‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 88 sur 104 · PARTS · texte numérisé non relu

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sous le commandement de José de Semedo Maya, qui appréhenda deux navires et détruisit le fort élevé par ces envahisseurs ; et en 1783 commença la construction, à Cabinda, à Molembo et sur les bords du Congo, de forteresses destinées à tenir en respect les indigènes et les marchands d'esclaves.

La couronne de Portugal n’a jamais un seul instant cessé de considérer et de réclamer comme lui appartenant les territoires de l'Afrique occidentale dont il est ici question.

Dans la charte constitutionnelle du 29 avril 1826, qui établit le régime politique actuel de la monarchie portugaise, Particle 2, en indiquant sommairement la formation du territoire portugais, déclare que ce territoire comprend dans l’Afrique occidentale, entre autres domaines, ceux d’Angola de Benguella et leurs dépendances (Congo, etc.,) CGabinda et Molembo, etc. Il y est ajouté que « la nation ne renonce point cependant aux droits qu'elle pourrait avoir sur n'importe quelle partie du territoire non désignée d’une manière expresse ».

La constitution du 4 avril 1838, qui a été en vigueur pendant quelque temps, portait la mème déclaration.

Or l’unet l’autre de ces documents, qui ont été publiés solennellement et communiqués à toutes les puissances, n’ont pas soulevé . la moindre objection en ce qui concerne cette affirmation positive et constitutionnelle de la souveraineté portugaise.

Le gouvernement portugais, de son côté, n'a laissé échapper aucune occasion de protester contre toute interprétation contraire : Ainsi, en 1878, dans la séance générale du 27 septembre du Congrès international de géographie commerciale qui se tenait alors à Paris, une des sections du Congrès ayant présenté une proposition tendant à l'établissement d'une action combinée et simultanée à exercer par les gouvernements, les Chambres de Commerce et les Sociétés de géographie dans l'exploration du bassin du Congo, un délégué du gouvernement portugais déclara qu’une telle proposition avait un caractère entièrement politique et portait atteinte aux droits indiscutables du Portugal sur le Congo, et que par conséquent les représentants portugais quitteraient immédiatement la séance, si la proposition était seulement admise à la discussion, attendu qu'ils ne pouvaient autoriser par leur présence aucune discussion ou délibération, de n'importe quelle nature, qui comporterait, soit directement, soit indirectement, l'idée d’une immixtion quelconque dans la politique et administration coloniale de la nation portugaise. Le commissaire général du gouvernement français, le marquis de

Groisier, proposa sur le champ le retrait de la motion pour donner satisfaction aux scrupules des délégués de la nation portugaise. Toutes les tentatives de transaction furent inutiles ; le délégué portugais maintint sa déclaration purement et simplement, en faisant observer qu'il ne discutait point, mais qu'il ne saurait admettre l’idée d'aucune démarche concernant la police du Congo, faite auprès de toute autre entité que celle du gouvernement portugais.

La proposition fut définitivement retirée sans avoir été discutée.

$S 270. Sans remonter au traité de Tordesillas (15 juin 1494), et aux bulles pontificales antérieures, qui partageaient entre le Portugal et PEspagne la possession des nouvelles terres découvertes en Afrique et en Amérique, et dont l’une, celle du 15 octobre 1577, reconnaissait que le Congo, sur toute l'étendue qu'on lui attribuait, alors, était une conquête et un domaine du Portugal — et l’on ne saurait nier l'importance du caractère juridique de ces documents, par rapport à l'époque où ils ont été publiés, — le droit de souveraineté du Portugal n'a été pendant longtemps contesté d’une manière positive et effective par aucune des autres nations, qui, au contraire, ont passé avec lui des conventions, par lesquelles elles sollicitaient des concessions ou des privilèges dans les pays en question : ce qui prouvait implicitement de la part de ces nations la reconnaissance formelle et indubitable ; et, parmi ces nations, nous voyons figurer l'Angleterre elle-même, la seule puissance qui, plus tard, ait élevé des objections à l'étendue de la dominàtion portugaise dans cette région, où cependant elle avait reconnu, par les conventions du 19 février 1810, du 22 janvier 1815 et du 28 juillet 1817 et de 1838, que le Portugal conservait ses droits souverains sur les territoires situés entre les parallèles 5° 12’ et 8° de latitude sud. Une convention additionnelle au traité du 28 juillet 1817 classe, en termes exprès, parmi les territoires de la côte d'Afrique, au sud de l’Equateur, sur lesquels Sa Majesté très fidèle a déclaré réserver ses droits, les territoires de Molembo et de Cabinda sur la côte occidentale d'Afrique, à partir du 5° 12’ jusqu'au 8° latitude méridionale ».

Aussi a-t-on lieu d’être surpris lorsque, malgré le traité de paix signé à Paris, le 10 février 1763, entre l'Angleterre, la France et le Portugal, lequel, concernant les domaines portugais d'Afrique, maintenait le séatu quo antérieur; — malgré le traité signé à Madrid, le 30 janvier 1786, entre les délégués de la France et du Portugal, traité par lequel la France reconnaissait explicitement les droits de souveraineté du Portugal sur les territoires de Ga-

Reconnaissance,

Traité du 26 février 1884 entre le Portugal et l'Angleterre,

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binda et de Molembo ; — malgré le traité du 22 janvier 1815 et la convention additionnelle du 28 juillet 1817, qui confirment les mêmes dispositions, — de voir en 1846 l'Angleterre contester au Portugal les droits qu’elle lui avait précédemment reconnus ; mais, hâtons-nous de le faire observer, la contestation ne porte pas au fond sur la question essentielle de propriété; l'Angleterre allègue le prétexte que la traite des nègres se faisait par les ports d’Ambriz et de Cabinda {au sud et au nord de l'embouchure du Congo) et que ces territoires ne sont pas occupés d’une manière effective et permanente par le Portugal. En effet, le ministre des affaires d'Angleterre, lord Granville, dans la séance de la Chambre des Lords du $ mai 1884, n'a pu s’empècher de déclarer que « les droits du Portugal dataient de quatre cents ans, et qu'il n’y avait pas de raison pour ne pas trouver ses réclamations parfaitement fondées, quoique l'Angleterre se refusât à les reconnaître; qu’aucun autre pays ne s'était opposé à ces réclamations, et que, si le Portugal n'avait pas déjà occupé le territoire, c'était parce que l'Angleterre, agissant d'une manière péremptoire en vue de ses idées anti-escluvagistes, lui avait fait entendre qu’elle s'opposerait par la foree à son occupation. »

Le prétexte ici invoqué, c'est-à-dire la crainte que le Portugal ne réprimât pas suffisamment la traite des esclaves, étant tombé de lui-même, l'opposition de l'Angleterre n'avait plus de raison d’être ou tout au moins de fondement; aussi, après de longues négociations, souvent interrompues pendant l’espace de trente-six ans, le gouvernement anglais a consenti à conclure un traité avec celui du Portugal.

$S 271. Le traité du 26 février 1884, par lequel « Sa Majesté Britannique reconnaît la Souveraineté de Sa Majesté Très Fidèle sur la partie de la côte occidentale d'Afrique située entre 8° et 5° 12/ latitude sud et sur les terres à l’intérieur aussi loin qu'il suit :

« our le fleuve Congo la limite sera Nokki ;

« Sur la côte située entre 8° et 5° 12’ lattade sud, la frontière orientale à l’intérieur coïncidera avec les frontières des possessions actuelles du Portugal sur la côte et des tribus riveraines..…. »

Ce traité, il est vrai, n'ayant pas été ratifié, est resté à l’état de lettre morte ; mais, répétons-le encore, la raison n’en est

* pas dans la cession au Portugal de ses droits de propriété et de

souveraineté sur les territoires au sujet desquels l’Angleterre ‘les lui avait si longtemps contestés. L'opposition ne venait pas des parties contractantes, mais d’autres puissances, notamment la

Va

France, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique, qui, dans les mesures fiscales etadministratives stipulées par le traité anglo-portugais, et surtout dans l'exercice au profit exclusif de l’Angleterre et du Portugal, d’un droit de police et de contrôle sur le cours inférieur du Congo, prévoyaient des entraves au commerce des autres nations.

Le gouvernement français auquel les explorations de M. Savorgnan de Brazza ont créé récemment une position exceptionnelle, dans ces parages africains, fut le premier à saisir le Portugal des réserves que lui imposait l’arrangement de celui-ci avec l’Angleterre ; et bientôt l’Allemagne s'étant associée à ces résistances contre cette politique d’exclusivisme colonial, un échange de vues s'établit entre les deux gouvernements relativement aux conditions « d’un accord qui aurait le caractère défensif d’une sorte de ligue des neutres et auquel pourraient être appelés tous les États intéressés dans le trafic africain ».

$ 272. L'origine de la Conférence de Berlin remonte à la protestation de la France contre le traité anglo-portugais du 26 février 1884. Dans cette protestation, la France annonçait son intention de provoquer la substitution d'un contrôle international au contrôle exclusif que ce traité établissait au Congo. L'Allemagne s’associa aux réserves de la France, et, s'inspirant de cet accord franco-allemand, qui répondait d’ailleurs aux vues. de l'Espagne, des États- Unis et des Pays-Bas, le Portugal proposa formellement la réunion d'une Conférence pour trancher les difficultés suscitées par le traité de 1884. 2

C'est en suite de cette proposition du Portugal que, le 13 septembre 1884, le Chancelier de l’Empire allemand adressa à M. le baron de Courcel, ambassadeur de la République française à Berlin, une lettre où il le priait de « se faire l'interprète, auprès du gouvernement français, de la satisfaction qu'il éprouvait à constater l'accord où les deux gouvernements se trouvaient au sujet des principes les plus importants qu'il serait de leur intérèt commun d'appliquer au commerce d'Afrique, et de recommander aux autres nations intéressées. » Il concluait en proposant au gouvernement de la République « de constater l'identité de leurs vues par la voie d'un échange de notes, et d'inviter les autres gouvernements intéressés dans le commerce d'Afrique à se prononcer, dans une conférence à convoquer dans ce but, sur les stipulations convenues entre les deux puissances. »

Le 29 septembre, le baron de Courcel faisait savoir au prince de

Conférence de Berlin 1884-1885,

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Bismark que son gouvernement était prêt à s'entendre avec lui pour qu’une invitation fût adressée aux autres cabinets, en vue de la réunion d’une conférence qui scrait appelée à se prononcer sur les règles admises de commun accord par la France et l’Allemagne.

Dans le principe, le Chancelier de l’Empire d'Allemagne ne pensait inviter à la Conférence que les États les plus directement intéressés au commerce africain, c’est-à-dire l’Angleterre, la Belgique, l'Espagne, les États-Unis, les Pays-Bas, et le Portugal, sauf à y convier plus tard, à ütre de grandes puissances, l’Autriche- Hongrie, l'Italie, la Russie et la Turquie, ainsi que les États scandinaves.

Mais des représentations ayant été faites à ce sujet par quelquesuns des gouvernements tenus à l'écart, notamment par l'Italie, il fut entendu que la Conférence comprendrait les États intéressés et les grandes puissances. Une seconde convocation fut faite dans ce but, mais, Berlin ayant été choisi comme siège de la conférence, il fut convenu que la convocation n'aurait pas lieu au nom des gouvernements allemand et français, mode qui soulevait des vbjections de diverse nature, mais, « au nom de l'Allemagne d’accord avec la France. »

C’est ainsi que cette dernière puissance n’a pas reçu de convocation. °

La Conférence s’ouvrit le 15 novembre 1884. Durant le cours des délibérations, qui se sont terminées le 24 février 1885, juste une année après la signature du traité anglo-portugais, il n’a pas cessé de régner, sur tous les points principaux du moins, l’accord le plus parfait entre l'Allemagne et la France, et l’on peut avancer que cet accord a puissamment contribué au résultat final.

Les votes de la Conférence ont été préparés dans une commission dont l’idée revient à l’Allemagne. En la proposant, l'Allemagne admettait qu’elle ne se composerait que des plénipotentiaires des puissances directement intéressées dans le commerce africain, et, de fait, elle ne compta dans son sein que les représentants des puissances comprises dans la première convocation. Mais les autres plénipotentiaires finirent par assister à ses délibérations, de sorte qu'elle constitua en réalité un véritable plenum. |

En dehors de cette grande commission présidée par le plénipotentiaire français, il n'y à eu qu’une sous-commission, ou plutôt un comité chargé de la rédaction des actes de navigation du Congo et du Niger. Mais, la commission ayant été également chargée de

dut rater mal Later 26 WU ERA ENT

ces deux actes, ses délibérations ont porté de fait sur toutes les questions traitées dans la conférence de Berlin et non pas seulement sur le règlement des questions relatives au Congo.

Ainsi que le prince de Bismark l'a déclaré dans son discours de clôture de la Conférence, ce sont surtout deux hommes d'Etat éminents, M. le baron de Courcel, ambassadeur de France, président de la commission, et M. le baron Lambermont, ministre d'Etat et plénipotentiaire de la Belgique, en sa qualité de rapporteur (1), qui se sont distingués par leur part active et influente dans les travaux et par les idées vraiment libérales qu'ils ont inspirées à la Conférence.

M. le baron de Courcel fit notamment prévaloir son opinion dans la question des droits d'entrée sur les marchandises à destination du Congo.

« Ne renouvelons pas, dit à ce propos M. le baron de Courcel, l'expérience faite au seizième siècle, alors que l’on conduisit des colonies à la ruine, en prétendant fixer d'Europe, et au seul point de vue de la Métropole, leur mode d'existence financière et administrative. La Conférence irait à l'encontre de son but, en voulant astreindre à un programme immuable les pays dont elle entend assurer la prospérité (2). »

(1) M. le baron Lambermont, doyen au département des affaires étrangères, est aussi l'homme d'Etat le plus considérable dela Belgique.

Arrivé en 1851 au grade de Directeur du Commerce et des Consulats a une époque ou la Belgique abandonnait le système protecteur, il dirigea les nombreuses et délicates négociations que le changement de régime nécessitait avec les pays étrangers.

L'affranchissement de l'Escaut par le rachat du péage en 1862

- fut en grande partie son œuvre; il recut à cette occasion le titre de baron qui vint constater d’une manière éclatante les services qu’il avait rendus à son pays.

E n 1874, sur l'invitation de l Empereur de Russie, une Conférence fut réunie à Bruxelles pour délibérer sur un projet de règlement international des lois et coutumes de la guerre; le baron Lambermont représenta la Belgique, et y joua un rôle dont les.protocoles montrent toute l'importance.

Pour le récompenser de la manière dont il a fait honneur à la Belgique à la Conférence de Berlin, le roi Léopold Il, lui conféra la plus haute dignité à laquelle un Belge puisse aspirer, celle de Ministre d'Etat.

En résumé, on peut dire que, depuis plus de trente ans, il n'y a aucun acte international signé par le gouvernement belge, auquel le baron Lambermont ne soit intervenu, ou au moins au sujet duquel il n'ait été consulté.

(2) Rapport de M. Engelhardt au Ministère des affaires étrangères, Paris, 1885.

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Le plénipotentiaire français expliqua ensuite que le commerce d'Afrique s'opère presque exclusivement par voie d'échange; que les marchandises étrangères y tiennent lieu de monnaie et que leur introduction en franchise répondait à un besoin réel.

En conséquence, la Conférence fixa un terme de vingt ans, à l'expiration du quel on décidera s’il y a lieu de maintenir ou non la franchise. |

C'est en outre à l'initiative de M. le baron de Courcel que nous devons trois propositions importantes que la Conférence vota le 23 février 1885. La première comporte que, si l’un des Etats africains situés dans la zone commerciale juge à propos de proclamer sa neutralité, les puissances signataires auront à respecter cette neutralité. La seconde a trait à la neutralité des territoires de la zone commerciale appartenant à l’une des puissances signataires, pour le cas où cette puissance se trouverait impliquée dans une guerre, La troisième enfin imposait aux puissances signataires le devoir de recourir à l’arbitrage, si des dissentiments s’élevaient entre elles au sujet et dans les limites de la zone commerciale.

Cette dernière proposition ne fut toutefois votée qu'avec un amendement de M. Kasson portant que le recours à l'arbitrage serait facultatif.

Pour ce qui est de la libre navigation, M. le baron de Lambermont a fait très justement observer qu’elle se combine nécessairement avec la liberté du commerce, telle qu’elle a été reconnue pour la région équatoriale, et qu'on ne saurait séparer ces points de la négociation africaine. La Conférence s'est rangée à cette opinion. |

C'est un devoir pour nous de rendre également témoignage à la sagacité et à la modération, en même temps qu'à la fermeté et au patriotisme éclairé avec lesquels M. le marquis de Penañiel et M. de Serpa Pimentel, plénipotentiaires du roi de Portugal, ont su soutenir les intérêts de leur pays, sans s’écarter des principes libéraux que les travaux de la conférence avaient pour objet de sanctionner.

La situation qui avait été faite au Portugal, au moment de l’ouverture de la conférence, était des plus délicates. Dès la seconde réunion, M. le marquis de Penafel fit une déclaration qui fut, pour ainsi dire, une prise de position. On admettait généralement que le Portugal allait se montrer intransigeant dans la défense de ses droits historiques. Le plénipotentiaire portugais, tout en maintenant intégralement les revendications de son gouvernement, prit

avec la plus grande franchise l'engagement solennel de coopérer aux mesures de progrès que la conférence avait pour but d'inaugurer ; et dans les discussions qui suivirent il a tenu sa promesse de seconder la réussite des projets soumis aux délibérations dans un but humanitaireet civilisateur, s’abstenant systématiquement de toute proposition qui püt élargir le cadre du programme, et se bornant à surveiller et à défendre uniquement les principes qui touchaient les intérèts du Portugal; il à pu ainsi recouvrer des sympathies, qui ne lui ont plus fait défaut.

$ 273. Les droits de souveraineté et de propriété du Portugal ont été généralement reconnus; et, après avoir signé l’acte générak la tâche du gouvernement portugais s’est bornée à une délimitation de frontières entre ses propres possessions et celles des États devenus ses voisins dans le bassin du Congo : ces voisins sont la * France et le nouvel État de l’Association internationale du Congo.

Quant à la France il n’a jamais existé aucune difficulté ; dans une lettre du 9 décembre 1882 au ministre des affaires étrangères à Lisbonne, M. d'Azevedo, chargé d'affaires du Portugal à Paris dit que M. Duclerc, alors président du Conseil des ministres en France, acceptait le principe : « que les limites du territoire portugais dans les régions du Congo, sont le fleuve Congo mème, qui coule du nord-est vers la côte et par conséquent traverse le parallèle de 5° 12/, puis remonte bien loin de là, pour gagner l’intérieur ; en un mot, que les droits du Portugal s’étendent à tout le royaume du Congo, sur le souverain duquel la couronne du Portugal a la suzeraineté depuis des siècles, la limite du 5°12/ se rapportant uniquement à la côte septentrionale du Congo. »

Deux jours après, M. d’Azevedo récrit que M. Duclerc lui a encore confirmé sa déclaration : « que le territoire cédé à la France est situé sur la rive droite du Congo, et par conséquent en dehors des limites des prétentions portugaises, dont le gouvernement français reconnaît la légitimité. »

Avec le nouvel État africain reconnu par la Conférence de Berlin, le Portugal, à l'exemple des autres puissances, a consenti à signer une convention qui le fait participer aux avantages que l’Association a déjà concédés et pourra concéder ultérieurement aux autres nations.

Par l’article 3 de cette convention, qui porte la date du 14 février 1885, les deux États limitrophes adoptent pour frontières entre leurs possessions dans l'Afrique occidentale, savoir :

Au nord du fleuve Congo, la droite joignant l'embouchure de la

Délimitation des frontières des

possessions portugaises au Congo;

d'avec les possessions francaises ;

d'avec les possessions de l’Association internationale du Congo,

Adoption de règles pour prévenir l’abus des annexions fictives.

ns

rivière qui se jette dans l’Océan Atlantique au sud de la baie de Cabinda, près de Ponta Vermelha, à Cabo Lombo ;

Le parallèle de ce dernier point prolongé jusqu'à son intersection

avec le méridien du confluent du Cutcacalla avec le Luculla ;

Le cours de Luculla jusqu’à son confluent avec le Chiloungo (Luango-Luce) ;

Le cours du Congo depuis son embouchure jusqu’à son confluent avec la petite rivière d'Ouango-Ouango ;

Le méridien qui passe par l'embouchure de la petite rivière d'Ouango-Ouango, entre la factorerie hollandaise et la factorerie por-

tugaise, de manière à laisser celle-ci en territoire portugais, jusqu'à

la rencontre de ce méridien avec le parallèle de Nokki;

Le parallèle de Nokki jusqu’à son intersection avec la rivière Kouango.

Ainsi le Portugal fait l'abandon à l'Association d’une petite por-

tion de territoire sur la rive droite du Congo à son embouchure, de façon à en laisser une partie au nouvel État sur l'Océan Atlantique; mais en compensation le Portugal, qui retient sur cetterive Cabinda et Molembo, acquiert sur la rive gauche la reconnaissance d’une large délimitation à l'intérieur, un peu plus de territoire que l'Angleterre ne lui en reconnaissait dans le traité du 26 février . $ 274. Parmi les résultats définitifs des délibérations de la Conférence de Berlin, nous devons signaler ici plus particulièrement l'adoption de règles propres à prévenir l'abus des annexions fictives sur la côte occidentale du continent africain.

Sur ce point il a été avec raison exposé par M. le docteur Busch, l'un des plénipotentiaires de l’empereur d'Allemagne, et M. le baron Lambermont, plénipotentiaire du roi des Belges, que lPoccupation ne saurait être vraiment effective au moment même de la prise de possession, et qu'elle ne le deviendra que plus tard par l’accomplissement impliquant une idée de continuité et de permanence.

C’est ce qui a motivé la rédaction des articles 34 et 35 de l’acte général, ainsi CONÇUS : |

« La puissance qui dorénavant prendra possession d’un territoire

sur les côtes du continent africain situées en dehors de ses possessions .

actuelles, ou qui, n’en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui y assumera un protectorat,

accompagnera l’acte respectif d’une notification adressée aux autres :

puissances signataires du présent acte, afin de faire valoir, s'il y a lieu leurs réclamations...

A LACS Mb A “NÉ AN A LS E u É

« Les puissances signataires du présent acte reconnaissent Pobligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du continent africain l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la hberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée. »

Nous ferons observer que ces dispositions visent uniquement l'avenir; les possessions aciuelles demeurent en dehors de leur portée ; il n’y a que les prises de possession ultérieures qui y seront astreintes et à l'occasion desquelles les différents prétendants, s’il s’en présente, auront à faire valoir leurs réclamations et à discuter leurs titres respectifs.

S 2795. Voici comment M. Engelhardt, l’un des Délégués de la France, résume les innovations dans le droit international que nous devons à la Conférence de Berlin :

« Suivant l'acte final du congrès de Vienne, les affluents d’un fleuve international ne sont soumis aux lois qui président à la navigaton de ce fleuve qu'autant qu'ils relèvent eux-mêmes de plusieurs États. L’Acte de Berlin ne fait pas cette distinction en ce qui concerne les affluents du Congo et du Niger. Tous, voire mème les lacs et les canaux, sont ouverts au trafic général dans les mêmes conditions que la voie principale à laquelle ils se relient.

« Pour la première fois, des routes, des chemins de fer et des canaux seront assimilés, sous le rapport conventionnel, au fleuve dont ils suivent les rives. Tel sera le régime des voies de communication artificielles qui seront construites le long du Congo et du Niger, dans le but de suppléer à leur innavigabilité ou à leurs imperfections locales.

« Le principe de la hberté du trafic fluvial en cas de guerre, que le congrès de Vienne avait négligé, et qui n'était prévu que dans quelques-unes de ses applications, par les règlements auxquels l'acte de 1815 avait donné naissance, ce principe a été nettement posé, dans son acception la plus large, par les deux conventions relatives au Congo et au Niger. Ces fleuves, leurs affluents, comme la mer territorialc que commandent leurs embouchures, demeureront accessibles en tout temps pour l'usage commercial, et la neutralité la plus absolue couvrira le personnel, ainsi que les ouvrages et établissements dépendant du service de la navigation.

Les bâtiments commerciaux des puissances belligérantes jouiront des mêmes immunités que ceux portant pavillon neutre, c'est-à-

Innovations introduites dans le droit international par la Conférence de Ber-

lin,

Contestation entre l'Espagne et l'Allemagne au sujet des Carolines.

dire qu'ils seront inviolables au mème titre que la propriété privée dans les guerres continentales (1). »

Voici enfin l'appréciation générale de ce mème Délégué sur les résultats de la conférence du Congo :

« La conférence africaine de 1884-1885 occupera une grande

place dans l’histoire diplomatique de la seconde moitié de ce siècle.

Elle y paraîtra au premier rang par le nombre de ses membres ; car, si l’on excepte les trois royaumes orientaux ct la Suisse, tous les États d'Europe ont pris part à ses délibérations dans les conditions d’une entière égalité.

« Aucune délégation internationale analogue n’a été saisie de ques: tions plus multiples ni de problèmes d’une plus grande portée.

« Son œuvre économique, aussi libérale que prévoyante, prépare la conquète commerciale d’un territoire plus vaste que les deux tiers de l’Europe; elle y assure à toutes les entreprises légitimes, de quelque drapeau qu'elles les couvrent, une égale et durable protection. |

« Tel était assurément le but principal d’une négociation inspirée par une commune pensée de conciliation et de paix.

« Cependant, ce nouveau monde encore barbare que des lois tutélaires doivent ouvrir à toutes les activités du négoce et de l’industrie modernes, la Conférence de Berlin a entendu le gagner à la civilisation, et, à cette fin, elle n'y a point seulement implanté les principes les plus avancés du droit public contemporain : dans l’élaboration de chacun de ses projets, elle s’est appliquée à garantir les populations indigènes contre toute violence injuste, en recherchant les moyens les plus propres à favoriser leur émancipation morale et leur bien-être matériel.

« C’est plus de cinquante millions d’âmes dont il lui a été permis de tracer les destinées, et l’on conviendra qu’en aucune circonstance l’aréopage européen, dans ses grandes assises, n’a eu à accomplir une plus haute et plus généreuse mission (2). »

S 276. Quoique la Conférence, ainsi qu'il résulte de la teneur de ces articles de l’Acte général, eût circonscrit sa sphère

d'action, en la limitant aux côtes du continent africain, et quoique

ses décisions ne fussent pas, dans sa pensée, destinées à avoir d’effet rétroactif, puisque, à part le règlement immédiat des ques tions matérielles qui avaient motivé sa réunion, elle déclarait ne statuer que pour l'avenir, les principes qui l'ont guidée et les rè=

(1) Livre jaune sur les affaires du Congo ; Rapport de M. Engelhardt. (2) Ibid.

mes 277] LIVRE V. — PROPRIÉTÉ ET DOMAINE PUBLIC 403

gles qu’elle à adoptées paraissent désormais des résultats d’un caractère général acquis à la pratique internationale ; la portée n’a pas tardé, en effet, à en être étendue d'une façon élite etabsolue.

L’année où la Conférence avait clos ses travaux n’était pas finie, qu'un différend surgissait entre deux puissances maritimes au su-

jet d’une question de propriétés d'îles situées dans les mers de

l’Extrème-Orient.

C’est en invoquant, comme un de ses principaux arguments, les clauses que nous citons plus haut de l’Acte général du 26 février 1885, que le Chancelier de l’Empire d’Allemagne contestait à la couronne d'Espagne la propriété des archipels des Carolines et des Palaos, dans l'Océanie, en alléguant que jamais l'Espagne n'avait rempli à l'égard de ces îles les conditions prescrites par le droit des gens et revèêtues récemment d’une nouvelle et si solennelle sanction.

De plus, se conformant à une autre disposition de l’Acte général de la Conférence (article 12), les deux parties contestantes n’ont pas hésité à soumettre le litige au jugement d’un médiateur, choisi d'un commun accord. Et ce médiateur, s'il n’a pas appliqué à la lettre les principes suivis par la conférence, en a tout au moins respecté esprit ; car, tout en reconnaissant le droit historique de l'Espagne à la possession des îles, il ne négligea pas de corroborer cette re- . vendication par des titres plus substantiels, par des faits positifs, par des actes d'occupation, d'intervention, de protectorat ou d’administration; enfin, comme pour suppléer à ce que son dispositif pouvait laisser de vague et d’insuffisant, par rapport à la pratique internationale nouvellement inaugurée, le médiateur recommanda à la puissance à laquelle sa décision assignait la possession, d'observer, d'accomplir précisément les mèmes règles que les arti-

GE E PS BTE ATP EN er PL PRE

cles 34 et 35 de l’Acte du 26 février 1885 stipulent pour les futures

occupations africaines.

L’analogie que nous sommes heureux de signaler ici, ressort d’une manière plus frappante encore des développements que nous donherons à ce cas, en traitant de la médiation, dont il est un des exemples les ER récents et, par cela même, des plus RÉGAS et des plus concluants.

$ 277. La prise de possession d’un nouveau territoire peut s’opérer par des particuliers ; mais si ceux-ci ont agi sans pouvoirs, leurs actes doivent être ratifiés par l’État duquel ils dépendent, pour que leur occupation revête un caractère définitif et valable à l'égard des autres États.

Droit dé domaine ou de souveraineté d’asso-

ciations pri- |

vées,

Société de colonisation américaine, République de Libéria,

Cette question a, dans ces derniers temps, pris une place prééminente parmi les plus importantes du droit des gens : notamment à l’occasion des récentes annexions sur le continent africain, on a contesté aux associations privées d’un caractère philanthropique la capacité d’accepter des cessions de territoire, avec des droits complets de domaine ou de souveraineté, des chefs indigènes de l’Afrique, de manière à acquérir, pour les établissements que ces associations viendraient à créer dans les territoires ainsi cédés, un status (état, situation permanente) propre, avec le temps ou en se constituant, à justifier ou à autoriser de la part des nations de la chrétienté la reconnaissance de ces établissements comme des États indépendants. |

On ne conteste pas que des sociétés formées dans un but commercial, et auxquelles des gouvernements ont octroyé des chartes ou des lettres patentes, soient capables d'acquérir un sfatus interna tional, dans le cas où elles auraient obtenu de chefs indigènes des cessions de territoire avec droits complets de domaine. On en pourrait citer de nombreux exemples tant en Asie qu'en Amérique : dans l’Extrème-Orient ce sont des Sociétés de ce genre qui ont été l'avant-garde de la civilisation; et au nord du continent de Phémisphère occidental on voit s'établir des associations volontaires d'émigrants, lesquelles ont acquis des droits complets de domaine à côté des compagnies munies de Chartes (1).

En Afrique, par contre, les cas sont rares d’associations volontaires créant des établissements sur la côte; en effet, tant que la traite des esclaves a été le trafic principal de la côte occidentale, de pareïls établissements n'avaient pas de raison d’être.

S 278. Mais en 1816, juste un an après que ie Congrès de Vienne eut mis au ban des nations la traite des noirs africains, une société particulière de philanthropes s’est formée à Washington, sous le titre de « Société de Colonisation Américaine pour l’établissement d'hommes de couleur libres des États-Unis. »

Après plusieurs tentatives sans résultat, cette Société obtint, en 1821, des chefs indigènes la cession d’une étendue considérabie de territoire sur la côte au Poivre, dans la Haute Guinée, avec

droits complets de domaine. Dans sa nouvelle acquisition la Société

établit une communauté d'esclaves affranchis, pour en faire le

(1) The law of nations consideredas independent political communities. — On the rights and duties of nations in time of peace, by Sir Travers Twiss à new edition revised and enlarged, Oxford, 1884. Préface to the second édition.

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noyau d’un futur État, et on lui fournit de fortes sommes d’argent pour entretenir un gouvernement régulier sous la direction de ses fondateurs. Cette situation dura jusqu’en 1839; mais, vers cette époque, il paraît qu'une puissance européenne contesta au Conseil d'administration de la Colonie le droit de percevoir des taxes de douane sur les commerçants étrangers. Alors la Colonie avec l’assentiment de la Société de Washington, se déclara Etat indépendant sous le titre de « Commune de Libéria » et plus tard, dans le cours de l’année 1847, elle prit le titre de « République de Libéria ».

Parmi les puissances étrangères, l'Angleterre est la première qui ait reconnu l'indépendance de la République de Libéria : cette reconnaissance à eu lieu en 1848, lorsque Lord Palmerston était ministre des affaires étrangères.

Depuis, l’indépendance de Libéria a été reconnue par les principaux États d'Europe et d'Amérique, y compris le Portugal, avec qui la République conclut, le 4 mars 1865, un traité déclarant que les lois du Portugal et de Libéria assimilent la traite des esclaves au crime de piraterie.

$ 279. A l’occasion de la Conférence de Berlin, une société, for- . L'Associa-

tion interna-

mée dans l’origine sous les auspices du roi des Belges, qui en avait nas a accepté la présidence, et ayant pour objet la colonisation et l’ex- 8 ploitation au point de vue commercial des contrées découvertes ou, pour parler plus exactement, explorées à nouveau par le voyageur américain Stanley, a réclamé son admission au nombre des États et sa reconnaissance, sous le nom d’Association internationale africaine, comme un nouvel État, qui se donne la mission exclusive d'introduire la civilisation et le commerce au centre de l’Afrique.

La plupart des puissances ont, en effet, accédé à cette sollicitation, et l’Assoctation internationale africaine à successivement obtenu des gouvernements des États-Unis, de l’Empire d’Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de l’Autriche-Hongrie, des Pays-Bas, de l'Espagne, de la France, de la Russie, des royaumes unis de Suède et de Norwège, du Danemark, de la Belgique et du Portugal, des traités, dont une des dispositions reconnait son pavillon comme celui d’un État ou d'un gouvernement ami.

L'Association a adopté comme son pavillon et celui des États libres, sous son administration, un drapeau bleu avec une étoile d'or au centre.

La Conférence de Berlin ne s’est pas occupée des questions

g. R 4 PERS A « 4 "tel 206 LIVRE V. — PROPRIÉTÉ ET DOMAINE PUBLIC [$S 279

actuelles de souveraineté territoriale, qui ont été laissées de côté pour être traitées de cabinet à cabinet, et en particulier l'examen des « statuts et actes » de l’Association internationale africaine n’est pas rentré dans son programme ; mais, concurremment à ses délibérations, en dehors des séances, on à travaillé à la reconnaissance de cette Association comme Etat par chacune des puissances représentées à Berlin. Des négociations spéciales ont été, à cet effet, engagées avec les divers gouvernements, et chacun a conclu un arrangement distinct; mais tous sont d'accord pour reconnaître le pavillon de l'Association do mannnpIte africaine comme celui d’un Etat ou Gouvernement ami.

Le nouvel État du Congo a préalablement établi les lignes frontières entre son territoire et les possessions des puissances limitrophes, la France et le Portugal.

La frontière entre les nouvelles acquisitions réalisées au nom de la France par l'explorateur Savorgnan de Brazza et le territoire de l'Association suit, à partir de l'Atlantique, la rivière de Chiloango jusqu’à sa source la plus septentrionale ; la crête de partage des eaux du Niari-Quilou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga ; une ligne à déterminer et qui, longeant autant que possible une division naturelle du terrain, aboutira entre la station de Manyanga et la cataracte de Ntombo-Makata, à un point situé sur la partie navigable du Congo; puis ce fleuve jusqu’à Stanley-Pool ; Ja ligne médiane de Stanley-Pool ; le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont de la rivière de Licona-Nkundja; une ligne à déterminer depuis ce point jusqu’au dix-septième degré de longitude Est de Greenwich, en suivant autant que possible la ligne de partage des eaux de la Licona-Nkundja, qui fait partie des possessions françaises ; enfin le dix-septième degré de longitude.

Quant aux frontières entre l’Association africaine et les posses-. sions portugaises, elles ont été fixées comme suit : Au nord du Congo, une ligne droite joignant Pembouchure de la rivière qui se jette dans l'Océan Atlantique au sud de la baïe de Cabinda, près de Ponta Vermelha, à Cabo Lombo; le parallèle de ce dernier point, prolongé jusqu’à son intersection avec le méridien du confluent du Culacalla avec le Luculla; le méridien ainsi déterminé jusqu’à sa rencontre avec la rivière de Luculla; le cours de cette rivière jusqu’à son confluent avec le Chiloango ; au sud du Congo, le cours de ce fleuve depuis son embouchure jusqu’à son confluent avec PUango-Uango ; le méridien qui passe par l'embouchure de cette” petite rivière entre la factorerie hollandaise et la factorerie portu=

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gaise, de manière à laisser cette dernière sur le territoire portugais, jusqu'à la rencontre de ce méridien avec le parallèle de Nokkï ; ce parallèle jusqu’à son intersection avec la rivière de Quango; ct, à partir de ce point, dans la direction du Sud, le cours de cette rivière.

Il importe de faire observer que dans tous les traités conclus par l'Association internationale africaine avec les divers gouvernements, toutes les libertés dont les principes ont été posés dans la déclaration de la Conférence de Berlin, ont été garanties à leurs sujets ou citoyens respectifs, et que le nouvel État a été admis à adhérer aux décisions de la Conférence stipulées dans l'acte général du 26 f6vrier 1885. En effet, le même jour qu'a été signé l'acte général de la Conférence de Berlin, le colonel Strauch, se donnant le titre de « président de la Commission internationale du Congo et, comme « tel, investi des pleins pouvoirs du roi des Belges, Léopold IT, « agissant comme fondateur de l'Association », à adressé au prince de Bismark, président de la Conférence, une lettre par laquelle, invoquant l'article 37 de l’Acte général de la Conférence, lequel porte « que les puissances qui n'auront pas signé l'acte général, « pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé », il lui transmettait l’acte par lequel l’Association internationale du Congo adhère audit Acte général.

« L'Association, dit le colonel Strauch, envisagera la suite favorable donnée à sa demande comme un nouveau témoignage de la bienveillance des puissances pour une œuvre appelée par son origine, ses conditions d'existence et son but, à seconder l’accomplissement des vues généreuses de la Conférence. »

Aucune objection n'ayant été faite à l’acceptation de la demande de l’Association, il s'ensuit nécessairement que cette adhésion, dès que, conformément au même article 37, elle aura été notifiée par la voie diplomatique par l'Empire d'Allemagne à tous les Etats signataires ou adhérents, emportera de plein droit l’acceptation par le nouvel adhérent, c’est-à-dire l'Association internationale du Congo, de toutes les obligations, et son admission à tous les avantages stipulés par l'acte général.

Mais, au point de vue du droit international absolu, cet assentiment, confirmé au surplus par les conventions particulières que les diverses puissances ont jugé à propos de conclure séparément avec l'Association internationale du Congo, entraîne une conséquence d’une haute importance, en ce qu’on ne saurait en éluder la déduction logique, rationnelle, nécessaite que l'Association doit

Adhésion de l'Association internationale du Congo à l'acte général de la Conférence de Berlin,

Analogie entre l'Association africaine internationale et la Société de Washington.

Droit de civilisation,

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être désormais comptée et rangée au nombre des puissances, puisque de la rédaction précise de l’article 37 de l’Acte général de la Conférence il ressort nettement que la faculté d'adhésion est réservé aux seules puissances, sans qu'il soit fait la moindre allusion à aucune autre classe de communauté, de corporation ou de société quelconque.

$ 280. La situation, créée au point de vue du droit des gens, à la Société qui s’est formée à Bruxelles sous le nom d’Associaton africaine internationale, par rapport aux établissements qu'elle a fondés dans ces dernières années au Centre de l'Afrique sur les bords du Haut Congo, offre une grande analogie avec celle de la Société de Washington, d’où est née la République de Libéria.

En premier lieu, la Société de Washington n'avait reçu aucun mandat du gouvernement des États-Unis, et cela pour une bonne raison : c’est que les États à esclaves avaient, en 1816, la prépondérance politique dans l’Union.

En second lieu, Libéria était fondée dans le but de seconder l’affranchissement des noirs esclaves, tandis que Léopoldville, qu'on peut regarder aujourd’hui comme le chef-lieu des établissements belges, a été fondée pour combattre la traite.

En troisième lieu, Libéria est restée pendant plus d’un quart de siècle sous la direction immédiate de ses fondateurs, qui lui ont fourni des fonds à diverses reprises. De même, les différents établissements de l'Association africaine internationale reçoivent encore des subsides de l’Association, et il est probable qu'ils continueront d’en recevoir jusqu à ce que leurs propres ressources les mettent en état de pouvoir s’en passer.

Ilest toutefois, dans le système de la Société de Bruxelles, un.

trait caractéristique qui la distingue de la Société de Washington : elle n’exerce point de contrôle politique sur ses établissements sur le Haut Congo; elle s’est contentée de prendre des mesures pour que les frontières de ses établissements soient librement ouvertes au commerce du monde entier et que tout étranger qui désire se fixer dans un de ses postes, jouisse des mêmes droits et des mêmes privilèges que les colons primitifs, à la seule condition d’obéir aux lois de la Société.

$ 281. Lorsque le pays n’appartenant à aucun État est possédé par des peuplades sauvages ou barbares, on paraît reconnaître comme en justifiant l'occupation par un État civilisé, le devoir nécessaire d’étendre le domaine de la civilisation ; on ne saurait admettre cependant qu’il résulte ‘de là, pour l’État qui désire s'en emparer

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le droit d'en expulser les possesseurs quels qu'ils soient ; car « enfin, comme le fait observer Vattel, ces barbares possédent : leur pays ; ils s’en servent à leur manière ; ils en tirent un usage convenable à leur genre de vie, sur Orel ils ne reçoivent la loi de personne. » Il faut tout d’abord obtenir leur consentement pour une occupation ou une possession partielle, en commun ou séparée, et dans ce dernier cas leur faciliter les moyens d’émigrer paisiblement, ou leur fournir un dédommagement équitable, comme ont fait les puritains qui débarquèrent dans la Nouvelle Angleterre et les quakers dans la Pensylvanie ; bien qu’ils fussent munis d’une charte de leur souverain, ils achetèrent des Indiens la terre sur laquelle ils désiraient s'établir (1).

Même dans le cas de l'occupation de contrées encore sauvages, on conteste aux États le droit de s’en incorporer une plus grande étendue qu'ils ne peuvent en civiliser ou en administrer. Il faut bien comprendre toutefois que cette contestation ne saurait s’appliquer qu'aux acquisitions ou aux occupations récentes, et non aux possessions déjà anciennes, consacrées à la fois par le temps et le droit historique, lesquelles forment, à proprement parler, une exception généralement admise à la règle qui précède. Lorsqu'un État est en possession d’un pays, tout ce que ce pays renferme devient sa propriété, quand mème son occupation ne serait effective que sur une portion du pays. S'il y laisse des lieux incultes ou déserts, personne n’est en droit de s'emparer de ces lieux sans son acquiescement. L'État possesseur a beau n'en pas faire usage actuellement, ces lieux lui appartiennent, dépendent de sa souveraineté ; il a intérêt à les conserver pour des usages ultérieurs ; il n'a à rendre compte à personne de la façon dont il use de sa propriété. Telle est la situation particulière des États-Unis de l'Amérique du Nord, du Mexique et des États de l'Amérique du Sud, qui

(1) Cette doctrine, ainsi que nous l'avons dit plus haut et le fait observer M. Engelhardt, à fait pour la première fois, lors de la Conférence du Congo, l’objet de délibérations internationales, et à chaque vote ou à chaque proposition qui a mis en cause les intérêts des indigènes africains, l'assemblée de Berlin à démontré qu'elle ne voyait pas en eux des associations ou des individus en dehors de la communauté du droit des gens. C’est ce qui résulte notamment des considérants qui ont accompagné les résolutions relatives au sultan de Zanzibar, la: poursuite de la traite, le traitement des riverains sur les voies navigables ouvertes au trafic universel, etc.

(Etude sur la déclaration de la Conférence de Berlin relative aux occupaticns africaines, par M. Ed. Engelhardt. (Extrait de la Revue de droit inlernational, p. 13) Bruxelles, 1887; Livre jaune de 1885, pp. 20, 21, 22.)

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Protection desindigènes,

des voyageurs, des

missionnaires, etc.

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possèdent de vastes territoires encore non peuplés ou habités par des tribus sauvages. On comprend que la colonisation ne peut s’établir que lentement et graduellement dans ces vastes contrées ; c'est pourquoi la plupart des États du domaine national incontesté desquels elles font partie, font d’incessants efforts pour y attirer l’émigration européenne.

Il est à remarquer que la plupart des prises de possession effectuées depuis un certain temps sur le continent d'Afrique ont pour base des arrangements directs avec les chefs indigènes, que tel est notamment le cas des acquisitions faites par la France sur la côte occidentale et dans le bassin du Congo, et par l'Allemagne dans l’est et l’ouest de l'Afrique, ainsi que dans la Nouvelle-Guinée, et qu'en général les puissances qui ont fondé des établissements dans ces parages, en ont, pour ainsi dire, légalisé l’origine par les mêmes procédés.

Cette pratique semble devoir s'imposer désormais à toute entreprise de colonisation africaine ; e//e consacre jusqu'à un certain point un principe que les nahons chrétiennes ont presque constamment méconnu du quinzième au dix-huitième siècle, principe en vertu duquel les tribus indigènes en tant qu'États indépendants, auraient en général le droit de signer des traités, de consentir a l'abandon total ou partiel de leur souveraineté, soit par la cession définitive de leur territoire ; soit par la stipulation d’un protectorat.

Ainsi s’est accusé, par une suite de faits et d'actes concordants, ce sentiment de solidarité humaine qui condamne la violence à l'égard des peuples inférieurs, lors même qu’elle s'exerce au nom de la civilisation.

$S 282. La Conférence de Berlin a consacré par un article spécial des dispositions ayant pour objet d'assurer et de garantir la protection des indigènes, des voyageurs et des missionnaires.

L'article 6 (chapitre premier) de l’Acte final est ainsi conçu :

« Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires placés sous le régime de la liberté commerciale, s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence, et à concourir à la suppression de l’esclavage et surtout de la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et les entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.

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« Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, leur avoir et leurs collections seront également lPobjet d’une protection spéciale. »

L'article se termine par une stipulation particulière en faveur de la liberté religieuse.

« La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers.

« Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d’ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave. »

Il existe un enchainement logique et naturel entre les dispositions diverses de cet article 6 de l’Acte final.

Un des principaux objectifs, sinon le grand objectif de la Conférence était, sans contredit la répression de la traite, l'extirpation de esclavage ; or, ies plénipotentiaires ont compris que toutes les stipulations qu'ils pourraient formuler n'auraient qu’une efficacité en quelque sorte nominale, si, dans la sphère d’action réservée aux pouvoirs coloniaux, on n'encourageait pas par des garanties positives, le concours des initiatives privées : et parmi les éléments les plus propres à faciliter l'émancipation morale des populations indigènes, la propagation de Pinstruction et des principes du christianisme ne figure-t-elle pas en première ligne ? Il importait donc d'assurer les garanties de liberté et la protection nécessaires à ceux qui en sont les pionniers les plus actifs, missionnaires, savants, explorateurs, dont les efforts individuels, quel qu'en soit le but particulier, voire même différent, se complètent dans une mème con- CUrreNnce | |

Une autre mesure avait également été proposée à la Conférence de Berlin dans le but de protéger les populations indigènes contre un abus qui a-les conséquences les plus funestes pour elles, car non seulement il les démoralise, en aggravant même l'état de barbarie dans lequel la plupart sont encore plongées, mais aussi il les décime, en les poussant à des excès nuisibles à leur santé et en répandant parmi elles des maladies meurtrières : nous voulons parler de l'abus des liqueurs fortes. Mais des considérations, d'un ordre économique plutôt que philanthropique, des craintes de porter atteinte à la liberté du commerce, n’ont pas permis de faire aboutir, comme il eùt été désirable dans l'intérêt de l'humanité et de la civilisation, les tentatives faites en ce sens par quelques plénipotentiaires, notamment ceux de l'Angleterre et de la Belgique, et la proposition

Possession prolongée,

suivante a été adoptée par là Conférence seulement sous forme de vœu, sans être insérée dans l’Acte général :

« Les puissances représentées à la Conférence, désirant que les populations indigènes soient prémunies contre les maux provenant de l'abus des boissons fortes, émettent le vœu qu'une entente s’établisse entre elles pour régler les difficultés qui pourraient naître à ce sujet, d’une manière qui concilie les droits de l'humanité avec les intérêts du commerce, en ce que ces derniers peuvent avoir de légitime. »

C’est donc dans l'initiative à prendre par les gouvernements locaux que se trouvera le remède contre le mal qui vient d’être signalé : ils devront adopter des mesures réglementaires les plus propres à réprimer les abus du trafic des spiritueux, en ayant soin de ne léser aucun des intérêts du commerce et de ne molester en rien les négociants (1).

S 283. Une dernière source du droit de propriété des nations consiste dans la possession exclusive non contestée, suffisamment

(1) Dans sa séance du 18 décembre 1884, la Conférence a discuté la question du transit des boissons spiritueuses dans les bassins du Niger et du Congo, question soulevée dans l’origine par le comte de Launay, plénipotentiaire de l'Italie. Le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne,

sir Ed. Malet, ayant proposé que la Conférence émit le vœu que les

puissances eussent le droit de prendre, dans le bassin du Niger, à l'égard des boissons alcooliques, les mesures qu'elles jugeraient nécessaires dans l'intérêt des indigènes, le comte van derStraten Ponthoz, plénipotentiaire de la Belgique, a pris la parole pour demander l'extension de ces mesures à tous les territoires de la zone franche, c’est-à-dire aussi au bassin du Congo. Il a fait observer que les races indigènes seront sobres ou ne seront plus. Le nègre, dit-il, succombe, non physiquement, mais moralement, à l’ivrognerie. Siles puissances ne le sauvent pas de ce vice, elles feront de lui un monstre qui dévorera l’œuvre de la Conférence. Les puissances doivent prendre l'engagement moral de restreindre le commerce des boissons alcooliques. Dans ce but, le plénipotentiaire belge a proposé d'ajouter au vœu en discussion le paragraphe suivant qui serait également inséré au protocole, avec la sanction d’un vote de la Conférence :

« En émettant le vœu qu'une entente s’établisse entre les gouvernements pour régler le commerce des boissons spiritueuses, la Conférence ne juge pas avoir rempli entièrement sa mission d'humanité. Elle entend laisser le complément de sa tâche à des négociations que les gouvernements représentés à la Conférence engageraient, en tenant compte des circonstances, pour concilier les intérêts du commerce avec les droits imprescriptibles des populations africaines et les principes d'humanité dans toute l'étendue du territoire du Congo. »

Le vœu relatif au commerce des boissons spiritueuses ayant été chaudement appuyé par plusieurs plénipotentiaires, le comte de Launay entre autres, la Conférence l’a adopté.

prolongée et non interrompue d’un territoire quelconque. Ce principe, qui repose sur le consentement tacite des hommes, est obligatoire pour tous les États et acquiert par la sanction du temps une force égale à celle qui résulte d’un contrat formel ou d’un droit international positif. Nous devons faire observer 1ci que la paix, surtout au début d’une occupation étrangère, peut se trouver facilement compromise ; Mas des troubles passagers ne saurarent mettre en question les droits de l'occupant.

Le droit public européen, à la fin du moyen-âge, était complètement dominé par l’Église; le pape était hiérarchiquement considéré comme l'autorité suprème pour résoudre toutes les questions internationales. D'autre part, afin de mieux justifier les appropriations par voie de conquête, on admettait que les peuples chrétiens ont un droit implicite et absolu de domination sur les peuples païens. C'est de la combinaison de ces deux principes qu’est dérivée la si tuation créée pour les peuples américains vis-à-vis des nations européennes par le droit de la découverte et la bulle célèbre du Pape Alexandre VI, qui, au moyen d’une ligne tracée d’un pôle à l’autre, à une distance de cent lieues à l’ouest des îles Açores, fixait les territoires respectivement destinés à appartenir aux couronnes d Espagne et de Portugal. On sait que plus tard, dans le but d'apaiser les différends que cette bulle suscita entre les parties intéressées, la ligne imaginaire de partage fut reportée à trois cent cinquante lieues à l’oucst des mèmes îles, légitimant ainsi les prétentions des Portugais à la souveraineté du Brésil.

Cependant la domination de l’Europe sur les terres et les îles du Nouveau Monde ne reposait pas exclusivement sur les décisions du Saint-Siège et les préceptes du droit canon; elle avait encore un autre fondement, celui de la découverte, que l'Espagne elle-même a plus d’une fois invoqué à l’appui de ses droits sur les territoires dont ses hardis navigateurs étaient parvenus à prendre possession. Il était difficile que la France, l’Angleterre et la Hollande, entrainées par le désir de se créer un domaine colonial et d'ouvrir de nouveaux débouchés à leur commerce, ne se prévalussent pas des mêmes principes, et c'est ainsi qu'on à vu éclater ces sanglantes guerres maritimes qui ont marqué presque tout le Den siècle et une partie du dix-huitième.

$ 28/4. Les questions de domanialité transatlantique et de délimitation dans Jes colonies ont soulevé de nombreux conflits, dont, au point de vue des principes internationaux modernes, il n’est pas sans intérèt d'analyser les plus saillants.

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