‹ Le droit international privé en GrèceChapitre 3 sur 16 · Alhène«, ISOÎ), n. 855, Ciuncl 1904, p · texte numérisé non relu

Alhène«, ISOÎ), n. 855, Ciuncl 1904, p

C'est bien à cette analyse plus juridique que TAréopage semble s'être livré dans un arrêt récente

5** L'application de la loi étrangère compétente est écartée toutes les fois qu'elle est directement ou indirectement contraire à l'ordre public. L'art. 8 de la loi de 1856 formule cette importante règle dans les termes suivants : « Les tribunaux grecs ne pourront, dans aucun cas, faire application des lois étrangères contraires à des lois nationales d'ordre public ou relatives à des institutions non reconnues par les lois grecques ».

La formule de la loi vise deux hypothèses. La première est celle où la loi étrangère compétente est contraire à une loi nationale d'ordre public. L'application de cette règle réclame une double précision : quelles sont les lois nationales d'ordre public ? Quel doit être le degré de contrariété entre une de ces lois et la loi étrangère compétente ? L'art. 8 semble laisser la solution de ce double point à la sagesse des tribunaux. C'est bien à cette manière de voir qu'à l'exemple de la jurisprudence de beaucoup d'autres pays, s'attachent en fait les magistrats grecs. Mais il est permis de dire qu'ils se montrent souvent disposés à étendre démesurément la portée pratique de la notion d'ordre public. On ne saurait, à la vérité, leur faire grand grief déconsidérer comme étant d'ordre public les lois politiques, pénales, de police et même les lois -civiles prohibitives. C'est une manière large d'entendre l'ordre public qui se peut défendre et qui a des partisans dans tous les pays. Mais on peut leur reprocher d'admettre trop facilement l'existence de l'autre élément nécessaire à l'exclusion de la loi étrangère : à savoir sa contrariété avec une loi nationale d'ordre public. Une loi étrangère n'est vraiment en contradiction avec une loi nationale d'ordre public qu'au cas oii son application met directenient en échec l'ordre public, au cas où elle risque de causer un scandale ou d'ébranler les assises de la société dans le pays du juge. Mais lorsque ce danger n'existe pas, lorsque, tout en lui étant contraire, la loi étrangère n'empiète pas sur le domaine que la loi nationale tend à protéger, il n'y a aucune bonne raisop pour en exclure l'application. Cette exclusion doit demeurer une mesure exceptionnelle, prise, non par caprice, mais dans

1, Aréopage, 1903, n. 503, Clunet 1907, p. 839,

un intérêt supérieur de défense et de conservation : autrement, elle est arbitraire et doit être condamnée. Aussi bien on peut douter de la bonté de la solution qui refuse toute valeur au jeu de Bourse ou marché par différence, valablement conclu dans un pays étranger où il doit être exécuté. Il peut paraître insuffisant de dire qu'elle se justifie parce que la loi du juge, devant lequel on se plaint de l'inexécution du marché, prohibe les jeux de Bourse *. Encore dans ce cas, il est possible de soutenir que la validation du jeu pourrait c éveiller des idées funestes que la loi a voulu empêcher de naître » et donner aux nationaux la tentation de s'enrichir par le jeu en pratiquant leurs opérations à l'étranger^. Mais il est des cas où celte apparence de danger n'existe nullement. Tel est l'hypothèse du pactum de quota lltis^ ou contrat d'entreprise de procès, conclu en pays étranger relativement à un litige porté devant les tribunaux de ce pays. Le contrat y est valable, il y est conforme aux habitudes de la procédure locale. Quelle raison peut -on invoquer pour le tenir pour non avenu dans un autre pays, où la loi interdirait ce genre de contrats ? Les tribunaux grecs se bornent à constater qu'ils sont liés par l'art. 145 de la loi sur l'organisation judiciaire qui prohibe les entreprises de procès^. Mais il est manifeste que la règle de cet art. 145 fait partie de l'organisation judiciaire grecque et qu'à ce titre elle ne saurait recevoir aucune application aux procès poursuivis devant les tribunaux étrangers. Le législateur grec n'a ni intérêt ni titre à invoquer |)our venir apprécier la moralité de la procédure judiciaire dans les pays étrangers, d'après ses idées propres et contrairement aux vues de l'Rtat étranger, qui a seul qualité pour organiser ses services publics^. Cependant, si critiquable qu'elle fût, même au point de vue pratique^, cette solution pouvait au moins trouver en apparence une base dans l'art. 8

1. Aréopage, 1903, n. 503, Clunet 1907, p. 339. V. aussi quant aux loterie», Aréopage, 1904, n. 64, Clunet 1906, p. 1226. Gorop. sur la question indiquée au texte les autorités en sens divers citées par Wahl, Les jeux de Bourse en droit international, Clunet 1898, p. 244 et 245 aux notes.

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