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Wolff appelait le droit des gens volontaire, droit dont toutes les nations sont moralement tenues de respecter l'exercice *.
S 211. Les États souverains étant absolument égaux, chacun d'eux peut, dans les limites de sa sphère d'action, s’attribuer le titre ou la dignité qui lui convient, et mème exiger de ses sujets toutes les marques d'honneur qui correspondent au titre qu'il a adopté. Cette faculté ne va cependant pas jusqu’à obliger les autres à reconnaître ce nouveau titre ou cette nouvelle dignité, parce que ce n’est pas là une question de droit strict. L'histoire montre que lorsqu'un souverain s'attribue un titre ou une dignité d'un ordre supérieur à ceux qui le distinguaient précédemment, il est très rare que les autres États ne refusent pas la reconnaissance immédiate du changement destiné à détruire ou à modifier l'usage consacré. Ainsi, par exemple, lorsque le Saint Empire romain existait, que l’empereur d'Allemagne se faisait couronner à Rome et appeler César, les princes allemands, qui étaient ses feudataires, reconnaissaient sa suzeraineté, quel que fût son titre; mais les grands rois, tels que ceux d'Angleterre, de France et d'Espagne, ne l'ont jamais reconnue. Le titre de roi de Prusse que l'électeur Frédéric 1” assuma en 1701 ne fut reconnu par le Pape qu'en 1786, et par les chevaliers de l’ordre teutonique qu'en 1792. Le titre d’empereur de toutes les Russies que se donna le czar Pierre le Grand en 1701 ne fut reconnu par la France qu’en 1745, par l’Espagne en 1759, et par la Pologne en 1764 *.
Le 18 janvier 1871 une proclamation royale, lue à la Chambre haute et à la Chambre basse de la diète de Prusse, annonça que,
* Vattel. Le droit, prélim., $$ 18; 19, 21 ; liv. IT, $ 36; Wheaton, Elém., mien ncher S LD Martens, Précis, $ 125; Heffter, $ 27 ;: Phillimore,
Com., vol. I, $ 147 ; Twiss, Peace, $ 12 ; Klüber, Droit, & 36, 89 ; Garden,
Traité, &. I, pp. 353 et seq. ; Wolff, Jus, $ 16 ; Bluntschli, $$ 2, 81 ; Ward, vol. 11; pp. 365 et seq. ; Polson, sect. $, pp. 25 et seq. ; Bowyer, Com., ch. xx, pp. 247 et seq. ; Wildmand, vol. I, p.48 ; Halleck, ch. v, $$ 1, 2, Ortolan, Règles, t. I, liv. [, chap. 111, pp. 51 et seq. ; Fiore, t. I, pp. 276, 211;-Bello, pte. 1, cap. 1, $2 ; Kent, Com., vol. I, p. 20 ; Rayneval, Inst., iv. I, ch. vi ; Pinheiro Ferreira, Vattel, prélim., $ 18 ; Pradier Fodéré, Vatlel, prélim., &. I, p. 100 ; t. II, pp. 2-4; Dudley-Field, Projet de code, p. 10.
** Wheaton, Élém., pte. 2, ch. ur, SG ; Vattel, Le droit, liv. II, ch. 11, S$ 41-43 ; Bello, pte. 1, cap. vux, 8 1 : Phillimore, Com., vol. II, $& 30; Martens, Précis, $ 128 ; Heffter, $ 53 ; Polson, sect.5, pp. 26, 27; Klüber, Droit, $ 107 ; Bluntschli, $ 84; Ward, vol. II, ch. xvi; Halleck, ch. v, $3; Rayneval, Inst.,liv. IL, ch. xv ; Pradier Fodéré, Vattel, t. Il, pp. 9-12; Lawrence, Élém., by Wheaton, note 97; Flassan, fist. t. VI, pp. 228- 364 ; Martens, Recueil, t. I, pp. 133 et seq.
Titres et dignités,
sur l'invitation unanime des princes et des villes libres d’Allemagne de restaurer et de reprendre, avec le rétablissement de l’Empire d'Allemagne, la dignité d’empereur laissée vacante depuis soixante ans, et après l'introduction dans la constitution de la Confédération allemande des dispositions nécessaires, le roi de Prusse regardait comme son devoir envers la patrie entière de se rendre à lPinvitation collective des princes et des villes libres d'Allemagne et d'accepter la dignité d’empereur pour lui et ses successeurs.
En 1876, M. Disraeli demanda à la Chambre des communes d'adopter un projet de loi ayant pour objet de mettre Sa Majesté la reine Victoria, au moyen d’une proclamation, à même de faire à sa qualité et à ses titres l'addition qui convenait à l’occasion. Il exposait qu'à l'époque de l'union avec l’Irlande, dans l'acte d'union mème il y avait une disposition mettant le souverain, lorsque l'acte fut passé, à même d'annoncer, par une proclamation revètue du grand sceau, la qualification et les titres qu’il voulait prendre ; que Georges IIT publia une proclamation en conséquence et adopta la qualité de roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ses dépendances ; qu’une telle manière d’agir donnerait grande satisfaction aux princes et aux nations de l'Inde, et démontrerait d’une façon incontestable que la Chambre regarde l'Inde comme une des possessions les plus précieuses de la couronne et qu’elle est fière de voir ce pays faire partie de l'empire de Sa Majesté et ètre gouverné par son trône impérial. Après de longs débats à ce sujet, M. Disraeli prit l'engagement que « dans aucune circonstance Sa Majesté, de l'avis de ses ministres, ne prendrait le titre d’impératrice en Angleterre, que les princes du sang royal ne seraient point désignés comme princes impériaux ou ne porteraient aucun titre indiquant une parenté impériale.
Le 27 avril 1876, la loi 39 Victoria, c. 10, fut passée sous . le titre de : «Acte pour mettre Sa Très Gracieuse Majesté à mème de faire une addition à la qualité et aux titres royaux appartenant à la couronne impériale du Royaume Uni et de ses dépendances. »
Le lendemain paraissait une proclamation royale qui, après avoir reproduit la teneur de l'acte susmentionné, disait : « Nous, de l’avis de notre conseil privé, décidons et déclarons qu’à l'avenir, autant qu'il conviendra en toute occasion et dans tous les documents où il est fait usage de notre qualité ou de nos titres, excepté toutes les chartes, commissions, lettres patentes, ordres, mandats,
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décrets et autres documents analogues n'ayant pas une portée dépassant le Royaume Uni, l’addition suivante sera faite en ces mots : {ndiæ imperatrix, « Impératrice de l'Inde. » La proclamation porte ensuite que toutes les monnaies ayant ou devant avoir cours dans le Royaume Uni seront, malgré cette addition, légales, et qu'il en sera de même pour les dépendances.
Aucune puissance n’a fait d’objection aux nouveaux titres que se sont donnés le roi de Prusse et la reine d’Angleterre, et n’ont hésité à les reconnaître dans leurs relations avec ces souverains.
S 212. Les titres consacrés par l'usage et par les pratiques internationales pour désigner le chef de l'Eglise romaine sont ceux de Votre Sainteté, Très Saint Père, auxquels ont été ajoutés celui de Souverain Pontife à partir du troisième siècle, et celui de Pape depuis le cinquième siècle. |
Le titre de Majesté, qui appartenait jadis exclusivement à l’empereur d'Allemagne, a été étendu à tous les rois à dater du quinzième siècle seulement ; encore n’a-t-il été universellement consacré en leur faveur que trois cents ans plus tard.
. Les sultans de Constantinople, longtemps désignés par le seul titre de Æautesse, ont de nos jours pris la double qualification d'Empereur et de Majesté.
Les ducs et les princes portent le titre d’Alfesses Sérénissimes ; les ducs d'Allemagne sont désignés généralement sous le titre unique de Æautesse, à moins que leurs relations de parenté avec d'autres familles souveraines ou des stipulations conventionnelles ne leur aient attribué une qualification royale.
Les Etats fédéraux et les Républiques n’ont aucun titre constant ni bien défini. L'ancienne Confédération Germanique, comme les anciennes Républiques de Pologne, de Venise et de Gènes, recevait dans ses relations diplomatiques le titre de Sérénissime. Quant aux républiques américaines, elles ne se distinguent entre elles que par des qualifications purement géographiques.
Faisons encore remarquer ici que certains monarques européens ajoutent à leurs titres des appellations religieuses qui se rattachent aux relations que leurs ancêtres ont entretenues avec les chefs de l'Eglise catholique. C’est ainsi que les souverains d’Angleterre s'appellent Défenseurs de la Foi ; ceux d'Autriche, en tant que rois de Hongrie, Majesté Apostolique ; ceux d'Espagne (depuis 1496), à Rois Catholiques ; ceux de Portugal, Rois Très Fidèles ; les anciens 4 rois de Pologne se faisaient appeler Rois Orthodoxes ; et ceux de : France, Majesté Très Chrétienne.
Titres con-
sacrés l'usage.
par
Les traités et l'usage peuvent modifier l'égalité des Etats.
Questions de préséance.,
Le Pape se désigne quelquefois lui-même par le titre de Serie teur des serviteurs de Dieu *
$ 213. Le caractère da du principe d'égalité des Etats peut être modifié soit par un contrat formel et spécial, soit par des clauses conventionnelles de traité, soit par un consentement tacite fondé sur l’usage. L’admission de légalité des Etats n’entraîne pas rigoureusement la conséquence que tous aient le mème rang et la faculté de s'arroger à volonté un titre élevé. La faiblesse manifeste de quelques Etats, l'ambition et les forces de quelques autres ont engendré des différences très marquées dans le rang et la dignité des divers Etats. Assurément chaque Etat a le droit de prendre un titre correspondant à son importance et à la position que lui donne sa puissance. En tout cas, pour avoir des effets complets, le rang et le titre d’un Etat doivent être sanctionnés par leur reconnassance pour les autres Etats. C’est ainsi que lPinégalité politique des Etats, jointe aux traditions, a consacré dans le système européen le droit de préséance **
S 214. Les questions de préséance entre les Etats ont eu à d'autres époques une très grande importance et soulevé plus d’un grave conflit. Si, au point de vue historique, ces questions n'ont rien perdu de leur valeur, il faut bien reconnaître que les développements de la civilisation, la perte du prestige qui s’attachait autrefois au principe monarchique, enfin les progrès du droit des gens ont considérablement diminué la portée de ces rivalités per= sonnelles et de ces vaines prétentions, auxquelles de nos jours il ne serait plus permis de sacrifier les intérêts supérieurs de l'humanité. Toutefois, même dans l’état actuel des choses, l'étude de ces questions et des modifications que les traités ou les usages ont introduites dans le principe de l'égalité des Etats souverains ne mérite pas de fixer l'attention.
Les compétitions de préséance surgissent naturellement toutes
* Heffter, $53 ; Klüber, Droit, $ 108-111 ; Réal, t. V, ch. 1v, sect. 1,
pp. 709 et seq. ; Rousset, Cérémonial, t. IT, p. 818 ; Vicquefort, p. 247; Moser, Versuch, &. I, pp. 238, 241, 242 ; Richter, Lehrbruch,. $ 110 ; Klüber, Oeffentliches, t. I, p. 144 ; Becmann, . L, ùS 2 Re
* Wheaton, Elém., pte. 2, ch. xxx, $ Vattel. Le droit, Liv. Il, ch. °nr S 37; Klüuber, Droit, $S 92 ; Martens, na S$S 125, 126; Hefiter, S28% Phillimore, Com., vol. II, $ 40 ; Bello, pte. 1, cap. vin, S2; Réal, t., ch. 1v, sect. 4, $ 4; Rousset, Cérémonial diplomatique ; Pinheiro Ferreira, Vattel, $ 37, p. 271 ; Gunther, Vüôlkerr., t. I, $ 18 ; Halleck, ch. y, 84 Pradier Fodéré, Précis, pp. 112 et seq. ; Leti, Ceremoniale ; Ortolan, Règles, &. I, iv. I, ch. r1t, pp. 51, 52 ; Bluntschli, Le "droit interne ler S 81 à $ 94.
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245] n62 LIVRE IV. — ÉGALITÉ DES ÉTATS 361
les fois que l'on voit en présence, dans des congrès ou des commissions internationales, les représentants de plusieurs Etats différents. Dans la courte période de 1814 à 1821 cinq grandes assises diplomatiques ou souveraines, les congrès de Vienne, d’Aix-la- Chapelle, de Troppau, de Vérone et de Laybach ont fourni l’occasion de les résoudre. Les débats qu’elles ont soulevés, ainsi que les détails de pure étiquette, ont du reste toujours été réglés au moment même de l'ouverture de ces congrès et non pendant le cours de leurs travaux.
La gravité des conflits de préséance qui se sont produits au seizième et au dix-septième siècle devait forcément amener ladoption de certaines règles conventionnelles rendues obligatoires pour tous les Etats qui les avaient établies ou acceptées, mais que l’on ne craignait pas, autant que les circonstances le permettaient, d'imposer également aux puissances secondaires, dont le concours et l'assentiment préalable n'avaient pas été réclamés. C'est ainsi que Pon prévint le retour de démèlés de préséance aussi alarmants celui qui surgit à Londres entre l’ambassadeur de Louis XIV et son collègue d'Espagne, ou aussi ridicules que celui de ces deux ambassadeurs qui, se rencontrant sur le pont de Prague, y restèrent une journée entière pour être mutuellement dispensés de se céder le pas ”.
S 215. D'après les principes arrêtés et convenus depuis le congrès de Vienne, le Pape, comme chef de ! Eglise catholique, jouit de la préséance dans ses rapports avec les autres monarques et princes des États catholiques. Naturellement la Russie et les Etats protestants, qui ne voient dans le Pape que l’évèque de Rome, ne reconnaissent pas cette préséance. Quoique le Pape soit aujourd'hui dépossédé de son territoire, il a été déclaré expressément par le gouvernement italien, aux termes du décret royal du 9 octobre 1870, qu'il conservera les honneurs d’un souverain et toutes
* Wheaton, Élém., pte. 2, ch. ur, 83 ; Vattel, Le droit, liv. IL, ch. 111, $ 40; Phillimore, Com., vol. II, $$ 39, 101, 102 ; Garden, Traité, t. I, pp, 363 et seq. ; Martens, Précis, $ 130, 131 ; Klüber: Droit, $$ 92 et seq. ; Heffier, $$ 28, 53 ; Bello, pte. 1, cap. vint, $ 3; Réal, t. V, ch. 1v, sect. 4 ; Martens, Guide, $ 39 ; Rousset, Mémoire sur le rang, t. I, ch. 1; Bluntschli, $$ 90, 91 ; Fiore, t. I, pp. 277 et seq. ; Halleck, ch. v, & 6, 7; Bynkershoek, Quæst., lib. IF, ch. 1x ; Gunther, Vül., t. I, p. 219; Vicquefort, liv. I, $ 24; Vergé, Précis de Martens, t. l, pp. 346-348 ; Pradier Fodéré, Vattel, t. II, pp. 7,8; Cussy, Précis des événements ; Ward, vol. Il, ch. xvi ; Bielfeld, Inst., t. Il, p. 234; Villefort, Privilèges dip. ; Klüber, Acten, t. VI, pp. 93, 204 ; t. VIII, pp. 92, 102, 108, 116 et seq. ; Paradisi, Teatro, t. I. cap. 1v, p. 5.
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Préséance du gouvernement du Pape à l'égard des gouvernements catholiques,
Honneurs royaux.
Empereurs et rois.
Préséance entre monarques.
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les autres prérogatives d’un prince régnant, et que sa préséance continuera sans doute d’être reconnue par les souverains catholiques. Des nonces ou ambassadeurs pontificaux continuent d'être, comme par le passé, envoyés auprès des Etats catholiques et reçus par eux ”. |
$ 216. En Europe les lois de la courtoisie internationale ont fait accorder à certains Etats ce qu'on désigne sous le nom d'Aonneurs royaux ; tous les empires, tous les royaumes, les Etats du Pape, les grands duchés allemands et la Confédération Suisse en jouissent encore aujourd'hui. Autrefois les-mèmes honneurs appartenaient aussi aux républiques des Etats-Unis, des Pays-Bas, de Venise et de Gènes, ainsi qu’à l’ancien Empire Germanique.
Parmi les princes qui ont droit à ces honneurs il s’est élevé dans plus d’une occasion des questions de préséance; mais elles ont été résolues par l'usage ou par les traités; ou, si elles ne Pont pas été, on les a considérées généralement comme étant de très mince importance **.
$ 217. Le titre d'Empereur a longtemps été regardé comme supérieur à celui de Roi; aujourd’hui toute différence a cessé à cet égard, et les deux titres obtiennent une considération égale. On peut dire que dans l’état actuel des relations internationales l’'importance d’un souverain dépend de la puissance de l'Etat à la tête duquel il est placé, et non plus du titre qui sert à le désigner ®*.
$ 218. Pour résoudre les questions de préséance entre les monarques il faut établir une distinction entre ceux qui jouissent des honneurs royaux Sans avoir été couronnés et ceux qui ont été sacrés. Ces derniers ont naturellement le droit de préséance sur les premiers, de mème que ceux qui jouissent des honneurs royaux
* Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 1x, $ 3 ; Phillimoré, Com., vol. II, 8 43; Martens, Précis, $ 132 ; Rousset, Mémoire sur le rang, t. I, ch. 1 ; Bello, pte. 1, cap. vu, $ 3 ; Klüber, Droit, $ 95 ; Gunther, Vôlker., t. I, pp: 22/1, 222 ; Halleck, ch:v, $5 ;:: Garden, Traité, t. 1; pp305, 860 SMOPPRREE p.279 ; Polson, sect. 5, p. 26: Pradier Fodéré, Vatiél!R®11 pt
** Wheaton, Élém., pte. 2, ch. xx, $ 2 ; Phillimore, Com., vol. II, $ 40 ; Vattel, Le droit, liv. Il, ch. 111, $ 38 ; Garden, Traité, t: 1, pp: 355et seq. ; Martens, Précis, $ 129 ; Bello, pte. 1, ch. vi, .S 83 ; Kluber/ Droit, $ 91 ; Heffter, K 28, 53 ; Halleck, ch. v, $ 8; Martens, Guide, $ 64 ; Polson, sect. 5, pp. 25, 26 ; Pradier Fodéré, Vattel, t. Il, pp.5, 6:
** Wheaton, Élém,, pte. 2, ch. 111, S6 ; Vattel, Le droit, liv. II, ch.1m, $ 40 ; Hefïter, $ 28 ; Gunther, Voiker., t. I, pp. 210, 212 ; Martens, Précis, $$ 127, 132; Kluber, Droit, $$ 95, 108 ; Phillimore, Com., vol." II, $ 28% Garden, Trait, t. I, pp. 358 et seq.; Bello, pte. 1, cap. vit; S3 ; Halleck, ch. v, $9; Word, vol. Il, pp. 386 et seq. ; Fiore, t. I, pp. 279,281, Pradier Fodéré, Vutlel, t. II; pp. 7, 8 ; Bodin, liv. I, ch. 1x, p:m”189.
OECUSS
ont la préséance sur ceux qui en sont privés. Gette règle est basée sur le consentement tacite des parties; mais elle ne s'étend pas aux relations avec les Etats qui n’admettent pas de semblables principes *,
S 219. Le droit des gens positif n'a pas fixé d'une manière précise le rang des républiques dans leurs rapports avec les empires et les royaumes ; le congrès de Vienne essaya vainement en 1815 (1) de résoudre cette question de principe. Les publicistes européens ont généralement attribué aux républiques ayant droit aux honneurs royaux une place inférieure à celle des monarques couronnés de la même classe. Les Provinces-Unies, Venise et la Suisse reconnaissaient aux empereurs et aux rois régnants un rang supérieur au leur et refusaient par contre cette supériorité aux électeurs et aux princes de l’Empire Germanique.
De nos jours, d'après les principes généraux du droit international, les républiques occupent quant à la préséance le mème rang que les monarchies ou tout autre État souverain. Ce rang, qui à appartenu de fait à la république anglaise du temps de
Cromwell et à la république française à la fin du dernier siècle,
est pleinement reconnu à toutes les républiques américaines *.
S 220. Les représentants des États monarchiques mi-souverains et dépendants prennent rang à la suite des représentants des États souverains et indépendants, bien que logiquement leur place soit à côté des représentants du pays dont ils reçoivent la protection ou dont 1ls reconnaissent la suzeraineté.
Les États mi-souverains ou dépendants peuvent dans certains cas exceptionnels jouir de la préséance sur ceux qui sont complètement souverains. C’est ce qui eut lieu notamment à l'égard des électeurs de l’ancien Empire Germanique, auxquels la constitution
* Wheaton, Élém., pte. 2, ch. ut, S 3 ; Phillimore, Com., vol. II, $ 41 ; Rousset, Mémoire sur le rang, t. I, ch. 1 ; Klüber, Droit, S 98 ; Hefïfter, $ 53 ; Garden, Traité, t. I, p. 355, Vergé, Précis de Martens, t. 1, pp. 346- 348 ; Halleck, ch. v, $ 10 ; Bielfeld, Int., t. II, p. 234; Polson, sect. 5 ; Fiore, t. 1, pp. 278 et seq.
(1) Martens, Nouv. suppl., t. I, p, 385.
* Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 111, $ 3; Vattel, Le droit, liv. IL, ch. 1x1, S$ 38, 39 : Phillimore, Com., v. II, $S 41; Bello, pte. 1, cap. vu, S3; Martens, Précis, $ 133, 135 ; Garden, Traité, t. I, p. 367 ; Klüber, Droit; $ 99; Gunther, Vôlker., t. I, pp. 207, 248, 256 ; Bluntschli,.$ 88; Vergé, Précis de Martens, &. I, p. 352 ; Pinheiro Ferreira, Martens, S 38, p. 273 ; Halleck, ch. v, $$ 12, 13 ; Polson, sect. 5 ; Pradier Fodéré, Vattel, t. II, pp. 5, 6; Klüber, Acten, t. VIII, pp. 98-116; Schoell. Hist., t. I, p. 610.
La préséance à l'égard des républiques,
Préséance entre les Etats mi-souverains et dépendants.
Correspondance des souverains, — Formes.
Différentes espèces de lettres,
Jnitiales,
Titres.
Lettres de conseil ou de chancellerie.