‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 69 sur 104 · LA · texte numérisé non relu

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tence. De ce nombre sont, par exemple, les droits qui dérivent des | guerres et ceux qui résultent de relations plus ou moins intimes | d'amitié entre les Etats *.

$ 108. Si les États sont réciproquement indépendants, et cepen- Indépendant, comme êtres moraux, distincts les uns des autres, il faut ad- ta porta mettre comme conséquence logique qu'ils ont sans réserve le droit de" RAS illimité de déterminer et d'organiser leur constitution intérieure, Ainsi c’est une loi générale des nations qu'aucun État ne peut abolir, changer ou établir ce qui constitue le droit public interne d'un autre État, quels que soient d’ailleurs les institutions politiques et le mode de gouvernement qu’il convienne à celui-ci d'adopter et d'organiser. Cette loi, dans sa portée absolue, n’est toutefois applicable qu'au territoire propre et légitime de chaque pays. Supposer qu'une nation soit libre d’opérer dans sa manière d'être des changements de nature à affecter plus ou moins sérieusement la sécurité ou les droits souverains d’une autre nation, et prétendre que ces changements n'engagent en aucun cas sa responsabilité internationale, ce serait aller au delà de la saine raison et violer le principe même que nous avons établi plus haut, En cette matière, la limite du droit individuel s'arrête devant le droit collectif ou général d'indépendance réciproque, et tout État qui oserait franchir cette barrière s'exposerait justement à être regardé comme un perturbateur de la paix publique.

Ce droit, en vertu duquel les nations établissent leur constitution politique et déterminent la forme de leur gouvernement, mais toujours à condition de respecter scrupuleusement l'indépendance des autres peuples, elles l’exercent également dans le choix de leurs chefs suprèmes.

Dans les dynasties héréditaires, la succession au trône est généralement réglée par les lois constitutionnelles, et c’est exclusivement à la nation qu'appartient le soin de résoudre les questions qui se rattachent à l'exercice du pouvoir souverain.

Dans les États électifs, le choix du chef est également de la compétence exclusive de la nation, qui procède à l'élection conformément aux lois qu’elle s’est données. Pour l’une comme pour l’autre forme de gouvernement, Pintervention d’un État étranger serait

à Klüber, Droit, $ 36, 45; Vattel, Le droit, prélim., $ 15; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. I, $ 1 ; Heffter, S 29; Ortolan, Régles, liv. I, ch. 111; Bello, pte. 1, cap. I, $7; Reyneval, Inst., t. I, Liv. II, ch. 1; Bluntschli,

Le droit, S64; Halleck, ch. 1v, S 1 ; Phillimore, Com., vol. I, pte:'3, ch. 11, $ 144; Polson, sect. 5, p. 20.

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contraire aux principes du droit des gens et ne saurait se justifier à aucun point de vue. |

Quant aux confédérations, les changements dans la forme du gouvernement de chacun de leurs membres dépendent, pour leur légitimité, des règles spéciales tracées à cet égard par le pacte fondamental qui les relie entre eux *.

jndépen- $ 109. La souveraineté absolue d'un État a pour corollaire natutat quant à rel et forcé l'indépendance dans le domaine législatif et judiciaire. : Absolue dans la sphère des relations du droit qui s'établissent entre le gouvernement et ses propres sujets ou citoyens, cette indépendance n'est que relative et limitée sous certains rapports dans leur action sur les sujets ou citoyens d’un autre Etat. À l'égard de ces derniers, ces relations de droit revêtent un caractère particulier et donnent naissance soit au droit international privé, soit à certaines exceptions consacrées par le droit des gens. C’est notamment ce. qui arrive par rapport aux droits que la loi internationale reconnaît en faveur des ministres publics, et aux privilèges qui dérivent de la fiction juridique de l’exterritorialité.

La conséquence générale qui découle directement de lindépendance du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire reconnue à tous les Etats souverains, c’est que ceux-ci ont le droit, sans ingérence étrangère d'aucune sorte, de punir comme de récompenser, en d’autres termes de placer sous l’action de leurs lois et de leurs tribunaux les sujets nationaux qui se trouvent dans les limites de leur territoire juridictionnel. Ce principe a une grande importance pratique pour les relations internationales ; aussi a-t-il soulevé des questions fort intéressantes **.

Interven- $ 110. Mais si l'indépendance des États et les droits qui y cor-

tions, Définition.

* Wheaton, Elém., pte. 2, ch. I, &$ 12, 14, 15 ; Heffter, S 46; Martens, Précis, $$ 74, 76 ; Phillimore, Com., vol. I, $ 148; Wildman, vol. I, pp. 47, 68 ; Vattel, Le droit, iv. I, ch. v, $$ 66, 67 ; Liv. Il, ch. 1v, $ 54; Kent, Com., vol.I, pp. 21, 22 ; Ortolan, Règles, t. I, liv. I, ch. 111; Bynkershoek, Quæst., lib. II, cap. xx1, $ 1 ; Puffendorf, De jure, lib. VIII, cap. xu, $ 9; Halleck, ch. 1v, $$ 2, 3 ; Bello, pte. 1, ch. 1, $7; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 50 ; Blunschli, Le droit, $ 68.

* Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 11, $$ 1, 2, 12; Bynkershoek, De foro, cap. 11, $8; Garden, Traité, pte. 3, Liv. Il, ch. vir, S 1,2; Wildman, vol. I, p. 60; Fœlix, Traité, 83 ; Bello, pte. 1, cap. 1v, S 4; Polson, sect. 5, S$ 5,6, Halleck, ch. 1v, $$ 14, 16; Huber, Prætec, t. II, lib. I, tit. 3; Bowvyer, p. 162; Story, Conftict, $ 20, p. 35 ; Twiss, Peace, $ 152 ; Riquelme, lib. IT, tit. 1, cap. 1; Klüber, Droit, $$ 57 et seq.; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 236 ; Rayneval, Inst., Liv, I, ch. xr, Savigny, Traité, t. VIII, pp.2, 9, 32 ; Boullenois, Traité, ch. 111, 0b. 10, p. 155 ; Blurtschli, Droit inter. cod., $ 68.

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