FRÈRE
avec la souveraineté des États maritimes de l’Europe les tributs que ces États ont, durant plusieurs siècles, jusqu'en 1830, payés aux États barbaresques ? Les conditions que la Porte imposa en 1862 à la principauté de Monténégro sont d’une toute autre nature, puisqu'elles concédaient à la Turquie le droit de passage sur le territoire monténégrin et donnaient au sultan le droit de domaine éminent sur ce mème territoire *.
SAh. L'union de deux ou de plusieurs États, comme conséquence d’un pacte ou d’une convention, est un fait très fréquent dans l’histoire des nations.
Pour déterminer siles États qui s'unissent conservent ou non leur souveraineté individuelle et les relations internationales qui s’y rattachent, il est nécessaire d'examiner les conditions générales qui servent de base à l’union contractée. Si les États qui s'associent créent un nouveau pouvoir national, un État nouveau dont chacun d'eux n’est qu'un élément constitutif, il est imdubitable que ces États auront perdu leur souveraineté extérieure individuelle, bien qu'ils aient conservé réciproquement la plupart de leurs droits essentiels. Si ces Etats ne constituent pas un nouveau pouvoir central, une nouvelle nationalité, ils conservent forcément leur ancienne considération internationale.
L'Union des Etats soulève de nombreuses et importantes questions. Ainsi ils peuvent s'unir, soit par une union personnelle ou réelle sous un même souverain, soit par incorporation ou par pacte fédéral : ils peuvent encore constituer une confédération ou un Etat composé. Dans ces diverses hypothèses leurs conditions internationales éprouvent de graves changements.
L'histoire offrant des exemples remarquables d’unions et de confédérations de peuples, nous allons exposer ici les conséquences les plus essentielles qu'ont ces unions relativement à la souveraineté extérieure des nations *”.
* Wheaton, Elém, pte. 1,ch. 2, 8$ 12, 13, 14; Grotius, Le droit, liv. 1 ch.3, $S 7, 21-23; Vattel, Le droit, liv.1,ch.1, $ 4-8 ; Bynkershoek, Quæst, lib.1 * cap. 17; Heffter, $ 18,19; Martens, Précis, $ 16-20 ; Klüber, Droit, $$ 21, 24, 29, 33; Phillimore, Com., vol, 1, $S 77; Halleck, ch. 3, $$ 2, 5-7 ; Twiss, Peace, $$ 31 et seq. ; Klüber, Acten, Bd. V.S 138 ; FioretT. pp.134 etseq. ; Garden, Traité, t. I. pp. 109, 110; Bowyer, ch. 19 ; Riquelme, lib. 1, tit. 1 sec. 1 cap.5; Ortolan, Règles, liv. 1, ch, 2, ; Lawrence, Com., pte. 1, ch. 2 S8$ 12-14 ; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. 1, ch. 1, $ 4, 8; Pradier- Fodéré, Fiore, t. 1, p.134; Bluntschli, Théorie générale de l’État, p. 434 et seq; Dudley-Field, Projet de code, p. 8, $ 12. +: ** Grotius, Le droit, Liv. 11, ch. 1x, $$ 8, 9; Twiss, Peace, $ 37 et seq. ; Wheaton, Élém., pte 1, ch. 11, $$ 15, 16; Martens, Précis, $ 29; Ortolan,
Union de différents Etats : ses effets internationaux,
Union personnelle sous un même souverain : Suède et Norwèse,
canton de
Neuchâtel,
Irlande.
Le roi des Belges, chef de IEtat indépendant du Congo.
174 LIVRE Il, — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS
$S 45. L'union personnelle d’États différents sous un mème souverain n’entraîne pas l’extinction de la souveraineté individuelle des États qui l'ont formée, pourvu que ces États l’aient réalisée selon les principes de l'égalité complète de droits. Dans les mêmes con ditions, l’union réelle produit des conséquences identiques.
Les royaumes de Suède et de Norwège sont unis sous une même dynastie ; mais ils ont une constitution, des lois, une administration distinctes, ce qui n'empêche pas que dans leurs relations in= ternationales ils doivent ètre représentés par un seul et même souverain, le roi de Suède et de Norwège.
Le canton suisse de Neufchâtel a fait longtemps partie de la fédération helvétique, tout en ayant pour souverain le roi de Prusse, mais sans pour cela, se considérer comme incorporé au grand royaume du Nord. Il en était de mème, à une autre époque, des royaumes d'Angleterre et de Hanovre, de l'Angleterre et de lIr= lande, 3 :
L'union sous un mème souverain, wntio personalis, peut quelquefois entraîner la perte de l’individualité d’un État; seulement, l'union une fois rompue, cette individualité renaît 4pso facto. D'un autre côté, on conçoit que l'union crée entre les États ainsi reliés l’un à l’autre, quoiqu'ils se regardent respectivement comme étran= gers, certains liens indissolubles qui les mettent dans la presque impossibilité de se faire la guerre *.
$S 46. Forte de son adhésion à l'acte général de la Conférence de Berlin, adhésion qui, ainsi que nous l’avons fait remarquer; entraîne sa reconnaissance comme État indépendant, l'Association internationale du Congo s’est mise en mesure d’exercer les droits que lui confère cette nouvelle situation, et tout d’abord elle a cherché à se couvrir de l'autorité d’une souveraineté déjà existante,
Le 16 avril 1885, le roi des Belges annonçait au conseil des Ministres, qu'il était sollicité par les deux Chambres législatives, les
PE RES Or De on ce OR, Ph NS ed ne au di 7 à
Règles, liv.1, ch. 11; Heffter, $$ 19, 29; Klüber, Droit, $ 27 ; Wildman, vol. I, p. 67 ; Halleck, ch. 111, S 10; Riquelme, &. I, lib, 1, tit. 1, sec. x, cap. v, pp. 107, 108; Merlin, Répertoire, v. Souveraineté; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 115-117. |
* Grotius, Le droit, Liv. 1, chap. 11, S 7 ; iv. 11, ch. 1x, $$ 8, 9; Vattel, Le droit, liv. 1, ch. 1, $ 9; Wheaton, Ælém., pte. 1, ch. 11, $ 16; Philli= more, Com., vol. I,$ 76; Twiss, Peace, $$S 38, 40 ; Heffter, 8 20 ; Klüber, Droit, $27 ; Martens, Précis, $ 29 ; Halleck, ch. 11, $ 11 ; Bowyer, ch: 274% Bello, pte. 1, cap. 1, 85 ; Ortolan, Règles, liv. 1, ch. 11; Lawrence, Com:, pte. 1, ch. 1, $ 16; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 116; Eschbach, Int., S43; Pradier-Fodéré, Grotius, t, IT, p. 99; Hall, International law, p. 20.
A CD bin PS C£ à 7 FPT SORT CE EC PP ALT F7
à res D ee Foû ME DEAR. 47e L.2 et PT
Nat
principales villes du pays et un grand nombre de corporations et d'associations importantes de prendre en main l’organisation ét l'administration du nouvel État fondé sur les bords du Congo; et il demandait aux Chambres législatives de Belgique, conformément à l’article 62 de la Constitution du royaume, l’assentiment nécessaire pour qu'il pût être, en mème temps que roi des Belges, le souverain d’un autre État.
« Cet État, expliquait S. M., serait indépendant comme la Belgique, ét jouirait, commn elle, des bienfaits de la neutralité. Il aurait à suffire à ses besoins... Sa défense et sa police reposeraient sur des forces africaines, commandées par des volontaires européens. Il n’y aurait donc entre la Belgique et l’État nouveau qu’un lien personnel. »
Ainsi il était bien compris qu'il ne s'agissait pas d’arborer le drapeau belge en Afrique ; c'est un État indépendant qui se fonde, et le roi entend régir la colonie internationale, dont il sera le chef, avec des ressources et au moyen de forces qui scront exclusivement propres au nouvel État.
En tout état de cause, la Belgique devra à son « souverain la situation favorable de pouvoir, sans être exposée à aucun sacrifice, tirer parti d’une création coloniale qui paraît, d’après le sentiment général, appelée à un grand avenir ».
Aussi les deux Chambres législatives n’ont-elles pas hésité à voter une loi aux termes de laquelle « le roi des Belges est autorisé à ètre le chef de l'État fondé en Afrique, par l'Association intern\tionale du Congo », mais à la condition expresse que « l'Union entre la Belgique et le nouvel État du Congo sera exclusivement personnelle ».
Cette loi figure en tête de la partie officielle du Moniteur belge du samedi 2 mai 1885.
Deux jours après, le roi Léopold IT, en réponse à une adresse de congratulations qui lui était remise par une délégation du Conseil général de la cité de Londres, disait que : « l'État indépendant du Congo est né du désir d’abolir la traite des nègres par des moyens pacifiques, de servir en Afrique la cause de la civilisation, du commerce et de la liberté religieuse; il a pour base fondamentale Ja libre entrée des marchandises et des produits : jamais à ses frontières ne pourra être établi aucun droit d'entrée; sa constitution politique est exceptionnellement favorable au commerce... »
Par un tel langage le souverain ne fait qu’endosser les engagements contractés par l'Association internationale du Congo dans
M EE Li hates D 5 dE E . L AY
Union réelle sons un même souverain. L'union de l'empire d'Autriche.
son acte d'adhésion aux différentes déclarations de la Conférence de Berlin, et auxquels il ne saurait en rien se soustraire, puisque les territoires dont il assume la souveraineté, sont compris dans le bassin conventionnel du Congo et par conséquent placés sous le régime de la liberté du commerce et de la navigation.
$ A7. L’union des États, unio civitatum, sous un même chef suprème est réelle, lorsque la souveraineté individuelle de chacun se perd dans la souveraineté gènérale qui résulte de l'union. Cette seconde espèce d’union s’accomplit quand les destinées des peuples unis se fusionnent complètement. L'empire d'Autriche, moins la Hongrie, est l'exemple le mieux caractérisé d’une semblable union; car si les divers États qui constituent cet empire ont conservé des lois fondamentales et des institutions politiques
distinctes, ils sont unis si étroitement sous la même dynastie que
leur souveraineté extérieure a été entièrement absorbée par la souveraineté générale du chef unique placé à leur tête (1)*.
(1) Nous exceptons ici la Hongrie à cause de la situation actuelle de ce royaume dans l'empire d'Autriche. Les relations de ces deux États ont été très multiples, très variées depuis la grande insurrection de 1848. Le gouvernement autrichien a suivi à l'égard de la Hongrie la même politique que celle qu'adopta la Russie pour étouffer la dernière insurrection en Pologne. L’Autriche voulut aussi faire disparaitre la Hongrie et l’absorber dans l'empire, en effacant par la violence les institutions et les mœurs du pays ; mais la Hongrie ne put être complètement dominée, et en 1860 le gouvernement autrichien dut modifier
sa conduite. L’ordonnance du 20 octobre de la même année et celle du
21 février 1861 établissaient en faveur de la Hongrie certaines garanties et une sorte d'indépendance par rapport aux autres pays qui forment l'empire d'Autriche proprement dit; elles déterminaient la création d'une diète commune pour tout l'empire, et de diètes particulières pour les différentes nationalités absorbées par la couronne. L'empereur se réservait le pouvoir législatif suprême ; cependant la diète avait voix consultative, et son intervention était nécessaire pour la sanction des contributions ordinaires ou extraordinaires et pour le recrutement militaire. Les mêmes ordonnances rétablirent l'antique organisation de la Hongrie, en restreignant toutefois notablement les pouvoirs de la diète de ce royaume. Le gouvernement autrichien fit de vains efforts pour obtenir que la Hongrie envoyât des représentants à la diète de l'empire ; mais après avoir constitué sa diète particulière, elle persista dans un rôle d'abstention qui renversa tous les plans de la cour de Vienne et ne tarda pas à produire ses conséquences nécessaires. En 1865, l’empereur Francçois-Joseph autorisa la réinstallation de la diète hongroise à Pesth, assista en personne à son ouverture, offrit de se faire couronner dans la capitale même comme roi de Hongrie, et s'engagea à remettre en vigueur l'ancienne constitution royale. Ces promesses ayant été accomplies, le royaume de Hongrie s’est trouvé rétabli dans son autonomie et régi par sa constitution propre.
* Grotius, Le droit, Liv. 1, ch. 11, $ 7 ; Liv. 11, ch. 1x, $$ 8,9 ; Wheaton,
S 48. L'union des États opérée par incorporation produit à l'égard de la souveraineté extérieure les mêmes résultats que l’union réelle, Dans les deux cas, la souveraineté particulière de chacun, demeure confondue dans la souveraineté générale ou dans celle de l’État incorporant ; aussi une nation qui s'incorpore à une autre abdiquet-elle le droit qu’elle possédait de régler ses relations extérieures, de déclarer la guerre, de conclure des traités ; en un mot, cette nation perd sa nationalité. Si l’incorporation se réalise avec le consentement de la nation incorporée par vote populaire ou au moven du suffrage universel, le citoyèn qui refuse de s’y conformer est libre d'abandonner le pays et de disposer à sa guise des biens qu'il y possède. Nous pouvons citer comme exemple de ce genre d'union par incorporation celui que nous offre l'Angleterre relativement à l'ancien royaume d'Écosse.
S 49. L'union par incorporation de la Russie et de la Pologne est, selon Wheaton, un acte irrégulier qui échappe à toute définition exacte. Cet acte a pourtant été légitimé diplomatiquement par le congrès de Vienne, qui déclara, dans l’article 1°’ de son acte final du 9 juin 1815, que le grand duché de Varsovie, à l’excéption des districts et des provinces énumérées dans d’autres articles, demeurerait réuni à la Russie, à laquelle il serait lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé à perpétuité par l’empereur, ses héritiers et ses successeurs. Il concédait au czar le titre de roi de Pologne et consacrait l'engagement pris par celui-ci de donner à cet État, jouissant d’une administration distincte, une représentation et des institutions nationales réglées d’après le mode d’existence politique du gouvernement auquel il appartenait désormais. Se soumettant aux principes posés par le congrès de Vienne, Pempereur Alexandre [* accorda au royaume de Pologne la constitution de novembre 1815, en vertu de laquelle le royaume demeurait annexé à la Russie ; mais pour pouvoir y exercer l’autorité souveraine, l’empereur devait se faire couronner à Varsovie et jurer l'observation de la constitution. Le roi et une diète composée de deux chambres formaient le pouvoir législatif. La Pologne conservait son armée, le droit de frapper monnaie et de récompenser le mérite des particuliers.
Union des Etats par incorporation, Incorporation de l'Ecosse à l'Angleterre,
Incorporation de la Po-
logne Russie.
Flém., pte. 1, ch. 11, S 20; Twiss, Peace, $ 39; Halleck, ch, 111, $ 12 ;
Vergé, Précis de Martens, &. I, p. 116; Lawrence, Com., pte. 1, ch. r, $ 17; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 29; Dana, Élém., by Wheaton, note 26 ; Pradier-Fodéré, Vaitel, t. I, pp. 130-132; Creasy, First Platform S 142.