I. Au nord par le parallèle du 61° degré de latitude
I. À l’est et au sud : }1° par les côtes de la Norvège entre le
. parallèle du 61° degré de latitude et le phare de Lindesnaëés (Nor-
wège); 2° par une ligne droite tirée du phare de Lindesnaes au phare de Hansthoholm (Danemark); 3° par les côtes du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France jusqu’au phare de Gris-Nez. | III. A l’ouest : 1° par une ligne droite tirée du phare de Gris- Nez au feu le plus est de South Foreland (Angleterre); 2° par les côtes orientales de l'Angleterre et de l’Ecosse ; 3° par une ligne droite joignant Duncansby Head (Ecosse) à la pointe sud de South Ronaldshay (îles Orcades) ; 4° par les côtes orientales des îles Orcades; 5° par une ligne droite joignant le feu de North Ronaldshay au feu de Lumburgh Head (îles Shetland) ; 6° par les côtes orientales des îles Shetland; 7° par le méridien du feu de North Unst (iles Shetland) jusqu'au parallèle du 61° degré de latitude.
Les pêcheurs nationaux jouissent du droit exclusif de pèche dans le rayon de trois milles, à partir de la ligne de basse mer, le long de l'étendue des côtes de leurs pays respectifs ainsi que des îles et des bancs qui en dépendent. La bre circulation est reconnue aux. bateaux de pèche naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales. |
L'Italie à également conclu avec divers autres pays des traités relatifs à la pèche maritime; quelques-uns seulement ont stipulé la réserve de la pèche au profit des nationaux. Par les traités avec la France, la Belgique, l’Autriche-Hongrie et le Portugal, les parties contractantes se réservent la faculté d'accorder des privilèges
Spéciaux au pavillon national pour le commerce des DAPGE de la
pèche nationale.
Les traités de l'Italie avec la Suède et la Norvège, l'Angleterre, la Russie, les Pays-Bas, le Danemark, l’Allemagne, l'Espagne et d'autres puissances gardent le silence sur le privilège des nationaux. |
Il est de règle que ce privilège est acquis aux sujets étrangers, toutes les fois que, dans un traité, ces étrangers sont mis sur le même pied que les nationaux et qu il n'est fait aucune réserve concernant la pêche.
C’est également la règle que, dans tous les cas où il est permis aux étrangers d'exercer librement l’industrie de la pèche, ils sont
Papiers de bord des chaloupes de pèche.
Différends entre les Etats-Unis et la Grande- Bretagne au sujet du droit de pêche,
tenus d’observer les lois et les règlements territoriaux, et ils ne peuvent jamais pècher en temps prohibé.
S 359. Généralement on n’exige pas des bateaux et des barques adonnés exclusivement à la pèche maritime les papiers qu’on exige des bâtiments au long cours ; aussi sont-ils le plus souvent munis d'un simple rôle d'équipage, lequel suffit, en temps de guerre, pour les exempter de la capture. Il faut excepter toutefois les navires qui font la grande pèche au loin et qui sont partout assimilés aux autres bâtiments de commerce et de long cours.
Enfin, on reconnaît aux pêcheurs qui exercent légalement leur HO le droit de se rendre à terre pour sécher ou réparer leurs filets, et pour se procurer les provisions qui leur sont nécessaires.
8360, Voici l’exposé des négociations que suscitèrent les réclamations des États-Unis au sujet du droit de pêche sur les côtes de l’Atlantique et du Pacifique. Nous le trouvons dans Wharton (1).
Pour ce qui concerne, en premier lieu, la pèche sur les côtes Nord-Est de l'Atlantique, les Américains font observer que c'est surtout à la valeur des soldats des Etats de la Nouvelle Angleterre que la Grande Bretagne doit la conquète des côtes du Canada. De ces faits et aussi de ce que les États-Unis ont fait partie jadis de PEmpire britannique, les Américains déduisent leur droit de pècher sur le Banc de Terre-Neuve. Les Américains ont combattu dans toutes les guerres pour l'extension de ce droit et l’on ne saurait pas plus les en exclure qu'on ne pourrait le faire à l'égard des habitants de Londres ou de Bristol. Ce droit, comment l’auraientils perdu ? Le partage avec l'Angleterre a eu lieu du consentement mutuel et la séparation saurait d'autant moins infirmer les droits des Américains, que c’est en partie à cause de la tentative de la Grande-Bretagne de les exclure de ces pêcheries qu'ils prirent les armes.
C'est ce qui ressort, du reste, fort clairement de l'article 3 du traité de paix de 1783 entre l'Angleterre ct les États-Unis. En voici la traduction :
« Il est stipulé que le peuple des États-Unis continuera à jouir sans être molesté, du droit de pècher des poissons de toute espèce sur le Grand-Banc et tous les autres bancs de Terre-Neuve, ainsi que dans le golfe de Saint-Laurent et tous les autres parages où les habitants des deux contrées ont en coutume jusqu'ici de pècher. Également les habitants des États-Unis auront la liberté de prendre
(1) Digest of the international law, t. III, $$ 300-309.
f Er
Le
$ 360] LIVRE VI. — DROIT DE LA MER ‘483 des poissons de toute espèce sur toutes les parties des côtes de Terre-Neuve où es pècheurs britanniques le font, (mais pas de sécher où de saler ces poissons dans la même île), et de mème sur toutes les côtes, et dans toutes les baïes et anses de tous les autres domaines de Sa Majesté en Amérique ; et les pècheurs américains seront libres de sécher et de saler des poissons dans tous les havres, baies et anses de la Nouvelle-Écosse, de l’île Madeleine et du Labrador, tant qu'ils demeureront inhabités; mais dès que lesdits havres, baïes, anses, seront habités, ou seulement l’un d’entre eux, il ne sera plus permis auxdits pècheurs d’y sécher ou d’y saler des poissons sans l’assentiment préalable des habitants, propriétaires ou possesseurs du terrain. » :
Wharton passe ensuite à la situation créée par le conflit de 1812, Ïl part du principe que la guerre entre deux États souverains n'invalide point les dispositions des traités conclus auparavant entre ces États, pour autant que ces dispositions ont trait aux droits primordiaux des nations, tels que l'indépendance nationale, les frontières et autres attributs essentiels de la souveraineté. Dans ces attributs 1l fait rentrer les pêcheries. La guerre de 1812, à son opinion, n’a pas plus invalidé les droits des États-Unis à la co-jouissance des pêcheries du Nord-Est, qu'elle n’a invalidé leur indépendance ou les frontières qui séparent leurs territoires de ceux des possessions britanniques. Wharton cite à l’appui de ce dire, comme des précédents, les opinions d’un grand nombre de jurisconsultes éminents des États-Unis, ainsi que le fait suivant :
La Grande-Bretagne a toujours soutenu la validité des prétentions des colons anglais à l'usage des côtes et des eaux de Bélize, dans le but d’y couper et d’y embarquer des bois de campèche et de l’acajou, prétentions basées sur une concession fort ancienne de l'Espagne, alors qu'elle possédait ces parages et que n’a point invalidée la guerre entre la Grande-Bretagne et cette puissance. C'est ce qui appert, entre autres, d’un discours prononcé à la Chambre des communes par lord Hawkesbury, alors premier ministre d’Angleterre, discours dont Wharton cite le passage principal.
Durant les négociations qui aboutirent au traité de Gand, il fut souvent question des pêcheries de la côte Nord-Est de l'Atlantique, et les États-Unis maintinrent à cet égard toutes léurs prétentions. Mais, afin de ne pas retarder la conclusion de la paix par des-incidents accessoires, on renvoya cette question à une Commission qui siégea à Londres en 1817 et en 1818, et dont furent membres, pour les États-Unis, MM. Gallatin et Rush, pour la Grande-Bre-
tagne, MM. Goulbarn, sous-secrétaire d’État, et Robinson, trésorier de la Marine. Voici la traduction de l’article premier de la convention qui fut ratifiée par les deux parties : |
« Des difficultés ayant surgi concernant la liberté, réclamée par -
les États-Unis pour leurs ressortissants, de prendre, sécher et saler des poissons dans certaines côtes, baies, havres et anses du domaine de S. M. Britannique en Amérique, il est stipulé entre les hautes parties contractantes : que les ressortissants desdits États- Unis auront à l’avenir, en communauté avec les sujets de $. M. Britannique, liberté de prendre des poissons de toute espèce dans les parties de la côte sud de Terre-Neuve, qui s’étend du cap Ray aux îles Rameau, sur les côtes ouest et nord de Terre-Neuve, dès ledit cap Ray aux îles Quirpon, sur les côtes des îles Madeleine, également sur les côtes et dans les baies, havres et anses dès Mont-Joly, sur la côte sud du Labrador, et dans le détroit de Belleisle, et à partir de ce point, indéfiniment au Nord le long de la côte, sans préjudice toutefois des droits exclusifs éventuels de la Compagnie de la baie d'Hudson. Et que les pêcheurs américains auront dorénavant liberté de sécher et de saler des poissons dans tous les havres, baies et anses non habités de la partie sud de la côte de Terre-Neuve, désignée ci-dessus, et de la côte du Labrador ; mais dès que lesdits ou des parties desdits seront habités, il ne sera pas licite auxdits pècheurs de sécher et de saler des poissons dans les parties habitées sans l'agrément préalable, dans ce but, des habitants, propriétaires ou possesseurs des terrains. Et les Etats-Unis renoncent par le présent article dorénavant à toute liberté accordée jusqu'ici à leurs habitants ou réclamée par eux, de prendre, de sécher ou de saler des poissons dans les limites de trois milles marins d’un quelconque des havres, côtes, baies, ou criques des domaines de 5. M. Britannique en Amérique, non compris dans les limites susdites. Mais il est stipulé néanmoins que les pècheurs américains pourront entrer dans ces havres ou baies, pour y chercher un refuge, pour réparer leurs avaries, pour faire du bois ou
de l’eau, mais point dans d’autres buts. Mais cela aura lieu sans les
restrictions nécessaires pour les empêcher d'y prendre, d'y sécher
ou d'y saler des poissons ou d’abuser d’une façon quelconque des
privilèges qui leur sont concédés. »
Rien dans cet article ne permet d’inférer que la Grande-Bretagne
ait conféré aux États-Unis le droit de pèche. Ceux-ci n’ont fait que
renoncer à certains privilèges, ce qui implique, de la part de l’Angleterre, que ces privilèges existaient, et que les États-Unis ont
uniquement cédé une fraction de leur droit souverain. La Grande- Bretagne n’a pas dit aux États-Unis : « Venez seulement pour chercher un abri ou faire de l’eau ou du bois », mais les États-Unis
disent à la Grande-Bretagne : « Nous, les propriétaires en commun de ces pêcheries consentons à ne pas prendre de poissons et à ne pas les sécher ou les saler dans certaines limites, et à ne pas abuser d’ailleurs des privilèges qui nous sont concédés. »
La doctrine générale du droit international concernant les côtes
est que la juridiction territoriale expire à trois milles de la plage.
Cette doctrine est également en vigueur pour la côte nord-est de l'Atlantique, ainsi que les cabinets de Londres et de Washington l’ont reconnu par les traités de 1783 et de 1818.
$ 361. À propos de la baie de Fundy, il s'était élevé, en 1845, une discussion sur la question de savoir si les grandes baies (bays, térme synonyme en général du terme français de golfe) sont assimilables à la mer ouverte. Interprétant cette expression le
3 août 1852, dans un discours prononcé au Sénat de Washington, M. Cass démontra qu'il est nombre de golfes (bays) qui sont des mers ouvertes. Aïnsi le golfe (bay) de Biscaye, la baie de Baffin, etc., et que les baies mentionnées dans les conventions citées plus haut, sont d’une autre catégorie, étant groupées avec les « havres et anses », et sont assimilables par conséquent non point à la baie de Fundy ou au golfe de Gascogne, mais à des sinuosités de la côte où les barques de pèche ont coutume de pénétrer. C’est, du reste, ce qui ressort des termes employés par les négociateurs, ainsi que de la loi du 12 mai 1836, promulguée dans la Nouvelle- Écosse, loi qui reconnaît la convention, veille à son exécution et déclare que les havres (arbors) comprennent les baies, ports et anses. Rien ne saurait démontrer plus clairement la nature du refuge concédé aux pêcheurs américains.
Le droit de ces pêcheurs de pénétrer dans la baie de Fundy a du reste été reconnu par arbitrage, dans le cas du schooner Washington et le gouvernement de $. M. Britannique a confirmé cette décision.
$ 362. Quelles que soient du reste les restrictions imposées aux pêcheurs américains, par le traité de 1818, elles ne sauraient infirmer leur droit de faire relâche dans les ports où les chaloupes de pêche péuvent faire le commerce, s'ils sont munis des papiers nécessaires, et de s’y livrer au commerce. D'autre part, aucun règlement municipal britannique, relatif aux ports de relâche, ne peut affecter le droit des pècheurs américains à entrer dans les ports, baies et
Baie de Fundy.
Ports de relâche,
havres de la côte, pour y chercher un refuge, y faire du bois ou de l'eau, et généralement d’y jouir des privilèges qu'ils possèdent. Jamais loi municipale ne saurait prévaloir sur une convention internationale.
Les autorités canadiennes ayant néanmoins persisté à frustrer les pêcheurs américains de leurs droits acquis, le président Grant, dans son second message annuel de 1870, demanda au Congrès l'autorisation éventuelle de suspendre l'exercice de la loi qui autorise le transit des marchandises canadiennes à travers les États- Unis, et mème, si une mesure aussi extrème devenait urgente, de suspendre toutes les lois qui autorisent les navires du Canada à fréquenter les eaux des États-Unis. |
C’est à l'organe gouvernemental qui à conclu un traité qu’il faut s’en prendre des infractions de ce traité, et cet organe, c'est celui quiest chargé des relations extérieures. Dans les confédérations, ces fonctions reviennent de droit au pouvoir exécutif fédéral, agissant par l’entremise de son secrétaire des affaires étrangères. Les décisions de ce secrétaire étant basées soit sur les traités, soit sur le droit des gens, ni statuts municipaux, ni lois fédérales ou particulières ne sauraient prévaloir contre elles. C’est ce que les États-Unis ont admis à plusieurs reprises au sujet de leurs obligations internationales et des traités mis en vigueur par le Président et le Sénat, dans la limite de leurs compétences constitutionnelles.
La Grande-Bretagne a reconnu ce principe à l'égard des statuts canadiens et des concessions accordées par cette colonie. C’est ce qui ressort d'une dépêche adressée, le 17 février 1879, par M. Evarts, secrétaire d'État, à M. Welsh, Cette dépêche porte ce qui suit :
« Ce gouvernement (le cabinet de Londres) estime que les droits de pêche des États-Unis, concédés par le traité de Washington, doivent s'exercer absolument libres des restrictions et règlements des statuts de Terre-Neuve. »
La responsabilité pour toute infraction au droit de pèche des États-Unis, la Grande-Bretagne l’a du reste acceptée à propos des préjudices que subirent les pêcheurs des États-Unis dans la Fortune-Bay, en janvier 1878. Voici comment s’expriment à ce sujet les Messages du président Hayes :
« Il est encore quelques questions controversées avec la Grande- Bretagne. Ces questions remontent aux lois locales des provinces maritimes et à l'action d’autorités provinciales, que nous jugeons déroger aux droits accordés par les traités aux pêcheurs américains.
Pr,
Jr
Je ministre des États-Unis à Londres a été chargé de réclamer
105 305,02 dollars, en suite des dommages que des citoyens des États-Unis ont éprouvés dans la Fortune-Bay, le 6 janvier 1878. Cette réclamation a été prise en considération par le gouvernement britannique et l'on attend incessamment sa réponse (1). »
En 1581, le président Arthur annonçait au Congrès le règlement de cette question :
« Au commencement de la présente année, l’affaire de la Fortune-Bay a été réglée à notre satisfaction par le gouvernement britannique, celui-ci ayant payé une somme de 15,000 livres sterling que nous avons (déjà répartie. Cette indemnité comprenant aussi, aux termes de l'accord intervenu, une compensation pour les dommages éprouvés par nos pêcheurs dans l’Aspee-Bay, il a été réservé, sur l'allocation totale, une somme jugée suffisante pour satisfaire à ces réclamations (2). »
S 363. En suite de l'acquisition du territoire d’Alaska, tous les droits réunis de la Russie et des États-Unis dans les parages nord-ouest du Pacifique, ont passé à cette dernière puissance. Ces droits, qui résultaient de la convention de 1824, entre la Russie et les États- Unis, ont été en vain contestés par la Grande-Bretagne (3).
S 364. Une réclamation à propos de droit de pêche est encore pendante entre le gouvernement dela République Argentine et celui des Etats-Unis. Les faits qui l'ont motivée remontent à plus de cinquañte années de date, à 1831.
À cette époque, la République Argentine, comme héritière de l'Espagne, son ancienne métropole, occupait les îles Malouines, car ce n’est que deux ans plus tard que les Anglais s’en sont emparé.
Dès l’année 1823, le gouvernement argentin avait nommé un commandant pour ces îles, et dans le cours de la mème année, M. Louis Vernet, obtint une concession pour la pêche sur les côtes de l’île orientale des Malouines ; puis, en 1829, il était nommé commandant politique et militaire des îles Malouines, investi de toute l’autorité et de toute la juridiction nécessaires pour exercer utilement ces fonctions. En prenant possession de son poste, le commandant Vernet s'empressa d'informer les capitaines de navires qui fréquentaient ces parages du caractère
(1) Troisième Message annuel du président Hayes, 1879.
(2) Premier Message annuel du président Arthur, 1881.
(3) Senate Ex. Doc. 50, 40° Congrès, 2° session ; British and foreign State papers, 1874-75, vol. LXVI.
Alaska.
Différend entre les Etats-Uniset la République Argentine au sujet du droit de pêche,
public dont il était revètu et des dispositions prises par le gouvernement argentin pour interdire la pèche.
Trois goëlettes américaines, Superior, Harriet et Breakwater, ayant transgressé ces règlements, furent saisies et envoyées à Buenos Aires pour être jugées par le tribunal des prises.
Pendant que l'instruction de l'affaire se poursuivait, accompagnée de pourparlers du consul des États-Unis, au nom de son gouvernement, le capitaine Silas Duncan, de la corvette Lexington, de la marine des États-Unis, sorti inopinément du Rio de la Plata, fit voile pour les îles Malouines où, le 31 décembre 1831, il prit d'assaut l’île de la Soledad, en fit les habitants prisonniers et détruisit entièrement la colonie.
Cet acte de violence provoqua la réprobation du gouvernement argentin qui, à la date du 14 août 1832, adressa à la légation des États-Unis une note, sous forme de protestation, et dans laquelle il était exposé, entre autres faits, que le gouverneur Vernet avait perdu totalement l'important établissement pour la création duquel il avait dépensé plus de 200,000 piastres fortes.
Au lieu de répondre à cette note, M. Baylies, alors chargé d'affaires des États-Unis à Buenos Aires, demanda ses passeports et quitta le pays.
En 1839, le gouvernement argentin, ayant établi une légation à Washington, chargea son envoyé de renouveler les réclamations contre l’attentat commis par le capitaine Duncan aux îles Malouines.
À ces ouvertures, le secrétaire d’État des Etats-Unis, M. Daniel Webster, répondit, à la date du 4 décembre 1841, que legouvernement américain jugeait convenable de suspendre sa décision jusqu'après le règlement de la controverse pendante entre la République Argentine et l'Angleterre, au sujet de la juridiction sur les îles Falkland. |
Dépuis lors, les négociations, sans avoir été interrompues d’une façon absolue, sont demeurées en suspens jusqu'en l’année 1884, où, le 23 septembre, le ministre plénipotentiaire de la République Argentine à Washington, M. Luis L. Dominguez, remis à M. Frelinghuysen, secrétaire d'État des États-Unis, une note dont voici la conclusion : | |
« Déférant à l'indication de M. Webster, mon gouvernement a attendu longtemps que le gouvernement des États-Unis, mû par le sentiment de sa propre grandeur, lui offrit spontanément la juste réparation d'une si grave offense. Pendant le laps de temps qui s’est écoulé, mon pays a passé par d’étranges vicissitudes; mais,
RAA. d es € : Le Ps ©
au milieu de ses malheurs, il s’est attaché à cultiver l'amitié des États-Unis et à satisfaire à toutes les prétentions des citoyens américains dont les intérêts ont eu à souffrir des troubles que la République a éprouvés pendant la période de son organisation politique. Il y a lieu d'espérer aujourd’hui que son honorable procédé sera noblernent accueilli lorsque, fort de la justice de sa cause, il vient demander au gouvernement des États-Unis le règlement. de la seule question qui trouble les bonnes relations existant heureusement entre les deux pays.
« Comme il n'est plus possible de rétablir les choses dans l’état où elles se trouvaient au mois de décembre 1831, quand eut lieu l'agression injustifiée du commandant Duncan, le soussigné, au nom de son gouvernement, se borne à demander à celui des États- Unis une manifestation franche et satisfaisante, désapprouvant la conduite de l’auteur de l'attentat, une indemnité pour la destruction du port de le Soledadet des propriétés du gouvernement argentin dans cette île, et une compensation équitable pour le commandant Louis Vernet, concessionnaire des îles Malouines... »
Dans une autre note subséquente, du 29 juillet 1885, M. Dominguez proposait de soumettre la question à un arbitrage.
Les pourparlers en étaient là, lorsqu'un incident, auquel on était loin de s'attendre, est venu envenimer le différend. Au commencement du mois de décembre 1885, le Président des États- Unis, dans son message annuel au Congrès, faisant allusion à la réclamation de la République Argentine, s'exprimait ainsi :
« Le gouvernement Argentin a ravivé la question, depuis longtemps endormie, des îles Falkland, en réclamant aux États-Unis une indemnité pour les pertes qu'il prétend avoir éprouvées du fait, par le commandant de la corvette de guerre Lexington, d'avoir détruit une colonie de pirates sur ces îles, en 1831, et de l'occupation qui en a été la suite, par la Grande-Bretagne.
« En présence de l’ample justification de l'acte de la Lexington, et de l’état d'abandon des îles avant et après la prétendue occupation par les colons argentins, le gouvernement des États-Unis considère la réclamation comme tout à fait dénuée de fondement, »
Le représentant de la République Argentine à Washington, M. Vicente G. Quesada, qui venait de remplacer M. Luis Dominguez, s'empressa, dans une note qu'il adressa, à la date du 9 décembre, à M. T. S. Bayard, successeur de M. Frelinghuysen, de démontrer l'injustice des qualifications avancées dans le message présidentiel.
Il rappelle tout d’abord que le 17 novembre 1818 il avait été
donné lecture au Congrès des États-Unis d'un Message du Pré-
sident, faisant connaître que les Provinces-Unies du Rio de la Plata avaient déclaré leur indépendance et que leur souveraineté territoriale s'étendait dans les limites de l’ancienne vice-royauté de Buenos Aires.
« Si dans ce territoire, ajoutait le ministre argentin, étaient comprises les îles Malouines, comme il est facile de le démontrer, il est évident qu'on ne saurait dire justement que la possession de ces îles était en état d'abandon, ni que la colonie fondée sous la juridiction de mon gouvernement était un établissement de pirates, lorsqu'elle avait un commandant militaire, nommé en vertu du décret du 10 juin 1829, qui en prit la même année possession publique, légale
et sans contradiction. Ce commandant porta à la connaissance des
capitaines de navires étrangers qui fréquentaient ces parages, les dispositions du gouvernement de Buenos Aires relatives à la prohibition de la pêche. Les bâtiments qui violaient cette défense étaient saisis et envoyés à la capitale pour y être jugés. L'exercice d’une semblable juridiction n’était pas un acte de piraterie, et jamais il n'avait mérité une telle qualification de la part du gouvernement des États-Unis, qui ne niait pas non plus la possession de fait de l’île de la Soledad, du groupe des Malouines. »
M. Quesada fait ressortir que cette reconnaissance de la propriété par la République Argentine était conforme à la déclaration du secrétaire d'État des États-Unis, M. John Forsyth, que « jamais les États-Unis ne permettront à aucune nation européenne de prendre possession d'un pouce de terre sur aucun point de l'Amérique. »
« De sorte, continue-t-il, que le droit argentin ne saurait être atténué, modifié ni méconnu par le fait postérieur que la Grande- Bretagne s’est emparée de ces îles par un acte de violence; car la force n’est pas le droit et ne détruit pas le fait antérieur de loffense faite au pavillon argentin.
« Les termes du Message du Président des États-Unis sembleraient justifier cet abus de la force et contredire la doctrine de Monroe, qui forme le Credo international de cette grande république.
« Vous comprendrez sans effort la gravité de ces déclarations et
le danger auquel seraient exposées les républiques, qui sont des nations relativement faibles par rapport aux grandes puissances maritimes de l'Europe.
« Ce serait amoïindrir les principes du droit international américain, si, au licu du droit, qui est la sauvegarde des faibles, on
reconnaissait comme valable et prédominant l'abus de la force.
« Notre réclamation affecte les principes les plus essentiels qui constituent les nationalités Hispano-Américaines, qui se sont fondées dans les démarcations territoriales espagnoles, en établissant comme élément conservateur l’utz possidelis de 1810.
« Si le gouvernement des États-Unis, qui a déclaré qu'il ne consentira à la colonisation européenne sur aucun point de l'Amérique, méconnaissait aujourd'hui cette doctrine, il éveillerait la cupidité des puissances maritimes de l’Europe, puisque les républiques de l'Amérique du Sud ne sont pas en mesure de se faire respecter par la force.
« Vous savez qu'en 1823, dans les conférences qui eurent lieu à Londres entre M. Canniag, ministre des affaires étrangères d’Angleterre, et M. Rush, ministre plénipotentiaire des États-Unis, les deux nations s'obligèrent à n’occuper aucune partie des colonies émancipées.
« La doctrine de Monroe à établi en principe « que les droits et les intérêts sont engagés ; que les continents américains, par la position qu'ils avaient prise et qu'ils maintenaient ne devaient être exposés à l'avenir à être colonisés par aucune puissance. » Cette déclaration à été acceptée par toutes les grandes puissances, et ainsi a été créé un principe du droit des gens qui à mis le sceau aux titres de la conquête. »
Le 18 mars 1886, dans une note qu'il adressa à M. Quesada, M. Bayard réitère l’objection, avancée par M. Webster en 18/1, que le règlement de l'affaire est subordonné implicitement à celui de la question juridictionnelle pendante entre la République Argentine et l'Angleterre relativement aux îles Falkland.
. Le ministre américain sait bien, comme l'avait fait observer M. Dominguez, que «le gouvernement des États-Unis n’est point partie dans la controverse entre ces deux puissances; c'est pour cette raison qu'il a retardé, avec l’assentiment tacite du gouvernement argentin, une réponse définitive à ses demandes, Il est d'avis que la question de la responsabilité des Etats-Unis à l'égard de la République Argentine, par rapport aux actes du capitaine Duncan en 4831, est si intimement liée à celle de la souveraineté sur les îles Falkland, que la décision que prendrait le gouvernemént américain serait inévitablement interprétée comme une manifestation d'opinion sur le bon droit du gouvernement argentin ; or c'est ce que veulent éviter les États-Unis... »
Néanmoins, quoiqu'il vienne de déclarer ainsi que la question de
souveraineté territoriale n’est pas de sa compétence, le secrétaire d'État américain poursuit en admettant les droits de l'Angleterre sur les îles contestées.
«.Tout le monde convient, dit-il, que la souveraineté territoriale du gouvernement argentin dérive de la couronne d'Espagne ; et il s'ensuit forcément que le gouvernement de Buenos Aires, depuis qu'il a conquis son indépendance, ne pouvait en droit réclamer la souveraineté, comme successeur de Sa Majesté Catholique, sur aucun territoire sur lequel l'Espagne reconnaissait les titres d’une puissance étrangère. Mais c'est un point d'histoire non contesté que la réclamation de la part de l'Angleterre de la souveraineté sur les îles Falkland a été catégoriquement déclarée et soutenue au cours des discussions avec l'Espagne en 1770 et én 1771, lesquelles ont eu pour résultat le retour à Sa Majesté 2 DES des points dont on avait voulu éloigner les sujets anglais.
Relativement à l'évacuation ultérieure des es par les Aa en 1774, qui aurait été la conséquence d’une convention secrète avec l'Espagne, le ministre américain accepte la version anglaise d’après laquelle pareïlle convention n’a pas existé ; mais l'évacuation temporaire s’accomplit à cette époque par suite d’un plan d'économies adopté par le gouvernement anglais; et la nouvelle occupation positive en 1833 s’est exécutée en vertu d'un titre auquel l’Angleterre a dit avoir droit. En ces circonstances, il prétend que la doctrine de Monroe, invoquée par la République Argentine, n'est nullement applicable dans l'espèce ; car les termes dans lesquels a été proclamé ce principe de politique internationale, portent expressément qu’il n'a point d'effet rétroactif. Revenant enfin à la partie matérielle du litige, M. Bayard dit qu’ « on ne saurait nier le fait . que, dès les commencements de l’existence politique des États-Unis, leurs citoyens qui s’occupaient de pêcher, avaient coutume d’aller aux îles Falkland pour exercer leur industrie, sans rencontrer de difficultés de la part des individus, quelle que fût leur nationalité, qui étaient en possession positive du territoire. » Cet état de choses dura jusqu'en 1829, où furent saisies les trois goëlettes américaines par le sieur Vernet, dont la nomination comme gouverneur des îles n'avait pas été rendue publique, pas plus que la prohibition de la pèche. Or, si les États-Unis avaient eu connaissance de l'intention du gouvernement de Buenos Aires d'interdire l’exercice des droits coutumiers de pèche dans les mers du Sud, comme le prétendait le sieur Vernet, ils auraient combattu et sans aucun doute réfuté le droit que ce gouvernement s’arrogeait.
« Il est généralement compris et admis que le droit de souveraineté qu'a une nation sur les plages et les eaux adjacentes, et qui embrasse le droit d'y réglementer les pècheries, n’est nullement affaibli ni compromis par la permission accordée aux citoyens ou sujets d’une puissance étrangère de pècher, de saler et de fumer le poisson sur des plages qui ne sont pas habitées par les citoyens ou sujets de cette nation; et c'est un fait parfaitement reconnu que cette exception s’appliquait en 1829-1831 à tout le continent de l'Amérique du Sud depuis le Rio Negro jusqu'à son point extrème, ainsi qu'aux îles adjacentes de la Terre de Feu et de Statenland, au sud des îles Falkland.
« Dans le traité provisoire, comme dans le traité définitif de paix entre les États-Unis et l'Angleterre de 1782 et de 1783, il a été stipulé expressément que les pècheurs américains auront la liberté de sécher, d’apprèter le poisson dans toutes les baies, les anses et les ports non peuplés de la Nouvelle Écosse, de l’île de Madeleine et du Labrador tant qu'ils resteraient inhabités. Cette stipulation a été renouvelée en substance dans la convention conclue par les mêmes puissances en 1818. Mais en aucun cas il n'a été créé un droit nouveau; les traités ne faisaient que confirmer le droit préexistant et reconnu, en lui donnant une forme précise. |
« Le mème principe a été reconnu par l'Angleterre et la Russie dans le traité signé à Saint- Pétersbourg les 16/28 février 1825 ; et c’est dans des termes analogues qu'avait été conclue les 5/17 Avril de l’année précédente une convention entre les États-Unis et la Russie.
« Tout bien considéré, il n’est pas démontré que les États-Unis aient attenté aux justes droits du gouvernement de Buenos Aires, en faisant cesser, en 1831, les agressions irrégulières contre les personnes et les biens de leurs citoyens, ni qu'ils soient en aucun sens responsables de ce que l'Angleterre soit revenue prendre possession des îles Falkland en 1833... »
Le ministre des États-Unis concluait en déclinant toute responsabilité à l'égard du gouvernement argentin et en rejeter la proposition d'arbitrage.
A la date du 6 mai 1886, le gouvernement de la République Argentine a fait répondre à M. Bayard, en mettant en relief les erreurs avancées par lui au sujet des droits de l'Espagne et subséquemment du gouvernement de Buenos Aires sur les îles Malouines, et notamment en ce qui concerne le droit que ces gouvernements avaient eu d’y interdire la pêche. |
« Depuis la déclaration de l'indépendance des États-Unis en 1776, dit la note, il n’a existé aux îles Malouines aucun établissement qui ne füt espagnol et toujours soumis à la surintendance immédiate du gouvernement de Buenos Aires, et la coutume des citoyens américains de se livrer à la pèche dans ces caux n'a jamais été autorisée par des lois ou des conventions internationales ; au contraire, la Cour de Madrid, à la fin du siècle dernier, avait publié divers ordres royaux ayant pour effet de préserver les côtes et les iles du Sud de tout contact avec les marines étrangères.
« Il suffira de rappeler la prohibition de la pèche des amphibies, édictée à l’article 4 du traité du 28 octobre 1790 signé par les souverains de l'Espagne et de l'Angleterre. Cet article est ainsi CONÇU :
« Sa Majesté Britannique s’oblige à employer les moyens les plus « efficaces pour que la navigation et la pêche par ses sujets dans « l'Océan Pacifique ou dans les mers du Sud ne servent pas de « prétexte à un commerce illicite avec les établissements espagnols, « et dans cette vue il a en outre stipulé expressément que les sujets « anglais ne navigueront ni ne pècheront dans ces mers qu'à une « distance de dix lieues marines d'aucune partie des côtes oc- « cupées par l'Espagne. »
« Dans cette prohibition étaient implicitement compris les pècheurs nord-américains, qui avaient toujours été les premiers à profiter de cette pèche.
« La création du gouvernement militaire des Malouines, par décret du 10 juin 1829, et le décret du 28 octobre suivant, qui autorisait les mesures prises par le commandant Vernet, n'ont fait que maintenir la juridiction argentine et rétablir des dispositions anciennes, mises d'accord avec le droit public relativement au domaine absolu de ces eaux.
« Ces décrets ont reçu la publicité suffisante pour être connus des légations et des consulats étrangers, puisque, indépendamment de leur insertion dans les journaux, ils ont été, selon la coutume, publiés dans le Bulletin officiel. »
Le gouvernement argentin termine sa note en réitérant la pro=. position d'arbitrage.
La solution sollicitée par lc gouvernement argentin n’est que juste et équitable; c’est la seule qui nous paraisse propre à régler un différend de ce genre, dans lequel sont à la fois impliquées des questions de droit et des questions de simple fait matériel. C’est aussi la seule qu’il convienne aux États-Unis d'adopter; car en sy
refusant ils manquent à la fois aux principes fondamentaux de leur propre existence, à la doctrine de Monroe, ainsi que l'ont si clairement fait ressortir les notes des ministres argentins, et aux conseils que le cabinet de Washington donne aux différents gouvernements du continent Américain en les convoquant à un Congrès, dans le programme duquel, entre autres sujets de discussion, figurent en première ligne « les mesures tendant à maintenir la paix et à accroître la prospérité des nations américaines, à réaliser leur union afin de pouvoir résister aux usurpations des puissances de l’Europe monarchique et de garantir l'intégrité et la situation territoriale actuelle de chacune d'elles contre des démembrements violents. »
La dernière proposition consiste dans « la recommandation aux gouvernements respectifs d'adopter unanimement un plan définitif pour le jugement au moyen de l’arbitrage de tous les différends, de toutes les questions et contestations qui existent aujourd’hui ou qui pourront par la suite exister entre eux *. »
S 365. L'usage général des nations permet aux États d'exercer leur juridiction sur la zone maritime jusqu’à trois milles marins ou à la portée de canon de leurs côtes.
Telle à été l'opinion des jurisconsultes anglais dans le cas du navire allemand la Franconia, qui, se trouvant à trois milles de la côte d'Angleterre, en se rendant dans un port étranger, heurta un navire anglais, qu'il fit couler et dont un passager fut noyé. D'après les faits, il y avait eu, suivant la jurisprudence anglaise, homicide sans préméditation : c'est sous cette accusation que le capitaine de la Francona fut traduit devant la cour criminelle centrale de Londres ; mais il fut remis en liberté par suite du partage d'opinions des membres de la cour. Tandis que la minorité, six contre sept, soutenait que la mer jusqu’à la distance de trois milles des côtes d'Angleterre fait partie du territoire anglais ; que les lois criminelles anglaises sont applicables jusqu’à cette limite, et que l'amiral avait autrefois et la cour criminelle à aujourd’hui juridiction pour poursuivre les délits commis dans cette limite, quoique à bord de navires étrangers, la majorité, se fondant sur ce que, antérieurement à l’acte 28, Henri VIIT, C. 15, l'amiral n’avait pas juridiction pour poursuivre les délits commis par des étrangers à bord de navires étrangers soit en deçà, soit au delà de la limite de
* Memoria de Relaciones Exleriores presentada al Congreso Nacional. 1885, pp. 126-143. Boletin mensual. Correspondencia diplomutica de la Legacion Argentina en Washington, pp. 307-317 ; Memoria de Relaciones Exteriores presentada alt Congreso Nacional en 1886,
Juridictio territoriale maritime,