de petites villes italiennes qui n'étaient pas toutes alors, tant s'en faut, d'un accès facile; et que mieux valait qu'elles demeurassent, au total, dans un lieu où l'on pouvait se rendre aussi aisément qu'à Paris. La vérité paraît bien être que l'enlèvement de ces objets à leur ancienne résidence d'Italie, était l'efiTet d'une loi toute récente de la guerre. Frédéric-le-Grand , par exemple, qui a plus d'une fois occupé Dresde, avait toujours épargné la fameuse Galerie et ses trésors.

La règle nouvelle introduite par Napoléon Bonaparte, en sa qualité de conquérant de l'Italie,

DU DROITS DB CIPTVU SUK TBUB. S59

et que les alliés appliquèrent à leur tour lors de roccupation de Paris, était, ce semble, la loi du talion. 11 y avait sans doute, en revanche, si nous écartons la doctrine technique, beaucoup d'arguments à soutenir en faveur de la restitution de ces statues et de ces tableaux aux cités italiennes. On les y tenait en plus précieuse estime que tout autre objet de propriété. Il est telle de ces villes qui recevait à peine avant la guerre quelques visiteurs, sauf les voyageurs désireux d'admirer un ouvrage célèbre.

Comme je l'ai dit, la seule objection plausible contre leur restitution était l'avantage plus marqué pour la civilisation de les installer à Paris. Mais, à notre âge de chemins de fer, leur éloignement en Italie n'offre plus d'inconvénient sensible ; et les manuels publiés récemment par les Etats civilisés , condamnent , en général , la capture des œuvres d'art- Notre Manuel anglais déclare que la confiscation des instruments scientifiques et des œuvres d'art ne peut se justifier qu'à titre de représailles. A ce propos, j'oserai faire observer qu'un acte attribuable à un officier anglais, commandant des troupes anglaises , et que les nombreux ouvrages américains sur le Droit international s'accordent presque universellement à stigmatiser, pour-

860 U DROIT INTBBNATIOriAL. — LA CUBBKB.

rait se justifier, à tout prendre, de la même façon. iDcontestablemeDt, ta destruction du Capitule de Washington, en 1814, n'est pas un exploit dont un Anglais puisse se vanter à première vue. Mais, si l'on étudie de près l'histoire de cette campagne, on verra qu'à Washington Tennemi avait tiré de l'arsenal sur les troupes anglaises; et aussi que, peu de temps auparavant, la principale ville du Bas-Canada, désignée alors sous le nom d'York, venait d'être brûlée, avec tous ses édifices publics, par les troupes américaines qui l'occupaient. De 1& vient que cet acte, qui mérite au premier aspect une condamnation sans réserve, s'expliquerait jusqu'à un certain point comme mesura de vengeance.

Les ouvrages modernes sur la matière blâment tous, plus ou moins formellement, le pillage auquel se livrent, sans y être autorisés, les soldats de l'armée d'invasion. Pourtant, il n'y a malheureusement pas lieu de douter que, dans toutes les guerres, le pillage continue, surtout dans les guerres terriennes. Entre la guerre et le pillage, il existe une très vieille associatioa d'idées. D'ailleurs le pillage est, en général, trop facile. Il s'en est incontestablement produit beaucoup, encore que ce ne fût pas sous la forme

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la plus grave, pendant que les Allemands occupaient une grande partie de la France. Lies Anglais s^en abstinrent en Espagne autant que pouvaient les en empêcher les ordres de Wellington. Au reste, ce dernier employait parfois les châtiments les plus sévères pour détourner ses troupes .d^aller au butin. Et comme, en définitive, il opérait en pays ami, il aurait eu sérieusement à souffrir de voir Taccueil sympathique des habitants se transformer en dispositions hostiles. Un commandant peut toutefois autoriser le pillage. Mais le pillage, même autorisé, comporte un adoucissement considérable. Les meubles capturés sont, diaprés le principe légué par les Romains au Droit international , res nulHus ; et Ton a plus d'une fois observé , ainsi que je Tai fait moi-même entre autres, que, dans la transition, en Europe, des principes romains aux principes féodaux, le droit à la res nullius paraît avoir été dévolu au souverain, — très souvent même au seigneur du manoir où elle se rencontrait, — si bien qu'elle perdit le caractère primitif que lui attribuait la doctrine romaine. Le principe tient encore lorsque le pillage est autorisé. Légalement, le butin devient propriété de la Couronne; on le met en tas pour le répartir équitablement

S6S LE DBOrr IRTEBlfATIOIfAL. — LA GUBaftB.

entre les troupes victorieuses. Il faut noter aussi que Tusage courant autorise les réquisitions militaires , les contributions forcées ; et , somme toute, on estime, diaprés la doctrine actuelle, que ces réquisitions ou contributions militaires auront remplacé les anciennes formes de capture.

Les réquisitions peuvent s'opérer de trois façons. Premièrement, on peut exiger de la population des fournitures que Ton se dispense de payer ; secondement, on peut exiger encore des fournitures, mais à un taux modéré et sans tenir compte de Télévation de prix qu'amène la présence des troupes ; troisièmement, on peut exiger aussi des fournitures, mais en payant le prix demandé. L'adoption de Tun de ces trois régimes demeure à la discrétion du général* Wellington désapprouvait les réquisitions obligatoires toutes les fois qu'on les peut éviter; et, dès qu'il entra sur le territoire français, il renvoya les contingents espagnols , afin de n'être pas contraint d'y recourir pour défrayer ses troupes. Les Allemands ainsi que les Français exercent constamment ce droit; et, sans conteste, la règle stricte admise par l'usage est que la guerre doit se suffire à ellemême. Le principe s'applique également aux

DES DaOlTS DK GAPTOIB E

contributions monétaires levô sur l'ensemble d'une commuai de transaction , c^est un genrt bte juste ; comme moyen de i il par^t légitime ; et , peut-ê cas, devient-il plus équitab réquisition. Toute la questioi offre un réel avantage. On en général, qu'à la un de 1 allemande les Français ont dû réquisition. La politique allen indubitablement d'écraser la rendre incapable d'attaquer voisins^ mais l'argent réqu paiement s'obtint, au moyen une surprenante facilité; — demander si le colossal accro est suivi de la dette français plus lourde du monde, a moi les sentiments du peuple frai ceux qui l'ont envahi.

Ce chapitre des emprunts étt traiter une question quia, pei de curiosité qu'aucun autre vrir l'ennemi par capture, e plus d'importance qu'on ne tout d'abord. Un souverain

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confisquer des dettes? Peut-il obliger ses sujets, ou une communauté quelconque sur laquelle il exerce une pression militaire, à lui Teraer le montant des dettes payables à Ten* nemi, c^est-à-dire au souverain adverse ou à ses sujets ? — La question a été Tobjet de considérations profondes de la part de deux autorités éminentes, — la Cour suprême des Etats-Unis, et le fameux juriste américain, le chancelier Kent. La Cour suprême a décidé solennellement qu^en droit strict la faculté de confisquer les dettes existe encore comme une conséquence acquise, indéniable, de Tétat de guerre, et que le Droit des gens la confirme. Mais, en même temps, la Cour admettait que Tusage universel interdit aujourd'hui de saisir et de confisquer les dettes ou les sommes inscrites au crédit d^un pays, — même du pays contre lequel s'ouvre une guerre. La Cour n'entendait pas que Ton confisquât une seule dette sans un acte formel du pouvoir législatif déclarant sa volonté expresse de condamner cette propriété. Après une étude complète des diverses autorités et de tous les arrêts relatifs à la matière » le chancelier Kent ajoutait : « Nous pouvons donc poser en principe du Droit public, tel que les plus hautes autorités judiciaires de ce pays le conçoivent

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et renseignent, quMl demeure à la discrétion de la législature fédérale , — si tant est qu'elle veuille émettre à ce propos une loi particulière, — de confisquer les dettes de nos concitoyei^s payables à Tennemi. Mais, » continue notre auteur, c ce droit est contraire à Tusage uni* yersel; et, par conséquent, on peut bien le regarder comme un droit nominal et impolitique, condamné par la conscience éclairée et le jugement unanime des temps modernes (1). » — Dans les occasions récentes où ce droit s'est exercé, il n'est pas inutile d'observer qu'à la question de belligérance se mêlait une question d'allégeance. Par exemple, les créances privéea furent confisquées au détriment des Etats sudistes par les Etats nordistes pendant la guerre de Sécession, et réciproquement par les Sudistes au détriment des Nordistes. C'est ainsi que le principe s'est quelquefois appliqué dans l'Inde, lorsqu'il s'agissait également d'un ennemi en état d'insurrection.

Mais il est un côté de cette question que Ton étudie particulièrement depuis plus d'un siècle, et qui offre une portée moins générale que le précédent. Il s'agit de savoir si une ville, un

(1) Kent, Comm. I, 64.

S66 LE DBOIT IRTBBNATIONAL. — LA GDBftlB.

souverain, peut confisquer sa propre dette envers Tennemi. — Tel est le problème soulevé par la fameuse affaire de Temprunt de Silôsie. Voici rhistoire. Des sujets de la Grande-Bretagne avaient avancé 80 000 livres sterling [2 000 000 de francs], sous forme de prêt à TEmpereur Charles VI, qui leur avait offert en gage le duché de Silésie. Or, il advint que la Silésie fut, par la suite des temps, annexée à la Prusse en vertu des traités de Breslau et de Dresde ; mais , en considération de sa cession, la Prusse devait prendre la dette à sa charge. Néanmoins, le roi de Prusse mit arrêt au paiement, c^est-àdire retint dans ses mains le montant de la dette, par manière de représailles, encore que ceci lui fût interdit aux termes mêmes du traité. Il prétendait avoir subi quelques préjudices, de par la décision de certains tribunaux de prises, en Angleterre, à propos de navires appartenant à ses propres sujets. Bref, il refusa de payer aux citoyens anglais l'intérêt quUl s'était engagé spontanément à leur verser. Le secrétaire d'Etat britannique lui adressa sur-le-champ, — car la Prusse était en ce temps-là une puissance amie, — une lettre datée du 8 février 1753, où il insistait sur rétrangeté sans exemple du procédé, et déclarait qu'il avait ordre d'envoyer au Roi de

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Prusse un rapport présenté à Sa Majesté d'Angleterre par Sir Georges Lee, juge de la Cour prérogative (1) ; le Docteur Paul, avocat général de Sa Mcyesté j Sir Dudley Ryder ; et M. Murray, — celui qui devint plus tard Lord Mansfield. Le rapport en question est de ceux dont les jurisconsultes anglais, ainsi que le Foreign-OfiBice d'Angleterre, se sont toujours montrés excessivement fiers. Il a reçu les éloges des deux grandes autorités de Tépoque à l'étranger, — Vattel et Montesquieu. Tous deux le citent comme admirable ; et, de fait, c'est un excellent spécimen du genre de raisonnement que comporte le Droit international. Le Roi de Prusse finit par céder à son argumentation, si bien que, désormais, l'intérêt de l'emprunt de Silésie fut toujours réglé ponctuellement. Le problème que je veux signaler ne ressort pas strictement des faits, comme l'observe M. Hall dans son livre. Mais l'opinion de nos fonctionnaires judiciaires embrasse nombre de questions, outre la principale qui leur était soumise, — entré autres, la question pratique de savoir si un souverain

(1) [Cour d'évocation archiépiscopale pour le jugemeut des afifaircs testamentaires qui créeraient des conflits de juridiction entre les tribunaux diocésains.]

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peut confisquer les dettes dont il est redevable : et ils se prononcent pour la négative. On a régulièrement soutenu, depuis lors, qu'un souverain ne saurait jamais, le cas échéant, refuser de payer l'intérêt d'un emprunt qu'il a contracté, sous prétexte que les destinataires de cet intérêt seraient pour le moment ses ennemis. Le danger qu'introduisait ici la thèse prussienne était assez grave. Peut-être ne remarquons-nous pas toujours à quel point les intérêts économiques et financiers de l'Angleterre tiennent à l'inviolabilité des contrats étrangers. Depuis l'heure où notre pays commença de s'enrichir jusqu'à ce qu'il devint le plus opulent de l'Europe, on y a constamment éprouvé des embarras sérieux à trouver des placements pour les économies du public. Au temps des Stuarts, l'excédent des capitaux qui ne se dépensaient pas en acquisitions territoriales ou qui n'étaient pas embarqués directement soit dans le commerce, soit dans l'industrie, — l'un et Vautre alors dans l'enfance, ~ se prêtait sur garantie personnelle ou foncière. La littérature dramatique du XVII* siècle fourmille d'allusions que l'on pourrait ici produire à titre de preuves. Ce fut la rareté des placements disponibles qui aboutit à la lutte violente des deux Compagnies

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créées d^abord en vue du commerce de Tlnde, et qui se fondirent ensuite dans la grande Compagnie des Indes orientales, — puis, à Tardente concurrence qui éclata pour la fondation de la Banque d^Angleterre. D autre part, cette disette de fonds publics éveilla Tenthousiasme pour des entreprises purement spéculatives, ou, comme on disait alors, pour des « bulles de savon, » telles que la Compagnie du Darien ou celle des mers du Sud. Pendant le XVIIP siècle, les Anglais placèrent leurs économies en emprunts étrangers, partout où il s'en rencontrait, ainsi que le montre le cas de Temprunt de Silésie. Et, probablement, une bonne partie des capitaux britanniques s'aventurèrent jusque dans les em* prunts continuels du Roi de France, qui n'en a pas moins été, tout du long, un débiteur fort inexact. Pourtant, le terrain que Ton convoitait surtout à cette époque , était celui des Colonies progressivement acquises sous les tropiques, dans les Indes occidentales et dans les parties les plus méridionales de TAmérique du Nord. Vers la fin du XVIIP siècle et au commencement du siècle présent, la dette nationale en Angleterre atteignit des proportions telles qu'elle absorba tous les autres fonds de placements. Mais, aussitôt la clôture de la grande guerre, les

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prêts en faveur des Etats rent plus fréquents et at partie de la richesse publ miers temps, ils eurent & risques. Les divers Etats de talent largement, pour i largement leur dette, sou déguisaient plus ou moins ( Or, si Ton avait toléré qu' barrassât de ses dettes en au pays où il comptait le p risque serait devenu si ma:

probablement jamais ou pr gocier d'emprunts étrange économique de FÂDgleterr rait été toute différente. 1 répartit l'excédent du capit plus riches, — excédent a vilisé paraît redevable de doit son existence à ce ri naires judiciaires anglaisai célèbre de l'emprunt de Sil

DBS CHANCES d'aBOUR LA GUERRE.

Il convient, je crois, d'employer cette der nière leçon de notre coups à rappeler briève ment les quelques affirmations ou proposi tions, qui reviennent assez fréquemment di nos jours, sur la poasibilitë de supprimer le effroyables maux de la guerre, en adoptan des règles d'action plus ou moins différentes d< celles que nous avons étudiées dans les leçom précédentes. Je passe sur les assertions gêné raies qui sont, à mon sens, de pures calomnies telles que l'accusation portée contre les mili iaires influents de s'eflbrcer, en tout pays, d'at tiser l'humeur belliqueuse. Quiconque a ei l'heureuse fortune de fréquenter les soldats ce lèbres sera de mon avis, si je déclare qu'il n'es pas de classe au monde plus humaine , ou qv

^72 LB. DBOIT INTERNATIONAL. — LA OUBBRB.

se distingue par une antipathie, une haine, plus profonde de la guerre, — encore quMls tiennent la guerre pour inévitable.

Mais une autre affirmation revient souvent aussi , qui mérite beaucoup plus de respect et renferme une dose plus forte de vérité. La guerre , nous dit-on , n'est pas compatible avec les croyances et la pratique du Christianisme. Si les hommes voulaient se conformer à Tidéal de conduite que la plupart d'entre eux professent en théorie, on ne verrait que peu ou point de guerres. Telle est, depuis longtemps, la doctrine d'une secte, dont j'ai rappelé avec un sentiment de reconnaissance les nombreux services à l'humanité, — les Quakers. Telle est encore la doctrine d'une communauté moins répandue, — les Mennonites. Il est, ce me semble, évident pour qui réfléchit tant soit peu , que l'on éprouverait de grandes difficultés à vouloir adapter aux relations des groupes ou des Etats un régime qui ne vise à gouverner que les rapports individuels ; et, dans l'ordinaire de la vie, les Quakers ne se sont pas toujours conformés à l'application de leur principe. Pendant la guerre d'indépendance américaine, les colons quakers de la Pensylvanie embrassèrent chaleureusdment le parti colonial. Benjamin Franklin nous a

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même laissé quelques souvenirs curieux sur les fictions auxquelles avaient recours les Quakers « pensylvains » pour concilier leurs objections de conscience avec leur ardent désir d^assister les troupes insurgentes. Pourtant il est juste d observer que cette croyance à Tillégitimité de la guerre parut plus d'une fois , dans le cours de rhistoire ecclésiastique, sur le point de devenir Topinion générale de TEglise chrétienne, ou d'une partie notable de cette Eglise. Nous avons, presque tous, appris à croire, sur la foi d'un passage fameux de Tertullien, que les soldats chrétiens remplissaient les armées de la Rome

impériale; mais ce passage ne concorde guère avec d'autres citations du même auteur. J'ai vu d'ailleurs une longue chaîne d'extraits empruntés aux autorités patristiques, et qui s'étend de Justin Martyr à saint Jérôme et saint Cyrille, où Ton maintient l'incompatibilité de l'état militaire avec la doctrine chrétienne. Au fond, c'était un des grands points de controverse entre Chrétiens et Païens. A l'accusation de Celse, que ]es Chrétiens refusaient de porter les armes, même en cas de nécessité, Origène répondait que la chose était vraie, mais avec cette circonstance importante que le refus des Chrétiens d'entrer en campagne avec l'Empereur,

se justifiait assez du moment qu'ils mettaient ! leurs prières au service du prince. Si ces opi-

! nions ne sont pas devenues celles de TEglise

'■$ entière, il en faut probablement chercher la

f raison dans le cours des événements histori-

ques ; car les tribus teutonnes qui envahirent FEmpire ne pouvaient désapprendre l'art ni le métier de la lutte , même en acceptant sous une forme quelconque le Christianisme.

Si nous franchissons un long espace de temps pour arriver à rhistoire modernede laChrétienté, rillégitimité de la guerre aurait fort bien pu devenir, sans trop d'invraisemblance, la doctrine

unanime des sectes protestantes. Parmi les théologiens qui n'ont pas encore tout à fait rompu avec le Catholicisme , le grand Erasme se prononce aussi énergiquement qu'un Quaker de nos jours , contre la scélératesse de la guerre ; et sir Thomas More accuse Luther , ainsi que ses adhérents, de vouloir dépouiller les souverains de leur autorité naturelle en leur refusant les moyens de résistance. Cependant les auteurs dont nous avons parlé dans les leçons précédentes, les fondateurs du Droit international , n'ont pas adopté la croyance à l'illégitimité de la guerre, bien qu'ils fussent presque tous protestants. Orotius l'attaque avec véhémence.

DBS CHANGES d'abOLIH LA QUBRBB. S76

par des arguments empruntés surtout aux saintes Ecritures. Mais j^estime qu^en somme, lui et ses disciples immédiats regardaient le corps de règles quMls s'imaginaient avoir sauvé de Toubli , comme plus apte ft gouverner les intérêts mutuels des peuples en temps de guerre et de paix , que nMmporte quel autre système se targuant de remonter en ligne droite aux Actes chrétiens et à la tradition chrétienne. Le Droit de nature dont ils parlaient, — auquel d'ailleurs ils croyaient apparemment sans plus hésiter que s'il s'était agi pour eux de la Coutume d'Angleterre, — n'a pas résisté aux attaques de la critique moderne, et surtout aux inductions que suggère l'étude toute récente de l'humanité primitive. Mais il aura servi, du moins, à montrer que nous pouvons appliquer aux sociétés humaines, en temps de paix ou de guerre, les règles dont on lui associait l'idée; tandis que, la croyance constante à l'injustice de la guerre devant assurément produire des effets importants, nul ne peut dire avec certitude ce qu'ils eussent été, et nul ne peut affirmer surtout qu'ils eussent amené le règne général ou la stabilité définitive de la paix.

Une autre déclaration tranchante — mais d'un ordre tout différent — pour l'abolition vir-

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tuelle de la guerre y n'a pu manquer de venir à la connaissance de la plupart d'entre vous. On prétend qu'il existe toujours une alternative contre l'appel aux armes. Les nations se battent parce qu'elles ne peuvent aller en justice. La vieille conviction que les différends entre Etats se trouvent soumis par la guerre à un arbitrage surnaturel, semble désormais abandonnée. Mais s'il n'est pas de tribunal international qui , de droit, puisse connaître des discussions entre les peuples, on peut lui désigner un remplaçant dans l'arbitrage international. Que chaque litige soit donc soumis à un arbitre ou à une réunion d'arbitres; et que les communautés civilisées s'inclinent devant la décision, sans plus protester qu'elles ne le font en se soumettant aux arrêts d'une cour de justice. La foi dans l'efficacité de ce remède contre la guerre se répand de plus en plus aujourd'hui. Des esprits dignes de tout notre respect la partagent. Des associations puissantes, encore que volontaires, s'efforcent à l'encourager. Je devrais être le dernier à contester que l'arbitrage en matière internationale ait été l'objet d'applications très heureuses. Fort souvent, en effet, les peuples, comme les individus, persistent dans leurs vues sur\ine question douteuse, bien plus par amour-propre

DBS CBANCBS D ABOLIK L* fiDZBRB.

d'opinion que par iotérêt véritable. Q uns de ces dissentiments reposent d'ailj des points de fait que l'on n'a pu trancl de tes avoir soumis à une enquête su mais dont il est facile de se débarrasi qu'on les approche de sang-froid et sani prévention.

Mais, avant que l'Angleterre, ou to paya, s'abandonne à l'arbitrage comme mède universel contre la guerre, il conv souligner un ou deux défauts. — En lieu, quoique l'arbitrage, dans les affai viduelles, soit d'une utilité reconnue emploi fréquent, il diffère totalement c trage que proposent ceux qui l'invoqut les procès internationaux. L'arbitrage quel tous nos gens de loi sont familit qu'un déplacement dans l'économie o d'une cour de justice. Les plaideurs s'ai à soumettre tout ou partie de l'affaire à la décision d'un arbitre qui siégera à du juge, ou du juge assisté d'un jury, deux conviennent, en même temps, qu« bunaux appuieront sa décision comme leurs injonctions propres, & moins qu soit attaquable à de certains égards jur C'est une procédure très avantageuse loi

?78 LB DROIT INTEHNATIOIIAL. — LA GUBliaB.

questions de fait à trancher sont nombreuses ou complexes ; et la principale objection contre elle serait qu^elle peut devenir très dispendieuse. Ce que je veux noter ici, c^est que l'arbitrage, auquel on se réfère en Angleterre pour les individus, n'exclut pas le grand trait caractéristique d'une cour de justice, la force latente qui se dissimule derrière ses opérations. On voit, sans doute , des arbitrages qui approchent davantage le fype admiré par les enthousiastes de l'arbitrage universel entre souverains hostiles. — Tel homme d'affaires expérimenté dans une grande ville commerciale d'Angleterre, tel spécialiste éminent dans les applications pratiques de la science, obtiendra parfois une sorte de célébrité à cause de ses décisions équitables et judicieuses; et pas ne sera besoin d'invoquer rien qui ressemble à la procédure d'un tribunal pour assurer l'obéissance des plaignants à son arrêt. Pourtant, il y a bien des siècles qu'on n'a vu attribuer une autorité de ce genre à un seul homme, ou à une seule classe d'hommes, en matière internationale. Le courant de l'opinion va clairement de nos jours contre l'hypothèse que des connaissances exceptionnelles soient nécessaires pour résoudre les grandes questions internationales ou politiques; et, par consé*

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