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tion de droit comme si elle était déjà résolue en principe, et se bornèrent en conséquence à discuter les moyens à l’aide desquels on pourrait, d'accord avec les États-Unis, arriver à rendre effective la déclaration présidentielle du2 décembre 1823.
Cette manière fort habile de présenter la question et de traduire dans la pratique les principes proclamés à Washington ne pouvait manquer d’éveiller l'attention des États-Unis, dont la politique, qui jusque-là n’avait été qu'expectante et neutre à l'égard des nations d'Europe, était moralement poussée à changer de caractère, à se confondre avec celle des États sud-américains.
Le congrès de Washington ne s'y trompa pas : il déclara aussitôt que le gouvernement fédéral ne pouvait ni ne devait faire cause commune avec les États du Sud dans la question des nouvelles colonisations ; que, tout en demeurant invariablement fidèle aux sentiments d'amitié qui le liaient aux nouveaux États, les principes d’honneur et de dignité qui étaient la règle de sa conduite l’obligeaient à se réserver une entière liberté pour agir selon les circonstances.
$ 161. L'opposition si inattendue des États-Unis fut une des causes principales qui paralysèrent les résultats du congrès de Panama. |
Le congrès de Washington retentit à cette occasion de déclamations tellement vives et d'opinions si tranchées, qu’elles détruisirent presque les bases de la doctrine de Monroe, en mème temps que, par un singulier contraste, les règles posées par le président recevaient une interprétation pratique beaucoup plus précise que celle qui leur avait été donnée avant ce débat solennel.
$ 162. En acceptant l'invitation d'assister au congrès de Panama» le secrétaire d’État américain, M. Adams, avait pensé que les États du Sud feraient pour leur propre compte et en leur propre nom une déclaration identique à celle que le président Monroe avait faite trois ans auparavant au nom des États-Unis ; mais le congrès fédéral refusa de s'associer aux vues de M. Adams, parce qu'il crut y voir une sorte de garantie morale de la part de la Fédération du Nord en faveur des États sud-américains.
S 163. Cependant, dans le cours de la discussion qui eut lieu à cette occasion au sein du congrès, M. Webster tint un langage qui corroborait mdirectement les conséquences pratiques que M. Adams entendait faire découler de la seconde partie de la doctrine de Monroe. Il déclara que les États-Unis avaient le plus grand intérêt à ce que leur commerce pût s'ouvrir un chemin à travers l’ensemble des vastes territoires arrachés à la domination de l'Espagne, et que les
Conséquences de lopportes que e cougrès de Panama rencontra de la part des Etats-Unis,
Proposition de M,Adams,
Paroles remarquables de M. Webster,
Opinion de M, Clay.
Déclaration de M. Polkau sujet de JÎa question de l'Orégon.
Intervention sollicitée en faveur du Yucatan,
296 | LIVRE IT. — INDÉPENDANCE s1 16.
nouveaux États du Sud ne permissent aucune colonisation étrangère dans toute l'étendue de leurs territoires respectifs. « Sans doute, ajoute-t-il, nous n'avons besoin du concours de personne pour faire respecter l'indépendance de notre propre territoire ; mais nous aurons toujours un intérêt majeur à ce que les principes appliqués par nous s’affermissent et s'étendent. »
S 164. Dans la correspondance qu'il échangea avec M. Poiïnsett, ministre des États-Unis au Mexique, M. Clay, successeur de M. Adams au secrétariat d'État, s'exprima également dans le mème sens: il soutint qu'on ne pouvait pas appliquer actuellement à l'occupation de l'Amérique les principes qui avaient servi de base à cette occupation au moment de la découverte du Nouveau Monde. « Les territoires, dit-il, sur lesquels on voudrait aujourd'hui établir une colonisation nouvelle sont désormais la propriété de tous les Américains, et ceux-ci ne peuvent être contraints d'accepter un régime colonial étranger. L'Europe, qui repousserait certainement avec indignation toute tentative d'implanter chez elle des colonies, est moralement obligée de respecter et de reconnaître ce mème droit chez les peuples de PAmérique. » 3
$ 165. Cette partie de la doctrine de Monroe a été invoquée plu= sieurs fois par les États-Unis dans leurs relations avec les États de l'Europe, notamment à propos de la question des limites de l’Orégon et de l'annexion du Texas. Dans un de ses messages au congrès, le
président Polk, jugeant que, dans la situation où le monde se trou-.
vait, il était opportun de donner une nouvelle force à la déclaration de Monroe, ne s’en tint pas à une simple adhésion de principes ; il alla jusqu’à dire que si les États-Unis entendaient respecter les droits existants des nations européennes, ils devaient aussi faire savoir à l'univers entier que dès à présent et dorénavantils ne souffriraient pas que l'Europe établit aucune colonie nouvelle sur le continent de l'Amérique du Nord.
$166. Ce sont ces mèmes principes qui guidèrent la politique du cabinet de Washington, lorsqu’en 1848 l'Etat du Yucatan sollicita l'intervention armée des Etats-Unis. N'ayant pu parvenir à étouffer le soulèvement général des Indiens de l’intérieur, le Yucatan avait d’abord réclamé l'aide de l'Espagne et de l'Angleterre. Ces deux puissances étant restées sourdes à son appel, il s’adressa aux Etats- Unis, à qui iloffrit, en échange de l'appui qu'ils lui prèteraient pour repousser les Indiens, de leur transmettre la juridiction et la souveraineté de la Péninsule.
Le président des Etats-Unis, se basant sur la doctrine de Monroe,
et dans la crainte que le Yucatan ne tombât au pouvoir d’un Etat européen, « chose, dit-il, qui ne serait jamais tolérée par le gouvernement de l'Union, » obtint que le congrès décrétât sans retard la formation d'une armée expéditionnaire et permit de prendre possession temporaire de Yucatan pour en expulser les Indiens. Gette décision ne fut cependant pas mise à exécution, par suite de la conclusion d’un traité de paix entre le Yucatan et les Indiens insurgés ; mais les débats qui l'ont précédée ont eu le grand avantage d'élucider complètement la doctrine de Monroe, et de mettre mieux en relief la pensée fondamentale de ceux qui, comme M. Adams, cherchèrent à la rendre pratique. Ainsi il demeure acquis :
1° Que le système colonial européen est inapplicable àla situation nouvelle de l'Amérique, parce que toutes les parties du continent américain sont habitées par des nations civilisées, qui ont au respect de leur indépendance et de leur souveraineté par autrui absolument le même titre que les nations européennes ;
2° Que les questions de limites entre les anciens établissements européens etles nouveaux Etats américains ne peuvent être résolues que d’après les principes généraux du droit international ; . 3° Que le fait de première occupation ou de première exploration ne crée plus aujourd’hui de droit souverain sur les territoires américains, dont la possession de droit ne saurait résulter à l’avenirque d'un traité ou d’une guerre. À ce dernier point de vue, on peut dire que le droit public de l'Amérique est le mème que celui de l’Europe et repose exactement sur les mêmes bases.
$ 167. Comme on le voit par ce qui précède, la doctrine de Monroe est loin de répondre à ce que plusieurs gouvernements ont voulu y voir. Ainsi 1l faut tout d’abord reconnaître que si les Etats-Unis se sont souvent inspirés de ses principes dans tel ou tel acte de leur po-
Considérations générales sur l’eusemble de la doctrine de Monroe,
litique étrangère, ils ne l’ont cependant jamais rendue légalement À
obligatoire par un vote législatif formel. C’est même ce défaut de sanction expresse qui a toujours empêché d'attribuer le caractère de loi aux maximes de Monroe et leur à fait conserver le simple titre de doctrine.
C’est bien gratuitement aussi et en la détournant de son sens propre et naturel que l'on a représenté cette doctrine comme impliquant un divorce complet et absolu entre le continent européen et le continent américain. Le président Monroe, il ne faut pas l'oublier, à protesté contre toute tentative de la part de l’Europe de faire prévaloir en Amérique sa domination politique par la force
ou au moyen d'interventions directes dans les affaires du Nouveau Monde ; mais il n’a jamais entendu repousser l'influence civilisatrice que les développements du commerce et de l'industrie, les progrès de la science et les bienfaits de l'immigration peuvent exercer sur les peuples américains ; cela est trop évident pour que nous ayons besoin d'y insister.
C’est ainsi, du reste, que l’interprètent les publicistes américains eux-mêmes.
Dans ses notes sur les Eléments du droit des gens de Wheaton, Dana explique que le président Monroe, en émettant la doctrine à laquelle on a donné son nom, n'a point entendu établir pour l'Amérique un système nouveau de défense et d'exclusion contre les puissances européennes, mais seulement appliquer à l’état de choses en Amérique un principe reconnu de droit public. Dans son opinion, la question se réduit à une question de géographie politique. Il s’agit en effet uniquement d'examiner si Pétat de choses en Amérique justifiait ou non, à l'époque, l'application du principe ; en d’autres termes, il s’agit de savoir s’il se trouvait quelque partie du pays inoccupée ou inexploitée par aucune puissance civilisée dans des conditions de nature à autoriser de nouvelles acquisitions, ou si le continent tout entier était occupé et possédé de façon à exclure, en s’appuyant sur les principes du droit public, l'acquisition d’un titre de souveraineté en vertu d’une occupation ultérieure.
Un autre commentateur de Wheaton, William Beach Lawrence,
est plus explicite encore. Il considère, d’une part, comme une grande erreur de confondre les deux propositions contenues dans le message présidentiel de décembre 1823, et, d'autre part, comme une thèse entièrement insoutenable de voir dans la « doctrine de Monroe » une règle de droit public spécialement adaptée au continent américain. En effet, le droit des gens est d’une application universelle dans toute la chrétienté, et il ne saurait exister un droit particulier pour l’Europe et un autre pour l'Amérique, Lorsque le président Monroe dit, en parlant des nouveaux Etats américains, « qu'il est impossible que les puissances européennes interviennent dans les affaires de ces Etats, surtout sur des sujets qui sont pour eux des principes de vie, sans que cela touche les Etats-Unis », il n'y a dans ce langage rien qui ne puisse s'appliquer également au droit d’un Etat de s'opposer à l'intervention d’une puissance étrangère dans les affaires d’un Etat limitrophe, que les Etats intervenants soient situés sur le même continent ou que l’agression vienne de l’autre côté de l'Océan.
De.
Telle est aussi la pensée du professeur Woolsey, qui résume ainsi la question :
« Poser en principe que les Etats-Unis ne sauraient tolérer l'acquisition par une puissance européenne de territoire sur le continent américain, ce serait outrepasser la mesure des besoins de l'équilibre politique, car la règle de la conservation personnelle n'est pas applicable dans le cas des Etats-Unis, qui n’ont pas de voisins à redouter.
« Poser en principe qu'aucun système politique différent de celui des Etats-Unis, aucun changement ayant pour objet de substituer la forme monarchique à la forme républicaine ne saurait être enduré en Amérique, ce serait aller au delà des prétentions des congrès de Laybach et de Vérone, qui du moins avaient pour excuse la crainte de la destruction de leur œuvre politique, tandis que les Etats-Unis n'ont pas de semblables craintes.
« Mais résister aux tentatives que feraient les puissances européennes d’altérer les constitutions des Etats du continent américain, c’est faire acte de justice et de prudence, c'est s'opposer à une funeste intervention ; seulement, toute mesure qui irait’ au delà justifierait le système dont les gouvernements absolus ont pris l'initiative dont le but d'étouffer les révolutions par la force, »
Au surplus, et c’est là un fait remarquable qui ressort de l'histoire de la grande république de l'Amérique du Nord, les Etats-Unis n’ont à aucune époque, par rapport à aucune nation, prit la doctrine de Monroe comme base de stipulations conventionnelles, et encore moins prétendu l'offrir aux républiques hispano-américaines comme un bouclier contre les agressions qui peuvent menacer leur sécurité ou leur indépendance. Agir ainsi, c’eût été en effet méconnaitre la pensée même de l’auteur de la célèbre doctrine, qui, uniquement préoccupé du danger que pouvaient avoir pour la paix et la prospérité des Etats-Unis les interventions étrangères et la domination politique de l’Europe en Amérique, entendait avertir ses concitoyens, proclamer le principe abstrait de l’indépendance absolue du Nouveau Monde plutôt que formuler un contrat international nettement défini. Cela explique également pourquoi les Etats-Unis n'interviennent que très rarement par leur diplomatie dans les conflits qui surgissent entre l’Europe et les divers Etats du continent américain, et comment le cabinet de Washington a pu, sans manquer à ses principes ni à l’esprit de la doctrine de Monroe, ne pas s’immiscer dès l’origine dans le différend qui a été si tristement marqué par le bombar-
Intervention de l’An-
gleterre Portugal.
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dement de Valparaiso. Les termes auxquels nous venons de la ra-
mener dissiperont peut-être certaines illusions que l'on s'est faites à propos de lacélèbre doctrine américaine, et la dégageront les interprétations forcées et des critiques violentes dont elle a été jusqu'ici l'objet ; mais nous nous croyons autorisé à dire qu'ils ne font qu'ajouter à sa valeur morale au point de vue du droit public extérieur du Nouveau Monde, d'autant plus qu'ils sont strictement conformes aux enseignements de l’histoire et à l’appréciation impartiale des faits au milieu desquels elle s’est produite *.
$ 168. Le rétablissement de la monarchie absolue en Espagne avec le concours d’une armée française et les tendances politiques du gouvernement de Ferdinand VII dans ses relations extérieures amenèrent en 1826 l'intervention de l'Angleterre en Portugal. A la mort du roi Jean VI, le gouvernement espagnol, d'accord avec le parti absolutiste portugais, soutint les prétentions à la couronne de l'infant Dom Miguel, dont l'hostilité bien connue contre les institutions constitutionnelles était de nature à garantir au cabinet de Madrid une pleine et entière conformité de vues pour la marche des affaires dans la Péninsule. Dans cette situation, la régence portugaise, invoquant les stipulations des anciens traités d'amitié et d’alliance, demanda à l'Angleterre de protéger le Portugal contre l’attitude agressive du gouvernement espagnol. Ainsi mis en demeure de tenir ses engagements conventionnels, le gouvernement britannique envoya à Lisbonne un corps de troupes auxiliaires pour assurer l'indépendance du pays et le maintien de son régime politique. Dans ces conditions, il est évident que cette intervention ne saurait, ni pour ses motifs ni pour son objet, se comparer à celle de la France dans les affaires d'Espagne en 1523.
L'Angleterre intervint en Portugal pour obéir à des obligations contractées par des traités antérieurs et pour défendre une situation légitime, mais en repoussant en même temps toute pensée d'imposer
* Dana, Elem., by Wheaton, note 36; British and foreign State papers, v.T, pp. 662 et seq.;v, VII, pp. 585 et seq.; v. VIIT, pp. 524 et seq.; v. XI,pp.4 etseq.; v. XII, pp.535 et seq.;v. XII, pp.390et seq., 483 et seq.; v.XXXIIT,
pp. 198 et seq. ; United States laws, v. X, p. 995; Calhoun, Works, vol. IV,
p. 454: Mackintosh, Works, vol. III, pp. 433-478; Webster, Works, vol. IIT, p. 178; Torres Caicedo, Union, cap. xu1, p. 63 ; Sarmiento, A discourse p.14; Sarmiento, Vida de Lincoln, int., p. xxu1 ; Lastaria, La America, cap. xiv,p. 139; Valiente, Reformas, p.211 ; Gervinus, &.X, pp. 125 et seq.:; Ch. Calvo, America latina, periodo 1°, t. III, p.338 ; periodo 3°; Alaman, t. V, pp. 815-819; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 46; Buchanan, p. 276; Creasy, First platform, $$S 303 et seq.; Woolsey, Introd, to the study of inter law., S74.
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au peuple portugais une constitution différente de celle que consacraient les lois existantes et qui avait toutes ses sympathies, D'un à autre côté, l'Espagne ayant donné l'assurance qu’elle respecteraitl'in- ” dépendance et la constitution du Portugal, on peut dire que l’Angle-
terre, en intervenant dans les affaires intérieures de ce royaume, à la demande mème du gouvernement de Lisbonne, ne faisait qu’appuyer les garanties offertes par le cabinet de Madrid et accomplissait un acte parfaitement justifié, légitime dans son origine comme dans ses résultats *.
S 169. L'intervention étrangère provoquée en 1830 par la révolution belge n’a pas de caractère bien défini; car, au milieu des phases diverses qu’elle à traversées, on peut aussi bien y voir une simple médiation qu'un arbitrage imposé par la force, une véritable intervention armée sollicitée par l’une des parties et longtemps repoussée par l’autre. Le traité de 1839, qui, grâce à cette intervention, a assuré la séparation définitive de la Belgique d'avec la Hollande et la constitution d’une nouvelle monarchie, a sans doute donné satisfaction aux aspirations d'un peuple désireux de reconquérir sa liberté et l'indépendance souveraine dont la guerre ou l'abus de la force l’avait dépouillé ; mais les faits révolutionnairement accomplis par la Belgique ne furent pas sanctionnés sans réserve, puisque les puissances intervenantes ne reconnurent pas
‘aux Belges les droits de conquête et de posthimime, et refusèrent
d’englober dans leur territoire une partie du Luxembourg, la rive gauche de l’Escaut et la rive droite de la Meuse. Ces derniers faits nous semblent fixer la véritable signification de l'intervention en Belgique, et justifier la conduite des gouvernements qui y ont pris part. Les grands actes internationaux auxquels ont abouti, de 1830 à 1839, les travaux de la conférence de Londres montrent en effet qu'en s'interposant pour prévenir une conflagration générale les grandes puissances ne se sont laissé guider par aucune vue ambitieuse et que, tout en admettant la valeur morale d’un acte inspiré par les plus nobles sentiments de patriotisme et de nationalité, elles ont entendu, dans l'intérêt mème de leur conservation, mettre cet acte pleinement d'accord avec le principe d'équilibre, qui constituce une des bases du droit public de l’Europe et qui peut être
* Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 1, S8; Wheaton, Hist., vol. II, pp. 205, 206; Phillimore, Com., vol. I, p. 457 ; Annual Register, vol. LXVIIT, p.192, Lawrence, Com., t. I, p. 394,
Intervention en Belgique.
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Interventiôn en faveur de la Grèce,
considéré comme le seul et vrai motif propre à justifier les inter
ventions étrangères dans les temps modernes ”,
::6,170. La présence à Rome d'un corps de troupes françaises avait un caractère tout particulier ; car si les considérations politiques n’y furent pas absolument étrangères, on peut dire qu'elle reposait avant tout sur la défense d’un grand intérêt religieux, la protection du chef de l'Église catholique dans le libre exercice de
son double pouvoir temporel et spirituel. Un instant abandonnée, |
à la suite de la convention conclue le 15 septembre 1864 (1) entre la France et ltalie, l'attitude agressive du parti révolutionnaire de la péninsule et l'invasion à main armée des États Pontificaux par les bandes garibaldiennes l’ont fait renaître en 1868, à la demande même du Souverain Pontife, et elle a duré jusqu'au mois d'octobre 1870 où la retraite des troupes françaises a eu pour résultat l’incorporation des États de l'Église dans le royaume d'Italie et la suppression de la souveraineté temporelle de la papauté. Ces faits ont été reconnus par les autres puissances, qui ont toutes accrédité des représentants auprès du roi d'Italie comme souverain
de la péninsule italique tout entière et de la Sicile. Les puissances
catholiques, en particulier, continuent d’entretenir auprès du Pape, retiré au Vatican, des agents, chargés uniquement de traiter des affaires ecclésiastiques, conformément aux concordats ou autres conventions conclus par elles avec le Saint-Siège.
$ 174. En 1815, au congrès de Vienne, l'empereur Alexandre I°* appela sur la question d'Orient l'attention des plénipotentiaires des puissances chargées d'établir un ordre de choses durable en Europe. Dans sa pensée, les mêmes puissances, qui s'étaient concertées pour flétrir la traite des noirs comme un fléau qui avait trop longtemps « désolé l'Afrique, dégradé l’Europe et affligé l’humanité », ne pouvaient se refuser à considérer les excès des Turcs contre les chrétiens comme tout aussi révoltants et aussi « répugnants aux principes d'humanité et de morale universelle ». Il exprima l’idée que l'Europe chrétienne et civilisée avait non seulement le droit, mais l'obligation de protéger les chrétiens contre le fanatisme musulman et de placer les populations chrétiennes de la Tur-
* Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 1, $ 11; Wheaton, Hist., t. Il, pp. 219-239 ; Phillimore, Com., vol. I, pp. 457-459; Hansard, Parl. debates, vol. XXVIII, pp. 1133-1163 ; British and foreign State papers, v. XVIII, pp. 779 et seq. ; vol. XXXVII, pp. 1320 et seq.; Nothomb, Hist., p. 72; Kent, Com., vol. I, p. 25 ; Lawrence, Com., t: I, p. 463.
(1) De Clercq, : IX, P: 129.