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Cet état de choses se maintint jusqu’en 1830, époque à laquelle la Pologne se souleva contre ses dominateurs ; mais l'insurrection fut vaincue par les armées russes, et le 26 février 1832, l'empereur Nicolas pnblia un manifeste par lequel il déclarait que le royaume de Pologne devait être considéré comme uni pour toujours à l'empire, dont il était désormnis une partie intégrante; que le couronnement des rois de Pologne se ferait à Moscou ; que la diète était à jamais dissoute, et que l’armée de l'empire et celle du
royaume n'en formerait plus qu’une. Cependant, au point de vue
administratif, la Pologne ne fut pas encore dépouillée de toute indépendance. En vertu d’un statut spécial du même empereur, le royaume devait être administré par un gouverneur général et par un conseil d'administration nommé par Sa Majesté ; le code civil et le code criminel y étaient distincts de ceux des autres provinces; on créa dans le Conseil d'État de l'empire russe une section pour les affaires de la Pologne ; on institua des États provinciaux pour délibérer sur les intérêts généraux du royaume ; enfin, on conserva dans leurs conditions primitives les assemblées de la noblesse et . des communautés, ainsi que les conseils municipaux de Varsovie et de quelques autres villes. La portée de ce statut dépassant celle de l'acte final du 9 juin 1815, les cabinets de Londres et de Paris protestèrent contre cette incorporation déguisée. Mais ce fut seulement en 1861 que la diète de Pologne fut rétablie; alors il fut décrété de nouveau que l'empereur de Russie n’agirait que comme roi de Pologne dans les affaires relatives à ce royaume. L'année 1862 fut marquée par un nouveau soulèvement de la Pologne ; à cette occasion la Russie conclut avec le cabinet de Berlin la convention dite de Saint-Pétersbourg, par laquelle la Prusse consentait à éloigner tous les Polonais de ses frontières et à laisser les armées russes poursuivre les insurgés jusque sur le territoire prussien. La France et l’Angleterre tentèrent vainement de s'opposer à la mise en vigueur de cette convention ; se replaçant alors, de concert avec le cabinet de Vienne, sur le terrain des traités de 1815, elles proposèrent successivement pour régler la question polonaise six bases ou projets d’arrangement, qui furent repoussés par le gouvernement russe. En présence de cette résistance, il ne restait d’autre ressource que déclarer la guerre à la Russie; mais les puissances qui avaient pris en main cette noble cause reculèrent devant une pareille extrémité, et l'insurrection polonaise ne tarda pas à être étouffée dans le sang. Aujourd’hui l’ancien royaume de Pologne se trouve réduit à l’état de province russe.
$ 51] LIVRE II. — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS 179 Les détails qui précèdent montrent suffisamment que la domination de la Russie sur la Pologre n’est fondée sur aucun titre légitime, pas mêmc sur les actes du congrès de Vienne. Elle n’a d'autre autorité, d'autre sanction que celle que la force des armes peut lui donner. La Pologne conserve donc le droit imprescriptible de rétablir sa nationalité, puisque les incorporations violentes et forcées des nations ne sauraient jamais être regardées ni comme un principe constitutif du droit des gens, ni comme la source légitime et avouable d'une situation politique quelconque. D'autre part, les protestations élevées par l'Angleterre et la France contre cette incorporation suffisent pour sauvegarder le droit et pour fournir en tout temps à la cause polonaise un puissant argument moral et une force nouvelle”.
$ 50, Lorsque divers États souverains s’unissent au moyen d’un pacte, ces États peuvent former soit un systéme d'États confédérés proprement dits, soit un gouvernement fédéral suprême. Si les conditions de ce pacte sont telles que chacun des États associés conserve le principe de sa souveraineté, le droit de se gouverner par ses lois particulières, en s’obligeant seulement à faire exécuter dans l’intérieur de ses limites propres les résolutions générales délibérées et adoptées en commun sur certaines questions et concernant certains intérêts spéciaux, il y a formation d’un système d’États confédérés. Si, au contraire, le gouvernement établi par le pacte d'union des Etats est souverain et suprème dans la sphère de ses attributions pour agir directement non seulement sur les États qui s'associent, mais encore sur les citoyens de chacun deux, cette union devient un gouvernement fédéral. $S 51. Nous pouvons dire par conséquent que le trait essentiel qui distingue les États confédérés des États fédérés consiste en ce que chez les premiers il n'existe de pouvoir exécutif commun qui ait le droit d'imposer ses décrets et soit en rapport direct avec les citoyens des États; c'est cette signification distincte qui donne aux États confédérés et aux États fédérés un caractère diffèrent dans leurs relations de droit international. Les États confédérés
* Grotius, Le droit, Liv. 1, ch. 111, S 21; Vattel, Le droit, liv. 1, ch. 1, $11 ; Wheaton, Élém., pte. 1, eh. 11. 8 18, 19; Heffter, $ 20; Riquelme, lib. 1, tit. 1, cap. v; Halleck, ch. r11, 8 13 ; Klüber, Droit; $ 27 ; Wheaton, Hist., t. Il, pp. 121 et seq; Vergé, Précis de Martens, &. 1, p. 116; Lawrence, Com., pte. 1, ch. 11, $$ 18,19; Dana, Élém., by Wheaton; note 27 ; Lawrence, Élém., by Wheaton, note 30; Merlin, Répertoire, v. Souverainelé ; Pradier-Fodéré, Vatlel; t. I, p. 135; Creasy, First Plat: form, $ 143:
Union fédérale et confédérations.
Quelle est la distinction à établir entré les Etats confédérés et les Etats fédérés ?
Confédération germanique.
jouissent à l’extérieur d’une sphère d’action particulière, dans laquelle ils peuvent entretenir des relations diplomatiques avec les autres nations, tandis que les États fédérés, qui, par l'institution d’un pouvoir exécutif suprème et central, donnent naissance à une souveraineté nouvelle, ne peuvent ni nouer ni entretenir des relations extérieures *
$ 52. La Conféléton germanique, créée par le pacte fédéral de 1815, peut nous servir d'exemple pour apprécier, au point de vue du droit international, l'importance et la signification du système d'États confédérés.
Avant 1866, c’est-à-dire jusqu à la paix de Prague,qui mit fin à la
guerre entre l'Autriche et la Prusse, la Confédération germanique se composait de princes et des villes libres de l'Allemagne, de l'empereur d'Autriche, du roi de Prusse, du roi des Pays-Bas pour le grand-duché de Luxembourg, et du roi de Danemark pour le Holstein et le Lauenbourg. L'objet suprème de cette Confédération était la sécurité intérieure et extérieure de l'Allemagne, l’inviolabilité et l'indépendance des États confédérés. L’accession à la Confédération était réservée à tout autre État, moyennant le consentement unanime des confédérés. Les intérêts de la Confédération étaient réglés par une diète siégeant à Francfort, à laquelle assistaient les plénipotentiaires des États, avec vote distinct dans la mesure de représentation garantie à chacun d'eux. Il appartenait aux assemblées ordinaires de décider si une question devait ou non être soumise à l'assemblée générale ; celie-ci, composée d’une majorité formée des deux tiers des votes, était saisie de toutes les questions relatives aux lois fondamentales ou aux changements à.y apporer ; elle était chargée des règlements organiques nécessaires pour mettre en pratique les principes qui servaient de base à la Confédération tout entière ; elle s’occupait également de l'admission de nouveaux Etats et des affaires religieuses.
La diète ne comptait que dix-sept votes utiles. L'assemblée générale se composait de soixante-dix membres, dont quatre représen-
* Grotius, Le droit, NV SCHLATNS 7 Vauiel, Le droit, iv. 1, ch. 1, S10; Wheaton, Elém., pie, ], ch. 11, ss 20-22 ; Austin, Jurisprudence, pp. 218-224; Phillimore, Com., vol. I, $ 103 ; Halleck, ch. 1x, $ l4; Kiüber, Droit, S 28 ; Heffter, $ 21; Martens, Précis, $ 29 ; Twiss, Peace, ch. 111, Bowyer, ch. xxvir; Ortolan, Régles, t. I, liv. 1, ch. 11, pp. 13 et seq. ; Lawrence, Com, pte. I, ch. 11, $ 20-22 ; Vergé, Précis de Martens, t. 1, pp. 116, 117 ; Pradier-Fodéré, Grotius, iv. 1: ch. Il, S7; Ott, Kiüber, S28 ; Merlin, Répertoire, v. Souveraineté : Eschbach, Int., $44 ; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 31 ; Creasy, First Platform $S 144.
taient l'empire d'Autriche et quatre autres le royaume de Prusse. Les États confédérés s’obligeaient à défendre l'Allemagne, ainsi que les membres composant la Confédération, contre toute attaque dont ils pourraient être l’objet, et se garantissaient mutuellement toutes leurs possessions. Si la Confédération venait à déclarer la guerre à une nation étrangère quelconque, aucun des États confédérés ne pouvait entamer de négociations avec l'ennemi, ni traiter de la paix ou d’un armistice sans le consentement des autres États. Ils s'étaient réciproquement interdit le droit de se déclarer la guerre sous quelque prétexte que ce püt être, et devaient soumettre tous leurs différends au jugement de la diète ; toutes les fois que celle-ci ne parvenait pas à vider le diflérend, on devait recourir à un jugement ou à une sentence (Austragalinstanz qui n'admettait pas d'appel. En cas d’insurrection ou de mouvement populaire imminent dans un des Etats de la Confédération, la diète avait pouvoir d'intervenir pour rétablir l'ordre. Quand un État refusait ou retardait indüment l’administration de la justice, les parties intéressées avaient le droit d’invoquer la médiation de la diète, qui, dans certains cas, pouvait soumettre le litige à la décision d’un tribunal spécial. Ses décrets et ses décisions étaient obligatoires pour toute la Confédération; ils étaient respectivement exécutés par les gouvernements de chaque État, sauf les cas d’insurrection, qui rentraient dans le domaine propre de la diète.
Les sujets respectifs de chaque État confédéré avaient le droit d'acquérir des biens-fonds et d’émigrer librement dans les autres États germaniques. Ils pouvaient, sans perdre leur nationalité, prendre du service militaire dans l’un ou l’autre des États confédérés, et y occuper des fonctions civiles ; ils étaient en général exempts de tout impôt particulier, lorsqu'ils voulaient transporter leurs biens d’un État dans un autre.
La diète de Francfort pouvait édicter toutes les mésures qu’elle jugeait propres à favoriser le développement du commerce entre les États confédérés, à faciliter la navigation des fleuves en Allemagne.
S 93. Il ressortait de cette organisation qu'à l'égard de la politique intérieure, les Etats de la Confédération germanique conservaient leur indépendance respective ; qu’ils étaient gouvernés par des souverains différents et qu'ils ne formaient pas un État agrégé. Ils pouvaient donc entretenir les relations internationales les mieux appropriées à leurs besoins et à leurs intérêts. Ces mêmes États. qui avaient tous indistinctement conservé le droit de légation ou de
Souveraines t5 extérieure des Etats de la Confédération,
Modifications introduites par l'acte de
Nouvel acte de la diète eu date de 1834,
Ce Prin RE 5 Dei Me AURLUÉ ES AMEN Ar RTS de A, CA tn ER + QE SUCRE FEU De ET RO DE to a NT D 4 LF7 5 YF ; ti + LE " SR D Li 7e TONI
182 LIVRE II. — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS a
représentation diplomatique, étaient également libres de conclure des traités et des alliances, sous la seule réserve de ne souscrire aucun engagement international de nature à porter atteinte à la sécurité de la Confédération.
L'acte final des conférences ministérielles de Vienne, en date du 15 mai 1820, précisa encore davantage les droits des États de las Confédération, Ainsi les souverains des États confédérés qui avaient des possessions en dehors de la Confédération furent autorisés à déclarer ct à faire la guerre à une nation étrangère sans l'intervention de la Confédération, laquelle devait demeurer neutre, à moins que la diète ne reconnût l’imminence d’un danger pour le territoire confédèré. Cette décision s’appliquait spécialement à l’empereur d'Autriche et aux rois de Prusse, de Danemark et des Pays- Bas. Le même acte reconnaissait aussi que les’ États dont le territoire était tout entier enfermé dans les limites de la Confédération conservaient le pouvoir suprème de déclarer et de faire la guerre séparément, de négocier et de signer des traités de paix, sauf les cas où la Confédération venant.elle-mème à déclarer la guerre, les États particuliers perdaient Je droit de traiter et de négocier séparément avec l'ennemi. La diète reçut en même temps le pouvoir d'intervenir dans les querelles entre une puissance étrangère et un État confédéré, mais seulement à la demande de ce dernier. Si elle jugeait injustes les prétentions de l'État confédéré, elle pouvait interposer son influence pour les lui faire abandonner ; par contre, si ces prétentions étaient justes, elle devait employer ses bons offices pour les faire prévaloir auprès de la nation étrangère.
La constitution de la Confédération germanique fut révisée pour la seconde fois et profondément modifiée par l'acte de la diète du 28 juin 1832. Les articles les plus importants étaient l’article 4 et l’article 5, qui avaient pour tendance de donner plus d'extension encore au pouvoir matériel et moral de la diète dans ses relations avec les États confédérés.
En 1834, la diète de Francfort apporta encore de nouveaux changements à la constitution germanique. Elle décida notamment que chaque fois qu'il y aurait conflit entre le gouvernement et les chambres législatives d’un Etat confédéré, soit par rapport à l'interprétation de la constitution, soit au sujet de la délimitation des attributions des chambres, on devait, après avoir épuisé tous les moyens constitutionnels pour régler la question, recourir à un tribunal arbitral, dont la diète fixerait et déterminerait le mode de procéder, La sentence de ces arbitres fédéraux acquérait la même