Système, p. 46 et suiv
XN GRÈCE 29
séquence logique et nécessaire de celle doclrine est de rattacher le droit international privé au droit des gens.
On n'a pas assez remarqué, à mon sens, que le droit des gens a lui-même, quoiqu'à un degré moindre, le double aspect que présente le droit international privé. Les règles qu'il établit touchant la conduite respective des Etats nécessitent 1res souvent l'éiaboralion de mesures internes qui, pour Taccomplissément du devoir international de l'Etat, imposent aux autorités ou même aux particuliers une attitude déterminée. Dans certains cas, le droit des gens précise la nature des mesures à prendre : il en est ainsi, pour donner deuxexemples, dansla Convention relative au régime dessucres du 5 mars 1902 (art. là 5), dans la Convention de Genève du 6 juillet 1906 (art. 26, 27 et28, etc.). Parfois, au contraire, il se borneà indiquerl'espritgénéral de la conduite des Etats sans en fixer les détails : ainsi, en matière de neutralité, spécialement pour la répression de la contrebande de guerre. Quelquefois enfin il édicté une règle encore plus large : il impose un cadre et laisse aux Etats la faculté de le remplir à leur guise; c'est ce que les auteurs allemands désignent sous le nom de Blankettrec/itsatz, qui peut être traduit par « principe de droit en blanc » ; ainsi, le droit des gens admet que les traités ne sont obligatoires qu'à la condition d'avoir été conclus par les organes qualifiés pour parler au nom des Etats contractants, mais il laisse au droit interne le soin de déterminer quels sont les organes compétents*.
Or, en droit international privé, il en est exactement de même. Le droit des gens prescrit dans certains cas particuliers la mesure d'application de la loi d'un pays sur le territoire d'un autre pays. C'est par exemple un traité qui stipule que les successions laissées par les sujets de l'un des contractants sur le territoire de l'autre seront régies par la loi nationale du défunt. Le traité établit à la charge du pays où s'ouvre la succession le devoir juridique d'appliquer, dans ce cas, la loi de l'autre pays. Pour exécuter son obligation internationale, l'Etat, tenu de ce devoir, doit donner à ses tribunaux l'ordre de faire dans cette hypothèse application de la loi étrangère. Il le fera soit en inscrivant cet ordre dans son
1. Gomp. Triepel, Vôlkerrecht und Landefrecht, Leipzig, 1899. p. 336.
droit interne, soit, plus simplement, en procédant à la publication du traité, qui se transforme ainsi, pour le juge, en loi interne. Mais en dehors des hypothèses relativement rares où le droit des gens indique lui-même la mesure d'application des lois étrangères, la volonté des Etats se borne à poser le principe général qu'ils n'ont pas le droit de refuser sur le territoire toute application des lois étrangères : c'est un très large « principe en blanc » dont chaque Etat demeure libre de déterminer le contenu par ses lois internes. Gomment fera-t-il cette détermination ? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne la fera pas arbitrairement, pas plus qu'il ne détermine arbitrairement le contenu de son droit interne. Le rôle du législateur est de dégager la règle de droit de la solidarité sociale qui lui donne naissance. On a dit très justement qu'il n'est pas créateur, mais « définiteur » du droit. Est-ce à dire que le rôle de l'Etat en droit international sera, comme on l'a prétendu ^, absolument le même qu'en droit privé interne ? Je ne le crois pas. En droit interne, le législateur dégage la règle de droit de la solidarité sociale qui existe entre les membres de l'Etat et agit sous le contrôle unique des gouvernants du pays, c'est-à-dire du corps électoral. En droit international privé, au contraire, la règle de droit doit être dégagée de la solidarité internationale qui existe entre les sujets des différents Etats ; pour ce qui le concerne, en la formulant, le législateur remplit imparfaitement et isolément ce qui, dans une meilleure organisation de . la société des Etats, serait la mission du législateur international ; aussi bien il n'agit plus ici sous le contrôle unique des gouvernants du pays, il agit en outre sous le contrôle des Etats étrangers, qui pourraient se plaindre, comme de la violation d'un devoir dont ils seraient victimes dans la personne de leurs sujets, si, méconnaissant la solidarité internationale, le législateur refusait toute application de leurs lois. On ne conçoit, au contraire, nulle réclamation diplomatique lorsque le législateur, interprétant mal la solidarité interne, établit des règles arbitraires dans les rapports de ses nationaux.
2. Si telle est la nature du droit international privé, il est facile d'en indiquer les sources. La source profonde et médiate