‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 70 sur 104 · PP · texte numérisé non relu

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$S 111] ET CONSERVATION DES ÉTATS 267 respondent sont absolus, sur quels principes fera-t-on reposer les interventions ? Avant d’aborder l’examen de cette question, nous croyons devoir définir aussi nettement que possible ce qu'on entend, en droit international, par le mot entervention.

L'intervention signifie l'entremise d’un État dans les affaires, soit intérieures, soit extérieures, d’autres États.

On distingue différentes sortes d'interventions, selon les formes sous lesquelles elles se produisent : 1° l'intervention officieuse, qui s'exerce par des représentations orales ou écrites, par des notes dites verbales remises par l'ambassadeur de la puissance intervenante : on peut, par conséquent, l'appeler aussi intervention dplomatique ; — 2 l'intervention ofictelle, qui s'exerce par notes livrées à la publicité : — 3° l'intervention pac/fique ou à titre arbitral, qui donne presque toujours lieu à des conférences interna-

tionales ; — 4° l'intervention armée, qui se produit par une simple

menace, appuyée d’un déploiement de forces militaires de nature à empêcher une nation d'agir librement, ou par l'envoi de troupes qui envahissent et occupent effectivement le territoire étranger.

Certains publicistes ne donnent le nom d'intervention qu'à ce dernier cas, en objectant que si l'entremise de la part d’un État dans les affaires d’un autre n’est pas violente, mais pacifique et purement bornée à des conseils, elle se résout en une interposition amicale, ou en bons offices, ou encore en médiation, ce qui n'est plus l'intervention. C’est, selon nous, prendre le résultat pour le fait lui-même, La forme sous laquelle a lieu l'intervention n’en altère pas le caractère. L'intervention se produisant par l'emploi des procédés diplomatiques, n’en est pas moins une intervention; c’est une ingérence plus ou moins directe, plus ou .moins dissimulée, qui très. souvent n’est que le prélude de l'intervention armée, II est vrai que souvent aussi elle aboutit à un accord entre les États momentanément en contestation, qui finissent par discuter et régler en commun leurs affaires intérieures, en vertu de leur droit de souveraineté *.

S 111. Le respect des devoirs, des droits, et des intérêts respectifs des États est le fondement du droit des gens en temps de paix. Un État libre et souverain a le droit d'accroître sa population, ses richesses et son territoire, d'étendre sa puissance et son influence, d'améliorer les conditions de son industrie et de son commerce,

* F. E. Hervé, Diction, gén. de la politique, t. Il, p.113; Carnazza Amari, Dirilto intern.. p. 361; Funck Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, ch. x1, Diaz-Covarrubias-Bluntschli, S 485.

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Motifs d'intervention.

268 LIVRE III. — INDÉPENDANCE [S A4 ù

d'augmenter ou de diminuer son armée et sa flotte. Cela a été reconnue par tous les publicistes et sanctionné par la pratique des nations. Toutefois l’usage de ce droit est subordonné au respect et à l'exercice de celui qui appartient à tous. S'il en était autrement, le droit illimité revendiqué par l’un se transformerait en privilège et détruirait du mème coup le principe d'égalité, l'indépendance ellemème et jusqu’à la souveraineté des autres États.

Le développement naturel d'une nation par l'accroissement de sa population, de sa puissance ou même de son territoire ne peut de soi justifier une intervention étrangère. Il faut pour cela des faits d’une autre nature, qui viennent détruire à un moment donné et pour un certain nombre de nations, par exemple pour les États de tout un continent, le système de relations internationales établi, la situation extérieure créée et protégée par ce même système. (C'est pourquoi les interventions ne peuvent avoir lieu pour arrêter ou empêcher le développement de la civilisation dans un pays, ni pour détruire ses richesses ou ravager ses terres. L'origine et la cause de toutes les interventions consistent dans une relation de droit international, que les Etats intervenants prétendent soutenir ou rompre à leur volonté.

L'intervention motivée par l’augmentation de l’armée ou de la flotte d’un Etat n'aurait de raison d’être que dans le cas où cette augmentation de forces militaires prendrait un caractère agressif évident, et serait ainsi de nature à inspirer des craintes sérieuses et fondées relativement au maintien de la paix. Et même alors on ne devrait abandonner qu’à la dernière extrémité l'espoir d’écarter toute cause de conflit à l’aide d’explications amiables et de déclarations diplomatiques.

On ne considère pas non plus comme cause justificative d’une intervention l'acquisition de colonies ou de territoires situés à une distance plus ou moins grande de la métropole. Cet agrandissement, l'histoire des temps modernes le prouve assez, est en effet le plus souvent pour l'Etat qui le réalise une cause de faiblesse, une source de dépenses infructueuses, de complications de toute sorte,

Si tels sont les principes généraux, abstraits en cette matière, où peut-on trouver le fondement rationnel et légitime de l'intervention d’un Etat dans les affaires intérieures d’un autre pays ? Est-ce, comme le suppose Sir R. Phillimore, dans l'existence parmi les règles de la jurisprudence internationale de quelque droit ou pouvoir analogue à ces dispositions qu'on retrouve dans tous les systèmes de jurisprudence privée et qui apportent au droit abstrait de

propriété individuelle les restrictions que peut réclamer la sûreté générale, — le droit de défense personnelle, par exemple qui appartient à tous les Etats ? où faut-il le chercher dans une solidarité, à la fois morale et matérielle, subsistant entre tous les peuples comme entre tous les individus, indépendante des constitutions et des lois particulières qui les régissent ? ou simplement, comme l'indique Eugène Ortolan, dans l’instinct de l'intérêt, qui suffit pour porter les nations à opposer une digue à un danger qui les menace ? Quoi qu’il en soit, cette ingérence a existé de tous temps, et, bien que mitigée dans sa partie extrème, elle existe encore de nos jours. Tous les publicistes sont d'accord sur la gravité du faitet des conséquences qui en peuvent découler; mais, dans leurs appréciations du point de droit, ils aboutissent aux conclusions les plus contradictoires. Les uns soutiennent comme principe général et absolue la non-intervention ; les autres, à force d'établir des distinctions et des exceptions, en arrivent à poser et à justifier la règle contraire, Après avoir analysé les points de vue divers auxquels cette délicate question a été envisagée par les auteurs, il nous sera plus facile, en nous plaçant sur le terrain des antécédents et de la pratique, de dégager les règles et les conditions logiques de l'intervention à la fois de l’état présent du droit international, des rapports mutuels et de la situation respective des États.

S 112. Heffter, partisan du système d'abstention, prétend que les interventions proprement dites peuvent se justifier seulement dans les quatre cas suivants :

1° Lorsque l’immixtion a lieu avec le consentement formel de l'État intéressé, ou en vertu d’une clause expresse de traité garantissant la constitution ou la défense du pays, et rendant cette garantic exigible dans certaines circonstances ;

99 Lorsqu'un État opère dans ses affaires intérieures des changements de nature à porter préjudice aux droits légitimes d’un voisin, comme, par exemple, s'ils doivent avoir pour résultat de priver un souverain étranger de ses droits éventuels de succession ou de ses privilèges seigneuriaux ;

3° Lorsqu'il s’agit de faire cesser une guerre intestine qui compromet l'existence d’un ou de plusieurs pays, lèse des intérêts communs et porte atteinte aux principes d'humanité;

h° Enfin, lorsque l'intervention a pour but d'empêcher un État de se mêler indüment des affaires intérieures de ses voisins et de se livrer à des actes attentatoires à l'indépendance et à la sécurité des autres États.

Opinions des publicistes,

Heffter,

Grotitis,

or LE PETER LS ONE { * LUTTE QT CET, ex LOT NRN TN ON AT MP UT NU TPE AI TS 14

270 LIVRE I, — INDÉPENDANCE NTM

L'induction tirée de la première de ces hypothèses n’est pas contestable, puisqu'elle se réfère non plus à Pexercice abusif d'un prétendu droit, mais bien à l’accomplissement d’un véritable devoir, d'une obligation conventionnelle, Il n’en est pas de même de la seconde, qui na qu'une valeur relative eu égard à la situation actuelle des nations et en présence des principes de Souveraineté nationale qui ont à peu près partout remplacé les anciennes doctrines de droit divin. Ce west qu'en se plaçant au point de vue de ces dernières doctrines que Heffter peut trouver juste et fondée l’intervention de l'Espagne en faveur de la duchesse de Parme à l’époque où les États de cette princesse s’annexèrent par un vote populaire au nouveau royaume d'Italie. Or, si de nos jours des droits éventuels de souveraineté peuvent diflicilement légitimer lPintervention dans les affaires d’un autre pays, à plus forte raison ne saurait-on invoquer ces privilèges seigneuriaux, qui appartiennent aux traditions de temps dont les idées et les institutions ne s'accordent plus avec l'esprit de notre siècle. Du reste, même dans les éventualités exceptionnelles où il admet l'ingérence, Heffter confirme bien plus qu'il n’affaiblit le principe général de non-intervention, le seul vrai et légitime à ses veux. Il a, en effet, bien soin d'expliquer que la déviation de la règle doit s'entendre de changements politiques menaçant sérieusement soit l'existence, soit les intérêts vitaux des États voisins, ou d’une organisation intérieure destinée à propager au dehors des théories et des principes subversifs de toute société. Les moyens pratiques qu'il suggère pour combattre le danger ne vont d’ailleurs pas au delà du cercle des négociations amiables et de l'emploi de mesures préventives, telles que létablissement d'un cordon militaire, la demande de certaines garanties, etc.

S 113. Déjà, au dix-septième siècle, Grotius avait posé le principe que la seule possibilité d’être attaqué ne donne pas le droit absolu de s’ériger en agresseur, et que la perte de la prépondérance acquise ou la rupture partielle de l'équilibre établi entre les grandes puissances ne peuvent pas davantage servir de fondement légitime à l'intervention. Cette doctrine est évidemment trop générale ; elle montre que Grotius s’est laissé guider bien plus par une aspiration généreuse oupar l'application d'un principe de morale individuelle à la sphère des nations que par un sentiment vrai de la pratique des États et des règles ou des exigences du droit international. — Pufendorf partage l'opinion de Grotius que les craintes que peut inspirer le développement des forces d'un État voisin ne constituent pas unjuste motif de lui faire la guerre. Un simple soupçon, dit-il,

nous autorise bien à prendre nos précautions et à nous mettre de bonne heure en état de défense ; mais il ne nous donne aucun droit d'attaquer, pas mêmé pour donner simplement à celui qui nous est suspect quelque sûreté réelle, à la faveur de laquelle on se croie désormais à couvert de toutes ses insultes (1). »

S 114. Vattel admet qu'un État peut offrir ses bons offices à un autre pour le règlement de ses affaires intérieures ou particulières ; mais 1l combat, comme un acte d’hostilité injustifiable, toute immixtion qui n'a pas été librement provoquée ou qui ne découle pas d'une obligation conventionnelle antérieure ; aussi un souverain est-il en droit de traiter en ennemis ceux qui entreprennent de se inêler autrement que par leurs bons offices de ses affaires domestiques.

Cependant, ajoute Vattel, « si le prince, attaquant les lois fon= damentales, donne à son peuple un légitime sujet de lui résister, si la tyrannie, devenue insupportable, soulève la nation, toute puissance est en droit de secourir un peuple opprimé qui lui demande son assistance. » De ces prémisses découle la conclusion que « toutes les fois que les choses en viennent à une guerre civile, les puissances étrangères peuvent assister celui des deux partis qui leur paraît fondé en justice. Mais on ne doit point abuser de cette maxime pour autoriser d’odieuses manœuvres contre la tranquillité des Etats. C'est violer le droit des gens que d'inviter à la révolte des sujets qui obéissent actuellement à leur souverain, quoiqu'ils se plaignent de leur gouvernement... »

$ 115. Fiore n’approuve pas cette opinion de Vattel, dont l’adoption, dit-il, ouvrirait un vaste champ à l'arbitraire. De quel droit en effet la puissance étrangère s’arrogeait-elle la faculté de juger lequel des deux partis est appuyé sur la justice ? Sur quoi se baserait-elle pour prononcer son jugement ?..… « Cette puissance étrangère assumérait une autorité qu'elle n'a pas, et prononcerait un jugement qui pourrait être faux... »

Aux yeux du publiciste italien, le principe d'intervention est contraire au droit primitif et au droit de la souveraineté nationale ; en dehors de quelques cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s’agit d'arrêter une révolution qui dépasse les limites du territoire national et peut devenir une cause de désordre pour les Etats limitrophes, l'intervention armée, de quelque manière et sous quelque forme

(1) Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, trad. par J. Barbeyrac, t. II, Liv, VIII, chap. vi, $ 5.

Vattel,

Fiore,

G.-F, Mar-

tens,

Wheaton,

Kluber,

VA

ATANER LIVRE II, — INDÉPENDANCE IPICATS

qu'on veuille la considérer, est injuste et ne peut d’aucune facon

être légitime ; des conventions secrètes, les traités mêmes ne sauraient la légitimer. |

À mesure que nous approchons de notre époque, la doctrine devient plus précise, plus complète et partant plus pratique.

S 116. Martens convient qu’un État est fondé à s'opposer à certains changements opérés dans l’intérieur d’un autre État, soit lorsque ces changements sont contraires à des droits qui lui auraient été accordés à titre particulier, soit lorsqu ils sont incompatibles avec sa sûreté et sa conversation propres.

S 117. Wheaton pose en principe que tout État, comme être moral distinct, indépendant de tous les autres, possède, en vertu de sa souveraineté, le droit de changer ou d’abolir la constitution de son gouvernement intérieur, d'accroître par tous les moyens honnêtes et légitimes son domaine national, sa richesse, sa population et sa puissance. L'exercice de ce droit ne peut être limité que par les droits correspondants des autres États, découlant du mème droit primitif de conservation de soi-mème. Aucun État étranger ne peut s'y ingérer, à moins que cette ingérence ne soit autorisée par quelque accord particulier, ou par un cas manifeste de

nécessité de nature à porter’ directement atteinte à sa propre indépendance, à sa propre liberté, à sa propre sûreté. En fin de compte, Wheaton arrive à cette conclusion que « la non-intervention est la règle générale à laquelle les cas d’ingérence justifiable forment des exceptions, limitées par la nécessité de chaque cas particulier. »

S 118. Kluber émet la mème opinion, qu'il exprime seulement en termes différents : il ne reconnaît à aucun État, hors les offres de bons offices ou de médiation, le droit de se mêler des affaires intérieures d’un autre État, si ce n’est quand la nécessité l’excuse, ou bien en vertu d’un droit qu’il aurait acquis à juste titre ; et lors même qu'il serait appelé par un parti, en cas de dissensions dans l’intérieur sur la constitution, 1l ne doit pas le secourir à moins de raisons suffisantes, au nombre desquelles il faut mentionner particulièrement le cas où 1l aurait garanti la constitution (1).

(1) La garantie de la constitution de certains États par d'autres paraît avoir été autrefois un fait assez fréquent, dont on trouve des exemples jusque dans notre siècle. Nous citerons notamment la garantie de la paix de Westphalie de 1648, conséquemment de l’Empire germanique, par la France et la Suède ; — de la constitution de la Pologne de 1775 par la Russie, l'Autriche et la Prusse ; — de la consti-

S 119. Le philosophe Kant regarde l'intervention dans les affaires intérieures et extérieures d’un État, qu’on ferait dériver uniquement de la nécessité de maintenir l'équilibre des puissances, comme étant, dans la plupart des cas, une atteinte aux principes généraux de l'indépendance des nations.

S 120. Bello ne doute pas que chaque nation n'ait le droit de pourvoir à sa propre conservation et de prendre des mesures de süreté contre un danger quel qu'il soit ; mais il faut que ce danger soit grave, manifeste et imminent, pour qu'il soit légitime à un État d'exiger par la force qu’un autre change ses institutions à l’avantage de l'intervenant.

S 121. De Cussy refuse aux États le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d’un pays indépendant, hors le cas où leur propre sûreté pourrait se trouver compromise par suite de leur position limitrophe : en pareille circonstance le droit de leur conservation leur trace la ligne de conduite qu'ils doivent suivre.

S 122. Sir Ed. Creasy non seulement justifie l’intervention ; il en fait même un devoir dans les cas exceptionnels suivants :

1° Lorsqu une autre puissance est déjà intervenue, de sorte que le but est non d'introduire, mais de faire cesser l'intervention ; 2 lorsque le gouvernement de l’État dans les affaires duquel on intervient agit manifestement de manière à menacer les autres Etats d’hostilités effectives ; 3° lorsqu'on intervient en faveur d’un peuple opprimé, qui n’a jamais fondu sa nationalité dans celle de ses oppresseurs, lesquels le regardent comme une race étrangère assujettie à la mème autorité souveraine, mais traitée différemment sous d’autres rapports.

S 123. Sir Travers Twiss reconnaît à toute nation, conformément à son droit de défense personnelle, la faculté de demander des explications, si dans les armements de son voisin elle voit un sujet immédiat d'alarme ou prévoit la possibilité d’un danger pour ellemême ou par ses alliés. Le refus de fournir ces explications, quand elles ont été demandées d’un ton courtois et dans un esprit amical,

tution de la République de Genève, ainsi que de l’édit de pacification de 1792, par la France, la Sardaigne et le canton de Berne.; — de la constitution de la République du Valais de 1802 par les Républiques francaise, italienne et helvétique ; — de la constitution du duché de Wurtemberg par la Prusse, le Danemark et l'électeur de Hanovre en 1771 ; — de la constitution de la ville de Cracovie ; — de la constitution du grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach par la Confédération germanique en 1817, etc.

Kant.

Bello.

De Cussy.

Creasy,

Travets Twiss.

Phillimore.

Bluntschli,

Gulzot

ÂArntz,

justifie des contre-armements et peut mème quelquefois justifier des mesures immédiates de répression hostile. |

Il reconnait aussi le droit de s'opposer à l'agrandissement d’une nation, quand cet agrandissement est réellement nuisible aux droits d'autrui ou menace évidemment de le devenir.

Il admet enfin que, si une nation s’empare du territoire d'une autre en vue de diriger des opérations hostiles contre une tierce nation, celle-ci peut, en vertu de son droit de conservation personnelle, passer la frontière qui a été ainsi occupée, dans le but d'en déloger son ennemi.

S 124. Selon Sir Robert Phillimore, le droit de défense personnelle peut, dans certaines circonstances, entraîner avec lui la nécessité d'intervenir dans les relations d’un autre Etat, et jusqu’à un certain point d'en contrôler la conduite, quand même les intérêts de l'Etat intervenant ne sont affectés qu'indirectement ; lorsque, par exemple, les institutions intérieures d’un Etat sont incompatibles avec la paix et la sûreté des autres Etats ; lorsqu'il s’agit d'exercer des droits et des devoirs de garantie, de protéger des droits ou des intérêts de réversion, de conserver l'équilibre, c’est-à-dire d’empècher l’agrandissement dangereux d'un Etat par des acquisitions extérieures, de protéger les sujets d’un autre Etat contre la persécution pour l’exercice d'un culte non reconnu par cet Etat, mais analogue à celui de l'Etat intervenant.

$ 125. Après avoir posé en principe que « les puissances étrangères ne peuvent pas dans la règle s’immiscer, au nom du droit international, dans les questions constitutionnelles qui surgissent dans un Etat indépendant, ni y intervenir en cas de révolution politique, » M. Bluntschli regarde l'intervention comme autorisée lorsqu'un Etat demande lui-même à une puissance amie d'intervenir ou accepte l'offre qui lui en est faite ; « car, dit-il, dans ce cas il n'est porté aucune atteinte à l'indépendance de l’Etat. » Et lorsque la conduite inique d’un Etat constitue un danger général, toutes lesautres puissances sont justifiées à appuyer les réclamations de l'Etat directement menacé et à contribuer au rétablissement du droit et de l’ordre,

$S 126. Guizot était d'avis que « nul Etat n’a le droit d'intervenir dans la situation et le gouvernement intérieurs d’un autre Etat, qu’autant que l'intérêt de sa propre sûreté lui rend cette intervention indispensable. »

S 127. Le professeur Arntz est partisan de l'intervention dans les affaires intérieures d'un autre État dans les circonstances suivantes :

« 1° Lorsque les institutions d’un autre Etat violent les droits d’un tiers ou menacent de les violer, ou lorsque cette violation est la conséquence nécessaire de ces institutions, et qu’il en résulte l’impossibilité de coexistence régulière des Etats.

« 2° Lorsqu'un gouvernement, tout agissant dans la limite de ses droits de souveraineté, viole les droits de humanité, soit par des mesures contraires à l'intérêt des autres Etats, soit par des excès d'injustice et de cruauté qui blessent profondément nos mœurs et notre civilisation.

« Le droit d'intervention est légitime ; car, quelque respectables que soient les droits de souveraineté et d'indépendance des Etats, il y a quelque chose de plus respectable encore, c'est le droit de l'humanité ou de la société humaine qui ne doit pas être outragé (1). » |

S 128. Le professeur H. Strauch, de Heidelberg, justifie l’intervention dans deux cas : 1° quand plusieurs Etats règlent en commun un conflit international, auquel ils ne s'étaient point mèlés au début : c’est qu’il dénomme le cas normal ; et 2° quand les affaires intérieures d’un pays deviennent un danger pour les autres Etats : c'est le cas exceptionnel. Dans l’un et l’autre cas l'intervention a pour base un droit immanent à la société juridique qui, selon le professeur, existe entre les peuples qu'ils doivent exercer pour faire régner la justice parmi eux (2).

$S 129. Dans ces derniers temps la doctrine de la non-intervention dans les affaires des autres États paraît avoir prévalu, du moins parmi les publicistes ; car, comme le fait observer M. Pradier Fodéré, si le principe de la non-intervention est proclamé dans tous les protocoles, il n’a guère encore été réalisé dans le domaine des faits. Cependant ses partisans les plus prononcés ne peuvent s'empêcher de reconnaitre des exceptions, des nécessités qui rendent l'intervention inévitable.

$S 130. Secbohm fonde la doctrine de la non-intervention sur ce fait qu'aucune nation ni réunion de nations n’a de par la nature le droit d'intervenir dans les affaires privées de l’une des autres nations, à moins que cette intervention ne soit strictement nécessitée pour assurer le bien général de tous les peuples : c’est une règle analogue à la loi de la liberté civile, qui refuse à tout particulier, même à tout État, le droit de s’ingérer dans les droits personnels

(1) Revue du droit international, 1876, t. VIII, p. 673. (2) D' Hermann Straueh, Zur Interventions Lehre, 1879; p: 3.

H: Strauch.

Nonintervention,

Séebolint,

Rossi,

| Wovlsey.

Wolf,

Vergé.

Casanova,

276 LIVRE III. — INDÉPENDANCE RS d'obtre

du citoyen, excepté en tant que cela devient nécessaire pour assurer le bien de tous.

S 131. Pellegrino Rossi se déclare également partisan du principe de la non-intervention. En cas de guerre intérieure chez une naton, il recommande aux puissances étrangères d'observer la neutralité la plus complète: « Porter secours à l’un ou à l’autre des partis en lutte, c'est, dit-il, mettre obstacle au libre développement du vœu national. » Mais il ajoute que la guerrre civile n’est pas un événement isolé ; c'est un fait qui se répand ordinairement au dehors, et il peut arriver qu’elle ait pour résultat immédiat de précipiter -quelques-unes des puissances voisines dans de violentes perturbations, et partant d’en compromettre l'existence ; dans ce cas les puissances menacées ont le droit de s’interposer pour prévenir la conflagration. |

$S 132. Woolsey paraît baser la non-intervention sur la grande difficulté qu'il y a de déterminer quelle est l'intervention légitime et quelle est lintervention illégitime. Pour lui, l’intervention, quelle qu'elle soit, ne peut se justifier que comme une mesure extrème el fondée soit sur le soin de la préservation de soi-même, soit sur un état de choses extraordinaire né de crimes commis par un gouverne= ment contre ses sujets ; or ce cas de crimes extraordinaires commis par un gouvernement contre ses sujets n’est guère susceptible d’une définition exacte. Au surplus, si le droit d'intervention, fàt-ce en faveur de la liberté, était une fois admis, la porte serait ouverte à la participation à toutes les querelles d'autrui.

$ 133. Wolff a le premier posé nettement le principe de nonintervention, auquel il n'’admet aucune exception : il estime que « s’immiscer dans ses affaires intérieures des autres de quelque manière que ce soit, c'est s'opposer à la liberté naturelle des nations, laquelle est, dans son exercice, indépendante de la volonté des autres nations : les Etats qui agissent ainsi agissent par le droit du plus fort (4). »

S 134, Vergé, dans ses notes sur le Précis du droit des gens ‘moderne de G. Fr. de Martens, pose la non-intervention comme la vraie et seule garantie des Etats faibles contre les abus de la force.

$ 135. Le professeur italien Casanova déclare que « le principe de non-intervention est la liberté individuelle des Etats», .etilentire les conséquences que « tout gouvernement de fait, c’est-à-dire tout gouvernement qui existe, qui est reconnu et obéi par la nation,

(1) Wolf, Jus gentium, chap. 11, $ 257.

a le droit d'être considéré et traité comme un gouvernement légitime » ; qu’en cas de guerre civile les puissances étrangères doivent garder la neutralité ; car porter secours à Pune ou à l’autre des parties belligérantes, c'est mettre obstacle à la libre expression de la volonté nationale.

S 136. Un autre professeur italien, Carnazza Amari, condamne pareïllement l'intervention comme prenant naissance dans la tendance qu'ont les forts de dominer les faibles et de leur imposer leur volonté, et comme ayant généralement pour résultat de porter atteinte à l'autonomie des Etats. Comme la majorité des publicistes de son pays, pour lesquels le principe de nationalité paraît être la source vitale du droit des gens, M. Carnazza Amari place dans ce principe le fondement et les limites du principe de non-intervention, parce que, dit-il, « pour qu'une nationalité existe, il est nécessaire qu’elle soit autonome, c’est-à-dire indépendante et libre, ayant l'entière disposition de son activité Imtérieure et extérieure. »

S 137. De Laveleye ne nie pas que le droit d'intervention puisse se défendre par de très bonnes raisons ; mais à ces raisons il oppose l'expérience, qui a démontré jusqu'ici que l'intervention est plus nuisible qu'utile, et qu'elle aboutit à des résultats contraires à ceux qu'on poursuit. « Les événements qui s’accomplissent dans un pays sont, dit-il, la conséquence des forces sociales qui y sont en activité. L’étranger en intervenant ne modifie point ces forces ; après son départ, elles reprennent leur action comme auparavant; avec cette différence que la cause, momentanément défendue par les armes étrangères, devient plus odieuse et est plus attaquée. » Nous ne contesterons pas la justesse de cette observation ; mais pareille argumentation est du domaine de la philosophie ou de l’économie politique plutôt que de celui du droit international : selon la jurisprudence de ce droit, un principe se juge par les conséquences naturelles et logiques qu'il porte en soi ou qu'il doit intrinsèquement produire, et non par celles qu'on en peut tirer arbitrairement ou par l'abus qu'on en peut faire.

S 138. Enfin, Funck Brentano et Sorel, dans leur Précis du droit des gens, refusent la qualification de droit à l'intervention ; ils la rangent parmi certains actes qui sont dans la coutume des Etats, mais ne reposent pas sur le fondement du droit des gens, parmi des faits politiques résultant de la souveraineté des Etats.

« Il n’y a pas de droit contre le droit », disent-ils ; or, la souveraineté des Etats étant un principe essentiel du droit des gens,

Carnazza Amari,

De Lavyeleye,

Funck Brentano et Sorel,

Conclusions.

Re 4 170 MP + M7 MER De DES US ET TER TS ET USE DIET

par le fait même de l'intervention l'Etat intervenant manque au respect qu'il doit à la souveraineté et à l'indépendance de lEtat dans les affaires duquel il intervient,

Toutefois, « si l'intervention ne se fonde pas sur le droit, elle peut être commandée par la nécessité. Un gouvernement peu juger qu'il est nécessaire d'intervenir dans les affaires d’un État étranger à l'intérieur duquel se produisent des événements politiques qu'il croit menaçants pour l'indépendance et la sécurité de PÉtat qu’il dirige. En tout cas, le gouvernement qui intervient fait acte de politique plus ou moins intelligent ; mais il se soustrait aux obligations qui constituent le droit des gens en temps de paix, et il y substitue le régime de la force et de la nécessité, c'est-àdire le régime du droit des gens en temps de guerre. »

En résumé, pour décider si une intervention est bonne ou mauvaise, les publicisies que nous mentionnons ici sont d'avis qu'il faut considérer la politique des États entre lesquels elle a lieu, et

examiner dans quelle mesure les résultats de l'intervention se

rapprochent ou S'écartent du respect réciproque des devoirs, des droits et des intérêts des États, s'ils le rétablissent ou s'ils le détruisent *.

$ 139. La conclusion qui ressort des diverses citations que nous venons de faire, c'est qu'il existe presque autant d’opinions différentes qu'il y a d'auteurs. Les uns admettent, approuvent l'inter-

vention : les autres le éondamnent, la répudient; ceux-ci en font

un droit, ceux-là y ajoutent l’idée de devoir ; d’autres n’y voient qu'un simple fait, un fait brutal, ayant sa place dans l’histoire, né de certaines nécessités et se renouvelant dans certaines circons-

* Heffter, Droit intern., $ 44 et seq.; Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, iv. IT, chap. xxtir, Vattel, Droit des gens, liv. IT, $$ 55, 56; Fiore, Nouveau droit intern., t. 1, p. 207 ; G.-F. Martens, Droit des gens mod, &. 1, p. 208; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 1, $ 12 ; Klüber, droit des gens mod.,

$ 91 ; Kant, Paix perpétuelle; Bello, Principios, p. 25; De Cussy, Dictionn. du

diplom., p. 179; Creasy, First platform., & 303 et seq.; Travers Twiss, Law of nations, t. I, p. 143 ; Phillimore, Intern. law, pte. 4, ch. 1 ; Bluntschli, Le droit codifié, $$ 474 et seq.; Guizot, Mémoires, t, IV, p. 47 ; Pradier- Fodéré, Princip. gén., p. 524 ; Seebohm, Réforme du droit des géns, p. 155 ; Rossi, Archives de droit, ete., t. 1, p. 352 ; Woolsey, Introd. to the study of inter law., $ 42; Vergé, Notes sur Martens, t. 1, p. 210 ; Casanova, Diritto intern., lezione 5, vol. I, p.83 ; Carnazza Amari, Diritlo intern., p. 361 ; De Laveleye, Des causes de guerre en Europe, p. 40 ; Funck Brentano et Sorel, Précis, chap. x1 ; George Crawshay, Diplomatid Review, vol. XX, n° 3, p. 200. Hall, int. law., p. 243 ; F. A. Berra, Teoria de las intervenciones, Neuva Revista de Buenos-Ayres, t. V, p. 397-465.

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tances identiques. Les uns élargissent, tandis que les autres resserrent le cercle des causes qui peuvent justifier ou expliquer l'intervention, selon les besoins de la doctrine qu'ils soutiennent, selon le milieu dans lequel ils se meuvent, le pays auquel ils appartiennent, l'intérêt patriotique qu'ils ont à servir.

Droit ou devoir, aucun auteur ne nous fournit des données nettes, irréfragabies sur lesquelles on puisse baser des règles fixes et précises; ce nest donc pas dans les écrits des publicistes qu'il faut chercher le fil conducteur. La multiplicité d’appréciations qu'ils nous présentent et la divergence que nous venons de signaler parmi leurs opinions, démontrent suffisamment la difficulté qu'offre le côté purement théorique du droit d'intervention. Suivant nous, on ne saurait se flatter de résoudre la question d'une manière entièrement satisfaisante, qu’en se transportant sur le terrain de la pratique, qui seul conduit à reconnaître que, si parfois on a fait dériver les interventions de calculs égoïstes ou de Pinterprétation erronée d'engagements conventionnels, il est des cas d’immixtion qui reposent sur l'exercice d’un droit incontestable, et dont la tendance et l'appréciation sont logiquement et nécessairement d'accord avec les vrais principes internationaux. Cette manière de voir est pleinement confirmée par l'étude des cas d’intervention les plus importants que présente l’histoire, surtout dans les temps qui se rapprochent le plus de nous.

$ 140. Si nous remontons jusqu’à l'antiquité, nous voyons que le maintien d’un certain équilibre de puissance, comme fait, sinon comme droit, caractérisait la politique de la Grèce. La guerre du Péloponèse fut causée en réalité par l'alarme qu'inspirait aux confédérés, à la tête desquels se trouvait Sparte, l'accroissement de la grandeur d'Athènes. Plus tard c'est Athènes qui s'allie avec Sparte, son ancienne ennemie, contre Thèbes, qui commençait à devenir trop puissante.

$ 141. L'histoire extérieure de Rome n’est qu’une série d'interventions dans les affaires des autres peuples, se terminant par la conquête des pays attaqués ou secourus.

$ 142. Au moyen-àge, l'intervention apparaît à l'époque de l'Empire germanique, où la féodalité régissait non seulement les suzerains et leurs vassaux, mais aussi les empereurset les princes feudataires, qui devaient subir la haute suzeraineté impériale avec le droit d'intervenir dans les affaires politiques qui agitaient les États soumis au vasselage. Et comme, à l’aide d’un tel système, l’autorité des empereurs s’accrut démesurément, souvent les peuples

L'intervention dans l’antiquité :

chez les Grecs ;

chez les Romains ;

au moyen-âge ;

au xvit et au XVIIe siècle,

Origine des interventions au xvi® et au xvir® siècle,

indépendants étaient eux-mêmes assujettis à cette juridiction suprème.

Les Papes, de leur côté, étaient parvenus à se faire reconnaître un pouvoir supérieur à celui des rois et le droit souverain de juger les différends qui surgissaient entre les princes de la chrétienté. Ces prétentions de la papauté ont été la source de nombreuses interventions, appuyées fréquemment de la force des armes.

S 143. Vers le seizième siècle et pendant le dix-septième, c'està-dire au début des grandes luttes de la maison d'Autriche en Allemagne et en Italie, on était venu à ne trouver de garantie de l’ordre international et du maintien de la paix publique que dans un équilibre de convention entre la puissance et l'étendue territoriale des divers États, et, comme conséquence, la pratique des interventions dominait à peu près partout en Europe.

$ 144. Quand les intérêts politiques ou dynastiques ne suffisaient pas pour éveiller les ambitions ou alimenter les guerres d’agression, on cherchait des prétextes d'intervention dans ces luttes religieuses qui, du seizième siècle à la paix de Westphalie, ont accumulé tant de ruines et fait commettre tant d’attentats contre la souveraineté intéricure des États, grands où petits. C’est ainsi que deux grands principes, l'équilibre territorial des États et l'équilibre des droits réservés aux diverses sectes religieuses, ont fondé et légitimé tantôt l'intervention de Charles-Quint et de Philippe Il en faveur du parti catholique en France et en Allemagne, tantôt celle des autres puissances contre le pouvoir colossal de Espagne, qui menaçait de tout absorber sous sa domination en créant une sorte de monarchie universelle, un nouvel empire romain.

La paix de Westphalie ferma momentanément l'ère de ces luttes sanglantes, en imprimant aux États, dans leurs relations mutuelles, une stabilité plus grande, et en consacrant le système de la tolérance religieuse. Toutefois l’apaisement produit par cet important traité ne devait pas être de longue durée ; car il est dans le caractère de toutes les solutions historiques d’être passagères, transitoires, et de ne pouvoir dominer le jeu des passions humaines. La rupture violente de la paix par Louis XIV, alluma de nouvelles guerres entre la France et l'Autriche et les États protestants de l'Allemagne, de nouvelles révolutions au centre de l’Europe et en ltalie, et provoqua enfin de nouvelles interventions, fondées, ainsi que ces guerres, sur des raisons qui répugneraient aux principes du droit des gens actuel. La forme des interventions n’a rien de commun avec le principe historique qui leur sert de base, et c’est

ainsi que l'on peut dire, avec un publiciste américain, qu'il est impossible de déduire de ces interventions passées des règles de conduite fixes et absolues applicables à des circonstances Houe dans les temps modernes.

S 145. La révolution française est, après le mouvement religieux du seizième siècle et la révolution d'Angleterre du dix-septième siècle, l'événement qui ait exercé la plus grande influence sur Îles destinées du monde, par conséquent sur l’organisation intérieure les relations et mutuelles des États.

Toutes les coalitions formées contre la France depuis 1789 jusqu'aux traités de 1812 et de 1813, ont eu pour motif les dangers que cette révolution faisait craindre pour la conservation de l'ordre monarchique en Europe et pour le maintien de l'équilibre des États. Le droit absolu d’ingérence était donc nettement soutenu par les puissances coalisées.

La France, au contraire, défendait non moins résolument la légitimité du principe de non-intervention, en s'appuyant sur la souveraineté et sur l’indépendance réciproque des nations. À l'issue des combats qui amenèrent la chute du premier Empire et la restauration des Bourbons, l’Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie, voulant consolider les résultats matériels de leur coalition, conclurent entre elles le 20 novembre 1815 cette alliance qualifiée de perpétuelle, sur laquelle les grandes puissances du continent, unies à la France, ont cherché plus tard (1818-1820) à édifier un système permanent d'intervention afin de protéger les monarques contre les tendances révolutionnaires de leurs peuples.

En résumé, les coalitions et les interventions du dix-huitième et du dix-neuvième siècle, comme celles des deux siècles précédents, ont eu pour fondement l'idée de conserver et de défendre les institutions traditionnelles battues par l'orage des révolutions.

Ce système d’ingérence perpétuelle, imaginé et préconisé par les puissances alliées, ne devait pas donner les résultats qu’on s'en promettait. D'une part, pour devenir efficace, il exigeait une unanimité de vues, un accord de pensées et de tendances qu'il était difficile de rencontrer chez tous les États. D'autre part, la révolution française avait été non pas vaincue, mais seulement normahsée pour ainsi dire ; ses principes politiques avaient germé sur le continent, et songer à les étouffer partout, au besoin par la force des armes, était un rêve dont les événements qui suivirent le congrès d’Aix-la-Chapelle devaient démontrer linanité. En effet, l'Angleterre fut la première à résister aux prétentions de l’Au-

Interven-

tions xvue et

xixe siècle,

au au

Déclaration de l’Angleterre à l'égard du droit d’intervention,

triche, de la Prusse et de la Russie, et à s’opposer à la mise en pratique des résolutions arrêtées au congrès de Troppau et de Laybach pour comprimer les mouvements insurrectionnels qui en 1820 éclatèrent à Naples et sur d’autres points de l'Italie. Les gouvernements alliés basaient leur intervention sur « le droit, devenu une nécessité urgente, de prendre en commun des mesures de sûreté contre les États dans lesquels le renversement du gouvernement opéré par la révolte, ne dût-il être considéré que comme un exemple dangereux, aurait naturellement pour suite une attitude hostile contre les constitutions et les gouvernements légitimes. » Hs allaient jusqu'à prétendre empècher un souverain d'accorder ou, pour parler plus justement, de restituer à son peuple les libertés qui lui avaient été enlevées.

Plus intéressée que d’autres États à voir se propager au dehors les principes de sa constitution et ce qu’on appelle le système parlementaire, la Grande-Bretagne ne négligea rien pour signaler à ses anciens alliés les dangers de la voie dans laquelle ils étaient sur le point de s’engager. Elle ne se borna pas à refuser son concours pour imposer aux États secondaires un régime politique que ses abus avaient fini par rendre intolérable ; elle alla jusqu'à contester aux grandes puissances la légitimité du rôle de justiciers internationaux qu'elles prétendaient assumer, et ne voulut pas admettre comme principe du droit des gens les doctrines d’ingérence proclamées sur le continent.

$ 146. Les représentations verbales. que ses agents auprès des grandes cours européennes eurent ordre de faire à ce sujet n'ayant eu aucun résultat, le gouvernement anglais eut recours à une déclaration de principes, qui résumait ses vues sur la matière et qui offre à ce titre un grand intérêt. Dans cette déclaration, datée du 19 janvier 1821 et signée de lord Castlereagh (1), ilest établi que si les évolutions politiques qui se produisent dans un pays peuvent créer un droit d'intervention en faveur des autres États, ce n’est qu'à la double condition que la sécurité et les intérêts essentiels de ces États soient réellement menacés d’une manière sérieuse, et qu'il existe une nécessité impérieuse et urgente.

Lord Castlereagh ajoute qu'à ses yeux le droit d'intervention ne saurait se définir en termes généraux, ni s'appliquer indistinctement à tous les mouvements populaires ; qu’il doit s’accommoder à ces mouvements et être un moyen particulier, sui generis, selon les

(1) V. State papers, vol. IX, p. 1160.

circonstances, sans que pour cela il soit permis de lériger en principe général et permanent pour en faire la base d’une alliance ou d'un traité. Lord Castlereagh complétait la pensée du cabinet de Londres en disant que l'exercice du droit d'intervention est une dérogation aux principes du droit des gens, dérogation que des circonstances exceptionnelles peuvent seules légitimer ; les gouvernements manquent à leurs devoirs réciproques, vont au-devant des dangers et s’exposent aux plus graves inconvénients en se liant d'avance par des engagements qui n'appartiennent pas au domaine fixe et permanent des relations internationales.

S 147. Ces sages principes furent méconnus par les alliés, et les révolutions de Naples et du Piémont furent étouffées dans le sang, par suite du concours des armées autrichiennes. Ils ne devaient pas être mieux suivis en 1822 au congrès de Vérone, qui servit de point de départ à lPintervention française en Espagne. Malgré l’insuccès de ses protestations antérieures, le gouvernement anglais fit de nouveau entendre sa voix. Dans une note adressée aux alliés en mai 1823, lord Castlereagh soutint qu’un État n’a pas le droit d'exiger d’un autre État qu'il change sa constitution, bien moins encore celui de le menacer, en cas de refus, d’un recours à la force. Il faisait remarquer avec raison que la révolution espagnole n'avait exercé aucune influence en dehors du territoire où elle s'était produite ; que la France n'avait à redouter ni d’être envahie ni de voir corrompre son armée ou renverser ses institutions politiques ; que dès lors, et aussi longtemps que la lutte et l'agitation ne dépasseraient pas les Pyrénées, il ne voyait aucun motif qui püt jusüfier une intervention destinée à replacer la Péninsule sous une forme de gouvernement que la nation repoussait,

Revenant, à cette occasion, sur les principes différents appliqués au commencement du siècle et en particulier sur l'esprit des grandes coaltions qui avaient un moment réuni toutes les puis-

sances contre la France, lord Castlereagh n'eut pas de peine à dé-

montrer que l'unique but poursuivi par les alliés était de repousser la propagation à main armée de principes politiques nuisibles à leurs intérêts, et de délivrer le continent d’une domination militaire injuste et oppressive ; que ce double résultat ayant été obtenu, on devait s’en tenir à la situation créée par les traités de 1815 * pour la protection réciproque des États et de l'intégrité de leurs territoires respectifs. Cet ensemble de considérations amena

le gouvernement anglais à contester à la fois l'opportunité et la

Intervention française en Espagne,

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légitimité d'une nouvelle coalition monarchique ayant pour objet de reconstituer un centre commun d’action, destiné soit à immobiliser le monde dans un seul et même mode de gouvernement, soit à exercer un contrôle permanent et perpétuel sur les affaires intérieures des États secondaires.

La doctrine qui dérive des deux déclarations que nous venons d'analyser est des plus concluantes, et elle acquiert toute l’autorité d'un précédent incontestable par la position prééminente de la nation qui l’a proclamée. Nous la résumons en disant que pour le gouvernement anglais l'intervention est légitime en principe; mais elle ne peut servir de base à un système fixe de droit international, ni s'appliquer indistinctement de la même manière et sous la même forme à tous les cas particuliers qui se rencontrent dans la pratique. |

Vers la mème époque, l’Europe et l’Amérique voyaient également surgir la grande question de l'indépendance des anciennes possessions transatlantiques de l'Espagne.

Engagée sur les champs de bataille depuis les premières années du siècle, cette lutte entre les colonies et la métropole touchait à sa fin en 1823 ; il ne restait qu'äen consolider les résultats par une consécration internationale.

Affranchie des liens dynastiques qui enchaînaient jusqu'à un certain point la liberté d’action et d'appréciation de la France, la Grande-Bretagne put, dans ce grand débat colonial, adopter une politique en harmonie avec le libéralisme de ses institutions et conforme d’ailleurs aux intérêts vitaux de son commerce et de son industrie.

Lorsque l'ambassadeur de France à Londres, le prince de Polignac, le mit en demeure d’exposer la ligne de conduite qu’il comptait suivre, M. Canning, dans une correspondance qui mérite tout

particulièrement de fixer l'attention, ne craignit pas de déclarer que

l'Angleterre n’entrerait dans aucun concert tendant soit à refuser ou à différer la reconnaissance des colonies espagnoles, soit à engager leur métropole à ajourner indéfiniment la solution d’une question si grave.

Malgré leur importance, ces déclarations sont cependant dominées par celles que fit à la même occasion le cabinet de Washington et qui constituent la célèbre doctrine de Monroe, dont nous allons nous occuper plus en détail *.

* Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 1, $$ 11; Wheaton, Hist., t. I, pp. 110- 114; t. II, pp. 219-239, 252-260; Vattel, Le droit, livre II, ch. tv, $ 54,

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