‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 68 sur 104 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

S 107. Les États possèdent, en vertu de la loi même de leur organisation et de leur souveraineté, une sphère d'action propre, exclusive et particulière à chacun d'eux. Sous ce rapport, ils ne dépendent de personne et sont tenus de pourvoir seuls au maintien des droits et à l'observation des devoirs qui servent de base primordiale et nécessaire à toute société libre. La souverameté absolue implique forcément une complète indépendance ; de là pour les

États, en tant que personnalités morales, un premier droit, celui de

marcher librement vers laccomplissement de leurs destinées pro- : P

pres ; et un devoir non moins impérieux, celui de reconnaître et de respecter les droits souverains et l’indépendance absolue des autres Etats, |

Quelques publicistes ont partagé les droits des États en deux grands groupes distincts, et fait reposer cette division d’une part sur le caractère spécial et indépendance des nations, d'autre part

sur la nature permanente ou passagère de leurs relations internationales.

On a donné à ces deux groupes les dénominations de droits absolus primitifs ou éthiques, et de droits relatifs, conditionnels ou hypothétiques. Les droits absolus sont ceux qui sont inhérents à la vie même de l'État et sans lesquels aucune société ne saurait subsister. Les droits relatifs ou conditionnels sont ceux qui naissent de circonstances particulières, qui sont comme accidentels dans la vie d’un État, et qui ne sont pas absolument nécessaires à son exis-

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