LA PAIX DE WESTPHALIE
LHpiauee À la chute de l’empire romain, un grand nombre de villes avaient
du
droit romain conservé leur ancienne constitution municipale et vivaient encore
sur
etennner SOUS le régime du droit qui les gouvernait depuis longtemps. moderne Savigny, qui à étudié soigneusement l’histoire du droit au moyen âge, établit que, même avant la découverte des Pandectes à Amalfi, les lois romaines avaient continué de faire partie intégrante de la législation européenne. A l'appui de sa thèse, 1l allègue que, du temps des barbares, les peuples vaincus gardaient une partie de leurs droits : leurs terres n'étaient pas entièrement confisquées : leur liberté personnelle et leurs coutumes étaient respectées : on leur reconnaissait généralement le privilège de se régir par leurs propres lois, et le plus souvent les constitutions municipales étaient maintenues intactes. Un autre élément, un autre pouvoir tendait encore à cette époque à perpétuer la tradition de la législation romaine : cet élément, c'était l’Église, qui contribuait
aussi pour sa part à rapprocher et à unir les peuples.
Aussi, lors de la création de l'empire d'Occident, Charlemagne n’éprouva-t-il aucune difficulté à donner, pour règle commune aux. divers peuples placés sous son sceptre, le droit romain considéré dans ses principes les plus généraux et confondu avec le us gentium dans le sens de droit naturel.
Une autre preuve de l'influence prépondérante des principes du droit sur la civilisation romaine et du rôle que celle-ci a été appelée à jouer au moyen âge, consiste dans l'importance acquise par les jurisconsultes : tantôt ce sont les professeurs de la célèbre université de Bologne que l'on autorise à régler, en qualité d’arbitres, les différends survenus entre les divers États de l'Italie et Frédéric Barberousse ; tantôt ce sont les villes lombardes qui, pour trancher leurs démèlés, font appel à l'opinion des légistes : ces derniers, il est vrai, se prononcent le plus souvent dans un sens favorable aux prétentions de l'Empereur *,
* Wheaton, Hist., t. I, pp. 28-30; Savigny, Geschichte, t. I, ch. 3; t. IT, ch. 16; Ward, Hist., vol. I, pp. 211-237 ; Manning, pp. 8-10; Guizot, Hist. de lu civilisation en France; Ch. Giraud, Int. hist. au droit romain, pp. 456 et seq.; Pradier-Fodéré, Int. au nouv. droit int. de Fiore, t. I, pp.
Nous venons de dire qu’à cette mème époque l'Église était en quelque sorte le trait d’union entre les peuples. L'Église, dont l'organisation présentait déjà tant de points de contact avec celle de l'empire, ne pouvant accomplir sa mission sans adopter des règles fixes, songea à constituer un droit propre : ce droit, basé dans une certaine mesure sur la législation romaine, est connu sous le nom de droit canonique. La supériorité de la civilisation de l'Église sur celle de la majorité des peuples germaniques, jointe à la force centralisatrice et absorbante du clergé, devait assurer au pouvoir pontifical une influence presque décisive dans les questions internationnales, et, il faut le reconnaître, c'est grâce à cette influence que, dans ces temps de luttes et de troubles, ont été sauvegardés en plus d’une occasion les véritables intérêts de l'humanité et du progrès.
En résumé le droit romain et le droit canonique étaient les deux grands fondements sur lesquels reposait le droit international au moyen âge ; nous ferons observer toutefois que ce droit international différait essentiellement de l’étroite signification qu'il avait du temps de la république romaine et même sous l'empire. Il avait dû s'adapter à un nouvel ordre de choses, à une nouvelle manière d'être de la société : la civilisation chrétienne en avait profondément modifié et surtout adouci les principes. Cen était fait de l'antique unité du vaste empire des Césars, du démembrement duquel s'étaient formées de nombreuses nationalités plus ou moins indépendantes. Il était donc impossible d'appliquer rigoureusement
et intégralement à toutes ces contrées, désormais séparées et
envahies par autant de nations nouvelles, l’ancien droit romain, qui supposait l'absorption du monde dans le sein de Rome. C'est à la formation de ces nationalités distinctes, dont les relations réciproques devaient être d'autant plus nombreuses qu'elles découlaient naturellement de leur situation topographique et de leurs antécédents historiques, qu’il faut faire remonter la naissance du droit international européen, qui n'était déjà plus le Jus gentuim de Rome, mais le droit de tous les peuples dans leurs rapports mutuels, la règle de conduite dont les prescriptions reflétaient le plus ou le moins d'indépendance et d’autorité acquis successivement par les nouvelles nationalités *.
xxx1V et seq. ; Alcorta, t. I, p.275 ; Pierantoni, Tratlato di Diritto internazionale, t. I. pp. 350, * Wheaton, Hist., t. I, pp. 30,31; Savigny, Geschichte, t. III, ch. 19;
Le droit canonique.
Lois rhodiennes,.
C’est aux relations, souvent fort compliquées, qui s’établissent entre l’Église et l’État, au moyen âge, que nous devons l'institution des légats pontificaux qui font leur {première apparition au XI° siècle. Les légats, dont les deux principaux étaient accrédités auprès des empereurs d’Orient et des rois francs, jouissaient des privilèges de l’inviolabilité, en leur double qualité de représentants de l’Église et d’envoyés du pape, c’est-à-dire d’un souverain au point de vue international. Outre ces légats, la cour pontificale accrédita à plusieurs reprises, auprès des princes musulmans ou paiens, des légats chargés des intérêts des chrétiens dans les pays non catholiques. C'est aux légats accrédités auprès des puissances chrétiennes que nous devons les premiers concordats, c'està-dire les premiers traités de paix entre les pouvoirs spirituel et temporel *.
Au point de vue du droit international un des faits les plus intéressants à signaler, au moyen âge, c'est l’institution des trèves de Dieu, qui prirent naissance au XI° siècle en Aquitaine, et en vertu desquelles, durant certaines saisons et à certains jours, devait régner une paix absolue dans toute l’étendue de la chrétienté. Les trèves de Dieu sont donc de véritables traités de paix, conclus entre l'Église et le pouvoir impérial *.
Le rang important que les Rhodiens ont occupé parmi les nations commercantes de l'antiquité, est attesté par les historiens, dont la plupart les citent comme ayant les premiers publié des lois sur le commerce maritime.
Les anciens s’accordaient à vanter la sagesse de la législation rhodienne. Cicéron lui rend publiquement hommage : Rhodorum usque ad nostrum memoriam disciplina navalis et gloria remansit, dit-il dans son discours Pro lege Manihä. Strabon rapporte avoir trouvé l’île de Rhodes gouvernée en général par des lois admirables (ewvomav), surtout celles relatives aux diférends maritimes.
On ne saurait préciser l’époque à laquelle remontent ces lois. Toutefois il est incontestable qu’elles furent la source de la jurisprudence maritime, servirent presque de règles du droit des gens dans toute l’étendue de la mer Méditerranée, exercèrent une in-
Grotius, Le droit, proleg., 51; Laurent, Hist., t. VII, pp. 134 et seq; Cantu, Hist. univ., t. X, pp. 478 et seq.; Cauchy, Le droit marit., &. I, pp. 226, 227 ; A. Franck, Philosophie du droit ecclésiastique.
*. Holtzendorff, Vülkerrecht, t. I. p. 310, 311. 7
** Holtzendorff, Votkerrecht, t. I, p. 333.
fluence considérable et propice sur la marine et la navigation des Grecs, et que les Romains se les approprièrent. Les Césars, qui se disaient maîtres du monde, déclaraient la loi rhodienne souveraine de la mer.
Le jurisconsulte Volneius Mæcianus, dans un fragment inséré au Digeste (liv. XIV, tit. 3) relate cette réponse de l'empereur Antonin à la requète d'Eudémon de Nicomédie : « Je suis maître du monde ; mais la loi est maîtresse de la mer. Que la loi nautique des Rhodiens soit observée en tout ce qui n’est pas contraire aux nôtres : ainsi l’a décidé autrefois l’empereur Auguste. » (Ego quidem sum mundi dominus ; lex autem, maris. Lege id Rhodid quæ de rebus nauticis prœæscripta est judicetur, quatenus nulla nostrarum lequm adversatur : hoc idem Divus quoque Auqustus judicavit.)
Cette citation tendrait à prouver que les lois rhodiennes étaient connues à Rome avant l’établissement de l’empire ; alors elles n'étaient point devenues lois romaines comme les autres lois grecques, qui avaient été reconnues solennellement par le peuple et gravées sur les Douze Tables; mais, sans être inscrites ni sur ces tables ni sur le tableau des prèteurs, sans donner lieu à aucune action, tout en gardant leur nom origimaire, elles étaient estimées et respectées, et les consultations des jurisconsultes étaient fondées sur elles ; l'empereur Auguste serait le premier qui leur aurait donné la sanction romaine, par suite de laquelle il ne fut plus permis aux juges de s'éloigner de leurs dispositions, si ce n’est dans tout leur ensemble, au moins en ce qui concerne le règlement de la contribution qui doit avoir lieu en cas de jet : le titre 2 du lhvre XIV du Digeste en fournit la preuve ; il est, en effet, intitulé : De lege Rhodiä de jactu.
Sans suivre les commentateurs dans la recherche des motifs qui ont pu engager les jurisconsultes chargés des compilations rédigées par ordre de empereur Justinien à ne conserver qu’un seul titre de ces lois, qui avaient été en si grande autorité sous ses prédécesseurs, soit qu'ils eussent rejeté le reste, soit que les lois rhodiennes consistassent en un seul chapitre (ce qui paraît peu probable), nous sommes obligé de constater qu'il ne reste que des traces fort imparfaites de cette célèbre législation.
Il n'existe aujourd’hui qu’un groupe de lois maritimes portant le titre de Lois rhodiennes, publiées à Bâle par Simon Schard en 1594, et insérées en 1596 dans une collection d’ouvrages sur le droit
gréco-romain par Læwenklau, qui les annonçait comme extraites des manuscrits de François Pithou (savant magistrat, né en 1543 et mort en 1621). Cette publication, qui n’était accompagnée d’aucune dissertation où l’authencité des manuscrits füt discutée suivant les règles de la critique, a été différemment traitée par les savants : les uns ont regardé les lois qu’elle contient comme les véritables lois rhodiennes ; les autres les ont taxées d’apocryphes; parmi ces derniers il faut ranger Azuni, qui conclut que le recueil de Lowenklau « ne contient nullement les véritables lois nautiques des Rhodiens. »
Pardessus partage cette opinion dans une certaine mesure ; il ne croit pas qu'on puisse raisonnablement voir dans la compilation connue aujourd’hui sous le nom de Droit naval des Rhodiens les véritables lois qui régissaient Rhodes au temps de son indépendance, et qu'ont commentées les jurisconsultes romains sous la république, ainsi que sous Auguste et ses successeurs ; cependant il pense que « cette série de chapitres, sans appartenir à la législation positive ni en faire partie, s’y rattachait comme un livre de pratique se rattache à la loi dont il offre les développements ou le développement usuel. »
Nous serons moins rigoureux : tout en contestant à la compilation dont il s’agit le double caractère d’antiquité et d'autorité législative que ni sa forme ni son contenu ne justifient suffisamment, en présence du nom qu’elle porte, du nombre et de l'ancienneté des manuscrits qui la reproduisent, de la conformité qui existe entre plusieurs de ses chapitres et des chapitres de lois ou de réglements maritimes compris, depuis le temps de l'empire romain, dans des monuments dont l'authenticité n'est pas douteuse, nous croyons, avec Cauchy, qu'il ne faut pas la rejeter d’une manière absolue comme un assemblage incohérent de pièces subreptices et sans valeur.
Quoi qu'il en soit, si les lois trouvées parmi les manuscrits de François Pithou ne sont pas les véritables lois rhodiennes, elles sont au moins où un nouveau corps de lois rhodiennes à défaut des primitives, ou des fragments du droit maritime tirés du texte authentique de celles qui existaient encore sous les empereurs grecs, ou des commentaires de jurisconsultes romains sur les lois rhodiennes, ou l’assemblage de celles qu'on retrouve dans le Digeste et que les empereurs avaient successivement réunies pour en faire une jurisprudence maritime. En tout cas, leur examen ne
peut manquer de nous faire retrouver jusqu’à un certain point l'es prit et le sens des lois originales.
Ces lois peuvent se diviser en deux classes principales : lois pénales et lois de police.
Les lois pénales des Rhodiens concernaient les crimes commis par les matelots entre eux, et les crimes commis à l'égard des marchandises et du vaisseau par l'équipage, les passagers ou des étrangers. Des amendes punissaient les premiers ; la mort seule était expiée par la mort; des tourments corporels, au contraire, étaient réservés à ceux qui volaient dans le navire. Cette différence avait sa source dans l'opinion publique de ce peuple navigateur, pour qui un navire était sacré. On n épargnait pas ceux qui dépouillaient des naufragés.
Les lois de police réglaient les conditions à observer avant le départ d'un navire, les obligations imposées par les sociétés et par les cautionnements pour fret ou marchandises, ou pour la sûreté des trésors des voyageurs, le paiement du fret, les compensations qui devaient avoir lieu en cas de jet, de naufrage ou de tout autre événement sinistre.
En résumé, cet ensemble de lois, qu’elle qu’en soit la source, marque un grand pas dans le commerce maritime; et, ne füt-ce qu'à ce point de vue, elles méritent l'attention des jurisconsultes.
Il n'est pas facile de déterminer avec précision l'époque à laquelle à été faite,la compilation publiée par Schard et Læœwenklau ; mais 1l y a toute raison de la croire antérieure à la promulgation des Basiliques, qui eut lieu vers l’an 890 de notre ère; en effet, plusieurs chapitres sont textuellement reproduits dans le Synopsis major, cet abrégé des Basiliques, dont on conserve au Vatican un manuscrit qui porte la date de 1167 *.
* Ch. Giraud, Hist. du droit rom., pp. 445 et seq.; Cicéron, Pro lege Manilid, cap. 18; Strabon, lib. 14, cap. 2, $ 4 ; Sicardius, Lois rhodiennes ; Morisot, Hist. du monde marit. ; Godefroi, De maris imperio, cap. 9 ; Selden, De dominio maris, cap. 24, p. 428; Heineccius, Historia ; Fournier, Traité, iv. 5, ch. 4, fol, i89 ; Azuni, Système, t. I, ch. 3, art. 2; Peckius, Comm. in tit. Dig., pp. 118-297 ; Klügmann, Diss. de lege Rhodia de jactu ; Tromper, De lege Rhodia de jaclu ; Emerigon, Trailé des assurances, préf., PP. III, 1V ; Serstevens, De lege Rhodia de jactu; Isambert, Themis, t. I, p. 371; de Pastoret, Dissertation ; Pardessus, Collection, t. I, pp. 209 et seq. ; &. II, p. 562; Valin, Commentaire, préf., p. x1; Boulay-Paty, Cours de droit com., t. I, pp. 3 et seq; Cleirac, Les us, int. ; Bouchaud, Théorie, ch. 6, sect. 3; Dufour, Droit marit., t. I, pp. 29, 30 ; Cauchy, Le droit murit., &. I, p. 303; Hautefeuille, Hist., p. 95; Marshall, Marine insurance,
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re. Parmi les compilations sur le droit maritime correspondantes à cette époque, on peut encore citer la Table d'Amalfi ou amal/ilaine.
La ville d’Amalfi, située sur le golfe de Salerne, dans l’ancien
royaume de Naples, avait acquis au moyen-âge, grâce à là navigation et au commerce, une puissance qui pendant quelque temps contrebalança celle de Venise elle-même. Les Amalfitains passent pour être les premiers Européens qui aient obtenu accès dans les pays mahométans pour y faire le commerce ; ils étaient très répandus dans les Échelles du Levant, en Égypte, en Arabie, dans les Indes et dans l'Afrique.
__ Ilest naturel de penser que dans cette situation les Amalfitains durent avoir des lois conformes à leurs besoins et des tribunaux chargés de juger les fréquentes contestations que ne pouvait manquer d’engendrer l’étendue de leur commerce maritime.
Martin Freccia, qui écrivait en 1570, parle dans son ouvrage intitulé : De subfeudis, Hb. I, cap. 7, de la jurisprudence navale appelée Table amalfitaine comme étant en vigueur de son temps et servant à décider toutes les affaires maritimes du royaume de Naples (In regno non lege rhodiä maritimu decernuntur, sed tabulà quam Amalphitanam vocant ;omnes controversiæ, omnes lites ac omnia maris discrimina ea lege ac sanctione usque ad hœc tempora fimuntur); mais Freccia et, après lui, les divers auteurs qui ont répété son assertion ont laissé dans l'obscurité l'époque de la formation | de cette Table et les détails des lois qu’elle contenait; de sorte que, jusque dans ces derniers temps, la tradition ne pouvait s'appuyer que sur cette autorité vague, qu'aucun document ou fragment de documents ne justifiait. « Les commentateurs en étaient venus à révoquer en doute, sinon à nier, l'authenticité de l’assertion et, # partant, l'existence des lois qui en sont l’objet. Pardessus avait émis - # l'avis qu’il n’est pas hors de vraisemblance que Freccia ait entendu désigner par l'expression de Table amalfitaine la loi maritime de Trani, à laquelle il aura donné le nom d’Amalfi par les grands souvenirs qui s’y rattachaient. »
Mais une découverte inattendue a dissipé tous les doutes. En 1843, le recueil intitulé : Archivio storico italiano (Archives historiques italicnnes) de Florence (t. V, p. 283 et seq.) a publié un catalogue des manuscrits de Foscarini conservés à Vienne, indiquant
p. 10; Manning, p. 11; Halleck, ch. 1, S 12; Bédarride; Com. du Code de com., t. I, pp. 6 et seq. ; Pradier-Fodoré, Précis de droit com., p. x1; Holtzendorff, Vôlkerrecht, I. p. 349 ; Alcorta,; Curso de derecho int. t. I, p. 220.
MTS ANTE ;
sous le n° 6626: Capitula et ordinationes curiæ maritimæ nobilis civitatis Amalphæ, quæ in vulgari sermone dicuntur » la tabula d'Amalplai. » Des savants de Naples se sont procuré une copie de ce document, qu'ils ont publié en 18/44 ; la mème année l’Archivio l’a reproduit plus exactement.
Nous n'en entreprendrons point ici l'analyse, car les dispositions de cette législation surannée et tombée complètement en désuétude n'ont plus aujourd'hui ni application ni portée pratique; elles ne constituent qu'un intéressant souvenir, que nous ne pouvions passer sous silence dans ce précis historique *.
La compilation connue sous les noms de Rôles ou jugements Rôles d'Oléron est attribuée, suivant quelques-uns, à la reine Éléonore, | duchesse de Guienne, qui lui donna le nom de son île favorite,
Oléron. D’autres sont portés à croire qu'elle fut promulguée par Richard 1° d'Angleterre. Pardessus et plusieurs écrivains français, entre autres Cauchy, soutiennent que cette compilation a une origine exclusivement française. Ce qu’il y a de certain, c’est que les lois ou Rôles d'Oléron ont pour objet d’établir des règlements concernant la navigation dans les mers de l’ouest, et constituent la base principale sur laquelle a été fondée au moyen-âge la jurisprudence maritime dans les ports de POcéan. S'il en fallait une preuve, on
la trouverait dans ce fait que, plus d’une des prescriptions sanctionnées sous le règne de Louis XIV dans la célèbre ordonnance de 1681 a été empruntée textuellement aux lois ou rôles d'Oléron *.
Le Consulat de la mer, selon Pardessus, ne doit pas être consi- Const déré comme un code de lois maritimes promulgué par le pouvoir législatif d’un seul et mème peuple, mais plutôt comme le résurné des us et coutumes observés dans le bassin de la Méditerranée,
Cette compilation suppose chez les auteurs une connaissance très-
* Freccia, De subfeudis ; Gianone, Storia civile, t. 1, lib. 7, cap. 3, pp. 462 et seq; Fortunato, Riflesiont, lib. 1, cap. 4 ; Jorio, Storia del commercio; Azuni, Système, t. I, ch. 3, art. 9 ; Pardessus, Collection, t. I, p.142; &. II, p. 559; Cauchy, Le droit marit:, t. I, p. 306 ; Boulay-Paty, Cours, &. I, pp. 21, 22; Hautefeuille, Hist., p. 146, 147 ; Bédarride, Com., t.I, pp.11-13; Marshall, Marine insurance, p. 10 ; Holtzendorff, Vôlkerrecht, À. I, p. 349.
** Les us et coutumes de lu mer, t. 1, pp. 1-35 ; Cleirac, Us el coutumes, int.; Selden, De dominio maris, t. II, ch. 24, p. 428; Blackstone, Lois criminelles, t. II, ch. 33, p. 224; Emerigon, Traité, préf., pp. 1x, x ; Pardessus, Collection, t. I, p. 301 ; Valin, Com., préf., pp. 15 et seq.; Ward, Hist.,t. IT, pp. 345 et seq.; Boulaÿy-Paty, Cours, t. I, pp. 22, 23; Azuni, Système, t. I, ch. 3, art. 10; Cauchy, Le droit marit., t. 1, pp. 307, 308; Hautefeuille, Hist., p. 151 ; Dufour, Droit marit., t. I, pp. 31-33; Manning, p. 13; Halleck, ch: 1, $ 12; Bédarride, Com., t. I, pp. 16-18; Marshall, Marine insurance, p. 11, Holtzendorff, Vôlkerrecht, t. I, p. 349.
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approfondie des lois romaines et des règlements spéciaux, la plupart formulés en latin, que les besoins et la pratique du commerce maritime avaient fait successivement adopter.
Presque tous les États de l’Europe lui ont accordé une grande autorité, et il est facile de constater que, pour l'exécution de leur travail, les rédacteurs de l'ordonnance de Louis XIV se sont souvent et très heureusement inspirés de ses dispositions.
Le Consulat de la mer, ou les Bons usages de la mer, comme d’autres l'appellent, parce qu’il débute en ces termes: « Ici, commencent les bonnes coutumes de la mer », contient des règles applicables à la solution des questions commerciales et maritimes, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, et détermine en outre les droits respectifs des nations belligérantes et des nations neutres. À ce point de vue, c'estune œuvre d’une grande importance historiquet scientifique.
Ses principes et ses règles sur les prises et la neutralité furent reconuus dans le traité conclu en 1221 entre les villes de Pise et d’Arles, dans celui de l'Angleterre et des ducs de Bourgogne, en 1748, et dans deux autres signés par Édouard III, roi d’Angleterre, avec les villes maritimes de la Biscaye et du Portugal.
L'autorité accordée au Consulat de la mer ne fit que s’accroître, de sorte qu'à cette époque, sauf quelques exceptions, comme, par : exemple, celle de la Ligue Hanséatique, on admettait déjà le triple principe de la liberté des navires neutres, de l'exemption de capture des marchandises neutres chargées à bord de navires enne- | mis, et de la légitimité de capture des cargaisons ennemies quel que soit le navire qui les abrite.
Le Consulat de la mer circonscrit exactement la compétence des consuls, qui, au moyen-àge, représentaient les corporations commerciales et n’avaient pas encore le caractère international qui leur est attribué. Leur compétence embrassait les avaries, les salaires des équipages, le jet, la responsabilité du capitaine pour les prêts à la grosse aventure, le fret, l’achat des agrès et en général tout ce qui concerne la navigation ”
* Grotius, Le droit, liv. 1, ch. 1, S$ 5; Marquardus, De jure mercat. HD2:0h, 5, 1%008 CARRE Gaetan, Notes, t. III, pte. 2, p. 402 ; Capmany, Memorias hist ÉD hbs2, cap.1,p:, 15351; IV, D: Azuni, Systéme, &. I, ch. 3, art. 8: Pardessus, Collection, +. IF Ch #2 Hubner, "Dé la saisie, préf., p. x1 ; Emerigon, Traité, préf., pp. v et seq.; Valin, Com., préf., p. xu; Boulay-Paty, Cours, t. I, pp. 19-21; Wheaton, hist, &: F, pp. 69 et seq. ; Cauchy, t. I, pp. 307-310; Ortolan, Règles, t. II, pp. %5
et seq. ; Hautefeuille, Hist., pp. 149-151; Dufour, t. I, pp. 34 et seq. ;