‹ Le droit international privé en GrèceChapitre 10 sur 16 · Stréit, Système, p · texte numérisé non relu

Stréit, Système, p

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être encore, d'après certains auteurs, la règle locus régit actum^ la règle de la lex rei sitœ^ et, parmi les règles conventionnelles, obligatoires pour les Etats contractants, Tapplication de la loi nationale en matière de statut personnel, en matière successorale, etc.

Ainsi, le droit international privé, basé sur un principe général du droit des gens, comprendrait dans chaque pays deux séries de règles : les unes vraiment internationales, résultant delà volonté concordante des Etats; les autres purement internes, formulées par le législateur national pour combler les lacunes du droit des gens: les unes et les autres ne s'imposant aux tribunaux qu'à titre de lois internes et en vertu de l'ordre que le souverain du pays leur a adressé de les appliquer.

Celle doctrine — déjà développée en Allemagne ^ et acceptée par certains auteurs en Italie ^ et même en France ^ — rend, à mon avis, très exactement compte de la réalité des choses. Elle montre qu'en somme les deux thèses exposées ci-dessus contiennent toutes deux une part de vérité. Par son point de départ et ses règles coutumières et conventionnelles, le droit international privé relève du droit des gens. Mais par ses règles issues de la souveraineté de chaque Etat, comme par son application par les tribunaux nationaux, il rentre dans le droit interne. Il a ainsi un double aspect. Mais il n'a pas |>our cela un caractère hybride. Ce double aspect, le droit des gens Ta aussi — et c'est pour moi la raison décisive pour laquelle le droit international privé doit, comme science, relever du droit des gens. Je me sépare ainsi de mon savant collègue M. Stréit qui estime que le droit international privé proprement dit, tout en prenant sa source et quelques-unes de ses règles dans le droit des gens, doit être rangé dans le droit interne*. Cette conclusion ne me paraît pas cadrer avec la doctrine exposée par l'auteur, à laquelle je n'ai pas hésité à donner mon adhésion, lime semble au contraire que la con-

1. Zitelmann, Internationales Privatrecht, t. l, Leipzig, 1897, p. 73 et suiv.

2. V. le remarquable exposé qu'en fait Anzilotti, Il diriito internazionale nei giudizi interni, Bologne, 1905, p. 122 et suiv.

3. Pillet, Principes, p. 81-82, aboutit en effet à des conclusions semblables, mais avec des formules différentes.

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