‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 67 sur 104 · VAT · texte numérisé non relu

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Story soutient les mèmes principes et dit que la division d’un Etat ne suppose pas l’annulation des obligations antérieurement contractées.

Posant le cas du partage d’un Etat en deux ou en plusieurs Etats nouveaux dont aucun ne doit être considéré comme la continuation de l’ancien, Bluntschli est d'avis que ce dernier doit être regardé comme ayant cessé d'exister, et que les nouveaux Etats le remplacent en qualité de personnes internationales nouvelles.

En nous ralliant pleinement pour notre part à cette doctrine aussi rationnelle que conforme à la stricte justice, nous devons cependant ajouter ici une dernière réflexion à propos de l'incorporation d'un ou de plusieurs Etats dans un autre : c’est que les conséquences indirectes de l’incorporation varient suivant que le nouvel ordre de choses constitue une confédération ou un Etat agrégé sous une souveraineté centrale et unique. Dans le premier cas, les Etats confédérés sont mdividuellement tenus de remplir leurs obligations antérieures et d'exécuter par eux-mèmes, directement, les engagements qui sont demeurés propres à chacun d’eux ; dans le second cas, et suivant le caractère et l'étendue des pouvoirs constitutionnels attribués à la nouvelle souveraineté, la responsabilité personnelle des membres de l'Etat agrégé ou fédéré se trouve dégagée et incombe dès lors tout entière au seul gouvernement central; pour justifier l'application également dans ce dernier cas du principe consacré

pour les confédérations, il ne faudrait rien de moins qu'une réserve

expresse, une stipulation formelle en sens contraire, arrêtée de commun accord au moment même où le nouvel Etat a été institué *.

* Grotius, Le droit, Liv. Il, ch.1x, S 10; Kent, Com., vol. I, p. 27; Phillimôre, Com., vol. I, $ 137; Wildman, Inst., vol. I, p. 68; Hefïfter, $ 25;

Halleck, ch. 111, $ 27 ; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. x ; Merlin, Répertoire, y. Souveraineté ; Bluntschli, Le droit intern., Liv. Il.

Indépendance d’un Etat souverain,

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