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événements d'Egypte : dans le protocole, dit de désintéressement, le principe de la protection internationale du canal a été solennellement et unanimement proclamé.
Le problème ne devait plus tarder à être posé sur le véritable terrain d’une solution possible et efficace.
$S 379. Au commencement de l’année 1883 (le 3 janvier), le gouvernement anglais adressa à ses représentants à Paris, à Berlin, à Vienne, à Rome, à Saint-Pétersbourg et à Constantinople une circulaire, pour être communiquée aux gouvernements auprès desquels ils étaient accrédités, dans laquelle il proposait la réunion d’une conférence internationale pour consacrer, par un acte conventionnel, l'établissement d’un régime définitif destiné à garantir en tout temps et à toutes les puissances le libre usage du canal maritime de Suez.
Aucune réponse définitive à cette circulaire ne fut faite avant le mois de mars 1885; le 17 de ce mois les puissances intéressées, ayant reconnu l'urgence de la négociation proposée, convinrent qu’une Commission, composée de délégués nommés par chacune d'elles, se réunirait à Paris le 30 mars pour préparer et rédiger l'acte en question, en prenant pour base la circulaire anglaise.
Cette circulaire contenait les propositions suivantes :
4° Le canal sera libre pour le passage de tous navires en toutes
circonstances.
2° En temps de guerre, il sera fixé une limite de séjour dans le canal aux navires de guerre d'une puissance belligérante, et l’on ne débarquera dans le canal ni troupes ni munitions.
3° Aucun acte d’hostilité n'aura lieu dans le canal ou à ses approches, ou ailleurs dans les eaux territoriales d'Egypte, mème dans le cas où la Turquie serait une des puissances belligérantes.
h° Ni l’une ni l’autre des deux conditions qui précèdent immé-
diatement ne s’appliquera aux mesures que réclame la défense de l'Egypte.
5° Toute puissance dont les navires de guerre causeront des dommages au canal sera obligée de supporter les frais des réparations immédiates.
6° L'Egypte prendra toutes les mesures en son pouvoir pour faire remplir les conditions imposées au transit des navires des belligérants par le canal en temps de guerre.
70 Il ne sera pas élevé de fortifications sur le canal ou dans son voisinage.
8° Rien dans cet arrangement ne sera considéré comme étant de
Libre parcours du canal de Suez.
510 LIVRE VI. — DROIT DE LA MER re [$ 379
nature à restreindre ou à affecter les droits territoriaux de l'Egypte au delà de ce qui est expressément formulé.
La Commission internationale se réunit à Paris à l’époque fixée. Elle était composée de délégués des gouvernements d'Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Russie, de Turquie, auxquels s'étaient joints des délégués de l'Espagne et des Pays-Bas, et un délégué de l'Egypte, ce dernier ayant seulement voix nb
Dès la première séance, les délégués de France présentèrent à la Commission un projet de convention préparé par le gouvernement de la République; de son côté, le premier délégué de l’Angleterre déposa également un projet, rédigé au Foreign Office et basé sur les termes de la circulaire du 3 janvier 1883.
Ces deux projets, tendant en définitive aux mêmes fins et presque identiques dans la plupart de leurs stipulations, différaient cependant sur un certain point; tandis que l’article 8 du projet anglais se bornait à dire que « le Khédive d'Egypte prendra toutes « les mesures nécessaires, dans la limite de ses ressources, pour « faire observer, s’il y a lieu, les conditions imposées par le pré- « sent acte aux navires de guerre faisant usage du canal, » l’article 4 du projet français portait que « une Commission, composée « de délégués des puissances signataires de la déclaration de Lon- « dres du 17 mars 1885, assistés des commandants des station- « naires de ces mêmes puissances, auxquels se réuniront un « délégué du gouvernement ottoman et un délégué du gouverne- « ment égyptien, sera chargée du service de la protection du « canal; elle s'entendra avec la Compagnie de Suez pour assurer « l'observation des règlements de navigation et de police; elle « surveillera d'une manière générale l'application des clauses du « présent traité et saisira les puissances des propositions qu'elle « jugera propres à en assurer l'exécution. » L'article 6 ajoutait : « Dans le cas où le gouvernement égyptien ne disposerait pas de « moyens suffisants pour assurer la défense du pays et faire res- « pecter les dispositions du présent traité, il devra réclamer l'as- «sistance de la Sublime Porte et des puissances signataires de la. « déclaration de Londres. Les hautes parties contractantes devront « se concerter immédiatement pour arrêter d’un commun accord « les mesures à prendre en vue de répondre à son appel. »
Le délégué de l'Angleterre déclara tout d’abord ces dispositions inconciliables avecle projet qu’il présentait, lequel était fondé sur le principe de la non-intervention des puissances à l'égard de la
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puissance territoriale ; le projet français, au contraire, reposait sur le principe d'intervention, impliquait la garantie internationale, prévoyait l'établissement d’une Commission internationale et autorisait la présence de stationnaires aux embouchures du canal. De semblables stipulations étaient, à son avis, en dehors de la proposition anglaise et seraient mème exclues par la sixième et la huitième base de la circulaire de 1883. Le délégué anglais proposa donc de prendre pour texte des délibérations de la Commission non plus les projets déposés, mais les divers paragraphes de la circulaire, en commençant par le n° À et en procédant par voie d’amendements. |
Finalement, la Commission décida d'adopter les deux projets comme base des travaux d’une sous-commission ayant pour mandat de préparer la rédaction d'un projet définitif, sur lequel la Commission pourrait statuer en séance plénière.
La sous-Commission, qui siégeait depuis le 13 avril, termina ses travaux le 19 mai, et le A juin son rapport, auquel était joint un projet de traité, était pris en considération par la Commission plénière. Ô
Il résulte de ce rapport que la sous-Commission n’a pas réussi à se mettre d'accord sur tous les articles du projet ; elle s’est entendue facilement pour poser les règles que les puissances auront à suivre en vue d'assurer le libre usage du canal, de manière à ne porter atteinte ni aux droits de la Turquie et de l'Egypte, ni à ceux de la Compagnie de Suez, ni aux intérêts légitimes d’aucune autre puissance. Mais la majorité de la sous-Commission a pensé qu’un recueil de prescriptions internationales risquerait de demeurer lettre morte, si une sanction ny était attachée ; c'est pourquoi elle suggère la création d’un organe international chargé de veiller sur place à l'application régulière des règles édictées par les puissances. C'est sur ce point que l'accord n'a pu se faire complètement; du reste, la minorité comportait une seule voix, « D'un côté », comme l’a fait observer le président de la Commission, «on voit le représentant d’une seule puissance; en regard sont groupés les délégués de toutes les autres. À ces derniers s'unissent même les représentants de l’autorité territoriale et de la puissance souverame, qui, par égard pour la communauté et avec une largeur de vues à laquelle la Commission rendra volontiers hommage, n'hésitent pas à s'imposer une pareille servitude. »
Cet unique opposant à une combinaison acceptée par tous les autres, on l’a déjà compris, c'était le délégué de l'Angleterre, per-
Projet de convention assurant la liberté du canal da Suez.
sistant dans l'opinion qu'il avait émise au début de la Conférence. Néanmoins, lors de la clôture, qui a eu lieu le 13 juin, le délégué de Sa Majesté Britannique, en remerciant les représentants des autres puissances de la bienveillance et de la courtoisie avec lesquelles ils avaient accueilli les divergences de la délégation anglaise, formula le vœu que les hommes d'Etat, qui allaient s'occuper du travail de la Conférence, parviendraient à aplanir les difficultés et à signer un traité international assurant pour toujours la libre navigation par le canal de Suez.
$ 379, La Commission, après de nouvelles discussions qui ont occupé six séances, a adopté, pour être soumis à la sanction des gouvernements, un projet de traité, en dix-sept articles, destiné à garantir le libre usage du canal de Suez.
Ce travail peut se classer en deux parties essentielles : la première se rattache au régime sous lequel le canal doit désormais être placé ; la seconde, traite des mesures à prendre pour sanctionner ce régime et en assurer l'observation intégrale, aussi bien par la puissance territoriale que par toutes les parties contractantes sans exception.
Tout d’abord, en tète du traité, est placé le principe qui assure à tout navire la liberté perpétuelle de passage du canal en temps de paix comme en temps de guerre; de ce principe découlent toutes les dispositions qui le suivent, dans un texte emprunté à la fois au projet français ct au projet anglais. Une série d'articles énumère les servitudes et les restrictions militaires destinées à assurer la liberté du passage.
Toutes les bases suggérées par la circulaire anglaise, du 3 janvier 1883, s’y trouvent impliquées, plus les mesures d'ordre et de protection proposées dans le projet français pour garantir lexécution des clauses du traité. Voici les points les plus saillants sur lesquels l'entente reste encore à faire.
Le premier paragraphe de l’article est ainsi conçu :
« Le canal maritime restant ouvert, en temps de guerre, comme
« passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, aux
En
« termes de l’article 1° du présent traité, les hautes parties con-
« tractantes conviennent qu'aucun droit de guerre, aucun acte « d'hostilité ou aucun acte ayant pour but de préparer directement « une opération de guerre, ne pourra être exercé dans le canal ou « ses approches, ainsi que dans les ports d'accès, ni dans les eaux territoriales de l'Egypte, alors mème que la SupUnerS serait l’une des puissances belligérantes.. »
Cetarticle a été accepté par les délégués d'Allemagne, d’Autriche- Hongrie, d'Espagne, de France, des Pays-Bas, de Russie et de Turquie, sous la réserve que l’étendue des eaux territoriales de l'Égypte sera déterminée ultérieurement par un arrangement à intervenir entre les puissances.
Les délégués d'Angleterre et d'Italie l’ont admis, sous la réserve que les mots : « ou ses approches, ainsi que dans les ports d'accès, ni dans les eaux territoriales de l'Egypte, » seront remplacés par ceux-ci : «et ses ports d'accès, ainsi « que dans un rayon de trois milles marins de ces ports. »
C'est toujours au sujet de la surveillance à exercer sur l’observation du traité, ainsi que sur l'autorité chargée d'en exécuter les clauses que s’accentue le dissentiment des délégués anglais ; toutefois, tout en maintenant leur opinion sur l'institution d’une commission internationale, ils ont été amenés à reconnaître, dans un but de conciliation, le droit des puissances de surveiller l'exécution du traité, etils se sont bornés à présenter, à cet effet, un amendement à l’article 9, qui n’était qu’une rédaction modifiée de larticle 4 du projet français.
Dans sa nouvelle teneur, cet article 9 se lit comme suit :
« Une commission, composée des représentants en Egypte de. « et auxquels sera adjoint un délégué du gouvernement égyptien « avec voix consultative, siégera sous la présidence d’un délégué « spécial dela Turquie. Afin de pourvoir au service de la protection « du canal, elle s’entendra avec qui de droit pour en assurer le libre « usage; elle surveillera, dans la limite de ses attributions, l’ap- « plication des clauses du présent traité et saisira les puissances des « mesures qu'elle jugera propres à en assurer l'exécution. »
Les délégués de l’Angleterre ont proposé de substituer le texte suivant :
« Les représentants en Egypte des puissances signataires du « présent traité veilleront à son exécution et signaleront, sans « délai, à leurs gouvernements respectifs, toute infraction ou tout « danger d'infraction qui pourraient se produire à ces dispositions.
« En cas de guerre, ou de troubles intérieurs, ou d’autres évé- « nements qui menaceralent la sécurité ou le libre passage du « canal, ils se réuniront, sur la convocation de l’un d’eux, pour « procéder aux constatations nécessaires. Ils saisiront leurs gou- « vernements respectifs des propositions qui leur paraîtraient pro- « pres à assurer la protection et le libre usage du canal. »
Les délégués d'Italie se sont ralliés à cet amendement.
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Quant à l'article 10, qui complète le précédent, en stipulant que «le gouvernement égyptien prendra, dans la limite de ses « pouvoirs, tels qu'ils résultent des firmans et dans les conditions « prévues par le présent traité, les mesures nécessaires pour faire « respecter l'exécution dudit traité..…, » les délégués d'Angleterre n’ont accepté cet article que moyennant la suppression des mots : « et dans les conditions prévues par le présent traité, » et moyennant l’acceptation de l’amendement à l’article 9.
Enfin, relativement à l’article 16, exprimant la réserve que « les stipulations du présent traité ne feront pas obstacle aux mesures sanitaires en vigueur en Egypte, » les délégués de la Grande- Bretagne ont déclaré n'être pas, faute d'instructions, en mesure d'accepter cet article.
On se croirait, du premier abord, en présence de simples querelles de mots, d’un facile changement de rédaction, puisque la délégation anglaise, comme celles des autres puissances, acquiesce, en fin de compte, à reconnaître l’utlité de la surveillance et même à la confier aux mêmes individualités ; pourtant cette différence de phraséologie couvre une plus grave tendance : l'Angleterre admet la survéillance, mais elle ne l’admet qu’autant qu’elle est isolée, en quelque sorte personnelle, de la part de chaque gouvernement ; elle écarte la collectivité, la solidarité des puissances, unies en un faisceau par la formation et le maintien d’une commission internationale permanente.
Nous voulons bien, d'accord avec le président de la commission qui lui soumit, le 4 juin, le travail de la sous-commission, éliminer des débats «la situation de fait qu’une puissance occupe actuellement par rapport à l'Egypte, » etnepas «supposer qu’elle ait été pour quelque chose dans l'attitude ou les réserves de certains des délégués ; » mais, comme l’a fait ensuite observer le mème orateur, « s’il restait un point où des divergences se fussent maïntenues, les débats de la commission établiraient sans doute que la difficulté est en dehors du sujet eten dehors de la compétence des délégués ; qu’elle est plus haut et plus loin, qu’elle tient à la condition même de l'Egypte. Ils démontreraient ainsi que la liberté du canal de Suez dépend d’une question de politique générale, et qu'il appartient aux puissances de se concerter directement pour arriver, par une autre voie, à une solution complète et définitive du problème.…. » |
Quoi qu'il en soit, et bien que les efforts de la Commission n’aient pas abouti à un projet qui ait obtenu l’unanimité, ses tra-
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vaux n'auront pas été sans résultat pratique, car ils ont démontré que cette unanimité existe au moins sur le point capital de la question, le- libre usage du canal de Suez pour tous en tout temps, et sa neutralisation absolue en temps de guerre. Ce fait acquis, il n’est pas douteux que l'accord ne s’établisse prochainement sur les autres points (1) *.
$ 380. Quantau canal de Panama, encore en voie de construction, on peut dire que la neutralité en est assurée d'avance : non seulement cette neutralité a été stipulée dans Pacte de concession signé par le gouvernement colombien, sur le territoire duquel est tracé le canal, mais encore les deux plus grandes puissances maritimes du monde se sont engagées à maintenir la sécurité et la neutralité du
canal, avant même que les préparatifs eussent été faits pour le percer.
La jonction de l'Océan Atlantique et de l'Océan Pacifique, au moyen dun canal, était projetée depuis longtemps. Trois tracés étaient à l’étude : l’un faisait passer le canal par l’isthme de Téhuantépec, au sud du Mexique; l’autre lui assignait la ligne qu'il suit actuellement, à travers l’isthme de Panama; le troisième proposait de lui faire traverser le Nicaragua, en utilisant le lac de San Juan. En prévision, plus particulièrement de l'adoption de ce dernier plan, l'Angleterre, qui exerçait alors son protectorat sur la côte des Mosquitos, entre le Honduras et le Nicaragua, et les Etats-Unis, se prévalant de la doctrine Monroe, conclurent le traité de Washington, du 19 avril 1850.(2), dit traité Clayton-Bulwer, par lequel l’une et l'autre puissances s’engageaient à « n’obtenir ni n’exercer jamais
à son profit un droit exclusif de contrôle sur le canal maritime
dont il s’agit, à n'élever ni occuper d'ouvrage fortifié commandant
le canal ou situé dans le voisinage ; » à « ne profiter d’un état de bonnes relations, ni n’user d’aucune alliance, amitié ou influence qui pourrait exister entre l’une ou l’autre des parties contractantes et l’un des Etats ou des gouvernements sur le territoire desquels le canal pourra passer, pour acquérir ou posséder directement ou indirectement, pour les citoyens ou les sujets de l’une d'elles, aucun droit ou avantage concernant le commerce ou la navigation dans le
(1) Nous apprenons que la question de la neutralisation du canal de Suez est en bonne voie d'arrangement, et ce résultat inespéré est principalement dû aux dispositions conciliantes de M. Flourens.
* Commission internationale chargée de réglementer le libre usage du Canal de Suez. — Protocoles de la Commission. Procès-verbaux de la sous-commission, Paris, 1885; Sir Travers Twiss. — Le Canal maritime de Suez et la Commission internationale de Paris. — Extrait de la Revue de droit int., Bruxelles, 1885:
(2) Hertslet, t. VIII, p. 969.
Canal de Panama,
Le golfe de Finlande,
canal, qui ne serait pas étendu dans les mèmes conditions aux citoyens ou aux sujets de l’autre partie. »
À l’article 2 il était dit que, en cas de guerre entre l'Angleterre et les Etats-Unis, les navires des deux-nations ne pourraient être capturés, ni bloqués, ni arrêtés pendant la traversée du canal; et la protection des deux parties contractantes était assurée au canal contre l’exercice de tout droit de belligérant de la part d'une tierce puissance.
Enfin, par l’article 8, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, « ne désirant pas, en concluant ce traité, atteindre un but qui leur fût particulier, mais voulant aussi poursuivre un but général, » convenaient « d'étendre leur protection, par voie de traités, à toutes autres communications praticables par canal ou par chemin de fer à travers l’isthme qui relie l'Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, et spécialement aux communications intérocéaniques, au cas où elles seraient praticables par canal ou par chemin de fer, qui étaient proposées en ce moment là par la voie de Téhuantépec ou de Panama. Toutefois, en accordant leur protection commune aux canaux ou aux chemins de fer dont il s’agit, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis déclaraient entendre que les constructeurs ou les propriétaires de ces chemins de fer ou de ces canaux ne leur imposeraient que les charges ou les conditions du trafic approuvées comme justes et équitables par les susdits gouvernements, et qué les mêmes canaux et les mêmes chemins de fer, étant ouverts aux citoyens des Etats-Unis et aux sujets de la Grande-Bretagne à des conditions égales, le seraient aux mêmes conditions aux citoyens ou aux sujets de tout autre Etat, disposé à accorder la protection dans les mêmes termes que ceux auxquels s’engageaient la Grande-Bretagne et les États-Unis... »
Il n’était pas question encore, il est vrai, d'ouvrir le canal projeté à toutes les nations, mais uniquement à celles qui accéderaient aux conditions posées par les États-Unis et l'Angleterre; mais un résultat important était acquis dès cette époque, savoir : l’application au canal entre l'Atlantique et le Pacifique, en quelque endroit qu'il fàt creusé, à l’instar de celui entre la Méditerranée et de la. mer Rouge, du double principe de la liberté de la navigation et de la neutralité, non seulement en temps de paix, mais aussi en temps de guerre. Quelle est la puissance qui aurait la moindre objection à la reconnaître et à l’accepter, dans son propre intérêt aussi bien que dans lintérèt de tous ?
$S 381. Le golfe de Finlande a longtemps appartenu au roi de
suède, dont les droits exclusifs de souveraineté ne furent jamais contestés. Le traité de cession de la Finlande à la Russie n’ayant pas fait de réserve à cet égard, certains publicistes se sont demandé si le golfe appartient encore à la Suède. Pour notre part, nous ne voyons aucun motif pour ne pas appliquer à cette question les règles générales du droit international moderne.
$S 382. Quant à l'archipel grec, le doute n’est plus possible, depuis que la reconnaissance de la Grèce comme royaume indépendant a mis fin aux prétentions de la Turquie à. la souveraineté exclusive de ces mers, devenues ainsi entièrement ouvertes et libres *.
S 383. La surveillance et le contrôle des douanes dans l’intérieur de la mer territoriale ou de la frontière maritime sont à peu près partout régis par les mêmes principes, c'est-à-dire police des navires, visite et détention des barques ou des bateaux soupçonnés de se livrer à la contrebande, capture des articles prohibés et répression, par voie d'amende ou d'emprisonnement, des infractions aux règlements douaniers du pays. L’Angleterre possède, sur cette matière, une loi fort précise, celle du 28 août 1833, aux termes de laquelle tout navire marchand étranger qui est rencontré à une lieue de la côte et qui, le temps le permettant, ne se dirige pas vers le port de sa destination, est sommé de se retirer dans un délai de quarante-huit heures, et, en cas de désobéissance, devient passible de confiscation, si l'on trouve à son bord des marchandises de contrebande **,
* Ortolan, Règles, t. I, liv. II, ch. var, $ 152; Schmalz, Droit, liv. IV, ch. 1, p. 145; Martens, Précis, $ 42 ; Heïïfter, S76 ; Martens, Nouv. re- PR ED 419 » tb LV; D::33,
HOrTONUS Le Droutlv-C1h che rt, $$ 10,13; Vattel, Le Droit, Liv. T, ch. xx1r1, $$ 288, 289; Wheaton, Elém., pte 2, ch. 1v, $ 6, 7; Ortolan, Règles, À. I, liv. II, ch. vu, pp. 152-162 ; Bynkershoek, De dominio, cap.11; Bynkershoek, Quæst., lib. 1, cap. vu, Hautefeuille, Des droits, tit. 1, ch. rx, sect. 1 ; Valin, Com., liv. V, tit. 1 ; Cauchy, Le droit, t. I, pp. 38 et seq.; Wolff, Jus gent., $S 128 et seq.; Martens, Précis, $S 40; Twiss, Peace, S 173 ; Philimore, Com., vol. I, pte. 3, ch. vx ; Bello, pte. 1, cap. xxx, $ 1; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. 11 ; Klüber, Droit, $ 130 ; Heffter, $$ 65 et seq.; Günther, Vôlkerr.,t. II, pp. 38 et seq. ; Kent, Com., vol. I, sect. 2, p. 29; Bowyer, p. 357; Polson, sect. 5, p. 29 ; Wildmann, v. I, p.70; Halleck, ch. vi, $ 13; Cussy, Phases, liv. I, tit. 2, $ 40 ; Rayneval, Inst., liv. II, ch. x, $ 19 ; Pistoye et Duverdy, Traité, tit. 2, ch. 1, sect. l ; Wheaton, Hist., t. I, p.203; Galiani, Dei doveri, lib. I; Loccenius, De jure mar., lib. V, cap. 1v, $S6 ; Emerigon, Traité, ch. x, $ 19; Hubner, &. I, pte. 1, ch. 1, S5; Pleffel, Principes, liv. LIT, ch. 1v, $ 15 ; Pestel, Selecla, S 9 ; Bodinus, De republica, tit. 1, cap. x, p. 170 ; Abreu, Sobre presas, pte. 1, cap. v, $ 13, 16; Garden, Traité, pte. 4, liv. IV, ch. 11; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, $ 40 ; Vergé, Martens, t. I, pp. 142-144 ; La--
L'archipel de Grèce,
Surveillance douanière dans les mers territoriales,
La liberté des mers.
TR ET M En PT PTS LÉ DR NT En 7 ENT PRE OUEN RENE . 2 m\ ' ù ! r HA ’ a: top t
« Il n’est pas contraire au droït des gens ni à celui de la nature, dit Grotius, que ceux qui prennent la charge ou le devoir d’assurer et d'aider la navigation, soit en élevant et en entretenant des phares, soit en plaçant des balises pour indiquer les récifs ou les hauts fonds, imposent une taxe raisonnable aux navires qui naviguent dans ces parages (1). »
Martens et Azuni voient même là un droit qu'ont les puissances riveraines de la mer, les contributions aïnsi imposées aux navires qui naviguent dans les limites de leur juridiction maritime étant destinées à défrayer les dépenses qui sont nécessaires pour la sûreté et la commodité de la navigation (2).
Tout navire qui jette l'ancre dans les eaux juridictionnelles d’un Etat doit donc se soumettre à la juridiction de cet Etat,par rapport à tous les droits raisonnables imposés pour le maintien de la sûreté générale de la navigation le long de ses côtes. Mais si le navire ne fait que passer le long des côtes sans jeter l'ancre à la distance d’une lieue marine, ou sans entrer dans un port ou une rade, il n’est pas assujetti au paiement de droits territoriaux.
S 384. Au fond, il faut bien le reconnaître, toutes les questions que nous avons discutées plus haut se rattachent directement ou aboutissent forcément à un seul et mème principe fondamental, celui de la liberté des mers. Si l’on considère les eaux qui entourent le globe comme le patrimoine commun des peuples, et si l’on tient un juste compte du développement historique des nations ainsi que des progrès de la civilisation, on arrive naturellement et par degrés à ce que nous avons déjà caractérisé comme le droit public externe des temps modernes. Lorsqu'au contraire on repousse le principe absolu de la liberté des mers, à l’aide de raisonnements plus spécieux que justes, on arrive à des conséquences pratiques que la froide raison et l’équité ne sauraient admettre, on perpétue les causes de conflits, on jette une perturbation profonde et dangereuse dans les relations maritimes des États. À tous ces pointside vue, on comprend l’importance de la question du libre parcours des
wrence, Ælém., by Wheaton, note 103; Pradier Fodéré, Grotius, t. I, pp. 444, 447, 449, 450 ; Pradier Fodéré, Vattel, t. I, pp. 578, 579; Bluntschli, Droit intern. codif., $ 302. Hall. international law. p. 125 ; A. Desjardins, Droit com. maritime, t. I $$, 4-5.
(1) Grotius, liv. Il, ch. mt, $ 14.
(2) Azuni. Droit maritime de l'Europe, Liv. IV, ch. 1v, $ 155.
mers et l'attention toute particulière que lui ont vouée la plupart des publicistes *,
Quoi qu'il en soit, la navigation et le commerce maritimes ont créé des relations entre les diverses nations, des obligations et des devoirs mutuels d’un caractère particulier, qui ont fait naître, selon les circonstances, les lieux et les besoins spéciaux, soit un consentement unanime, soit des usages et des coutumes isolés, soit des règlements ou des traités séparés.