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culte. En beaucoup moins B des gens instruits sur l'hismain en Occident ont subi matioD. II y a cent ans^ la : universelle des auteurs juprès la rupture des territoioyaume distincts , sous la
barbares, le Broit romain 18 s'était perdu, croyait-on ,
11 était clair pourtant que, ient passées de la sorte , le
dû ressusciter d'une façon loment ou un autre : et c'est uait par des fables, comme )u verte d'une copie des Panau siège d'Âmalâ.
ts récente, -~ une science 3 points tout à fait récente , ue beaucoup de ces hypothé- 38, et beaucoup d'autres ma- I. L'Empire romain ne somier, non plus que le Droit rovec César à sa tête, et avec isaccessoiresqui remontaient ips de la République, survô- 1 pour se laisser détruire par te, bien que, sans doute, il
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continuât d'aller toujours en décadence, et de dégénérer en un tas de cérémonies, de titres, et de formes extérieures. Le Droit romain, d^autre part, se rencontrait partout en réalité, avec une tendance, non pas à décliner, mais à agrandir son domaine, à augmenter son autorité. Les systèmes de coutumes locales gui «^établirent dès Tabord dans TËurope nouvelle, trahissent un large ingrédient de Droit romain en mainte portion de leur structure. Plus tard, les auteurs des traités qui prétendent exposer tout ou partie définie des institutions d'un pays quelconque, se trouvèrent emprunter des fragments considérables de livres qui faisaient autorité aux yeux des Romains; et, depuis lors , il semble que nous voyons tout un flot*de jurisprudence romaine s'épandre jusqu'aux confins de l'Europe civilisée- Une seule et même explication ne suffirait pas à rendre compte de ces' faits. En de certaine^ contrées, le Droit romain n'a probablement jamais cessé d'être obéi, et la coutume barbare représentait l'élément étranger des institutions locales. En d'autres, s'est produit le phénomène inverse. La base des institutions, du moins en théorie, demeurait barbare ; mais le Droit romain, dont quelques classes gardaient encore
la connaissance, s'y trouva rapidement absorbé. Un système de Droit barbare est toujours pauvre; et, s'il arrive en contact avec un système plus vaste et plus riche, la tentation des praticiens d'emprunter à ce dernier finit par devenir irrésistible. Pas plus tard qu'hier, cette opération s'étalait ouvertement dans l'Inde anglaise, où le corps du Droit natif était d'une maigreur extrême. Il y avait des départements entiers d'affaires où l'on ne découvrait aucune règle pour trancher les controverses qui s'élevaient tout naturellement. Et, par suite, la masse du Droit indigène devenait graduellement anglaise par l'infiltration constante de règles empruntées à l'abondance du système voisin. Et cela continua jusqu'au moment ou les nouveaux codes indiens furent progressivement venus remplacer, à la fois, le Droit anglais et le Droit purement indigène. Nous ne devons pas nous figurer néanmoins que le Droit romain se soit tait recevoir des communautés européennes en s'appuyant d'une procédure qui ressemble, même de loin, à notre législation. Dans l'histoire du Droit, il est essentiel de garder toujours en vue que les législatures sont d'apparition très récente dans l'Europe moderne.
Le premier effort pour distinguer clairement
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les pouvoirs législatif et exécutif, les actions législative et executive, paraît remonter à un auteur Italien du XIV» siècle. Les corps puissants dont sont issues bon nombre de législatures actuelles, — les assemblées des grands pour aviser et contrôler les rois, — n'étaient pas eux-mêmes de vraies législatures. Ils aidaient, suivant l'occasion, à fabriquer les lois, — mais uniquement parce que la fabrication des lois passait pour une affaire importante , et que le devoir de ces conseils, Parlements ou Etats-généraux, était d'aviser le Roi en toute affaire d'importance. Au fond, la cause de beaucoup la plus influente de l'extension des lois particulières et des systèmes particuliers de Droit sur une aire nouvelle , était l'approbation que leur donnaient les classes lettrées, les clercs, les jurisconsultes, et l'acquiescement du reste de la communauté à l'opinion de ces classes. Lors donc qu'on nous demande en vertu de quelle autorité législative le Droit international a pu se faire adopter^ de façon à devenir obligatoire pour telle ou telle communauté particulière, nous pourrions répondre qu'il faut d'abord poser la même question à Tégard de l'extension du Droit romain ou de tout autre système de Droit, qui, avant l'ère des législatures, a mon-
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tré la même foroe de propagation spontanée.
Une bonne part du Droit international n'est ainsi que du Droit romain, répandu en Europe au moyen d'une opération tout à fait analogue à celle qui, peu de siècles auparavant, avait permis aux autres parties du Droit romain de s'infiltrer dans les interstices des divers systèmes juridiques de l'Europe. L'élément romain du Droit international appartenait cependant à un département spécial du système romain, celui que les Romains eux-mêmes appelaient le Droit naturel, ou, pour prendre une désignation alternative, le Jiùs Gentium. Dans un livre publié, il y quelques années, sur « l'Ancien Droit, » je faisais cette remarque que, « si l'on excepte le Droit conventionnel ou résultant des traités des nations, on est étonné de trouver la plus grande part du Droit international , formée de Droit romain pur. Chaque fois que les jurisconsultes ont affirmé qu'une doctrine était en harmonie avec le Jiùs Gentium , les publicistes modernes ont trouvé un motif pour l'adopter, lors même qu'elle portait distinctement la marque de son origine romaine (1). » Je dois observer, toute-
(I) [[j Ancien Droit, trad. Gourccllc-Senouil. — Paris, Giiillaumin, 1874, p. 92.|