‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 66 sur 104 · ON Ÿ TN RS LP · texte numérisé non relu

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Ce pays était parvenu à constituer un gouvernement complètement organisé et à disposer d’une armée assez puissante pour lutter vic-. torieusement pendant quelque temps contre toutes les forces réunies de l’Autriche. Des agents hongrois se rendirent aux Etats- Unis pour demander au gouvernement fédéral la reconnaissance formelle de l'indépendance de la Hongrie. Le cabinet de Washington, ne voulant pas agir précipitamment en de si graves conjonctures, chargea un agent diplomatique, M. Mann, d'aller sur les lieux s'éclairer sur la situation actuelle et l'avenir de la Hongrie. M. Mann remplit sa mission et rendit compte de son résultat au gouvernement fédéral, qu'il dissuada d'accéder à la demande de reconnaissance. Le rôle d'abstention dans lequelse tinrent les Etats- Unis, à l’exemple de toutes les grandes puissances européennes, était d'autant plus sage que peu de temps après l'insurrection hongroise était complètement étouffée par suite du concours que les armées russes prêtèrent à l'Autriche *.

$ 98. L'acte destiné à reconnaître l’indépendance d’une colonie ou d’une province rentre exclusivement dans les attributions du pouvoir exécutif de chaque Etat; les autorités secondaires sont, comme les particuliers, absolument incompétentes pour consacrer une semblable reconnaissance. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l’acte en lui-même a pour but d'établir une nouvelle relation de droit international à l'égard d’un nouvel Etat, et que l’établissement de cette relation appartient au pouvoir suprème des nations. Par une conséquence forcée, et tant que le nouvel Etat n'a pas été reconnu, soit par un Etat étranger, soit par le gouvernement du pays dont il faisait précédemment partie, les tribunaux et les sujets des autres Etats sont tenus d'admettre que l’ancien ordre de choses n’a pas cessé de subsister légalement *.

S 99. Tout changement fondamental qu'un Etat éprouve dans sa manière d’être affecte également ses relations internationales. Ces effets peuvent porter soit sur lestraités de commerce ou d'alliance,

* Wheaton, Elém , pte. 1, ch. 11, $ 10 ; Kent, Com., vol. I, $ 25 ; Twiss, Peace, $ 29; Vattel, Le droit, 1iv. IV, $$ 14, 68 ; Phillimore, Com., vol TI, 8 13 et seq.; Wiidman, vol.I, p 57; Puffendorf, Dejure, lib. VIII, cap. Xi, $S 3; Bynkershoek, Quæst., lib. Il, cap. 111; Wicquefort, t. I, pp. 40, 57, 58; Martens, Précis, $ 80 ; Halleck, ch. 111,$ 21 ; Garden, Traité, t. I, pp. 268 et seq.; Pinheiro Ferreira, Cours, t. Il, pp. 7, 8; Lawrence, Com., pte. 1, eh. 11, $ 10 ; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. IV, $ 14; Lawrence, Elém., by Wheaton, notes 18, 19 ; Dana, Elem., by Wheaton, note 16.

** Wheaton, Elém., pte.l,ch.n, $ 10; Lawrence, Com., pte. 1, ch: 11, $ 10 ; Halleck, ch. 171, $ 22 ; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 19.

soit sur les dettes d'Etat, soit sur ce qui touche au domaine public et aux droits de propriété privée, soit enfin sur les dommages et les préjudices causés au gouvernement ou aux sujets d'un autre Etat. Nous allons traiter successivement et séparément chacune de ces conséquences des grandes transformations politiques d’un pays *.

$S 100. Vattel admet la division des traités en traités réels et en traités personnels. Si l’on prend cette base pour point de départ, il est évident qu'un changement fondamental dans la manière d'être d’un Etat peut annuler les traités réels, de mème que les traités personnels expirent par la mort des contractants. À nos yeux, pourtant, cette division, dans l’état actuel des relations internationales, ne repose pas sur un principe vraiment rationnel.

Malgré cela, on doit admettre qu'il peut subvenir dans la constitution des Etats, dans la dynastie régnante ou dans la personne du souverain, certains changements qui aient pour effet d'annuler les traités conclus par l'Etat avec les autres nations. L'obligation qui résulte des traités se fonde sur le contrat mème et sur les relations mutuelles des parties contractantes, et nul doute que Île changement apporté dans ces relations n’influe nécessairement sur l’accomplissement de cette obligation ; du moment donc que ces relations cessent, les effets du traité cessent aussi.

Mais il y a d’autres-transformations ou changements fondamentaux dans la manière d'être d’un Etat qui comportent le maintien et l’accomplissement rigoureux des engagements conventionnels antérieurs. Ainsi, lorsque le Texas eut décidé son annexion aux Etats-Unis, la France et l'Angleterre étaient fondées à déclarer que cette détermination ne pouvait dispenser le nouvel Etat agrégé à la fédération du nord de l'Amérique de remplir les engagements financiers et d'observer fidèlement les traités commerciaux qu'il avait précédemment conclus avec elles.

En résumé, la question de savoir jusqu'à quel point un changement fondamental survenu au sein d’un Etat invalide ou laisse subsister la force obligatoire de ses engagements antérieurs ne comporte pas de solution absolue; en cette matière tout dépend des

* Wheaton, Elém., pte. 1, ch. 11, $ 11 ; Grotius, Le droit, Liv. II, ch. 1x, $ 8; Kent, Com., vol. I, p.27; Twiss, Peace, S21 ; Phillimore, Com., vol. I, pte. 2, ch. vir ; Rutherforth, Inst., b.2, ch. x, $ 15 ; Bykershoek, Quæst., lib. II, cap. xxv ; Puffendorf, De jure, lib. VIIT, cap. xu, $ 1 ; Wildman, vol. I, p. 67; Lawrence, Com., pte. 1, ch. 1, $ 11; Pradier Fodéré, Grotius, t. II, p. 98.

Effets produits sur les traités,

Effets produits sur les dettes publiques.

circonstances, de la nature et de la portée des traités, autant que du caractère et de la signification véritable et légitime des transformations politiques qui motivent le doute *.

$ 101. Un peuple libre qui a changé sa forme de gouvernement ne s’est pas exempté par ce fait seul de l'obligation de payer ses dettes antérieures. En effet, le peuple étant resté le même, la charge de pourvoir aux dettes publiques contractées au nom de la nation tout entière et par des agents suffisamment autorisés incombe de plein droit au gouvernement, quelle que soit sa forme ou sa dénomination. Or, par cela même qu'il a concentré entre ses mains et absorbé le domaine de l'Etat, le nouveau gouvernement recueille à la fois, avec l'héritage de celui qui l’a précédé, le bénéfice de ses droits fiscaux et l'obligation d’acquitter religieusement les emprunts, les dettes et les autres charges analogues placées sous la garantie de la foi publique. Tels sont, au surplus, les principes qui ont été invariablement observés dans toutes les annexions et les . incorporations modernes de territoires et de nationalités. Ainsi, notamment, lors de l'annexion du Texas, le gouvernement des Etats-Unis se fit céder le droit d'établir et de percevoir les impôts ; mais il réserva expressément au nouvel Etat, par une des clauses de l’acte de réunion, la propriété de toutes les terres publiques affectées à la garantie de la dette texienne.

Quelque temps après, les Etats-Unis s'étant rendus acquéreurs, pour la somme de 10 millions de dollars (50 millions de francs), d'une partie de ces terres, il fut convenu que la moitié de ce prix d'achat resterait déposée à la trésorerie de Washington jusqu’au remboursement intégral des porteurs des bons de Texas ; cette espèce de fonds de garantie fut même porté en dernier lieu aux trois quarts de la somme stipulée, c’est-à-dire à 7 millions et demi de dollars.

Entre les nations d'Europe, la question des dettes publiques dans le cas de changement de nationalité ou de gouvernement a presque

* Wheaton, Elem., pte. 1, ch. 11, $ 11 ; Vattel, Le droit, Liv. IT, ch: xx, 8$ 183-197; Grotius, Le droit, Liv. IT, ch. x1v, $ 10 ; ch.x vi, 8 16; Wolff, Jus, $$ 414, 416; Kent, Com., vol. I, pp. 26,27 ; Phillimore, Com., vol. I, pte.2, ch. vit, $$ 128-135 ; Twiss, Peace, $ 22 ; Martens, Précis, S 61; Tindall, Essay, p. 14 ; Neyron, De vi; Mably, t. I, pp. 111, 112 ; Bélime, +. I, pp. 306-308 ; Hautefeuille, Des droits, t. I, pp. 9 et seq.; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 181, 182; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, $ 61 ; Lawrence, Elem., ‘by Wheaton, note 20; Dana, Elem., by Wheaton, note 17; Pradier Fodéré, Grotius, t. Il, p. 229 ; Lawrence, Com., pte. 1, Ch'TL ST

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toujours été résolue par des clauses conventionnelles et d'après le principe de l'obligation pour le nouvel Etat de conserver à sa charge une portion: de la dette contractée par l’ancien, correspondante soit au chiffre de sa population, soit au gage hypothécaire resté entre ses mains. Il suffit de citer les divers traités d'annexion conclus en 1845 ; le traité de 1836, qui a consacré la séparation de la Belgique et de la Hollande; le traité de Zurich (10 novembre 1859), qui rattachait à la cession de la Lombardie un partage, une véritable liquidation des dettes austro-lombardes ; le traité de 1866, en vertu duquel, et toujours sur les mêmes bases financières, la Vénétie a été réunie au royaume d'Italie ; enfin les actes par lesquels, à la suite de la paix de Prague, divers Etats d'Allemagne ont été annexés à la Prusse *.

S 102. L’emprunt contracté en 1832 par l’usurpateur Dom Miguel au Portugal présente des complications, dont l'examen réclame quelques détails. |

À la mort du roi Jean VI, survenue le 10 mars 18926, son fils aîné, Dom Pedro, qui portait déjà le titre d'Empereur du Brésil, fut reconnu comme roi de Portugal sous le nom de Pierre IV.

Deux mois après, Dom Pedro, qui n'avait point quitté le Brésil, abdiqua, par acte du 2 mai 1826, la couronne de Portugal en faveur de Dona Maria, sa fille aînée, à qui jurèrent fidélité tous les princes et les princesses de la famille royale, sans excepter l'infant Dom Miguel, frère de Dom Pedro, qui, le 4 octobre 1826, à Vienne, où il se trouvait en exil par ordre de son père défunt, prêta serment à la charte constitutionnelle du Portugal, — serment qu’il renouvela plus tard à Lisbonne le 14 mars 1828. Bien plus, le 13 juillet 1827, le roi Dom Pedro l'ayant nommé son lieutenant régent en Portugal, l'infant s’engagea sous la foi du serment non seulement à maintenir l’ordre, à protéger les institutions données par Dom Pedro, mais aussi à remettre le royaume à la reine Dona Maria le jour où elle aurait atteint sa majorité.

Au lieu de tenir ses engagements, Dom Miguel se fit proclamer roi, le 25 avril 1828 par la populace de Lisbonne, Les représentants

* Wheaton, Elém., Liv. I, ch. 11, S11 ; Grotius, Le droit, liv. II, chap. x1, $ 8; Puffendorf, De jure, lib. VIIT, cap. x11, $$ 1-3; Phillimore, Com., vol. I, pte.2, ch. vir, $$ 136, 137 ; Kent, Com., vol. I, p. 27 ; Wildman, vol. I, p. 68 ; Hefïter, $ 24; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. x; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 300 et seq.; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 2] ; Dana, ÆElem., by Wheaton, note 18 ; Pradier-Fodéré, Grolius, t. II, p. 98; Lawrence, Com., pte. 1, ch. 11, $ 11, pp. 211 et seq.

Emprunt Dom Miguel,

des Cours étrangères, dont les conseils etles remontrances n'avaient pu empêcher la révolution, protestèrent en faisant enlever de la façade de leurs hôtels les armes de leurs souverains, demandèrent leurs passeports et partirent tous dans la journée du 5 juillet, — à l'exception du nonce apostolique, du ministre d’Espagne et de celui des États-Unis (1). |

La jeune reine fut obligée de se réfugier en France et en Angleterre, où — il importe de le remarquer — elle fut traitée avec les honneurs dus à son rang et reçut des témoignages manifestes de dévouement.

Dom Pedro quitta le Brésil en 1831, pour venir en Europe soutenir les droits de sa fille. Dès ce moment s’engagea une lutte acharnée, qui se continua pendant plusieurs années à la fois dans l'archipel des Açores et dans le royaume de Portugal.

Dans ces circonstances, qui avaient produit une forte crise financière dans le pays, Dom Miguel eut recours à un emprunt étranger, dans le but avéré de subvenir aux dépenses de la guerre civile, allumée par son usurpation. Cet emprunt, émis à Lisbonne le 5 octobre 1832, fut négocié à Paris dans le mois d'avril 1833, pour une somme de A0 millions de francs, dont une portion fut versée dans les caisses du gouvernement de Dom Miguel.

Il convient de rappeler ici que le 23 août 1830, par conséquent antérieurement à la souscription de l’emprunt dont il s’agit, le gou-

vernement légitime portugais, établi à cette époque dans l'archipel

des Açores et s'intitulant « Régence du royaume de Portugal et des Algarves et de ses colonies », avait promulgué et fait publier dans les différentes places de l'Europe un décret par lequel, « considé- « rant que tous les actes émanés du gouvernement de S. À. R, l'in- «fant Dom Miguel depuis le 25 avril 1828, sont manifestement « nuls, caducs et non avenus, soit qu'ils aient été passés au nom « de régent ou en celui de roïi...; considérant encore que de cette

(1) Sir R. Phillimore dit : Dom Pedro, Empereur du Brésil, avait renoncé à la couronne du Portugal en faveur de sa fille Doua Maria II. Celle-ci fut reconnue comme souveraine légitime du Portugal par les puissances européennes, et en particulier par la Grande-Bretagne. Mais le frère de Dom Pedro, Dom Miguel, soutenu par le parti des absolutistes, lui disputa la couronne, ce qui occasionna une guerre civile dans le Portugal. Bien que le gouvernement anglais considérät à bon droit l'Infant Dom Miguel comme usurpateur et Dona Maria comme reine, il n’en déclara pas moins dès que les hostilités eurent pris le caractère d’une véritable guerre civile, qu'il garderait la neutralité entre les deux belligérants. Phillimore, vol. III, p. 229.

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«nullité manifeste peuvent être seulement exceptés avec quelque « raison, les actes ordinaires de justice ou d'administration, lesquels « par leur nature n’ont pas un caractère politique et ne peuvent. « souffrir de retard ; le Gonseil de régence, désirant prévenir tous « les doutes qui pourraient ensuite s'élever relativement aux opé- « rations financières, et voulant empècher toute fraude, toute trom- « perie, déclare, au nom de la reine, que jamais ne seront reconnus «comme obligatoires pour la couronne de Portugal, en quelque « temps que ce soit, el seront considérés comme nuls et sans effet « tous les emprunts, paiements anticipés ou autres contrats onéreux « pour les finances du Portugal, des Algarves et des colonies, hy- « pothéqués sur des biens meubles ou immeubles appartenant à « cette même administration des finances, que le gouvernement de « S. À. R. l’infant Dom Miguel a effectués depuis le 25 avril 1898, « ou effectuerait à l’avenir avec toute personne, société, compagnie « Où corporation portugaise ou étrangère. »

Nous ajouterons que, dès l'apparition de l'emprunt de 1832, Dom Pedro, agissant comme tuteur de sa fille Dona Maria et régent en son nom, fit une déclaration publique, par laquelle il signifia à tous les souscripteurs présents ou futurs de cet emprunt que les emprunis fait par Dom Miguel ne seraient pas reconnus par le gouvernement de sa fille, le jour où ses droits auraient prévalu.

Nonobstant ces avertissements et ces protestations, une partie des titres de l'emprunt trouva des souscripteurs à des prix qui furent cotés à la Bourse de Paris. Les trois premiers semestres d'intérêts furent payés, et la quatorzième série d'obligations, désignée par le sort, fut remboursée en septembre 1833, conformément aux stipulations de l’article 9 du contrat, c’est-à-dire au moyen de la retenue sur le montant de chaque paiement d'une somme correspondante à l'intérêt d’une année du même paiement, et d’un trente-deuxième du capital nominal.

Cependant, le 24 juillet de la mème année, l’armée de Dona Maria s'étant emparée de Lisbonne et la jeune princesse ayant été proclamée reine de Portugal, Dom Pedro, renouvelant ses protestations, avait déclaré l'emprunt de Dom Miguel nul et non avenu comme contracté par un gouvernement usurpateur. Toutefois, comme au moment de la prise de Lisbonne, le nouveau gouvernement avait trouvé dans les caisses publiques un certain nombre de traites envoyées à Dom Miguel par les banquiers de Paris et provenant dela négociation de l’emprunt, Dom Pedro déclara le 31 juillet que, bien que l'emprunt fut nul et non obligatoire, tl répugnait à sa généro-

Iatervention diplomatique,

Principe de la transmis sion de responsabilité.

sité de mettre aucun empêchement à la remise des fonds en temps convenable entre les mains de ceux à qui ces fonds pouvaient revenir de droit. Les traites trouvées dans les caisses publiques furent encaissées par le nouveau gouvernement : on a évalué à 2,006,000 francs la somme dont le trésor portugais paraît avoir ainsi profité ; néanmoins le ministère portugais s’est constamment refusé à tout paiement aux porteurs de titres de l'emprunt.

Dans cette situation, ceux-ci ont cru devoir recourir à uneintervention diplomatique afin d'obtenir une liquidation de l'emprunt de 1832, et ils se sont à plusieurs reprises adressés au ministre des affaires étrangères de France en le priant d’intercéder en leur faveur auprès du gouvernement portugais. Dans les différentes pétitions qu’ils ont formulées à cet effet successivement sous le gouvernement du roi Louis Philippe, sous le second Empire et dernièrement encore sous la République, ils demandaient :

1° Que l’emprunt de 1832 soit reconnu par le gouvernement portugais ;

2° Subsidiairement, qu'il leur soit permis d'exercer leur recours sur les biens de Dom Miguel, qui ont été réunis au domaine de l'Etat ; |

3° Plus subsidiairement encore que, conformément à la déclaration de Dom Pedro du 31 juillet 1833, les fonds provenant de l’emprunt et trouvés dans les caisses du trésor leur soient restitués.

Ces pétitions n’ont abouti qu'à des fins de non-recevoir, ou, en dernière analyse, à une simple promesse de suivre la reprise des pourparlers et d’en faciliter l’issue par un concours officieux, dans le cas où le gouvernement portugais se montrerait disposé à rechercher les bases d’un accord avec les intéressés.

Le principal et presque l’unique argument que les pétitionnaires ont invariablement avancé à l’appui de leurs prétentions, c’est que les gouvernements qui se succèdent sont, malgré la différence de leur origine, solidaires de ceux qui les ont précédés.

Ce principe est vrai en soi; mais, ainsi que nous l'avons dit, Papplication n’en saurait être absolue, elle dépend des circonstances et surtout du caractère des transformations politiques qui amènent le changement fondamental dans l'Etat. Le principe de la transmis= sion de responsabilité n’est applicable, selon nous, qu'au cas où un gouvernement nouveau vient prendre la place d’un autre gouvernement qui a été, de fait ou de droit, en possession incontestée de la puissance publique, et ce serait en faire une fausse application que de vouloir l’étendre, dans un pays déchiré par laguerre civile,

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aux engagements contractés par l’un des partis qui se disputent le pouvoir. |

Or, il résulte évidemment des faits que nous avons exposés que le gouvernement intermédiaire de Dom Miguel, de 1828 à 1834, ma jamais été un gouvernement de droit, mais tout au plus un gouvernement de fait, un gouvernement d’usurpation, que la plupart des puissances étrangères n'ont pas reconnu, et contre les actes duquel le seul gouvernement légitime et de droit au Portugal, celui qui na pas cessé d’être reconnu par ces mèmes puissances, avait pris soin de s'inscrire en faux dès le début de l’usurpation. Le gouvernement portugais nous paraît donc fondé en droit et en équité à repousser la légitimité d’un emprunt contre lequel il a toujours protesté, et dont le produit était destiné à le combattre, à prolonger la guerre civile. Nous sommes sur ce point d'accord avec un éminent jurisconsulte français, dont les porteurs de titres de l'emprunt avaient sollicité l'avis.

«Sil est vrai, dit M. Odilon Barrot, quil soit en général de bonne |, Opinion de justice et surtout de saine politique pour un gouvernement de reconnaître les engagements contractés avec le gouvernement qui l'a précédé, alors même qu'il conteste la légitimité de ce gouvernement, il serait impossible cependant d’en faire une règle absolue du droit des gens. Lorsque, par exemple, comme dans l'espèce, deux gouvernements sont en contestation et que l’un d'eux fait un emprunt pour l'aider dans la lutte et lui assurer la victoire ; lorsque l’autre gouvernement vient à triompher, l’obliger, en vertu d'un droit strict et absolu à acquitter l'emprunt fait par son adversaire contre lui-même, ce serait introduire dans le droit des gens un principe qu'aucune autorité ne consacre. »

M. Rolin-Jacquemyns, dans un article bibliographique sur RON les brochures de M. Becker, publié à ce sujet dans la Revue de myns. Droit international, estencore plus précis. « Get exposé, intéressant en lui-mème, est, dit-il, destiné à prouver que Dom Miguel représentait bien le gouvernement de fait au moment où l'emprunt a été émis, Mais, il nous semble en résulter, au contraire, qu'il ne représentait déjà plus en octobre 1832, età plusforte raison en avril 1833, qu’un parti en guerre contre un autre. En effet, dès juillet 1832, l’armée de Dom Pédro avait débarqué sur le sol portugais, qu'elle ne devait plus quitter.

« Le pays était donc dès lors en état de querre civile, et, cela étant, la question n’est plus de savoir si un gouvernement reprend le droit des engagements de son prédécesseur, mais si le parti qui l'em-

Opinion

de Bluntschli.

Phillimore.

porte dans une querre civile succède aux dettes que le parti vaincu a contractées pour trouver les moyens de le combattre.

« Il est à noter, en effet, que l’emprunt de Dom Miguel a été contracté précisément pour combattre le parti constituhionnel. — Or, à la question ainsi posée la réponse ne nous paraît pas devoir étreaffirmative.

« Dans la guerre civile américaine, les deux parties étaient belligérantes et reconnues telles ; les États du sud comme ceux du nord

ont contracté des emprunts; mais on n'a pas en général trouvé

mauvais que les États du nord répudiassent les emprunts du sud. Xci la bonne foi publique n’est pas trompée ; car nul ne peut s'attendre à ce que le vainqueur consente à payer les frais de la querre que lui a faite le vaincu (1). »

Bluntschli est d'avis que : « bien que les emprunts soient dans la règle des affaires essentiellement pacifiques, ils doivent être considérés comme des subsides, lorsqu'ils sont contractés pour faire la guerre (art, 756), et constituent évidemment une participation à la guerre. Les neutres doivent donc s’en abstenir. Cette règle est éqalement applicable aux emprunts organisés par des particuliers. Les gouvernements belligérants ne seront donc pas admis à poursuivre devant les tribunaux neutres les personnes avec lesquelles ils ont négocié l'emprunt. »

Phillimore (I, $ 151) dit au sujet de l'emprunt grec de 1826 : « Ilest contraire au droit international que des personnes domiciliées en ce pays entrent en négociations pour organiser un emprunt destiné à soutenir des sujets révoltés contre un gouvernement avec lequel nous entretenons des relations d'amitié. On devra donc rejeter la demande en exécution de la convention. »

« L'émission d’un emprunt de guerre, ajoute Bluntschli, lorsqu elle a lieu publiquement et a pour but de favoriser un des belligérants, doit être assimilée à l’enrôlement de troupes. L'état neutre doit donc s'y opposer. Mais, lorsque des particuliers soutiennent de leur fortune privée un des États en guerre, cet acte doit être assimilé à l'entrée d’un ou plusieurs volontaires sous les drapeaux d’une des armées en campagne. Ce sont des manifestations individuelles que l’État ne peut interdire et dont il ne peut être rendu responsable. Les lois pénales du pays peuvent s'opposer à ces manifestations de sympathie, mais ledroit international ne s’en préoccupe pas (2). »

(1) Rolin-Jaequemyns, Revue de droit int., t. VIT, p. 713-14. (2) Bluntschli, Droit int. cod., liv.IX, $, 768, not. 1 et 3:

Re.

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Enfin le Code pénal de l'Empire allemand (art. 102) punit, d’un emprisonnement de une à dix années dans une forteresse, les collectes d'argent en faveur des insurgés des pays étrangers.

La Légation d'Espagne à Berlin ayant réclamé contre les collectes d'argent qu'on faisait en Allemagne en faveur des insurgés espagnols, — M. de Bülow, ministre des affaires étrangères, adressa le 25 mars 1875, à M. le comte de Rascon la note suivante :

« Par sa lettre en date du 11 courant, M. le comte de Rascon a bien voulu appeler mon attention sur l'existence de collectes d'argent qui se font en Allemagne en faveur des insurgés en Espagne.

« J'ai invité les gouvernements de Prusse, de Bavière et de Hesse à faire des recherches sur la nature et l'étendue de ces collectes, afin de pouvoir juger s'il y a moyen de leur infliger une répression pénale.

« Cependant je dois vous faire observer que l'application des dispositions du Code pénal de l’Empire allemand, et notamment de l’article 102, a pour base la supposition que l'État en faveur duquel on procède en Allemagne, nous garantit la réciprocité, or, je vous serais reconnaissant de vouloir bien m’informer, si les lois en vigueur en Espagne contiennent des dispositions analogues. Cest à cet effet que j'ai l’honneur de joindre ici une copie de l'article sous-mentionné. »

Article 102 du Code pénal. — « Un Allemand qui, se trouvant à « l'intéricur ou à l'étranger, ou un étranger qui, pendant qu'il de- « meure à l'intérieur, commet contre un État n’appartenant pas à « l’Empire allemand ou contre son souverain un acte qui serait puni « selon les articles 80 à 86, s’il a été commis contre un État ou « unPrince de la Fédération, sera puni dans Îles cas prescrits par « les articles 80 à 84 par la prison de une à dix années dans une « forteresse ; et s’il y a des circonstances atténuantes par la même « peine, quoique pas moindre de six mois; et dans les cas in- « diqués par les articles 85 et 86 par la prison d'un mois jusqu'à « trois ans, si toutefois dans l’autre État on garantit la réciprocité « à l'Empire allemand. »

« On ne poursuivra qu’à la demande du Gouvernement étranger. »

Maintenant, laissant de côté l'emprunt en lui-même, sa nature d'emprunt de parti et de guerre, qui ne peut être contestée, les irrégularités qui ont entaché son émission, pour nous en tenir à la question de la continuité des obligations qu'on voudrait imposer au gouvernement de la reine Dona Maria comme succédant à celui de

Code pénal de l'Empire allemand,

Cas de une réclamation

de l'Espagne.

Recours sur les propriétés de Dom Miguel,

Prétention subsidiaire

EP ee CONS Er PES NE CRE EE SEE RP AT EEE TO CPR EE LE ' L A, a À, CN a UE, à:

Dom Miguel, nous nous demanderons si réellement la reine a suc-

cédé à l'infant.

Certainement non, puisque Dom Miguel s’est emparé du trône en abusant des pouvoirs qu'il avait acceptés de Dona Maria et qu'il tenait d'elle, — elle en qualité de souveraine, lui en qualité de son sujet. Donc, en fait, la reine régnait avant lui et continua de régner dans la partie du territoire où son gouvernement se faisait obéir ; il n’y a donc pas eu succession avec les devoirs inhérents à ce fait, mais lutte et victoire avec leurs conséquences légitimes; de sorte qu'il ne s'agit pas des obligations d’un gouvernement succédant à un autre gouvernement, mais bien de deux gouvernements co-existant sur le mème territoire, de deux pouvoirs armés l’un contre

l’autre, de deux belligérants, nous voulons bien le concéder, quand, |

pour Ant plus justement, nous devrions dire qu'il s’agit d'un rebelle cherchant à détruire le gouvernement qu’il était son devoir et qu'il avait pris l'engagement de respecter et de faire respecter ; or, d’après le droit des gens, les actes des rebelles ne peuvent obtenir de reconnaissance.

Le rejet de cette prétention entraine nécessairement le rejet de: la demande de recours à exercer sur les propriétés de Dom Miguel, qui ont été réunies au domaine de l’État; car ne serait-ce pas reconnaître indirectement l’emprunt de 1832 que d'autoriser cette revendication de la part des porteurs de titres contre le Domaine du Portugal ?

Reste la prétention subsidiaire des souscripteurs de l'emprunt, précisément par ce qu'il a toujours proclamé la nullité radicale de J'emprunt, le gouvernement de Dona Maria ne pouvait avoir ni titre ni prétexte pour s'emparer des titres trouvés dans les caisses du trésor et représentant les fonds versés par les porteurs.

La raison d’équité qu'on invoque pour appuyer cette prétention tombe d’elle-mème devant les droits reconnus aux belligérants, par mi lesquels figure en première ligne celui d’ enlever à Padversaire les moyens de résister.

Or qui pourrait nier que les sommes provenant de emprunt dont il s'agit ne fissent partie des moyens de résistance de l'ennemi ? Cet emprunt n’avait-il pas été contracté par Dom Miguel en pleine guerre civile, expressément dans le but de soutenir la lutte ?

Donc si, comme on l’admet, la partie réalisée de l’emprunt, — qu'elle fût ou non trouvée dans les caisses publiques, — appartenait au gouvernement de fait en faveur duquel elle avait été souscrite et aux mains duquel elle avait été remise, la capture ou la

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confiscation en était strictement légale de la part du gouvernement de droit — le belligérant vainqueur, puisque ces valeurs étaient entrées effectivement dans l’avoir du rebelle — l’autre belligérant vaincu.

C'est, du reste, une question dont l’examen aura mieux sa place ailleurs (1).

Quant à la déclaration de Dom Pedro du 31 juillet 1833, elle a certainement une grande valeur morale, car elle émane du même Régent qui avait promulgué le décret du 23 août 1830 ; mais elle ne constitue pas un engagement formel, obligatoire envers ceux des souscripteurs à l'emprunt à qui les fonds encaissés pourraient revenir de droit. En tout cas, si le régent pouvait être lié par cette promesse, l'Etat, l’était-il pour sa part ? Or le Portugal était dès cette époque un état constitutionnel, les Chambres seules pouvaient disposer des revenus du trésor.

En résumé nos conclusions sont :

Que le refus du Gouvernement du Portugal est, comme nous l'avons démontré, fondé en droit strict, mais nous pensons aussi qu'il aurait fait un acte de bienveillance et de bonne politique en respectant l'intention généreuse qu’a inspiré à Don Pedro le Décret du 31 juillet 1833 *,

$ 103. Au milieu des guerres et des révolutions qui ont bouleversé l'Europe depuis le commencement du siècle, les questions de domanialité et de propriété privée, que font naturellement surgir les conquêtes et les annexions de territoires, les chutes et les restaurations de gouvernements, ont été soulevées sur plus d’un point de l’ancien monde et discutées sous toutes leurs faces. Nous n'avons ni à rechercher ni à apprécier le rôle, tantôt actif et tantôt passif, tantôt juste et tantôt blamable, que les diverses puissances

(1) Voir tome IV : Subsides pécuniaires ; emprunts.

* Rapports au Sénat français, le 29 avril 1853 et le 2 juillet 1862, par MM. Lebœuf et Bongeau-Becker, Etudes de droit int. ; Emprunt Royal de Portugal 1832; Documents authentiques et historiques ; L’emprunt Dom Miquel (1832) devant le Droit des Gens et l'histoire ; Rolin-Jaequemyns, Revue de droit int., t. Il, p. 713 ; Alglave et L. Renault, La personnalité de l'État en matière d'emprunt ; Martens Ferrao, Consultation de l’avocat Général de la couronne de Portugal; Mendes Leal, Portugal de 1825-1880; — Arntz, Revue de Droit int., t. XII, p. 653 ; — Notices et notes diverses ; De Cléry et Robinet, Des emprunts contractés par un Gouvernement étranger dans l'exercice d'une souveraineté de courte durée ou pendant une guerre civile, Journal de Droit int. privé, 1881, p. 42 ; Lettre de M. Barthélemy Saint-Hilaire, ministre des Affaires étrangères de France : Déclaration à la Tribune, de M. le Comte de Choiseul (Journal officiel), du 9 décembre 1880. Phillimore, t. III, pp. 229 et seq. ; Bluntschli, $ 768, Revue de droit int., t. II, p. 465.

Résumé,

Effets pro= duits sur le domaine et sur la propriété privée.

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ont joué dans ces grands drames politiques, qui rentrent dans le domaine de l'histoire de chaque pays ; notre tâche doit se borner ici à examiner sur le terrain de la théorie et de la pratique les conséquences qu’entraine, au point de vue des propriétés publiques et particulières, les changements fondamentaux qui se produisent au sein d’un État quelconque.

Le domaine public est en quelque sorte l'État lui-même : ilen reflète la personnalité, comme le domaine privé reflète la personnalité de son propriétaire. Le gouvernement qui s'établit dans un État se convertit donc ?pso facto en propriétaire du domaine public. Cet axiome n’est pas contestable ; mais en est-il de même de la propriété privée? Quelques gouvernements nés des secousses d'une révolution n’ont pas craint de décréter la confiscation de tous les biens appartenant aux partis vaincus. Dans ce cas, ce fait acquiert la valeur du droit, pourvu que la confiscation soit positive et non équivoque. Qu'adviendra-t-il pourtant. si la confiscation décrétée révolutionnairement vient plus tard à être révoquée, si, par exemple, le gouvernement restauré, sans se préoccuper de la lésion des droits acquis à l'ombre d’une situation politique et de la garantie de lois expresses, rétablit les choses dans leur état primitif ? Nul doute qu’alors, en vertu des principes du jus postli-

. manu, les propriétés particulières confisquées qui n’ont pas été vendues, de mème que les portions non aliénées du domaine public, ne reviennent logiquement, nécessairement, à leurs anciens possesseurs et propriétaires. En ce qui concerne la propriété publique ou privée régulièrement et légalement passée en d’autres mains, il est difficile d'appliquer la mème règle. Le fait de la révolution a en eflet créé sur ce point une espèce de droit, duquel il est impossible de ne pas tenir compte. Et quoique dans la pratique on ait plus d’une fois méconnu le respect des droits acquis, ainsi que cela s'est vu notamment en Espagne du temps de Fernand VII, il n’en est pas moins certain que depuis Grotius toutes les nations se sont trouvées d’accord avec les publicistes pour condamner comme contraire à la morale et à la saine justice l'application générale de ces mesures extraordinaires. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que, dans le domaine public où les biens particuliers confisqués et vendus ont été acquis par des étrangers, les actes d'achat doivent être respectés, alors même que le gouvernement qui les aurait autorisés viendrait à être considéré comme usurpateur par le souverain légitime. Le produit de la vente des biens confisqués étant habituellement versé dans les coffres du trésor public, le

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S 103] __ LIVRE Il. — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS 259

moven le plus pratique de résoudre ces délicates questions de propriété et de droits acquis est de confirmer toutes les ventes et d'indemniser en mème temps les anciens propriétaires aux frais de l'Etat, C'est à ce système qu'on a eu recours en 1815 relativement aux biens des émigrés français confisqués et vendus pendant la révolution, ainsi qu'aux propriétés domaniales des provinces belges et allemandes qui avaient été aliénées durant leur incorporation à la France. Le principe que consacrèrent sous ce rapport les traités de Paris du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815 fut pleinement confirmé par les résolutions de la diète germanique, et ne souleva de difficultés que pour le domaine public des territoires distincts composant l’ancien royaume de Westphalie : la Prusse reconnut les aliénations faites ; mais l’électeur de Hesse et le duc de Brunswick s’y refusèrent péremptoirement.

En résumé, on peut admettre les principes suivants :

Les actes d'un gouvernement intermédiaire demeurent valables et doivent être reconnus par le gouvernement qui lui succède, si celui-ci a reconnu le gouvernement intermédiaire par un traité de paix antérieur ou postérieur, et, à plus forte raison, s’il a accédé à ces actes, à un ou plusieurs de ces actes, soit par un traité conclu avec le gouvernement duquel ils émanent ou avec une tierce puissance (1), soit par une déclaration explicite ou mème implicite de sa volonté.

Si les actes du gouvernement intermédiaire ont été conformes aux préceptes de la constitution et de l'administration ancienne et légitime du pays, il est évident que dans ce cas le gouvernement intermédiaire n’a agi que comme l'aurait fait le souverain légitime, et celui-ci, en ne reconnaissant pas ces actes, contreviendrait à la constitution et aux lois qui le dirigeaient avant son empèchement ; il ne peut donc logiquement se refuser à en admettre la validité.

On peut en dire autant de tout acte auquel il n’a point pris part, mais dont la nécessité et l'utilité sont démontrées, quand bien même ils ne seraient pas conformes à la constitution et à l'administration légitimes.

Dans le cas où le gouvernement intermédiaire aurait exigé d’un sujet de l'Etat ou d’un étranger le paiement d'une dette due à l’État ou une prestation quelconque, en l'obligeant, par exemple, à se.

(1) C'est parce qu’on lui opposa l'acte de reconnaissance du roi de Westphalie que dans l'espèce citée plus haut, la Prusse se crut obligée de soutenir et de défendre la validité des aliénations domaniales effectuées dans les territoires qu'elle acquérait par droit de conquête:

Responsa bilité d’un gouvernement quant aux actes de violence commis par le gouvernement précédent.

soumettre à une obligation conventionnelle, comme le paiement ou la prestation est alors censé avoir tourné au profit de l’État, le souverain légitimé ne pourra annuler les engagements formés dans ces circonstances, ou bien il ne pourra le faire qu'en indemnisant la partie contractante du montant qu’elle aura avancé, sauf toutefois son recours contre l’usurpateur.

Il en sera de mème lorsqu'il s’agit de fournitures faites au gouvernement intermédiaire et ayant tourné au profit de PÉtat; car l’État est tenu d’honneur de payer ce qu'il doit, quelle que soit la personne ou les personnes qui dirigent son gouvernement, Sa responsabilité du paiement deviendrait contestable, s'il y avait eu con cussion, et si les objets acquis ou échangés n'avaient point été employés au service public. Du reste, si acquéreur a fait des amélorations réelles dans la chose qu’on veut lui faire rendre, il peut exiger d'en être indemnisé.

Cette énumération fixe les règles générales pour résoudre toutes

les questions de domanialité et de propriété privée qui peuvent sur= gir à la suite de changements fondamentaux dans le gouvernement et des transformations politiques d'un pays. S'il n'en a pas toujours été tenu compte dans la pratique, il est permis d'affirmer que ces exceptions n'ont affaibli en rien la valeur et la force des principes qui reposent sur les plus saines notions de justice et d'équité, et auxquels de nombreux traités, ainsi que l’usage invariable des nations les plus civilisées, sont venus ajouter la consécration du droit international ”,

S 104. La responsabilité des actes de violence commis par un gouvernement, bien qu'illégitime, retombe sur celui qui lui succède, à tel point que le changement mème de dynastie ne saurait l'en exempter.

Par les traités de 1814 et de 1815 les puissances alliées ont appliqué ce principe à la France dans toute sa rigueur. Il en a été de mème dans le cours des négociations suivies entre les États-Unis, la France, la Hollande et le royaume de Naples pour les prises et les confiscations prononcées en vertu des célèbres décrets publiés par Napoléon Ie à Berlin et à Milan pendant ses guerres avec la Grande-Bretagne. On sait qu'à ce sujet le principe de responsabilité définitivement été reconnu par la France en faveur des États-Unis,

* Wheaton, Elém., pte. 1, eh. m1, $15; Vattel, Le droit, liv. I, ch. xx, $$ 260, 261 ; Puffendorf, De jure, lib. VII, cap. x11, $ 1-3; Phillimore, Com., vol. I, pte. 2, ch. vi, $ 137, in fine; Klüber, Droit, S$ 258, 259; Heffter, S 69.

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aux termes du traité de juillet 1831 (1), qui a stipulé à leur profit une indemnité à forfait de 25 millions de francs, et en faveur de l’ancien royaume de Naples, en vertu d’un arrangement spécial sur les confiscations de navires décrétées par le gouvernement de Murat *.

$S 105. Après avoir démontré les effets que le changement fondamental d'un Etat produit dans la sphère du droit international, nous avons maintenant à expliquer comment les États peuvent perdre leur souveraineté.

Il est évident que, lorsque deux États se confondent dans une union réelle, constituent un corps politique commun et en quelque sorte une nationalité unique vis-à-vis des autres nations, ce fait seul détruit la souveraineté antérieure et particulière de tous les deux. Il n’en est pas de même lorsqu'un État choisit ou reçoit par succession le chef d’un autre État pour souverain. Il ne perd pas pour cela son existence indépendante ; il n’y a pas, dans ce cas, remplacement d’un État par un autre ; la communauté de souverain forme simplement, comme nous l'avons indiqué précédemment (2), ce qu'on appelle une union personnelle entre deux États, dont chacun conserve sa souveraineté propre, qu'il continue d'exercer à sa guise et souvent d’une manière différente de celle dont l’exerce l’autre État auquel il est lié dans une certaine mesure. Au point de vue international ces États continuent d’être regardés comme des nations différentes pouvant être représentés par des agents diplomatiques différents.

Nous avons des exemples de ce modus vivendi dans l'union personnelle des deux royaumes de Suède et de Norwège, qui ont l’un et l’autre une administration distincte autonome, et dans celle du Luxembourg avec la couronne des Pays-Bas, qui ne représente même pas diplomatiquement le grand-duché à l'étranger, où celuici a ses agents particuliers. |

Mais l’incorporation pure et simple entraine absolument Îles mêmes conséquences que l'union réelle. Ainsi ancienne principauté de Galles et les royaumes d'Écosse et d'Irlande ont perdu leur souveraineté en s’incorporant à l'Angleterre, comme la Nor-

(1) De Clercq, t. IV, p. 111; Elliot, v. I, p. 525; Martens, Nouv: recueil, ‘

LS Dé 900:

* Weathon, Elém., pte.l, ch. 11, S 11; Klüber, Droit, $ 259, note b ; Heffter, $ 188 ; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 22; Dana, Elém., bys Wheaton, note 19; Lawrence, Com., pte. 1, ch. 11, S 11, pp. 214 et seq.

(2) Voir $ 45, p. 174.

Comment se perd Ja souveraine té d'un Etat.

Division d'un Etat en plusieurs Etats indépendants,

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mandie et- d'autres États indépendants ont cessé de conserver la leur par le fait de leur réunion à la France. Il en a été de même des Etats distincts qu'embrasse aujourd’hui dans son vaste ensemble le nouveau royaume d'Italie, et des sept Provinces-Unies, qui, à une autre époque et par leur agrégation aux Pays-Bas autrichiens, ont formé le royaume sur lequel règne aujourd'hui la maison d'Orange.

Quels sont les effets généraux de cette extinction totale de la souveraineté d’un Etat? En ce qui concerne les relations de droit public, ces effets sont absolus, c’est-à-dire qu'ils dénouent de plein droit et font cesser complètement les liens ainsi que les obligations qui n'avaient d'autre fondement que la souveraineté dont le terme est arrivé. La seule partie de ces relations qui continue de subsister est celle dont l'existence est compatible avec le nouvel ordre de choses, ou dont le maintien fait l’objet d’une stipulation expresse. Quant aux droits et aux relations privées, ils conservent intégralement leur ancienne force obligatoire, parce qu’en principe la disparition d’un Etat est sans action aucune sur les droits et les devoirs des particuliers *.

$S 106. La souveraineté d’un Etat ne s'éteint pas seulement par son incorporation à un autre, et par l’union réelle établie entre deux ou un plus grand nombre d'Etats différents ; elle se perd encore, et avec des effets absolument semblables, par la division d’un Etat en plusieurs Etats distincts et séparés. Dès que cette division est réalisée, l'Etat cesse d'être ce qu’il était auparavant ; sa souveraineté s’est fractionnée comme son individualité et son caractère : en d’autres termes, le centre commun qui lui servait d’organe et de représentant suprème n'existe plus. La conséquence à tirer de ces principes, qui ont reçu la consécration du droit conventionnel (notamment par le traité de 1839 sur la séparation de la Belgique et de la Hollande) et d'un grand nombre de sentences judiciaires, c’est que les obligations qui pesaient sur l’ancien Etat sont, à moins de stipulations contraires, transférées de plano aux Etats nouveaux.

Suivant Kant, lorsqu'un Etat se divise en deux sans régler par des dispositions spéciales le partage des obligations qui pèsent sur lui, la charge en doit être supportée par portions égales.

* Wheaton, Elém., pte. 1, ch. 11, $$ 8, 9; Grotius, Le droit, liv. Il, ch.1x, 86; Phillimore, Com., vol. I, pte. 2, ch. vi, $ 125; Puffendorf, De jure, lib. VIIL, cap. x11, $9 ; Réal, t. IV, ch. 11, sect. 5, 8 32 ; Heffter, $24 ; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. x, $$ 12, 13; Klüber, Droit, $ 23; Halleck, ch. "17, S23; Lawrence, Com., pte. 1, ch. 11, $$ 8, 9; Pradier-Fodéré, Grotius, tn 001

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