‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 87 sur 104 · LIVRE V · texte numérisé non relu

LIVRE V

$ 260. D’après l'esprit des lois romaines, il faut entendre par droit de propriété celui de faire usage, de jouir et d’abuser d’une chose, suivant sa nature. Nous n'avons pas à débattre ici les justes critiques dont cette définition a été l’objet de nos jours, ni à rechercher Porigine et la nature du droit de propriété. Pour le plan que nous nous sommes tracé, ilsuffit d'établir, en termes généraux, que la propriété est le droit exclusif à la possession d’une chose reconnue et sanctionnée par la société. Lorsque la chose sur laquelle repose ce droit appartient à une personne, à un groupe, ou à un corps particulier, il constitue ce qu’on appelle une propriété privée; quand il s’agit d’un État, il prend le nom de propriété etde domaine public, et est absolument distinct de la souveraineté et des prérogatives des gouvernants, ainsi que de la personne dans laquelle réside le pouvoir suprème; cependant on confond souvent dans le

langage usuel le mot souveraineté avec celui de domaine dans di-

vers cas où le terme « domaine complet » eût été mieux approprié.

Dir Travers Twiss explique ainsi cette inconséquence consacrée par l’usage populaire :

Les juristes romains n’ont pas marqué la distinction entre le dominium supremum (domaine souverain) et le dominium directum (domaine direct), adopté par l’école féodaliste, qui employait le premier de ces termes pour indiquer « le droit d’empire, » autrement dit le droit conservé par le prince souverain, qui avait dévolu le dominium directum aux vassaux de son empire, en leur

accordant des portions de son territoire. C’est ainsi que le mot dominium (domaine), auquel les juristes romains donnaient communément le sens de possession, est venu jusqu'à nous avec une signification incertaine que lui avaient attribuée les usages du moyen âge ; et depuis que les tenures féodales ont été abolies, le domenium directum a pris place en quelque sorte parmi les droits de propriété, tandis que le dominium eminens (domaine éminent) du prince souverain a été désigné sous la dénomination de souveraineté, qui peu à peu a fini par signifier un rapport personnel entre un prince et ses sujets, et non un incident juridique de possession territoriale.

Le droit international est quelquefois embarrassé par les divergences qui existent entre le droit romain et le droit féodal, relativement à l'emploi des mots auxquels le droit romain, par droit de primogéniture, avait donné une signification scientifique, contre laquelle le droit féodal n’a pas osé se révolter ouvertement; mais il s'est contenté d’en dénaturer le sens rigoureux par des biais qu'il nest pas toujours aisé de découvrir.

L'application du mot souveraineté à la question du Congo n'est pas sans précédent.

La République’ de Venise, à l’époque où elle acquérait des droits d’empire sur la Morée et sur la plupart des îles de la mer Egée et de la mer du Levant, ne reconnaissait point de souverain personnel.

La République française, qui en ce moment acquiert des droits d’empire sur de vastes territoires dans l'Afrique occidentale ne reconnaît point de souverain personnel.

C'est l'autonomie d'un Etat qui est le criterium de son indépendance, et non la circonstance qu'il est régi par un prince souverain; et c'est une tradition des temps passés, tombée en désuétude, qui prétend qu'il n'y a que des princes, souverains ou des associations munies par ces princes de chartes ou de lettres patentes qui puissent fonder, hors de l’Europe, des colonies ayant droit à être reconnues par les États étrangers le jour où elles auront les ressources nécessaires pour soutenir le caractère et remplir les devoirs d’États mdépendants.

Certains publicistes ont, à tort suivant nous, attaché une valeur différente aux mots de propriété et de domaine; nous comprenons plutôt, à cause des conséquences qui en peuvent découler, la division de la propriété de l’État en biens dont il jouit en vertu du droit public intérieur, et en biens dont les lois ou des stipulations

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internationales lui ont seules attribué la jouissance. Le droit de l'État sur la première sorte de propriété, qui compose le domaine public ou privé, est aussi absolu que celui des particuliers ; quant à la seconde, qui constitue le domaine international, l'État n'est propriétaire ou usufruitier que relativement aux autres nations”. HE $ 261. L'État, en tant qu’institution, n'existe qu'à la condition de pouvoir disposer, dans une certaine mesure et suivant les circonstances, de tous les biens soumis à son empire. Cette nécessité a créé le droit connu sous le nom de domaine éminent (dominium eminens) de l’État, lequel fait partie des droits de majesté (jura majestatis). Donc, quand un peuple délègue son pouvoir à un souverain, il lui confère ipso facto le droit éminent, à moins qu'il ne se le soit expressément réservé. Par une conséquence forcée, toute aliénation des biens publics, des biens de main-morte ou de propriétés individuelles faite par un souverain dans les limites et en vertu de son domaine éminent, revêt un caractère de validité incontestable, On pourrait également, comme le fait Wheaton, dégager la notion philosophique du domaine éminent, en disant que les droits de l’État sur les biens ou le domaine publics sont absolus, priment les droits de ses propres sujets et excluent ceux des autres nations. Dans cet ordre d'idées, le domaine éminent ne s’applique qu'au droit de l’État de disposer, en cas de nécessité ou pour cause d'utilité publique, de tous les biens privés situés dans l'étendue de son territoire. Quant aux biens publics dont il ne jouit que comme d’un attribut inhérent à sa souveraineté et transmissible avec elle, on ne peut dire quil possède à leur égard un droit incommutable de propriété, puisque sa qualité d'usufruitier exclut Ja possibilité d’une appropriation privée ou personnelle **.

* Proudhoun et Dumay, Domaine, t. I, ch. x1v, xv ; Ortolan, Domaine, SS 13, 15, et seq. ; Vattel, Le droit, Liv. I, ch. xx, $ 235 ; Bowyer, Com. p. 371; Kent, Com., vol. II, pp. 383 et seq.; Hautefeuille, Des droits, tit. 1, ch, 1, sect. 1, 3; Riquelme, lib. I, tit. 1, sect. 1, cap. 11, Halleck, ch. vi, $4; Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 1v, & 1,2; Pradier-Fodéré, Vattel, t. I, pp. 529, 530 ; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. I, ch. xx," 234,235, p. 231 ; Caudry, Traité; Dufour, Traité, t. IV, p. 281; &. W, pp. 15“et \seq. ; Foucart, Précis, pp. 30 et seq. ; Pradier Fodéré, Précis, droit admin., pp. 497 et seq. ; Laferrière, Cours de droit pub., t. I, pp. 520 et seq.; Perin, : Du domaine ; Cabantous, Répétilions, pp. 246 et seq.; Desjardins, De l'aliénation ; Ducrocq, Cours, droit admin., pp. 254 et seq.; Bouvier, Law dict., v. Domain ; Erskine, Inst., p. 217; Cushing, Opinions, vol. VI, p. 670 ; Crittenden, Opinions, vol. V, p.578; Hall, international law, p: 38; Dudley-Field, Projet de Code, p. 21 ; Travers Twiss, Preface to the seconde edition.

+ “* Vattel, Le droit, liv. I, ch. xx, $ 244; Wheaton, Élém., pte. 2,

$ 262. L'État est comme une grande individualité jouissant de , L'État ie certains droits et tenue à certaines obligations envers les autres. priétaire. Au nombre des droits qu’il possède naturellement figure celui d’acquérir des propriétés et d'en jouir. Ge qui distingue essentiellement ce droit souverain, c’est qu'il prime celui des particuliers, échappe à toute immixtion étrangère et implique la faculté de disposer librement des acquèêts.

Les droits de domaine, dans le sens de domaine éminent, distincts des droits de propriété, sont susceptibles d'être acquis par des associations privées d’un caractère philanthropique ; la preuve en est suffisamment établie en Afrique par le double exemple de Libéria et du Maryland. Le premier de ces Etats ayant été reconnu comme membre de la famille des nations, non pas, à vrai dire, par un congrès européen, mais, à l'exemple mème des Etats-Unis d'Amérique, par un enchainement de traités avec les principaux États du monde civilisé.

Le droit des gens ne s'occupe de la propriété qu’en tant qu'elle rentre dans le domaine international; c’est à ce dernier titre seulement quil embrasse aussi les droits de conquête, de cession, de capture, lesquels ont un rapport plus intime avec la propriété privée ou industrielle”.

& 263. Les États acquièrent la propriété par les mèmes moyens oo et de la même manière que les individus, c’est-à-dire par achat, à cession, échange, héritage ou prescription. Ils ont de plus un mode d'acquisition à eux propre, consistant dans l'application d’un territoire par droit de conquête, lequel devient un titre translatif de propriété des plus réguliers et des plus légitimes, dès qu'il a reçu la sanction d'un traité formel d'abandon.

Laissant à l'écart les vues générales développées à ce sujet par

ch. 1v, $ 3 ; Bello, pte. 1, cap. 1v, $ 1 ; Phillimore, Com., vol. I, $ 151 ; Bowyer, Com., pp. 227, 372 ; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. 1v, $ 6 ; Heffter, S 64; Klüber, $ 124 ; Erskine, Inst., pp. 218 et seq.; Ortolan, Domaine, S 14; Burlamaqui, Droit de la nat., &. IV, pte. 2, ch. v ; Bouvier, Law dict., v. Eminent domain. ; Halleck, ch. vi, $5 ; Domat, Des lois, liv. I, tit. 2, sect. 13 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. 11 ; Pinheiro Ferreira, Vaitel, Liv. I, ch. xx, $ 244, p. 236 ; Pradier Fodéré, Vattel, t. 1, pp. 537, 538; Kent, Com.; vol. IT, pp. 406, 407 ; Felice, Lecciones, t. I, lec. 13 ; American law reporter, vol. XIX, PP. 254 et sed; Dudley- Field, Projet de Code, D+.22:

* Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 1v, 8 1 ; Ortolan, Domaine, $$ 15-22; Heffter, $ 64 ; Garden, Traité, t. I, pp. 386, 387; Phillimore, Com., vol. I, $ 150, D: 165 ; Martens, Précis, $ 34; Burlamaqui, Droit de la nat. t.IVypie3, COLV : Bowyer, Com. pp. 370, 371 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, ‘cap. Il, Halleck, ch. VI, S6; Twiss, Peace, S 105 : Polson, sect. É p. 28 : ; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 124,

Usucapion et prescription.

Opinion des publicistes.

RS Le AE EN | [$ 265 |

les publicistes, nous ne traiterons ici que des moyens d'acquérir

la propriété dont l'application se rencontre le plus fréquemment dans les rapports entre États constitués *.

8 264. Peut-on, pour les peuples et les États, considérer l’usucapion et la prescription comme des modes réguliers et normaux d'acquérir la propriété? Si l’on admet que ces deux formes d’acquisition sont fondées et légitimes en droit naturel, on est logiquement conduit à soutenir qu’elles sont également conformes aux principes du droit des gens et que, dès lors, elles doivent aussi s'appliquer aux nations.

L'usucapion et la prescription sont mèmes, jusqu’à un certain point, plus nécessaires entre États souverains qu'entre particuliers. En effet, les démèlés qui s'élèvent de nation à nation ont une tout autre importance que les querelles individuelles : ces dernières peuvent se régler devant les tribunaux, tandis que les conflits internationaux aboutissent trop souvent à la guerre : il faut donc, dans l'intérêt de la paix comme dans celui de la bonne harmonie entre les nations et des progrès du genre humain, écarter tout ce qui pourrait jeter le trouble dans le droit de possession des souverains, lequel, lorsqu'il a reçu sans conteste la consécration du temps, doit être regardé comme imprescriptible et légitime. S'il était permis, pour établir la possession primordiale d’un État, de remonter indéfiniment le cours des années et de se perdre dans la nuit des temps les plus reculés, peu de souverains seraient sûrs de leurs droits, et la paix ici-bas deviendrait impossible.

S 265. Vattel fait remarquer à ce sujet que « puisque la prescription est sujette à tant de difficultés, il serait très convenable que les nations voisines se missent en règle à cet égard par des traités, principalement sur le nombre d'années requis pour fonder une prescription légitime, puisque ce dernier point ne peut être déterminé en général par le droit naturel seul. Si, à défaut de traités, la coutume a statué quelque chose en cette matière, les nations entre lesquelles cette coutume est en vigueur doivent s'y

conformer. »

* Grotius, Le droit, liv. Il, ch. xx, 1v ; Vattel, Le droit, liv. II, ch. var,

X1, XVII ; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 1v, $$ 1, 4, 5 ; Martens, Précis, $$ 35 et seq. ; Phillimore, Com., vol. II, $$ 221-227 ; Twiss, Peace, $ 109 ; Heffter, 8$ 69, 70 ; Ortolan, Domaine, $$ 53 et se%. ; Rutherforth, Inst., b. I, ch. rx, var; b. Il, ch. 1x; Bowyer, Com., p. 370; Klüber, Droit, &$ 125, 126, Bello, pte. 1, cap. 11 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. 11; Halleck, ch. vi, 87; Burlamaqui, Droit de la nat., t. IV, pte. 3, ch. v ; Vergé. Précis de Martens, t: I, pp. 125-128, 130-132 ; Creasy, First Platform, $ 212,

Ni utotte All

Wheaton, qui prend pour base les principes du droit civil, admet aussi la parfaite légitimité de l’usucapion et de la prescription dans leur application aux Etats, et soutient que la possession non interrompue, durant un temps déterminé, d’un territoire ou de biens quelconques par un État exclut les droits de tout autre État sur le mème territoire ou sur les mêmes biens.

Quant à nous, nous ne saurions partager les scrupules théoriques de certains juristes, et, pleinement d'accord sur ce point avec les

deux autorités que nous venons de citer, nous sommes d'avis que

l’usucapion et la prescription sont pour les États des titres tout à faits légitimes d'acquisition *.

$ 266. L’acquisition d’un territoire peut aussi avoir lieu par la conquête, ou par unecession amenée par les nécessités de la guerre. Ces modes d'acquérir sont considérés comme légitimes, surtout lorsqu'ils sont consacrés par des traités et par le consentement des populations, lequel peut s'exprimer sous différentes formes.

Les habitants peuvent être appelés à choisir, à opter entre l’ancienne et la nouvelle nationalité, de sorte que quiconque ne déclare pas vouloir conserver son ancienne nationalité est considéré comme ayant accepté la nouvelle. Par contre, les personnes qui font la déclaration requise, sont désormais considérées comme des étrangers dans le pays cédé, et peuvent être, en certains cas, contraintes à Je quitter. C’est sur cette base que l'option a été accordée aux habitants des portions de l’Alsace et de La Lorraine annexées à l’Empire d'Allemagne, par le traité de paix de Francfort du 10 mai 1871.

On peut admettre les habitants à voter sur le fait de la cession, de sorte que si la majorité l’accepte, le vote est obligatoire pour le pays cédé toutentier.C'est ainsique se sont consommées les annexions successives des divers États italiens au royaume de Sardaigne, devenu par suite le royaume d'Italie.

Autres titres sur lesuels les États fondent leurs droits de propriété.

Conquête, cession,

* Vattel, Le droit, liv. Il, ch. x1, $$ 141, 147, 151 : Grotius, Le droit,

iv. IT, ch. 1v ; Wheaton. Elém., pte. 2, ch. 1v, $ 4; Wolff, Jus gent., pp. 358 et seq. ; Puffendorf, De jure, lib. IV, cap. xu1 ; Phillimore, Com., vol. I, pte. 3, ch. x1n ; Twiss, Peace, $ 121; Martens, Précis, S$ 70, 71 ; Ortolan, Domaine, $$ 179-203 ; Klüber, Droit, $ 125 ; Bello, pte. 1, cap. 11, S6 ; Riquelme, t. I, lib. I, tit. 1, sect. 1, cap. 11, pp. 27 et seq.; Garden, Traité, t. I, p. 397 ; Rutherforth, /nst., b. 1, ch. vint ; b. 2, ch. 1x, $S 3, 6 : Rayneval, Inst., t. I, Liv. II, ch. 1x ; Cujas, Ad leg., 1 dig., De usucapione ; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 197-199 ; Gunther, Vülkerr., t. Il, p. 117; Dalloz, Répertoire; V. Prescription et Droit des gens ; Merlin, Répertoire, v. Prescription; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, S 70 ; Polson, sect. 5,

p.28 ; Burke, Works., v. IX, p. 449; Creasy, First Platform, $$ 252-253 ; Dudley-Field, Projet de Code, p. 23.

Occupation de contrées désertes, d'alluvions,

Découverte.

tr,

Enfin le vote peut être limité aux représentants du pays cédé.

Les conquêtes, ainsi légitimées ou reconnues ensuite par des traités, sont pour les États une des grandes sources d'acquisition et d'extension de territoire ; on peut mème dire que depuis les profondes atteintes portées au principe monarchique pur, qui admettait les translations de souveraineté par voie d’héritage, de donation, de vente, d'échange, de cession ou de mise en gage, la plupart des États européens n’ont pas d’autre titre que les annexions ou la conquête, suivie d’une possession prolongée, pour justifier leurs droits souverains sur ce qui constitue aujourd'hui leur domaine continental.

Toutefois, comme moyen d'agrandir le territoire national, nous mentionnerons encore le défrichement de contrées désertes qui n’en faisaient pas partie, l'occupation de terrains gagnés sur la mer, ou d’alluvions formées par les cours d'eau. Mais il peut arriver que ces dépôts de terre disparaissent emportés par les courants, que les côtes s’affaissent, que les rives des fleuves ou des rivières soient submergées, que la mer engloutisse de nouveau le terrain conquis sur elle ; chacun de ces accidents a pour conséquence une diminution correspondante du territoire national.

Parfois aussi on a vu se former des îles sur des fleuves ou des rivières. Généralement ces terres nouvelles rentrent dans le territoire de l’État dont elles sont le plus proches. Si chaque rive du fleuve ou de la rivière appartient à deux États différents et que l’île, subitement créée en quelque sorte, surgisse au milieu du fleuve, les deux États riverains ont le droit de se la partager proportionnel-

lement, Si l’île se forme à l'embouchure d’un fleuve, elle est natu-

rellement la propriété de l’État riverain immédiat,

La découverte de l'Amérique et celles qui, vers la fin du moyenâge, ont été faites en Asie et en Afrique, ont introduit dansle droit international un nouveau mode d'acquisition et de possession : nous voulons parler de la priorité de découverte, de la première occupation et de la colonisation.

L'état des choses est bien changé depuis l’époque des grandes découvertes jusqu’à la fin du siècle dernier ; il ne reste plus, à pro-

prement parler, de contrées à découvrir, selon la portée exacte du

mot ; l'exploration, qui remplace la découverte, a déjà scruté presque tous les coins du globe; il n’est guère que quelques régions de l'intérieur de l'Afrique et quelques îles de l’Océanie qui aient jusqu'ici échappé à ses recherches.

Quoi qu'il en soit, il existe encore des territoires qui ne font

partie d'aucun État, étant encore inoccupés, ou possédés par des tribus sauvages ou barbares. |

Dans le premier cas, un État peut acquérir la souveraineté sur de semblables territoires par la prise de possession ; mais il faut que cette prise de possession soit effective, c’est-à-dire accompagnée ou suivie d’un commencement d'organisation administrative, ou d’exploitation commerciale ou industrielle dans le pays. Le simple fait de planter un drapeau, des poteaux avec inscriptions, une croix ou d’autres emblèmes ne suffit pas pour donner à un pays un titre exclusif dont on n’a point fait un usage actuel, ou à soutenir ce titre quoique la pratique des nations se soit en bien des cas prévalue de mesures semblables.

La doctrine que nous venons d’exposer relativement aux conditions que doit réunir, pour être valide et incontestable, la possession d’un pays, qu'elle s'appuie sur la découverte ou sur une occupation partielle ou temporaire, a reçu une consécration solennelle par les dé-

hibérations et les décisions de la Conférence internationale de Berlin

de 1884-1885, qui avait, entre autres tâches, celle de prévenir les malentendus et les contestations qui pourraient soulever à l’avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique.

Voici le résumé des faits qui ont amené la réunionde cette conférence.

S 267. Le Portugal a depuis plusieurs siècles revendiqué .des droits de souveraineté et de propriété sur la région du Bas Congo et les territoires situés au Nord de ce fleuve, au moins jusqu’au parallèle 5° 12/ du côté de la mer. Ces droits, qu'il fait remonter jusqu’à la fin du quinzième siècle, sont fondés sur les principes nécessaires et généralement acceptés du droit des gens, sur les titres qui servent de base à l'exercice de la souveraineté des nations civilisées sur les divers territoires soit inhabités, soit peuplés de sauvages, soit colonisés par ces nations, — titres parmi lesquels figurent en première ligne la priorité de découverte, la possession prolongée et la reconnaissance par traité.

$ 268. La priorité de découverte et d'exploration du littoral et de l'intérieur de l'Afrique par des navigateurs portugais est un fait acquis à l’histoire.

En 1470, Sociro da Costa donne son nom au fleuve connu dans les cartes modernes, sous la dénomination de fleuve Costa ou Grand Bassam, par 5° 12’ latitude nord.

Quelques années après d’autres navigateurs portugais découvrent le fleuve de Fernand Vaz, par 1° 51’ latitude sud, et doublant le

Le Portugal au Congo,

Priorité de découverte,

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cap Santa Catharina, remontent le fleuve de Pedro Dias (aujourd'hui de Sesta ou Sette), par 2° 22 30/; atteignent la pointe de Fernand Gomesd ou Rasa ou das Pedras, par 2° 42’; lecap Primeiro ou Zumba, par 3°15/: la rade d’Alvaro Martins, par 3° 22’ 30”; le cap Segundo ou pointe Banda, par 3° 55/30”; l’anse de l’Indio ou baïe de Kilongo, par 4°16 30” ; le golfe du Juden ou baie de Loango, et le golfe des Almadias ou baie de Cabinda.

Diogo Cam, chargé, par un édit du roi de Portugal du 14 avril 4184, de découvrir de nouveaux territoires, entra enfin dans Je Congo et éleva en 1486 trois monuments commémoratifs de sa découverte. Le premier de ces monuments établi au Congo, à la Ponta do Padrào, avait été détruit par les Hollandais au dix-septième siècle ; mais le gouvernement portugais le fit relever en 1858 ; le second fut dressé au cap Santa Maria (13° 27’ 15” latitude sut, et le troisième au cap Negro (15° 40° 30”).

Le 29 mars 1491 une expédition, composée de missionnaires, d'ouvriers et de colons, envoyée expressément par le gouvernement portugais pour satisfaire aux désirs manifestés directement par les rois indigènes, débarquait au Congo, et un mois après, entrait dans la capitale du Muene Congo, Banza royale, aujourd’hui San Salvador.

Le 16 février 1520, des instructions fort développées furent données par le gouvernement portugais à Manoel Pacheco et Balthasar de Castro, envoyés pour explorer le royaume d’Angola et les territoires situés au-dessous jusqu’au cap de Bonne Espérance.

Vers le même temps un détachement portugais, commandé par Ruy de Jonsa, prit part à une campagne dirigée par le roi du Congo Ryuiga-0o-Cuum, converti au christianisme, contre des peuplades révoltées dans le haut Congo, aux îles et sur les bords du «lacd’où sort le grand fleuve ».

En 45926 et en 1537, Balthasar de Castro et Manoel Pacheco rendaient compte au gouvernement de Lisbonne des tentatives faites pour l’exploration du cours supérieur du Congo ; l’un d'eux exprimait la certitude de pouvoir naviguer au-dessus des cataractes,

En 1606, le capitaine Balthasar Rebello de Aragâo pénètre dans l'intérieur de l’Afrique jusqu’à 140 lieues du côté d’Angola.

La découverte par les Portugais du royaume de Macoco ou des. Anzicos est indiquée avec une grande exactitude, dans la cartographie à partir du seizième siècle, sur les bords septentrionaux du cours supérieur du « grand fleuve ».

Possession, & 269, Les navigateurs portugais, en même temps quils dé-

couvraient les territoires, en prenaient possession au nom de la couronne du Portugal, et y établissaient, au profit de cette dernière ou de la personne désignée par elle, le privilège exclusif de l’exploitation commerciale.

Ainsi, par un édit du 4 mai 1481, le roi de Portugal, Alphonse V, confirme à son fils la charge des entreprises concernant les parties de la Guinée, les investigations se rapportant aux mers, aux territoires, aux habitants, etc., relativement à ce qui avait été découvert jusqu'alors et à ce qui le serait à l'avenir.

En 1485, lorsque Diogo Cam, de retour à Lisbonne, eut annoncé ses découvertes et ses prises de possession au sud du cap Santa Catharina, le roi de Portugal ajouta à ses titres celui de Seigneur de Guinée, affirmant ainsi son droit de souveraineté et domination sur CS pays nouveaux.

En 1512, le Muene ou roi du Congo, baptisé sous le nom d’Alphonse I°*', dans une lettre qu'il écrit au roi de Portugal, reconnaît formellement sa condition de vassal et sa dépendance, et c’est par l'intermédiaire du gouvernement portugais comme son seigneur et suzerain qu'il s'adresse au Pape Paul III. Vers la même époque, des autorités régulières portugaises sont établies à San Salvador ; quelques-unes correspondaient aux résidents institués dans les temps modernes par certaines puissances dans des pays placés sous leur protection ou leur influence.

En 1570, le Muene, ratifiant son vasselage, cède au Portugal la domination directe de tout le littoral, depuis Pinda dans le Congo (la première ville fondée par les Portugais), jusqu’à l’île de Loanda inclusivement. Ces pays furent subordonnés à la juridiction ecclésiastique et civile de San Thomé jusqu'en 1572, époque à laquelle un nouveau siège d'administration fut fondé à Loanda et une nouvelle circonscription politique créée à Angola, embrassant le Congo avec ses territoires au nord et au sud,

C'est cette situation qui s’est maintenue jusqu’à nos jours, puisque la frontière de la province du côté de la mer, est censée passer par le 5212’ degré de latitude sud, c’est-à-dire la imite septentrionale du territoire de Molembo.

La possession à été assurée par la construction de forteresses sur différents pots, et affirmée par de nombreux actes de souveraineté, civils, commerciaux et militaires.

Pour n’en citer qu’un exemple, nous rappellerons qu’en 1793, des Anglais ayant débarqué et s’étant fortifiés à Cabinda, le gouvernement de Lisbonne envoya la frégate Nossa Senhora d'Atalaya,

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