‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 25 sur 104 · CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN. — 176 AP. J.-C · texte numérisé non relu

CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN. — 176 AP. J.-C

Dans cette première période, le droit international est RE :

par l’idée religieuse ou par les formules du droit romain.

Nous ne possédons que des renseignements forts incomplets sur les relations internationales des peuples de l'Orient, dans l’antiquité. Néanmoins les monuments des Égyptiens, des Israélites, des Assyriens, des Perses et des Phéniciens, monuments qu'il était ré-

.… servé à notre époque de déchiffrer en partie, permettent d'affirmer que, dans ces âges reculés déjà, on avait quelques notions des ‘droits lét!des devoirs qui aujourd'hui régissent les rapports entre

les États.

Les Égyptiens ne connaissaient guère d’autres relations internationales que celles qu'amènent les guerres. C'est dire que ces relations ne furent jamais bien étendues, les indigènes de la vallée du Nil ayant été, de tout temps, un peuple essentiellement pacifique, et n'ayant jamais cherché à étendre leurs frontières. Leurs usages de guerre semblent du reste avoir été moins barbares que ceux des autres peuples de l'Orient. Ce n'était point la coutume d'égorger l'ennemi vaincu. On préférait le réduire en esclavage, afin d’utiliser ses forces à construire les édifices imposants que nous a légués l'Égypte, ou à cultiver le sol.

On sait aujourd’hui qu’à plusieurs reprises les Pharaons conclurent des traités avec les nations voisines. Le plus connu d’entre ces traités, qu’on peut considérer comme le document diplomatique le plus ancien, est celui qui mit fin à la guerre entre Ramsès IL ou Sésostris et le souverain des Chétas (Syrie). Ge traité stipule non seulement la paix perpétuelle entre les parties contractantes, mais aussi une alliance contre les ennemis communs. Il assure Ja liberté du commerce et de l’industrie des deux nations et renferme des dispositions sur l’extradition des criminels, puis sur l’émigration.

Lee -nee

Le traité va mème plus loin. Il interdit l'application de peines trop sévères contre les extradés, par exemple, leur mutilation, la destruction de leurs pénates et de leurs familles, ce qu’il est permis de faire remonter à la notion du droit d’asile.

De bonne heure les Égyptiens admirent à trafiquer chez eux les négociants étrangers. Dans les villes du Delta on trouve partout des Grecs et des Phéniciens, et ceux-ci avaient même, à Memphis, un quartier spécial ; d'autre part les sujets des Pharaons se livrèrent de tout temps au commerce des esclaves, ainsi que le prouve, entre autres, l’histoire de Joseph. Enfin les besoins du culte et de la cour si brillante des Pharaons eurent pour conséquence des relations commerciales suivies avec les Indes, l’Arabie et la Phénicie : et, d’un autre côté, l'échange de cadeaux entre souverains, usage qui remonte à la plus haute antiquité, donna lieu aux premières ambassades.

Chose curieuse, nous trouvons déjà, dans ces temps reculés, les premiers principes de lexterritorialité des peuples occidentaux. Dans leur ville de Neukratis, les Grecs jouissaient d’une autonomie presque complète. Ils avaient leurs magistrats, pouvaient exercer librement leur culte et constituaient un État dans l’État, ni plus ni moins que certains établissements européens, créés de nos jours en Chine par exemple. Ces colonies grecques se multiplièrent sous Amasis, et ce roi permit mème aux Hellènes de construire des temples.

On sait que les Phéniciens, ce peuple commerçant par excellence, songèrent de bonne heure à assurer leurs communications par terre au moyen de traités avec les princes asiatiques et les chefs des tribus arabes. Le traité le plus connu, est celui que conclut Hiram, roi de Tyr (1001-967 avant J.-C.) avec le roi Salomon, afin d’assurer les relations avec Ophir. En outre il y avait, entre les villes phéniciennes et leurs colonies, des règles de droit immuables, que Von peut regarder comme internationales, et, dès la plus haute antiquité, ces villes furent unies par une sorte de lien fédératif,

. De nombreuses inscriptions trouvées dans les ruines de Babylone, prouvent que les rois de cette métropole avaient conclu à plusieurs reprises des traités d'alliance avec les peuples voisins ; entre autres avec les rois d’Assyrie, leurs rivaux. En revanche, on ne saurait assigner le caractère international aux ambassades que ces rois reçurent à plusieurs reprises. Ces ambassades n’étaient en réalité que des hommages rendus au vainqueur par le vaincu, mais les délégués étaient considérés comme inviolables et tout attentat

Phénieiens,

Perses,

Israëlites,

Grecs.

dirigé contre leur personne passait pour un outrage au souverain qui voulait bien les recevoir.

L'histoire ne mentionne guère de traités d'alliance conclus par les Perses, Par contre nous savons que souvent les Grecs prirent du service chez eux, et y jouèrent un rôle important. Ceci marque une tolérance à l'égard des étrangers que l’on ne retrouve nulle part ailleurs chez les nations de l'antiquité.

Les Juifs cn revanche traitèrent constamment tout étranger en ennemi, par le fait même qu'il ne reconnaissait pas leur Dieu. Il ne saurait donc être question de traités d'alliance proprement dits entre les enfants d'Israël et les nations voisines, mais les tribus israélites étaient unies par une sorte de lien fédéral dont le but était avant tout de repousser les agressions des Syriens et des Arabes. Ce n’est qu'après la dispersion des Juifs que nous trouvons quelques tentatives de stipulations internationales, destinées à assurer tant bien que mal l'existence des communautés israélites répandues en Orient et sur les côtes de la Méditerranée *.

Dans les temps héroïques de la Grèce, la barbarie des mœurs était telle, suivant ce qu'on en sait par les poèmes d'Homère, que jamais on ne faisait grâce dans les batailles : on ne se contentait pas de tuer un ennemi et de le dépouiller de ses armes ; son cadavre était mutilé et abandonné en pâture aux oiseaux de proie.

A l’époque de la première guerre médique, les Grecs donnèrent la mort aux hérauts envoyés par Darius à Athènes et à Sparte pour . y demander l’eau et la terre en signe de soumission. Dans la guerre du Péloponèse, nous voyons les Athéniens et les Spartiates rivaliser de cruauté. Mème pendant que les hostilités étaient suspendues, les peuples de la Grèce ne pouvaient parvenir à jour d’une situation paisible. La rivalité d'Athènes et de Sparte, qui domine toute leur histoire, suscitait des désordres continuels et des luttes sans fin entre les divers états du Péloponèse.

Mais ilne faut pas oublier que les États helléniques se réunirent, à plusieurs reprises, en ligues ou confédérations, dont le but était la défense commune, soit contre les autres tribus grecques, soit contre l'étranger. Les Hellènes avaient donc, dans une certaine mesure, le sentiment des devoirs internationaux. Nous trouvons chez eux aussi les premiers germes de la politique de l’équilibre et de l'intervention, qui a prédominé si longtemps dans l'Europe mo-

* Holtzendorff, Frantz von, Handbuch des Vülkerrechts. Berlin, 1885, in-8.

adtaié AE — | + Si :

derne. Les Grecs observaient en général l'obligation d’une déclaration de guerre préalable et ont souvent tenté de remettre leurs différends à ia décision d’arbitres. L'inviolabilité des parlementaires et des ambassadeurs était chose reconnue. Nous avons, dans les temps plus modernes, plusieurs exemples de trèves conclues dans le but de permettre au vaincu d'inhumer ses morts, et parfois le vainqueur rendait les derniers honneurs aux victimes de la lutte. Les Grecs abhorraïient la coutume orientale de mutiler ou de mettre à mort les prisonniers, et ils ont en général respecté le droit d'asile, Les prisonniers de guerre étaient réduits en esclavage, mais on admettait la rançon et l’échange des captifs. Toutefois le pillage était chose licite, mais on en consacrait la dîime aux dieux.

Chez les Hellènes nous trouvons les premières traces de la neutralisation de certaines personnes et des édifices consacrés au culte.

Les traités de paix n'étaient jamais conclus que pour un certain nombre d'années.

Les Grecs admettaient le système des otages et celui des représailles.

Peuple éminemment colonisateur, les Hellènes surent apprécier de bonne heure combien il importe de trouver aide et protection à l'étranger. Aussi les voyons-nous réciproquement faire bon accueil aux ressortissants des peuples voisins qui venaient s'établir chez eux, tout en se réservant le droit de les expulser en cas de guerre. La forme la plus usitée du régime des étrangers était celle de la proxénie, c’est-à-dire, dans bien des cas, d’une sorte de représentation diplomatique ou du moins consulaire. Les gouvernements étrangers qui désiraient voir leurs ressortissants protégés en Grèce, choisissaient, parmi les citoyens de l’État dont on réclamait l'hospitalité, un personnage chargé spécialement de cette protection, Parfois aussi ce personnage était nommé par l’État qui admettait les étrangers.

Le système de la proxénie paraît du reste avoir été en vigueur en Égypte aussi.

Nous avons plusieurs exemples de traités d'établissements conclus entre les Républiques grecques et les pays étrangers.

L'empire de Macédoine nous fournit le premier exemple d’une confédération durable entre des États monarchiques et des Républiques, confédération d’où était absolument exclue toute différence entre les Grecs et les Barbares, et où es Illyriens et les Thraciens

EE PR UUEN NP OS NT RPC RE SR CE CORRE RO ER CET k ’ . à » # e #

jouissaient des mèmes droits politiques que les Hellènes et combattaient à leurs côtés ”,

En revanche, chez les Grecs, la guerre à un caractère chevaleresque, en ce sens que les chefs y luttent personnellement, que

c'est leur valeur personnelle qui décide souvent du. sort des

batailles.

Voici comment peuvent se résumer les éléments du droit public qui régissaient les relations internationales des différents peuples

| de la Grève :

Romains.

1° On ne devait pas priver de sépulture ceux qui perdaient la vie dans les combats ;

2 On ne pouvait élever de trophée durable après une victoire ;

8° Il était défendu de tuer ceux qui, pendant l'assaut d’une ville, se réfugiaient dans les temples ;

he On pouvait priver de sépulture ceux qui se rendaient coupables de sacrilège ;

5° Il était permis à tous les Grecs de fréquenter les jeux publics et les temples, et d'offrir des sacrifices, même en temps de guerre.

Ces principes furent reconnus et sanctionnés par le conseil des Amphictyons, appelé à juger les infractions aux lois et aux coutumes qu'avait consacrées la religion.

Le droit international proclamé par la législation des Douze Tables est empreint d’un esprit d’exclusivisme aussi prononcé que celui qui caractérise le droit public interne de Rome. Ainsi, de même qu'Aristote soutenait la légitimité de l'esclavage et le droit pour la Grèce de l’imposer aux peuples étrangers, le législateur des Douze Tables posait en principe que, contre l'ennemi, l'autorité est éternelle : adversus hostem æterna auctoritas.

Cependant Rome ne devait pas tarder à devenir la ville du droit. Telle était la supériorité de la civilisation romaine sur la civilisation grecque, qu'on chercherait en vain chez les philosophes et les moralistes grecs une théorie du droit international aussi large, aussi humaine que celle que nous trouvons dans les écrits de Cicéron **,

* Holtzendorff, Vôülkerrecht, I, p. 198 sqq.

** Homère, Iliade, ch. 7, 18; Thucydide, Hist., liv. 3, p.58; Plutarque, Aristote ; Cicéron, De officiis, lib. 3 ; Wheaton, Hist., t. I, pp. 1-17 ; Ward, Hist., v. I, pp. 171 et seq. ; Laurent, Hist., &, IT, III ; Martens, Précis, S 10; Halleck, ch. 183; Heéffter, $6; Garden; Traité, 171, CDI ee Manning, pp. 6-8; Mackintosh, Miscellaneous works, vol. I pp. 345 et seq. ; Bluntschli, pp. 10, 11; Sainte Croix, Gouv. fédératifs, p. 51 ; Conradi, De fecialibus ; Ritter, De feciulibus ; Vergé, Int. au Précis de Martens, t. I, pp. vu et seq. ; A. Franck, Le droit chez les anciennes nations de l'O-

ESQUISSE HISTORIQUE gà

al

Cicéron dit que la méchanceté de l’homme l’oblige à user de violence envers les autres hommes, à opposer la force à la force. Dans la vie privée, ajoute-t-1l, nous pouvons nous contenter du repentir d’un ennemi ; mais dans la vie publique on doit observer les lois de la guerre dans toute leur rigueur. La guerre n’a d'autre but que de nous permettre de vivre en paix après la victoire. On doit pardonner aux vaincus,'s'ils ne se sont pas rendus indignes de pardon en violant le droit de la guerre : c’est pourquoi les anciens Romains ont accordé le droit de cité Jus civiutatis, aux Tusculiens,

aux Sabins et à beaucoup d’autres peuples, tandis qu'ils ont détruit :

les villes de Carthage et de Numance jusque dans leurs derniers fondements.

Suivant Cicéron, les propositions de paix doivent toujours être écoutées, à moins quelles ne soient insidieuses ; pour qu'une guerre soit juste, 1l faut que le motif en soit équitable et que les hostilités soient précédées d’une déclaration conforme aux formalités d'usage.

Il soutient aussi qu'on est tenu de garder la foi, mème avec les ennemis, et il cite, à l'appui de sa proposition, les exemples de Régulus retournant à Carthage, et du Sénat romain remettant entre les mains de Pyrrhus le traître qui avait proposé de l’empoisonner. Il explique la décadence dans laquelle était tombée la République, par l’oubli de ces principes, puis il ajoute ces paroles remarquables : « Tant que le peuple romain a su conserver. sa puissance au moyen de bienfaits et non au moyen d’injustices ; tant qu'il a fait la guerre soit pour étendre son empire, soit pour défendre ses alliés, ses guerres se sont toujours terminées par des actes de clémence ou d'une sévérité nécessaire, Le Sénat ‘était devenu, pour ainsi dire, l’asile des rois, des peuples et des nations. Nos magistrats et nos généraux mettaient leur gloire à protéger avec justice et avec bonne foi les provinces et les alliés. C’est ainsi que Rome méritait plutôt le nom de protectrice que celui de maîtresse du monde. Mais depuis longtemps ces coutumes et cette discipline sont peu à peu tombées dans l'oubli et sont disparues à jamais depuis la dictature de Sylla. En effet, quand les citoyens eux-mêmes étaient traités avec tant de cruauté, comment aurait-on pu se plaindre de injustice commise envers les alliés * ? »

rient ; À. Alcorta, Tratado de derecho internacional, &. TI, p. 5; Pierantoni, Trattalo di Diritto internazionale, t. I p.198 ; Lawrence, Commentaires, p. 102, L. de Neumann, Éléments du Droit, des gens moderne européen, $ 4, p. 13;

3ne édition, traduit par M. A. de Riedmatten, Paris, 1886. * Cicéron, De leg., lib 3 p. 20 ; Cicéron, De officüs, lib. 1, tit. 13 lib. 2,

Théorie de Cicéron,

Le jus sacrum des Romains,

C'est au jus sacrum qu’on peut faire remonter les premières notions de droit international chez les Romains. Nous en retrouvons les traces entre autres dans certaines fonctions internationales de leur essence. C'est le cas surtout des féciaux, à qui incombaïent la déclaration de guerre et la conclusion de la paix. C'était une sorte de corps diplomatique, qui revêtait en même temps des fonctions sacerdotales, car on avait coutume de prendre dans son sein les légats ou ambassadeurs. Aux féciaux revenaient toutes les affaires d’extradition ; c'est eux qui étaient chargés de veiller à l’observation des ae de paix conclus avec les peuples étrangers, et de maintenir les traditions diplomatiques.

À côté d'eux fonctionnaient les récupérateurs, qui étaient chargés des revendications entre les ressortissants des nations diverses ou entre États. Les récupérateurs constituaient donc une sorte de cour arbitrale.

D'autre part nous voyons le Sénat statuer sur les réclamations de peuples étrangers, donner des instructions aux légats, discuter les traités d'alliance ou de paix, puis l'opportunité des déclarations de guerre. Plus tard ces privilèges passèrent aux empereurs.

Quant au droit FARINE privé, c'est le prælor peregrinus qui en était chargé *

Les Romains ADR trois catégories de relations avec l’étranger :

1° Les relations guerrières, qui étaient régies par le pus bell ;

2° Les alliances reposant sur des traités formels ;

9° Les relations pacifiques, basées soit sur des conventions commerciales ou autres, soit sur la coutume.

Ils reconnaissaient quatre causes de guerre : l'invasion de leur territoire par des tribus étrangères, l'infraction au principe de linviolabilité des légats, la défection et enfin la prise de parti contre Rome ou ses alliés.

Dans l’origine donc, les Romains n’admettaient que la guerre défensive ; et encore fallait-il qu’elle fût précédée d'une déclaration formelle. L'ennemi vaincu était de la sorte considéré comme l’ar-

tit. 8 ; lib. 3, tit. 22, 27, 32; Wheaton, Hist., t: I, pp 17 et Seq. ; Laurent, Hist., t. IT ; Montesquieu, Grandeur, ch. 6 ; Manning, p. 7 ; Pradier-Fodéré, Int. au nouv. droit int. de Fiore, &. I, pp XXVIII, XXIX. , Alcorta, Curso de derecho internacional publico, t. I p. 163.

* Lydus De Mag. Rom. I, 38 et 45, L. 24 $ 28. De orig. jur. Accarias

t. Il, n° 734et t. I, n° 19 ;:De Neumann, Éléments du Droit des Gens moderne européen, p. 13 et 14, traduit par M. de Riedmatten.

tisan de son infortune et par conséquent comme hors la loi. On pouvait le tuer ou le réduire en esclavage et confisquer ses propriétés ; mais la pratique admettait maints adoucissements à cette doctrine.

C’est aux Romains que nous devons la post-lminie ou restitutio in integrum, qui s’exerçait sur les personnes et les objets tombés au pouvoir de l'ennemi, puis reconquis.

Nous avons connaissance de nombreux traités conclus, dès les premiers siècles de la République, entre les Romains et les peuples étrangers. Ainsi le traité signé avec le roi latin Porsenna, les conventions commerciales avec Carthage. Plus tard Rome érigea en principe de ne plus reconnaître la neutralité des nations vaincues. Dans le traité de paix celles-ci s’engageaient au contraire à faire en tout, à l’avenir, cause commune avec le vainqueur.

Les stipulations de ces traités portaient en général la cession du territoire, la restitution du butin, le remboursement des frais de guerre, l'échange des prisonniers et l'institution d'otages *.

Le jus gentium des Romains était loin d'être un droit international positif, fondé sur le consentement mutuel des peuples ou sur les pratiques généralement reçues. Les Romains donnaient à cette partie du droit le nom de droit des gens, parce qu'elle avait pour objet de déterminer la conduite de Rome à l'égard des autres nations en cas de guerre ; mais ils n'entendaient pas pour cela que les autres nations fussent tenues d'en observer les prescriptions. De toutes les définitions données du jus gentium par les jurisconsultes romains, il ressort clairement que ces mots ne signifiaient point une règle de conduite applicable aux relations internationales, mais seulement un principe général de droit fondé sur la nature humaine, autant du moins que la civilisation d'alors permettait de l'établir et de le comprendre ; aussi la législation romaine opposait-elle le droit des gens, jus gentium, à la rigueur du droit civil, jus civile, et même au droit public interne ou politique, jus publicum.

Savigny rapporte l’origine du jus gentium aux conquêtes de Rome. Suivant cet auteur, dès que Rome entra en relations avec les peuples voisins, ses tribunaux se trouvèrent saisis d’une foule d'aflaires spéciales, exclusivement particulières aux étrangers. D'un autre Côté, quand leur domination s’étendit, il était impossible que

* Holtzendorff, Vülkerrecht p. 242, 599.

Lejus gentium des Romains,

Le droit international à la fin de la première époque

les Romains n’eussent pas l’idée abstraite d’un droit commun basé sur la nature humaine même, sur les notions de justice innées chez tous les hommes, sans rechercher si ce droit était réellement reconnu par tous les peuples.

Savigny établit nettement la distinction entre ce qui, selon le droit romain, appartenait au jus gentium et ce qui correspondait au jus civile. « Certaines règles et certaines institutions, dit-il, étaient communes à l’un et à l’autre, notamment celles qui s'appliquent aux contrats les plus usuels, tels que contrats de vente, de louage et de société. »

Un grand nombre d'institutions, bien qu'appartenant exclusivement au droit civil romain, mais généralement basées sur le droit naturel, existaient, toutefois sous des formes différentes, chez les autres nations; c'est pour cette raison que, lorsque Rome eut accru ses relations avec les autres peuples, ses tribunaux reconnurent dans la pratique les institutions du droit général qui correspondaient à celles du droit civil ; ils admirent, par exemple, qu'un mariage contracté selon le droit. des gens est aussi valide que le mariage civil, quoiqu'il soit privé de quelques-uns des effets de ce dernier. Bientôt, ainsi que le fait observer Savigny, à mesure qu’il s'assimilait les nations conquises, le peuple romain perdit son individualité et son caractère exclusif, et le jus gentium acquit une plus grande importance *.

Nous devons ajouter que les Romains avaient de bonne heure in. corporé dans leur législation maritime les principes du code nautique des Grecs ; et à mesure que leur commerce et leurs relations avec les autres nations s’accrurent, cette législation prit un caractère plus général et devint plus libérale dans ses stipulations. On conserve encore de nombreux fragments de ces anciennes lois, qu’on retrouve dans le code Théodosien, dans le Code, le Digeste et les Pandectes de Justinien, et dans les Basiliques et les constitutions maritimes promulguées par l'empereur Léon VI.

Malgré les progrès accomplis jusqu’à la chute de l'empire romain dans la sphère générale du droit des gens, il s'en fallait encore de

* Wheaton, Hist., t. I, pp. 23 et seq.; Ward, Hist., vol. I, pp. 171 et seq. ; Cantu, Hist. univ., t. V. p.237; Laurent, Hist., t. III, Halleck, ch. 1, 84; Alcorta, t. I, p. 63; Rutherforth, Inst, book 2, ch. 9 $ 10; Manning, p. 8; Ompteda, Lit., t. 1, $$ 32-44; Savigny, System., t. I, liv. 1, 3, $ 22; Savigny, Geschichte, t. I, ch. 1, $ 1 ; Pardessus, Us et coutumes, t. I, chs. 1-5 ; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 41 ; Pradier-Fodéré, Int. au nouv. droit int. de Fiore, t. I, p. x1. Lawrence, Commentaire, p. 106.

ECS *

beaucoup que les relations internationales fussent régies par les principes d’une stricte justice ; le droit international ne pouvait guère être considéré que comme étant dans un état en quelque sorte rudimentaire.

L’invasion des tribus germaniques, répandant sur leur passage ces idées de liberté et d'indépendance qui accélérèrent la chute des Césars, rendit encore plus incertaine et plus changeante la situation des peuples entre lesquels Rome avait servi de trait d'union, et c’est en vain qu'on chercherait, à la fin de cette époque, un principe fixe, un centre constant de rapports internationaux. Ges rapports sont si variés, si contradictoires et surtout si peu stables, qu’on pressent déjà la dissolution du vaste empire.

Quoi qu'il en soit, aux nouveaux États nés de ses ruines, Rome a transmis son idée, et avec son idée son droit. Ainsi se sont conservés les principes communs les plus importants, qui, en se combinant avec l'esprit des peuples du Nord, sont devenus nécessairement les fondements d’un autre ordre de choses et d’une civilisation nouvelle.

Alors aussi se répandirent les doctrines de la religion chrétienne, et peu à peu leur application imprima un caractère plus marqué de modération et une plus grande extension aux principes du droit des gens, que n'avaient pu leur en donner les systèmes défectueux et si divers des mythologies grecques et romaines ; toutefois les progrès du christianisme furent comparativement lents, et les persécutions subies par les premiers chrétiens engendrèrent naturellement un esprit de représailles. De plus, il ne faut jamais perdre de vue, lorsqu'on étudie l’histoire des relations internationales sous le règne de Constantin et des empereurs chrétiens qui lui succédèrent, que les contestations qu'ils avaient avec les États barbares n’étaient pas de nature à développer les adoucissements du régime belliqueux, ou même à inspirer l’observation des usages reconnus de la guerre ou les pratiques antérieurement établies des rapports internationaux pendant la paix. Il est à remarquer aussi que toutes les branches des connaissances étaient sur le déclin, avant l'introduction du christianisme dans l'empire”.

* Wheaton, Hist., t. I, p. 27; Ward, Hist., vol. I, pp. 171-210 ; Laurent, Hist., t. V, pp. 510 et seq.; Gibbon, Histoire de la décadence ; Garden, Traité, t. I, pte. 1.

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