‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 71 sur 104 · NT · texte numérisé non relu

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S 148. Le développement de la puissance des deux Amériques, les progrès de toute sorte réalisés en si peu de temps par les divers États qui ont surgi dans le Nouveau Monde, et converti les anciennes et vastes colonies espagnoles en autant de grandes républiques ou d’empires, comme celui du Brésil, dont la constitution diffère tant de celles des monarchies européennes, ont, dès son apparition même, éveillé l'attention sur la portée de ce que dans le monde politique et diplomatique on désigne sous le nom de doctrine de Monroe. L'importance hors ligne de cette doctrine est devenue bien plus saillante encore en présence de l'attitude que dans plus d’une occasion les gouvernements de l'Europe ont adoptée à l'égard des États américains, de la conduite suivie par la France et par l'Angleterre lors de la lutte gigantesque qui a récemment ensanglanté les États-Unis, enfin de l’intervention française dans les affaires intérieures du Mexique.

Tous les peuples du Nouveau Monde ont successivement trouvé dans la célèbre doctrine des États-Unis de puissants arguments pour la défense des droits ou des prétentions qu'ils avaient à soutenir dans leurs relations diplomatiques avec les États du vieux continent. D'un autre côté, il n’est presque aucun publiciste américain qui, en traitant des questions de droit international et en déterminant les liens politiques qui doivent unir l'Amérique et l’'Europe, ait émis le moindre doute sur la parfaite légitimité et la haute sagesse des principes proclamés par le président Monroe, lesquels sont devenus, du reste, à la fois un bouclier, une arme de combat et une règle de conduite pour les gouvernements américains : c’est au nom de ces principes, en eflet, que, suivant le point de vue adopté, on a affirmé le droit de ces peuples de jouer un rôle dans les grands événements européens, que l’on a repoussé toute intervention étrangère dans les États transatlantiques, que l’on a constitué un grand parti politique qui donne en quelque sorte l’impul

56, 57; liv. Ill, ch. 111, S50 ; Martens, Précis, $74; Phillimore. Com,, vol. I, pte. 4, pp. 433-483; Kent, Com., vol. I, pp. 22, 23; Klubér, Droit, S 51 ; Heffter, $$ 44-46 ; Bluntschli, Le droit, $ 474; Manning, pp. 97, 98; Wildmann, vol. I, p. 47 ; Bello, pte. i, cap. 1, $ 7 ; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. xxIvV; Halleck, ch. 1v, $S 4; ch. xxi1v, $ 12; Huber, De jure, lib. II, cap. vu, $ 4; Pando, p. 74; Dalloz, Répertoire, V. Droit des gens, n'° 86 et seq.; Vergé, Martens, t. I, pp. 202 et seq. ; Berriat Saint-Prix, Théorie, pp. 164 et seq.; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. IT, ch. 1v, $56 ; Guizot, Mémoires, t. IV, pp. 4,5 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, pp. 27 et seq., 308 ; Ott, Klüber, $ 51, note c ; Hautefeuille, Le principe de non-intervention ; Funck Brentano et Sorel, Précis, ch. x1. Hall ; int. law., p. 242.

Doetrine de Monroe,

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