‹ Le droit international privé en GrèceChapitre 9 sur 16 · Pillet, Principes, p · texte numérisé non relu

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le droit des gens n'est pas sans exercer sur lui une grande influence, car les solutions du droit interne peuvent, en cette matière, avoir des répercussions sur les souverainetés étrangères : il y a là une source de préocupations dont le- législateur ne saurait faire totalement abstraction ^.

Mais ainsi réduites, les deux thèses sont-elles inconciliables ? Ne sont-elles pas également vraies à des points de vue différents et ne pourraient-elles, dans ce qu'elles ont de vrai, se fondre dans une théorie plus satisfaisante ? L'ouvrage de M. Slréit permet de le penser.

Son opinion prend son point de départ dans l'idée aujourd'hui incontestée qu'entre les Etats il y a une communauté juridique. Il en résulte la reconnaissance réciproque des souverainetés et, avec elle, le devoir pour chaque Etat de respecter les lois de droit privé issues des souverainetés étrangères, car le refus d'appliquer toute loi étrangère aboutirait bien souvent à la méconnaissance des droits concédés par d'autres Etats dans les limites de leur souveraineté ^. S'il en est ainsi — si l'application des lois étrangères a sa raison d'être dans l'existence d'une société juridique entre les nations — le droit international privé a la même base que le droit des gens. Voilà ce qu'il y aurait de vrai dans la thèse internationalisle. Voici maintenant ce qu'il y aurait d'exact dans la thèse séparatiste. De ce que 4e droit international privé a la même base que le droit des gens, il n'en résulte pas nécessairement que toutes ses règles doivent y être rangées. Le droit international privé suppose l'existence préalable d'une obligation internalionale : celle d'appliquer dans certains cas les lois étrangères. Mais ses règles n'ont été établies qu'en partie seulement par la commune volonté des nations. Il n'y a pas de droit international privé uniforme, imposé à tous les Etats. Chaque pays a, au contraire, des règles propres sur l'application des lois étrangères. Le droit des gens l'oblige à avoir un droit international privé mais il lui laisse la faculté de déterminer seul le contenu de ce droit, hormis sur certains [loints particuliers où des règles obligatoires ont été établies [ïar la coutume ou par les traités. Telles sont, parmi les règles coutumières, la non-extradition des nationaux, peul-

!. Bernard, o/;. cit.^ Glunet, 1904, p. 784.

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